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Kassationshof in Strafsachen 6A.67/2004
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6A.67/2004 /rod

Arrêt du 15 novembre 2004
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Karlen et Zünd.
Greffière: Mme Angéloz.

X. ________,
recourante,

contre

Service des automobiles et de la navigation du canton de Genève, route de
Veyrier 86,
case postale 1556, 1227 Carouge GE,
Tribunal administratif du canton de Genève, 2ème section, rue du Mont-Blanc
18, case postale 1256,
1211 Genève 1.

Art. 5 al. 2, 8, 9, 32 et 36 Cst., art. 6 CEDH (retrait du permis de
conduire),

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du
canton de Genève, 2ème section,
du 15 juin 2004.

Faits:

A.
Par décision du 10 octobre 2003, le Service des automobiles et de la
navigation du canton de Genève (ci-après: SAN) a prononcé le retrait du
permis de conduire de X.________ pour une durée de 10 mois, en application
des art. 16 al. 3 et 17 LCR.

Statuant sur le recours interjeté par l'intéressée contre ce jugement, le
Tribunal administratif du canton de Genève l'a rejeté par arrêt du 15 juin
2004.

B.
Cet arrêt retient, en résumé, ce qui suit.

B.a Née en 1973, X.________ est titulaire d'un permis de conduire pour
véhicules à moteur depuis le 27 novembre 2000.

Le 25 février 2000, elle a fait l'objet d'un retrait de 2 mois du permis
d'élève-conducteur, lequel lui a à nouveau été retiré pour 4 mois le 16 août
2000. Le 3 septembre 2001, elle s'est vu retirer son permis de conduire pour
1 mois, en raison d'un excès de vitesse. Le permis de conduire lui a derechef
été retiré le 22 mai 2002, pour une durée de 6 mois, du fait d'avoir conduit
sous le coup d'un retrait du permis. Cette dernière mesure a pris fin le 1er
mars 2003.

B.b Le 17 avril 2003 à 17 heures, X.________ circulait au volant d'une
voiture sur le boulevard Helvétique, à Genève, en direction du boulevard des
Philosophes, lorsque, d'après l'arrêt attaqué, elle n'a pas été en mesure
d'accorder la priorité à une piétonne, qui traversait la chaussée de droite à
gauche hors d'un passage de sécurité.

Selon le rapport de police établi le 30 avril 2003, X.________ a déclaré
avoir vu une personne qui traversait la chaussée de droite à gauche par
rapport à son sens de marche. Voyant une voiture stationnée sur sa voie de
circulation, elle avait regardé dans son rétroviseur extérieur gauche pour
s'assurer qu'aucun véhicule ne survenait derrière elle, puis s'était déplacée
sur la gauche. Lors de cette manoeuvre, pensant que la piétonne avait déjà
rejoint le refuge central, elle avait roulé avec la roue avant gauche de sa
voiture sur un pied de celle-ci.

De son côté, la piétonne, toujours selon le rapport de police, a déclaré que,
cheminant sur le trottoir du boulevard Helvétique, côté impair, elle avait
voulu, à la hauteur du n° 29, regagné la voiture de son mari, régulièrement
stationnée dans une des cases séparant les deux sens de circulation du
boulevard. Elle s'était donc engagée sur la demi-chaussée et, juste avant
d'arriver à la voiture, avait été heurtée au pied droit par une voiture
survenant sur sa gauche. Bien qu'elle avait ressenti une douleur au pied,
elle n'avait pas souhaité d'ambulance, désirant être conduite par son mari
dans un établissement hospitalier de son choix à Lausanne.

B.c A la demande du mandataire de X.________, le SAN a laissé le dossier en
suspens jusqu'à droit connu dans la procédure pénale, qui a abouti au
prononcé d'une amende de 300 francs pour contravention aux règles de la LCR.
Faute d'avoir été contestée en temps utile, cette décision est devenue
définitive et exécutoire.

B.d Le SAN a retenu que X.________ n'avait pas été en mesure d'accorder la
priorité à une piétonne traversant la chaussée de droite à gauche sur un
passage de sécurité. Il a considéré qu'une telle violation des règles de la
circulation était de nature à mettre gravement en danger la sécurité du
trafic, ajoutant que ce risque s'était d'ailleurs réalisé en l'espèce,
puisque la piétonne avait été heurtée et blessée. Eu égard aux antécédents de
l'intéressée en tant que conductrice et au fait que l'exécution du dernier
retrait de permis avait pris fin le 1er mars 2003, il a fixé à 10 mois la
durée du retrait qu'il a prononcé. Il a par ailleurs rendu l'intéressée
attentive au fait qu'en cas de nouvelle "compromission" (sic) de sa part aux
règles de la circulation, elle serait considérée comme une conductrice
incorrigible, de sorte que son permis lui serait retiré définitivement.

B.e Sur recours de X.________, qui soutenait notamment que la décision du SAN
reposait sur un état de fait manifestement erroné et était au demeurant
disproportionnée au vu de la légèreté de sa faute, autant qu'une faute puisse
lui être reprochée, le Tribunal administratif a tenu une audience le 25 mars
2004.

Il a entendu l'un des auteurs du rapport de police. Celui-ci a confirmé
l'avoir rédigé sur la base des déclarations des parties. Il a admis n'avoir
pas "examiné à proprement parler" le pied de la piétonne et qu'il ne pouvait
répondre à la question de savoir si le pied était tuméfié. Le déroulement des
faits, en particulier le fait que X.________ avait heurté le pied de la
piétonne, lui "paraissait plausible, compte tenu du véhicule utilisé par
celle-là et de la configuration des lieux". Selon lui, X.________ reculait au
moment des faits.
Le Tribunal administratif a également entendu la piétonne, qui a expliqué
qu'elle avait déjà traversé la chaussée lorsqu'elle avait ressenti un choc à
l'arrière du talon droit. Au même moment quelqu'un l'avait prise par le bras
droit pour l'empêcher de tomber. Elle n'avait pas eu le temps de se rendre
compte de ce qui s'était passé. En arrivant à Lausanne, elle ne pouvait plus
mettre le pied à terre et s'était rendue à la permanence de Longeraie. Un
traitement médical s'en était suivi.

Entendue à son tour, X.________ a indiqué qu'elle persistait dans son recours
et n'avait rien à y ajouter. Elle n'a pas invoqué un besoin professionnel de
son permis et a sollicité un délai pour déposer des observations.

Le 30 avril 2004, elle a déposé un mémoire, dans lequel elle contestait la
valeur probante du rapport de police, établi quelque deux semaines après les
faits, en particulier en ce qui concerne l'exactitude de ses déclarations
telles que retranscrites dans ce rapport. Elle remettait également en cause
la crédibilité des déclarations de la piétonne. Elle soutenait, en substance,
qu'il n'y avait pas eu à proprement parler d'accident et que ce point devait
à tout le moins être considéré comme douteux.

Invité à se déterminer, le SAN a persisté dans sa décision.

B.f Dans son arrêt du 15 juin 2004, le Tribunal administratif a indiqué qu'il
retenait la première version des faits de X.________, telle qu'elle
ressortait du rapport de police. Il a ainsi tenu pour établi que celle-ci
avait vu une piétonne traversant la chaussée de droite à gauche par rapport à
son sens de marche, que, voyant une voiture stationnée en seconde position
sur sa voie de circulation, elle s'était déplacée sur la gauche et que, lors
de cette manoeuvre, pensant que la piétonne avait déjà rejoint le refuge
central, elle avait heurté avec la roue avant gauche le talon du pied droit
de celle-ci. Il a considéré que X.________ avait ainsi violé les art. 26 al.
1 et 34 al. 3 LCR et qu'ayant vu la piétonne qui traversait la chaussée, elle
avait en tout cas violé le devoir de prudence qui lui incombait dans ces
circonstances. Il a dès lors confirmé l'application de l'art. 16 al. 3 LCR.
Il a pour le surplus estimé que la durée, de 10 mois, du retrait prononcé
était justifiée.

C.
X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Elle se
plaint essentiellement d'atteintes à ses droits constitutionnels et remet
également en cause le bien-fondé de la mesure de retrait de permis prononcée
ainsi que la durée de celle-ci. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt
attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle
décision, demandant, subsidiairement, à pouvoir prouver la réalité des faits
qu'elle allègue. Elle sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.

Parallèlement, la recourante a sollicité l'effet suspensif, qui lui a été
accordé par ordonnance présidentielle du 13 octobre 2004.

Le SAN n'a pas déposé de réponse dans le délai qui lui avait été imparti à
cet effet. Le Tribunal administratif a renoncé à formuler des observations,
se référant à son arrêt.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 130 II 65 consid. 1 p. 67 et les arrêts cités).

1.1 Agissant par la voie du recours de droit public, la recourante se plaint
essentiellement d'atteintes à ses droits constitutionnels, en particulier
d'une violation des principes de la légalité et de la proportionnalité (art.
36 Cst.), d'une violation de la présomption d'innocence (art. 6 CEDH et 32
Cst.) et, surtout, d'arbitraire dans l'établissement des faits. De son
argumentation, il résulte toutefois qu'elle entend aussi se plaindre du
retrait de permis prononcé à son encontre et de la durée de cette mesure. Se
pose dès lors la question de la recevabilité de la voie de droit empruntée.

1.2 Le recours de droit public n'est recevable que si la prétendue violation
du droit ne peut être soumise par une action ou par un autre moyen de droit
quelconque au Tribunal fédéral ou à une autre autorité fédérale (art. 84 al.
2 OJ). Il revêt donc un caractère subsidiaire par rapport aux autres voies de
droit.

Selon l'art. 97 OJ en relation avec l'art. 5 PA, le recours de droit
administratif est ouvert contre les décisions fondées sur le droit public
fédéral - ou qui auraient dû l'être -, à condition qu'elles émanent de l'une
des autorités mentionnées à l'art. 98 OJ et pour autant qu'il n'existe pas de
motif d'exclusion selon les art. 99 à 101 OJ (ATF 129 II 183 consid. 3.1 p.
186; 128 II 259 consid. 1.2 p. 262, 311 consid. 2 p. 315). En particulier,
les décisions cantonales de dernière instance en matière de retrait du permis
de conduire peuvent être portées devant le Tribunal fédéral par la voie du
recours de droit administratif (art. 24 al. 2 LCR). Ce dernier peut notamment
être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du
pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ). De jurisprudence constante, la
notion de droit fédéral au sens de l'art. 104 let. a OJ inclut celle des
droits constitutionnels, dont la violation peut donc être invoquée dans un
recours de droit administratif (ATF 129 II 183 consid. 3.4 p. 188; 128 II 56
consid. 2b p. 60; 126 V 252 consid. 1a p. 254).

1.3 En l'espèce, la décision attaquée a été rendue sur recours, en dernière
instance cantonale, en matière de retrait du permis de conduire et aucun des
motifs d'exclusion prévus par la loi n'est réalisé. Elle est donc susceptible
d'être attaquée par un recours de droit administratif, voie de droit qui a
d'ailleurs été indiquée dans l'arrêt attaqué. C'est donc par la voie du
recours de droit administratif, non pas du recours de droit public, qui est
subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ), qu'eût dû agir la recourante. A lui seul,
l'intitulé erroné d'un recours ne nuit toutefois pas à son auteur, pour
autant que les conditions d'une conversion en la voie de droit adéquate
soient réunies (ATF 126 II 506 consid. 1b p. 509 et les arrêts cités).

1.4 Les griefs soulevés par la recourante, qui agit personnellement, peuvent
être examinés dans un recours de droit administratif et l'acte de recours
satisfait par ailleurs aux exigences de cette voie de droit. Nonobstant son
intitulé erroné, il se justifie donc de traiter le recours comme un recours
de droit administratif.

2.
Statuant sur un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral revoit
d'office l'application du droit fédéral, lequel, ainsi que relevé (cf. supra,
consid. 1.2), englobe les droits constitutionnels. Comme il n'est pas lié par
les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ), il peut
admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par le
recourant ou, au contraire, confirmer la décision attaquée pour d'autres
motifs que ceux retenus par l'autorité intimée (ATF 129 II 183 consid. 3.4 p.
188 et les arrêts cités).

En revanche, lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre la
décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits
constatés dans la décision attaquée, sauf s'ils sont manifestement inexacts
ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de
procédure (art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ). En outre, à moins que le droit
fédéral ne le prévoit, il ne peut revoir l'opportunité de la décision
attaquée (art. 104 lettre c ch. 3 OJ).

3.
La recourante invoque une violation du principe de la légalité.

Autant qu'il est dirigé contre une mesure disciplinaire prise à l'encontre
d'un avocat, ce grief est irrecevable, faute d'intérêt de la recourante à
contester une telle mesure, qui ne fait au demeurant nullement l'objet de
l'arrêt attaqué.

Pour le surplus, le grief, autant qu'il soit recevable, n'a pas de portée
propre par rapport à celui d'arbitraire également soulevé par la recourante
et qui sera examiné plus avant. En effet, l'allégation de la recourante,
selon laquelle la mesure litigieuse ne reposerait sur aucune base légale, dès
lors qu'elle suppose une faute, qui ne serait pas établie, n'est en rien
motivée et pourrait tout au plus être déduite de son argumentation visant à
démontrer que les faits ont été établis en violation de l'interdiction de
l'arbitraire.

4. La recourante se plaint d'une violation du principe de la
proportionnalité, au motif que la faute qui lui est reprochée ne justifie en
aucun cas un retrait de permis d'une durée de 10 mois.

Ce grief n'est en réalité pas distinct de celui par lequel la recourante, aux
pages 21 in fine et 22 de son recours, se plaint de la durée du retrait
litigieux, en invoquant ainsi, implicitement mais clairement, une violation
de l'art. 17 LCR. Il n'a donc pas de portée propre par rapport à ce grief.

5.
La recourante invoque une violation de la présomption d'innocence, qui est
notamment garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH, en tant qu'elle implique que le
fardeau de la preuve incombe à l'accusation.

Ce grief est irrecevable. L'argumentation présentée à l'appui est en effet
dirigée exclusivement contre une "sanction disciplinaire" infligée en raison
d'une "faute professionnelle", donc contre un prononcé qui ne concerne
manifestement pas la recourante et que cette dernière n'a dès lors pas
d'intérêt à contester. Au demeurant, la "sanction disciplinaire" critiquée ne
fait aucunement l'objet de l'arrêt attaqué.

6.
La recourante soutient que l'arrêt attaqué repose sur un état de fait établi
en violation de l'interdiction de l'arbitraire, garantie par l'art. 9 Cst.

6.1 Elle fait d'abord valoir qu'il est contradictoire de retenir, comme le
fait l'arrêt attaqué, qu'elle n'a pas accordé la priorité à une piétonne tout
en constatant que cette dernière traversait la chaussée en dehors d'un
passage de sécurité se trouvant à moins de 50 mètres. Elle reproche en outre
à l'autorité cantonale de s'être fondée sur ses premières déclarations et
celles de la personne blessée, telles que retranscrites dans le rapport de
police, alors qu'elle les a toujours contestées et que le rapport de police
dont elles résultent n'a été établi, de mémoire, qu'une quinzaine de jours
après les faits et confirmé à l'audience sur la base d'explications
discutables. Plus généralement, elle conteste les faits retenus, soutenant
qu'ils ne sont pas établis, du moins à suffisance de droit, et que, sur
certains points, ils sont d'ailleurs contradictoires. Elle en conclut que la
mesure litigieuse a été prononcée sur la base d'un état de fait établi au
mépris de l'interdiction de l'arbitraire.

6.2 Alors que, selon la décision du SAN, la piétonne traversait la chaussée
"sur un passage de sécurité", l'arrêt attaqué retient, correctement, comme
l'admet la recourante, qu'elle a été heurtée alors qu'elle traversait "hors
d'un passage de sécurité". Certes, dans sa partie en fait, il relève, à tort
(cf. art. 49 al. 2 2ème phrase LCR et art. 47 al. 5 OCR), que la recourante
"n'a pas été en mesure d'accorder la priorité" à la piétonne. Du raisonnement
juridique de la cour cantonale, il ressort toutefois clairement que cette
erreur est demeurée sans incidence sur le résultat de l'arrêt attaqué. En
effet, ce dernier ne reproche pas à la recourante une violation de l'art. 33
al. 2 LCR, pour n'avoir pas accordé la priorité à un piéton se trouvant sur
un passage de sécurité, mais une violation de l'art. 26 al. 1 LCR, soit du
devoir général de prudence incombant à tout usager de la route, pour "ne pas
avoir fait preuve d'assez de circonspection", alors qu'elle avait vu la
piétonne traversant la route. Il précise en outre, à juste titre (cf. art. 26
al. 2 LCR), que cette violation du devoir de prudence peut lui être reprochée
"même si le piéton traversait la chaussée hors d'un passage de sécurité", ce
qui n'est d'ailleurs pas contesté.

La contradiction invoquée par la recourante ne rend donc pas l'arrêt attaqué
arbitraire dans son résultat (ATF 128 I 177 consid. 2.1 p. 182; 126 I 168
consid. 3a p. 170; 125 I 161 consid. 2a p. 168 et la jurisprudence citée).

6.3 Il est constant que l'accident s'est produit le 17 avril 2003 et que le
rapport de police a été établi le 30 avril 2003, soit quelque 13 jours plus
tard. Certes, entendu à l'audience de la cour cantonale du 25 mars 2004, l'un
des auteurs de ce rapport en a confirmé la teneur, en indiquant qu'il l'avait
établi sur la base des déclarations des parties en cause et l'avait fait
relire à son collègue. Il a toutefois précisé que "sur le moment nous ne
prenons pas de notes et le rapport est établi de mémoire quelques jours plus
tard". Il a en outre admis qu'il ne se souvenait pas si son collègue était
présent lorsqu'il avait recueilli les déclarations de la recourante. Il a
également reconnu n'avoir pas examiné le pied de la piétonne et ne pas être
en mesure de dire s'il avait été tuméfié, estimant que ce fait lui paraissait
"plausible" compte tenu de la "configuration des lieux" et du véhicule
utilisé par la recourante, dont il a cependant admis ne pas se souvenir de la
marque. Enfin comme le relève la recourante, il a indiqué que le véhicule de
celle-ci "reculait au moment du choc", ce qui apparaît en contradiction avec
les déclarations des parties, telles que reproduites dans le rapport de
police.

Il résulte de ce qui précède que le rapport de police a été établi, de
mémoire, quelque 13 jours après les faits, sans qu'aucune note n'ait été
prise lors de l'intervention des agents. Il en résulte également que ce
rapport a été établi par un policier, dont il n'est pas exclu qu'il ait été
le seul a entendre les déclarations de la recourante et qui n'a pas
sérieusement vérifié des faits importants, tels que les éventuelles lésions
subies par la piétonne, dont rien n'indique par ailleurs qu'aucun certificat
médical n'ait jamais été exigé, ou la question de savoir si l'accident s'est
produit alors que la recourante reculait ou avançait. Ces éléments étaient de
nature à faire douter de la fiabilité du rapport de police et de l'exactitude
des déclarations qu'il prête aux parties, à tout le moins dans la mesure où
elles étaient contestées. Or, la recourante n'a cessé de remettre en cause
l'exactitude des déclarations que lui attribue le rapport de police et le
déroulement des faits tel qu'il y est décrit, contestant notamment avoir
heurté et blessé la piétonne. En particulier, et comme l'arrêt attaqué
l'admet expressément, elle a dûment soulevé un grief en ce sens dans son
recours cantonal, dans lequel elle a même essentiellement remis en cause la
force probante du rapport de police.
Dans ces conditions, la cour cantonale ne pouvait, ainsi qu'elle l'a fait, se
borner à indiquer qu'elle retenait "la première version des faits énoncée par
la recourante et qui ressort du rapport de police", sans chercher à élucider
l'exactitude des faits, contestés, ressortant de ce rapport, établi dans des
circonstances et confirmé sur la base d'explications de nature à faire naître
des doutes quant à l'exactitude de son contenu. Il est arbitraire de tenir
pour établie, au demeurant sans justification à l'appui, l'exactitude de
déclarations contestées par leur auteur, qui ne sont établies que par un
rapport de police, élaboré, de mémoire, près de deux semaines après les faits
par un policier, qui reconnaît n'avoir pas vérifié certains faits importants
et le confirme néanmoins sur la base d'explications propres à faire douter de
l'exactitude de son contenu. Cette manière de faire est en outre de nature à
faire apparaître l'arrêt attaqué comme arbitraire dans son résultat, dès lors
que celui-ci prononce la sanction administrative litigieuse sur la base de
l'état de fait qu'elle a conduit à retenir.

Le recours, sur ce point, doit par conséquent être admis et l'arrêt attaqué
annulé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs, pris de la
violation du droit fédéral, soulevés par la recourante.

7.
Le recours de droit public, traité en tant que recours de droit
administratif, doit ainsi être admis dans la mesure où il est recevable et
l'arrêt attaqué annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.

Vu l'issue du recours, il sera statué sans frais (art. 156 al. 1 et 2 OJ). La
requête d'assistance judiciaire de la recourante devient ainsi sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours, traité comme un recours de droit administratif, est admis dans la
mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

2.
Il n'est pas perçu de frais.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Service des
automobiles et de la navigation du canton de Genève et au Tribunal
administratif du canton de Genève, 2ème section.

Lausanne, le 15 novembre 2004

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: