Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Kassationshof in Strafsachen 6A.61/2004
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6A.61/2004 /rod

Arrêt du 18 octobre 2004
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly et Zünd.
Greffier: M. Denys.

X. ________,
recourant, représenté par Me Alain Berger, avocat,

contre

Conseil de surveillance psychiatrique du canton de Genève, 32, rue Athénée,
1206 Genève,
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, case postale
1956, 1211 Genève 1.

Levée de l'internement, expertise psychiatrique,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du
canton de Genève du 6 juillet 2004.

Faits:

A.
Le 12 décembre 1994, la Cour d'assises du canton de Genève a condamné
X.________, pour le viol de deux femmes, à huit ans de réclusion et à son
expulsion à vie du territoire suisse. Le 17 mars 1995, la Cour de cassation
genevoise a rejeté le recours de X.________.

B.
Par arrêt du 3 novembre 1998, la Cour d'assises genevoise a condamné
X.________, pour tentative de viol avec cruauté et rupture de ban, à cinq ans
de réclusion, dont elle a suspendu l'exécution, ordonnant l'internement du
condamné en application de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP. Par arrêt du 16 avril
1999, la Cour de cassation genevoise a rejeté le recours de X.________. Saisi
d'un recours de droit public et d'un pourvoi en nullité de ce dernier, le
Tribunal fédéral les a écartés par arrêts 6P.91/1999 et 6S.344/1999 du 13
août 1999. Le 17 janvier 2003, la Cour de cassation genevoise a rejeté la
demande de révision de X.________ contre l'arrêt de la Cour d'assises du 3
novembre 1998.

En résumé, cette dernière condamnation repose sur les faits suivants: Dans la
nuit du 16 au 17 septembre 1997, X.________, qui circulait avec son véhicule
à Genève, a pris à bord Y.________, qui faisait du stop pour rentrer chez
elle. Arrivé devant le domicile de celle-ci, il s'est penché pour l'embrasser
et a sorti un couteau. Y.________ s'est débattue et a finalement réussi à
actionner le klaxon avec ses pieds. Un autre véhicule s'étant arrêté, elle
est parvenue à s'échapper et a immédiatement alerté la police.

Au cours de la procédure, une expertise psychiatrique a été ordonnée et
confiée au Dr Z.________, qui a déposé son rapport le 21 janvier 1998.
L'expert a conclu à une responsabilité restreinte et à une mise en danger
grave de la sécurité publique justifiant un internement.

Le 14 février 2000, X.________ a déposé plainte pénale contre l'expert pour
faux témoignage. La plainte a été classée par le Ministère public, ce qu'a
confirmé la Chambre d'accusation genevoise le 4 mai 2000. Le 14 mai 2002, le
Ministère public a refusé de rouvrir la procédure, faute d'éléments nouveaux.
Cette décision a été confirmée par la Chambre d'accusation le 5 juin 2002.

C.
Selon un rapport psychologique du 23 octobre 1998 établi par D.________,
psychologue-psychothérapeute, X.________ est suivi sur le plan psychologique
dans le cadre du service médical de la prison de Champ-Dollon. Il présente
d'importants troubles de mémoire concernant les actes reprochés. Il gagnerait
à s'investir dans un traitement à long terme.

Par courrier du 21 avril 2000, le Dr D.________ a informé le Conseil de
surveillance psychiatrique (ci-après: CSP) que X.________ était suivi depuis
le 2 octobre 1998 et participait de manière diligente au processus
thérapeutique. La thérapie visait dans un premier temps à retrouver des
informations relatives à ses trous de mémoire. X.________ se sentait victime
d'une injustice. Il constituerait un candidat approprié pour l'Unité de
sociothérapie de la "Pâquerette".

L'examen pratiqué le 18 septembre 2000 par le Dr B.________, membre du CSP,
sur X.________ a révélé que celui-ci se souvenait d'une suite d'images
dénuées de toute émotion, violence ou sexualité. Il prétendait avoir été
condamné à tort et présentait un clivage de la personnalité.

Selon un rapport psychologique du Dr D.________ du 5 février 2001, un bon
rapport thérapeutique s'est instauré avec X.________. Celui-ci nie les faits
et s'estime avoir été injustement condamné, mettant en cause le Ministère
public, l'expert, la victime et son état psychologique lors des
interrogatoires par la police. L'option d'une candidature pour l'Unité de
sociothérapie précitée reste ouverte.

D'après un autre rapport du Dr D.________ du 13 juillet 2001, cosigné par le
Dr F.________, X.________ s'estime encore victime d'une injustice. L'option
d'une candidature pour l'Unité de sociothérapie demeure ouverte.

A la suite de son examen périodique du 24 septembre 2001, le Dr B.________ a
expliqué que la version des faits de X.________ n'avait pas divergé depuis
l'année précédente.

Le 8 mai 2002, le Prof. C.________ médecin chef de service à la division de
médecine pénitentiaire, a adressé au CSP le rapport psychologique établi par
le Dr D.________ le 19 avril 2002. Il ressort dudit rapport que le suivi
thérapeutique est interrompu depuis la fin novembre 2001, que X.________
n'était certes pas opposé à un tel suivi, mais clamait toujours son
innocence, raison pour laquelle une prise en charge thérapeutique se révélait
inutile. Le Prof. C.________ a par ailleurs mentionné que X.________
persistait à nier les faits pour lesquels il avait été condamné et qu'il
refusait d'entrer en matière sur une prise en charge psychothérapeutique qui
viserait un quelconque problème lié à sa sexualité.

Dans un rapport d'examen du 13 novembre 2002, le Dr G.________, membre du
CSP, a conclu au statu quo clinique, les propos de X.________ demeurant
identiques à ceux tenus lors de l'examen précédent.

D.
Le 18 septembre 2003, X.________ a sollicité du CSP la tenue d'une nouvelle
expertise psychiatrique. Il a réitéré sa requête le 28 septembre suivant. Le
20 octobre 2003, il a requis la levée de la mesure d'internement, étant donné
que son but avait selon lui été atteint.

Le 23 octobre 2003, une délégation médico-juridique du CSP, composée
notamment de deux médecins psychiatres, a rencontré X.________.

Par décision du 12 janvier 2004, le CSP a refusé d'ordonner une nouvelle
expertise et de lever la mesure d'internement. Il en ressort notamment que
l'état de X.________ ne s'est pas amélioré depuis le début de son
internement. Celui-ci persiste à nier les faits et refuse tout traitement,
une prise en charge thérapeutique équivalant à reconnaître les faits. Il
semble toutefois pour l'avenir avoir accepté une prise en charge centrée sur
le contrôle de ses pulsions sexuelles. Sa dangerosité n'a pas diminué et il
faut craindre que, placé dans un milieu ouvert, il commette de nouvelles
infractions, ne pouvant reconnaître les éléments susceptibles de le conduire
à un passage à l'acte.
Par acte du 12 février 2004, X.________ a interjeté recours auprès du
Tribunal administratif genevois à l'encontre de la décision du CSP. Il a
également déposé deux autres écritures les 29 février et 2 mars 2004.

Par arrêt du 6 juillet 2004, le Tribunal administratif genevois a déclaré
irrecevables pour tardiveté les recours interjetés les 29 février et 2 mars
2004. Il a déclaré recevable le recours interjeté le 12 février 2004 et l'a
rejeté.

E.
X.________ forme un recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre
l'arrêt rendu le 6 juillet 2004. Il conclut à son annulation et au renvoi de
la cause au CSP. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
La décision de lever ou non une mesure prise en application de l'art. 43 CP
est une décision en matière d'exécution des peines et mesures que le droit
fédéral ne réserve pas au juge (art. 43 ch. 4 et 45 ch. 1 CP). Elle est
susceptible d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral (ATF 122
IV 8 consid. 1 p. 11). Le recours peut être formé pour violation du droit
fédéral, qui englobe les droits constitutionnels (ATF 124 II 517 consid. 1 p.
519). Lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre la décision
d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits
constatés dans l'arrêt attaqué, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou
incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de la
procédure (art. 104 let. b et 105 al. 2 OJ).

2.
Le recourant se plaint d'abord d'une application arbitraire des règles
cantonales de procédure. Il conteste dans ce cadre la tardiveté de ses
écritures des 29 février et 2 mars 2004. Il relève que la notification à son
avocat de la décision prise le 12 janvier 2004 est intervenue par lettre
signature le 3 février 2004. L'art. 46 al. 2 de la loi de procédure
administrative genevoise (LPA/GE) prévoit que la notification doit intervenir
"par écrit". Le recourant en déduit que la télécopie de la décision qu'il a
reçue préalablement à la lettre signature n'a pas fait courir le délai de
recours de trente jours prévu à l'art. 63 al. 1 LPA/GE. Compte tenu de la
notification par lettre signature, celui-ci a couru jusqu'au 3 mars 2004. Les
écritures déposées les 29 février et 2 mars 2004 l'ont donc été à temps.

Dès lors que la voie du recours de droit administratif est ouverte sur le
fond (supra, consid. 1), c'est aussi par cette voie, et non par celle du
recours de droit public, que doit être attaquée la décision d'irrecevabilité
prise par le Tribunal administratif genevois, alors même qu'elle se fonde sur
le droit cantonal de procédure (ATF 127 II 264 consid. 1a p. 267; 123 I 275
consid. 2c p. 277; 121 II 190 consid. 3a p. 192). En l'occurrence, l'art. 9
Cst. est en cause. Le Tribunal fédéral doit contrôler, sous l'angle de
l'arbitraire, l'application des règles cantonales de procédure concernant la
question du respect du délai de recours cantonal.

Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle
contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité.
Le Tribunal fédéral n'invalide l'appréciation retenue par le juge de la cause
que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la
situation effective ou adoptée sans motifs objectifs. Il ne suffit pas que
les motifs du verdict soient insoutenables; il faut en outre que
l'appréciation soit arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 49 consid. 4 p.
58).

Il est vrai que le Tribunal administratif genevois a jugé les écritures des
29 février et 2 mars 2004 tardives sans consacrer de véritables
développements à cette question. La solution qu'il a adoptée ne se comprend
guère dans la mesure où les écritures incriminées paraissent avoir été
déposées à temps compte tenu de la réception de la lettre signature. Pour
admettre l'arbitraire, encore faut-il que la décision soit arbitraire dans
son résultat. Or, cette condition n'est pas réalisée. En effet, le Tribunal
administratif est entré en matière sur l'écriture du recourant déposée le 12
février 2004 et a ainsi examiné les questions portant sur la nouvelle
expertise psychiatrique et la levée de l'internement que le recourant
invoquait aussi dans ses deux écritures postérieures. Le recourant n'a donc
pas subi de préjudice puisque la problématique soulevée a été examinée sur le
fond. Il se contente de dire que dans ses écritures déclarées irrecevables il
avait requis l'apport de la procédure pénale P/9503/97 et sollicité
l'audition du Dr D.________. La procédure pénale invoquée est celle qui a
conduit à la condamnation et à l'internement du recourant par la Cour
d'assises le 3 novembre 1998. Il est évident qu'elle a été prise en compte.
Pour ce qui concerne le Dr D.________, ses rapports sont évoqués et résumés
dans l'arrêt attaqué. Le Tribunal administratif n'a donc pas omis l'opinion
de ce spécialiste. Dans son mémoire adressé au Tribunal fédéral, le recourant
ne dit d'ailleurs pas en quoi l'audition requise aurait été utile et
pertinente. Il s'ensuit que, faute d'être arbitraire dans son résultat,
l'irrecevabilité prononcée par le Tribunal administratif ne saurait procéder
d'une application arbitraire du droit cantonal. Le grief est infondé. Le
recourant évoque aussi une violation de son droit d'être entendu par rapport
à cette question d'irrecevabilité. Il ne formule de la sorte aucune critique
qui aurait une portée distincte de son grief d'arbitraire.

3.
A plusieurs égards, le recourant remet en cause dans son mémoire sa
condamnation et l'internement prononcé par l'arrêt de la Cour d'assises le 3
novembre 1998. Il s'en prend ainsi à une décision judiciaire entrée en force,
ce qu'il n'est pas habilité à faire dans le présent recours. Dans cette
mesure, son argumentation est irrecevable.

4.
Le recourant critique le refus d'une nouvelle expertise et de la levée de
l'internement à l'essai.

4.1 La mesure d'internement telle que prononcée à l'encontre du recourant en
vertu de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP peut concerner, d'une part, les auteurs
particulièrement dangereux qui ne sont accessibles à aucun traitement et,
d'autre part, ceux qui nécessitent un traitement et sont aptes à être traités
mais dont on peut craindre qu'ils ne commettent de graves infractions
également pendant le traitement s'ils sont l'objet d'un traitement
ambulatoire ou s'ils sont soignés dans un hôpital ou un hospice au sens de
l'art. 43 ch. 1 al. 1 CP. Il s'agit, dans cette seconde hypothèse, des
auteurs qui, en dépit d'un traitement ou de soins, risquent sérieusement de
commettre des infractions graves, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur
de l'établissement. Chez ceux-ci, les chances de guérison sont, à court ou à
moyen terme, à ce point incertaines que des infractions graves sont à
craindre dans l'intervalle (ATF 127 IV 1 consid. 2a p. 4).

L'art. 43 ch. 4 CP dispose que l'autorité compétente mettra fin à la mesure
lorsque la cause en aura disparu (al. 1). Si la cause de la mesure n'a pas
complètement disparu, l'autorité compétente pourra ordonner une libération à
l'essai de l'établissement ou du traitement. Le libéré pourra être astreint
au patronage. La libération à l'essai et le patronage seront rapportés, s'ils
ne se justifient plus (al. 2). L'art. 45 ch. 1 CP précise encore que
l'autorité compétente examinera d'office si et quand la libération
conditionnelle ou à l'essai doit être ordonnée (al. 1). En matière de
libération conditionnelle ou à l'essai de l'un des établissements prévus à
l'art. 42 ou 43, l'autorité compétente prendra une décision au moins une fois
par an (al. 2). L'intéressé ou son représentant sera toujours préalablement
entendu, et un rapport de la direction de l'établissement sera requis (al.
3).

De façon générale, pour décider de mettre fin définitivement ou à l'essai à
une mesure ordonnée, il faut examiner l'état de la personne et le risque
qu'elle commette de nouvelles infractions (ATF 122 IV 8 consid. 3 p. 15/16).
La dangerosité de l'auteur interné est présumée, de sorte qu'il y a lieu de
rapporter la preuve de son absence de dangerosité pour prononcer la levée de
la mesure (cf. Marianne Heer, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, 2003, art.
43 CP n. 240).

4.2
Pour refuser de lever l'internement, le Tribunal administratif genevois a
notamment exposé les éléments suivants: Depuis son incarcération, le
recourant a bénéficié d'un suivi médical régulier de la part de différents
psychiatres et d'un psychologue. A neuf reprises, les Drs B.________,
G.________, C.________ et D.________ - ces deux derniers ne faisant pas
partie du CSP - ont établi des rapports concernant son suivi thérapeutique ou
son état mental. Il en ressort que le recourant a adopté une attitude de
déni, qu'il se croit toujours victime d'une profonde injustice, qu'il a
toujours refusé d'entrer en matière sur une prise en charge
psychothérapeutique qui aurait pour objectif de soigner ses problèmes liés à
la sexualité. D'après l'expertise de 1998, l'infraction commise était en lien
avec son état mental et il existait un danger de le voir commettre d'autres
infractions. Le recourant n'est pas un délinquant primaire mais un
récidiviste. Faute pour lui d'avoir suivi un traitement, il présente toujours
un très grand danger pour la sécurité publique.

4.3 Déterminer si l'état mental d'une personne a évolué, si cet état l'expose
à la récidive et si la personne est accessible à un traitement sont des
points qui relèvent de l'établissement des faits. Le recourant se contente de
juger arbitraire son absence d'évolution telle que retenue par le Tribunal
administratif en considérant notamment qu'il serait choquant d'exiger des
aveux de sa part. De la sorte, le recourant n'établit pas que les faits
retenus par le Tribunal administratif à propos de l'évolution de son état et
du danger qu'il représente seraient manifestement inexacts ou incomplets (cf.
art. 105 al. 2 OJ). Selon le recourant, c'est également à tort que le
Tribunal administratif a mentionné qu'avant sa condamnation de 1994 pour deux
viols (cf. supra, Faits, let. A), il avait déjà été condamné pour tentative
de viol. Il observe qu'il s'agissait d'une condamnation pour attentat à la
pudeur avec violence prononcée en 1977. Quoi qu'il en soit, malgré
l'éventuelle imprécision, il est indéniable que le recourant est un
récidiviste au vu des différentes condamnations prononcées pour des
infractions contre l'intégrité sexuelle. La constatation du Tribunal
administratif sur ce point et sa conclusion quant à la dangerosité du
recourant ne prête pas le flanc à la critique.

4.4 Le recourant prétend qu'une nouvelle expertise indépendante aurait dû
être mise en oeuvre pour déterminer l'évolution de son état.

Compte tenu de l'importance de l'opinion d'un expert pour statuer sur une
libération conditionnelle ou à l'essai, il peut se justifier de requérir
l'avis d'un expert qui jusque là ne s'est pas occupé du cas de l'intéressé.
Cela ne signifie pas que l'avis d'un expert indépendant doive toujours être
requis par l'autorité, laquelle, en matière d'internement, doit en vertu de
l'art. 45 ch. 1 al. 2 CP rendre au moins une fois par an une décision quant à
la libération conditionnelle ou à l'essai. La question de savoir quand et à
quelles conditions l'avis d'un expert indépendant s'impose dépend des
circonstances concrètes et il faut en tout cas que l'intéressé ait présenté
une requête en ce sens. Le Tribunal fédéral s'est demandé si un internement
de près de dix ans nécessitait de commettre un expert indépendant, mais a
laissé cette question ouverte car l'intéressé n'avait pas présenté de requête
en ce sens en instance cantonale (ATF 121 IV 1 consid. 2 p. 2/3). Récemment,
le Tribunal fédéral s'est de nouveau penché sur cette problématique. Du moins
jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du Code pénal
(art. 64b nCP), il a nuancé la nécessité d'une nouvelle expertise lorsque la
situation de la personne internée fait l'objet d'un examen d'une commission
interdisciplinaire composée de différents spécialistes, dont un psychiatre
(ATF 128 IV 241 consid. 3.2 p. 245/246; également arrêts non publiés
6A.9/2003 du 5 mars 2003 et 6A.51/2002 du 10 juillet 2002).
Le Tribunal administratif a rejeté la requête du recourant concernant une
nouvelle expertise. L'expertise psychiatrique du Dr Z.________ ordonnée dans
le cadre de la procédure pénale qui a abouti à l'internement du recourant
date du 21 janvier 1998 et remonte donc à plus de six ans. Comme l'a relevé
le Tribunal administratif, le recourant a régulièrement été suivi par des
spécialistes en psychiatrie. Le CSP qui a rendu la décision en première
instance cantonale est notamment composé de médecins-psychiatres. Il ressort
en substance des rapports médicaux que l'attitude du recourant se caractérise
par un déni et qu'il refuse d'entreprendre une thérapie pour contrôler ses
pulsions sexuelles. Autrement dit, la situation du recourant depuis le début
de l'internement n'a guère évolué. Le recourant semble le contester, en se
référant à certains rapports du Dr D.________, lequel a mentionné
l'instauration d'une bonne relation thérapeutique. Il n'en reste pas moins
que celui-ci dans son rapport du 19 avril 2002 a signalé que le suivi
thérapeutique était interrompu depuis fin novembre 2001 et que si le
recourant ne s'était certes pas opposé à un suivi thérapeutique, il clamait
toujours son innocence, raison pour laquelle une prise en charge
thérapeutique se révélait inutile, ne pouvant remédier à la situation.

L'absence de véritable évolution du recourant jusqu'ici est attestée par
plusieurs spécialistes. L'écoulement du temps depuis l'expertise de 1998 -
qui reste sensiblement inférieur aux dix ans mentionnés dans l'ATF 121 IV 1 -
ne saurait à lui seul représenter un critère décisif. En tout état, les
circonstances concrètes ne supposent aucune violation du droit fédéral liée à
l'absence d'une expertise indépendante.

4.5 Au vu des faits retenus, le Tribunal administratif n'a pas violé le droit
fédéral en maintenant l'internement du recourant, celui-ci présentant
toujours, en raison de son état mental, un grave danger pour la sécurité
publique.

5.
Le recourant a sollicité l'assistance judiciaire. Il a suffisamment montré
être dans le besoin et sa critique relative à l'irrecevabilité d'une partie
des écritures déposées en instance cantonale ne paraissait pas d'emblée vouée
à l'échec. L'assistance judiciaire lui sera donc accordée, de sorte qu'il ne
sera pas perçu de frais et qu'une indemnité sera versée à son défenseur.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est admise.

3.
Il n'est pas perçu de frais.

4.
La Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Alain Berger, mandataire du
recourant, une indemnité de 3'000 francs.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au
Conseil de surveillance psychiatrique du canton de Genève et au Tribunal
administratif genevois.

Lausanne, le 18 octobre 2004

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: