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Kassationshof in Strafsachen 6A.4/2004
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6A.4/2004 /rod

Arrêt du 22 mars 2004
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffière: Mme Bendani.

X. ________,
recourant, représenté par Me Albert Righini, avocat,

contre

Tribunal administratif de la République et canton de Genève, case postale
1956, 1211 Genève 1.

Retrait du permis de conduire,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif de la
République et canton de Genève
du 16 décembre 2003.

Faits:

A.
X. ________, né en 1960, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules
à moteur délivré le 10 octobre 1979.

Il a déjà fait l'objet des mesures administratives suivantes:

- le 10 décembre 1987: retrait du permis de conduire pendant un mois
pour excès de vitesse;

- le 13 octobre 1992: retrait du permis de conduire pendant un mois
pour excès de vitesse;

- le 29 août 1994: avertissement pour excès de vitesse;

- le 26 juin 1996: avertissement pour excès de vitesse;

- le 1er novembre 1999: avertissement pour excès de vitesse;

- le 27 septembre 2000: retrait du permis de conduire pendant trois
mois pour excès de vitesse (plus de 35 km/h dans localité). A cette occasion,
le service des automobiles et de la navigation du canton de Genève (ci-après:
le SAN) a invité le conducteur à suivre un cours d'éducation routière. Cette
proposition est restée sans suite;

- le 19 octobre 2001: retrait du permis de conduire pendant huit mois
pour excès de vitesse (plus de 34 km/h hors localité). A cette occasion, le
SAN a informé X.________ que s'il persistait à enfreindre les règles de la
circulation routière, il serait considéré comme un conducteur incorrigible et
son permis de conduire serait retiré définitivement. L'exécution de cette
mesure a pris fin le 20 juin 2002.

B.
Le 12 juin 2003, à 07 h. 27, X.________ a circulé au volant d'une voiture sur
l'autoroute Lausanne-Simplon, dans le district de Vevey, à une vitesse de 135
km/h, alors que la limite autorisée était de 100 km/h. Il a ainsi dépassé de
29 km/h la vitesse prescrite, marge de sécurité déduite (6 km).

Le 31 octobre 2003, le SAN lui a retiré, définitivement, minimum 24 mois, le
permis de conduire toutes catégories, sous-catégories et catégories spéciales
et lui a interdit de conduire des véhicules à moteur pour lesquels un permis
de conduire n'est pas nécessaire.

C.
Par arrêt du 16 décembre 2003, le Tribunal administratif du canton de Genève
a rejeté le recours de X.________. Il a jugé que ce dernier était
incorrigible au vu de ses antécédents et que le délai d'épreuve de deux ans
ne violait pas le principe de la proportionnalité.

D.
Invoquant une violation du droit d'être entendu, du principe de la
proportionnalité et de l'art. 17 al. 2 LCR, X.________ dépose un recours de
droit administratif au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt
attaqué, à ce qu'il lui soit donné acte de suivre un cours d'éducation
routière, à ce que la durée du retrait de permis de conduire toutes
catégories, sous-catégories, excepté la sous-catégorie A1, et catégories
spéciales, excepté la catégorie spéciale M, soit fixée à 12 mois et à ce que
la conduite des véhicules à moteur pour lesquels un permis de conduire n'est
pas nécessaire lui soit autorisée. Subsidiairement, il conclut au renvoi de
la cause au Tribunal administratif pour nouvelle décision dans le sens des
considérants de l'autorité de céans.

Le Tribunal administratif genevois a conclu au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert contre
une décision cantonale de dernière instance en matière de retrait du permis
de conduire (art. 24 al. 2 LCR; RS 741.01).

1.2 Saisi d'un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral vérifie
d'office l'application du droit fédéral, qui englobe les droits
constitutionnels des citoyens (ATF 125 II 497 consid. 1b/aa p. 500), en
examinant notamment s'il y a eu excès ou abus du pouvoir d'appréciation (cf.
art. 104 let. a OJ). S'il est lié par les conclusions des parties, il ne
l'est pas par leurs motifs et peut admettre le recours pour d'autres raisons
que celles avancées par le recourant ou, au contraire, confirmer la décision
attaquée pour d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité intimée (cf.
art. 114 al. 1 OJ; ATF 125 II 497 consid. 1b/aa p. 500). En revanche, lorsque
le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité
judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la
décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont
été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 104 lettre b
et 105 al. 2 OJ).

2.
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu au sens de
l'art. 29 al. 2 Cst. et, plus particulièrement, d'un défaut de motivation.

2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu l'obligation pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre,
l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse
exercer son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.). Le droit d'être
entendu implique notamment l'obligation, pour l'autorité, de prendre position
sur les conclusions qui lui sont soumises. Cette obligation se limite
toutefois aux arguments et conclusions qui présentent une pertinence pour
l'issue de la cause. Elle dépend en outre de la nature de la décision à
rendre, ainsi que du pouvoir d'examen et de décision de l'autorité (ATF 126 I
97 consid. 2b p. 102 s.; 125 II 369 consid. 2c p. 372).

2.2 Le recourant reproche au Tribunal administratif de ne pas lui avoir donné
acte de son engagement à suivre un cours d'éducation routière.

L'autorité cantonale n'a pas ignoré que, selon les déclarations de
l'automobiliste, celui-ci était prêt à suivre un cours d'éducation routière.
Elle a toutefois constaté qu'une telle formation lui avait déjà été proposée
lors d'un précédent retrait, mais qu'il n'y avait pas donné suite en raison
d'un très gros mandat qui monopolisait, à cette époque, toute son attention.
Le Tribunal administratif a donc estimé implicitement que cet élément n'était
pas suffisant pour poser un pronostic favorable quant au comportement du
recourant en tant que conducteur. Partant, le grief invoqué est infondé.

2.3 Le recourant reproche à l'autorité cantonale de ne pas lui avoir indiqué
pour quels motifs le retrait concernait toutes les catégories,
sous-catégories et catégories spéciales de véhicules.

2.3.1 Il n'incombait pas au Tribunal administratif de préciser pour quelles
raisons le retrait devait concerner toutes les catégories et sous-catégories,
puisque cette conséquence n'est pas laissée à la  libre appréciation des
autorités, mais ressort expressément de la loi. En effet, selon la nouvelle
teneur de l'art. 34 al. 1 OAC, en vigueur depuis le 1er avril 2003, le
retrait du permis de conduire d'une catégorie (cf. art. 3 al. 1 OAC) ou
sous-catégorie déterminée (art. 3 al. 2 OAC) entraîne le retrait du permis de
toutes les catégories et sous-catégories, sauf lorsque des raisons médicales
sont la cause du retrait pour une seule catégorie ou sous-catégorie,
exception non réalisée dans le cas particulier. Dans cette mesure, le
Tribunal administratif n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant.

2.3.2 En revanche, une motivation est nécessaire en ce qui concerne le
retrait du permis des véhicules des catégories spéciales, la loi ne
prévoyant, dans ce cas, qu'un retrait facultatif. En effet, aux termes de
l'art. 34 al. 5 OAC, si l'infraction a été commise avec un véhicule
automobile d'une catégorie ou sous-catégorie, l'autorité de retrait peut
également prononcer le retrait du permis de conduire pour des véhicules de
catégories spéciales, soit les véhicules automobiles dont la vitesse maximale
n'excède pas 45 km/h, à l'exception des motocycles, les véhicules automobiles
agricoles dont la vitesse maximale n'excède pas 30 km/h, à l'exception des
véhicules spéciaux, et les cyclomoteurs (cf. art. 3 al. 3 OAC). Une
motivation est également nécessaire en ce qui concerne l'interdiction de
conduire des véhicules à moteur pour lesquels un permis n'est pas nécessaire,
à savoir pour la conduite à pied des monoaxes sans remorque, la conduite de
voitures à bras équipées d'un moteur, la conduite de voitures automobiles de
travail utilisées sur des chantiers délimités où la circulation n'est
toutefois pas complètement exclue, la conduite d'un cyclomoteur léger et
l'utilisation d'une chaise d'invalide à propulsion électrique dont la vitesse
n'excède pas 10 km/h (cf. art. 5 al. 2 OAC). En effet, l'art. 36 al. 1 OAC
dispose que l'autorité administrative du canton de domicile est tenue
d'interdire à des personnes de circuler avec des véhicules automobiles pour
lesquels un permis de conduire n'est pas nécessaire, lorsqu'elles n'en ont
pas l'aptitude par suite de maladies ou d'infirmités physiques ou mentales,
pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie ou qui en sont
incapables pour d'autres raisons. Cette disposition permet ainsi d'étendre le
retrait de sécurité à tous les véhicules automobiles (cf. René Schaffhauser,
Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Band III: Die
Administrativmassnahmen, Bern 1995, p. 143).

En l'espèce, le Tribunal administratif n'a pas indiqué les motifs justifiant
le retrait du permis des véhicules des catégories spéciales et l'interdiction
de conduire des véhicules automobiles pour lesquels un permis de conduire
n'est pas nécessaire, alors que ces deux mesures ne découlent pas
obligatoirement de la loi et ne paraissent pas évidentes dans le cas
particulier. En effet, on ne reproche au recourant que des excès de vitesse.
Or, les catégories spéciales ne visent que des véhicules dont la vitesse
n'excède pas, sauf modification des machines, 45 km/h ou 30 km/h (cf. art. 3
al. 3 OAC). Ainsi, en omettant de motiver sa décision sur ces points,
l'autorité cantonale a  violé le droit d'être entendu du recourant. Partant,
le recours doit être partiellement admis et la cause renvoyée à l'autorité
inférieure afin qu'elle rende une nouvelle décision (art. 114 al. 2 OJ) quant
aux catégories spéciales et véhicules pour lesquels un permis n'est pas
nécessaire.

3.
Invoquant une violation de l'art. 17 al. 2 LCR, le recourant soutient que le
Tribunal administratif aurait dû prononcer un retrait d'admonestation et non
de sécurité. Il juge la mesure disproportionnée au regard des catégories de
véhicules visées, de sa durée et de ses besoins professionnels.

3.1
3.1.1Fondé sur l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, le retrait d'admonestation suppose
une infraction fautive à une règle de la circulation compromettant la
sécurité de la route ou incommodant le public. Il a pour but l'amendement du
fautif, la lutte contre les récidives et la sécurité du trafic. Il a un
caractère éducatif et préventif (cf. art. 30 al. 2 OAC; ATF 125 II 396
consid. 2a/aa). La durée d'un tel retrait est fixée surtout en fonction de la
gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur
et de la nécessité professionnelle de conduire des véhicules automobiles
(art. 17 al. 1 LCR; 33 al. 2 OAC; ATF 126 II 196 consid. 2, 202 consid.
1a/b).

3.1.2 En revanche, le retrait fondé sur les art. 14 al. 2 et 16 al. 1 LCR est
un retrait de sécurité destiné à protéger la sécurité du trafic contre les
conducteurs incapables.

Le permis de conduire doit être retiré lorsque l'autorité constate que les
conditions légales de sa délivrance ne sont pas ou plus remplies (art. 16 al.
1 LCR), en particulier s'il s'avère que le conducteur ne s'efforce pas ou est
incapable de conduire sans mettre en danger le public ou l'incommoder (art.
16 al. 3 let. e LCR). Cette hypothèse est notamment réalisée lorsqu'un
conducteur, en raison de ses antécédents, n'offre pas la garantie qu'en
conduisant un véhicule automobile il respectera les prescriptions et aura
égard à son prochain (art. 14 al. 2 let. d LCR). Un retrait de sécurité en
raison d'une inaptitude caractérielle au sens de l'art. 14 al. 2 let. d LCR
se justifie, même en l'absence d'un état pathologique, s'il ressort du
comportement extérieur du conducteur que celui-ci ne présente pas la garantie
d'observer les prescriptions et de respecter autrui lorsqu'il est au volant,
c'est-à-dire lorsqu'un pronostic défavorable doit être posé quant au
comportement futur de l'intéressé, ce qui doit être déterminé sur la base des
antécédents et de la situation personnelle de celui-ci (ATF 125 II 492
consid. 2a p. 495). L'art. 14 al. 2 let. d LCR est notamment applicable
lorsqu'un conducteur a violé délibérément les règles de la circulation
routière de manière réitérée, de sorte que son comportement le fait
apparaître comme susceptible de ne pas respecter, consciemment ou non, ces
règles et de ne pas avoir égard à autrui (arrêts non publiés du Tribunal
fédéral 6A.22/2003 du 5 mai 2003 et 2A.548/1996 du 20 mars 1997).

Un retrait du permis en raison d'une inaptitude caractérielle doit toujours
être prononcé pour une durée indéterminée, assortie d'un délai d'épreuve d'un
à cinq ans (art. 17 al. 1bis et 23 al. 3 LCR; cf. 106 Ib 328 consid. a et b
p. 329 s.), car il est impossible de savoir si et quand le caractère du
conducteur s'amendera (ATF 104 Ib 95 consid. 1 p. 97). En principe, la levée
de cette mesure est subordonnée à deux conditions: la disparition de la cause
du retrait et la preuve de la guérison, celle-ci étant rapportée par le
comportement de l'intéressé durant le délai d'épreuve (Michel Perrin,
Délivrance et retrait du permis de conduire, Fribourg 1982, p. 185).
Toutefois, il peut parfois être difficile de prouver la disparition de
l'inaptitude caractérielle. Dans ces cas, il convient de fixer la période
d'épreuve avant tout en fonction du degré, du genre et des raisons de
l'incapacité, des possibilités de traitement et des antécédents du conducteur
(cf. René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts,
Band III: Die Administrativmassnahmen, Berne 1995, p. 134 à 141).

3.2 De décembre 1987 à octobre 2001, le recourant a subi quatre retraits de
permis de conduire et trois avertissements, toujours en raison d'excès de
vitesse. Lors de l'avant dernier retrait, prononcé le 27 septembre 2000, le
SAN lui a proposé un cours d'éducation routière, auquel il n'a jamais donné
suite. Le dernier retrait a été assorti d'une mise en garde selon laquelle il
serait considéré comme un conducteur incorrigible et son permis de conduire
retiré définitivement s'il persistait à enfreindre les règles de la
circulation routière. Ces mesures ne l'ont pourtant pas dissuadé de
récidiver. En effet, après l'exécution du dernier retrait, qui a pris fin le
20 juin 2002, il a commis un nouvel excès de vitesse le 12 juin 2003, soit le
6ème en 10 ans, lequel a abouti au prononcé de la mesure litigieuse. Le
recourant apparaît ainsi incapable de prendre conscience de son comportement
dans la circulation et de respecter autrui. En dépit des mesures
administratives dont il a fait l'objet et plus particulièrement de la mise en
garde expressément annoncée lors du dernier retrait, il n'a pas modifié son
attitude et limité sa vitesse. Le fait qu'il ait besoin de son permis,
puisqu'il travaille en tant qu'ingénieur civil et que ses clients sont
disséminés dans toute la Suisse et à l'étranger, ne l'a pas davantage incité
à cesser ses excès de vitesse. Certes, il a demandé à suivre un cours
d'éducation à la circulation routière. Toutefois, le SAN lui avait déjà
proposé une telle formation avant la décision du 27 septembre 2000 et
l'intéressé n'y avait alors pas donné suite. De plus, il ne ressort pas des
constatations cantonales, et le recourant ne l'allègue pas davantage, qu'il
aurait déjà entrepris des démarches concrètes pour effectuer ce cour. Au vu
de ces éléments, on ne peut poser un pronostic favorable quant au
comportement futur du recourant. Partant, le Tribunal administratif n'a pas
violé le droit fédéral en prononçant un retrait de sécurité pour inaptitude
caractérielle au sens des art. 14 al. 2 let. d et 17 al. 2 LCR.

3.3 Concernant la durée du retrait, on peut relever que le recourant commet
régulièrement des excès de vitesse depuis 1987, mettant ainsi
systématiquement en danger le public. Les deux dernières mesures prononcées
en 2000 et 2001 ont concerné des dépassements respectivement de 35 km/h dans
une localité et 34 km/h hors localité. La mesure litigieuse concerne un excès
de 29 km/h sur l'autoroute. On constate donc que les dépassements sont
fréquents, importants et concernent tant la circulation sur l'autoroute que
sur les routes dans et hors localités. Quant aux besoins professionnels
avancés par le recourant, il ne s'agit pas d'un élément pertinent pour la
fixation de la durée d'un retrait de sécurité. Enfin, la modification de la
LCR du 14 décembre 2001, qui n'est pas encore en vigueur, prévoit notamment
que le permis est retiré définitivement au conducteur incorrigible (art. 16d.
al. 3 nLCR), notion qui correspond à celle de l'art. 17 al. 2 LCR (cf.
Message concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation
routière, FF 1999 IV p. 4136 s.), et ne peut être restitué qu'aux conditions
citées à l'art. 23 al. 3 LCR (art. 17 al. 4 nLCR), à savoir lorsque le
conducteur rend vraisemblable que la mesure qui le frappe depuis 5 ans n'est
plus justifiée. Dans ces conditions, la fixation du délai d'épreuve à deux
ans ne prête pas le flanc à la critique.

4.
Sur le vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et l'arrêt
attaqué annulé au sens du considérant 2.3.2 et renvoyé à l'autorité intimée
pour nouvelle décision au sujet du retrait du permis pour les catégories
spéciales et l'interdiction de circuler avec des véhicules pour lesquels un
permis n'est pas nécessaire (cf. art. 114 al. 2 OJ). Le recours doit être
rejeté pour le surplus.

Un émolument judiciaire réduit est mis à la charge du recourant, qui
n'obtient que partiellement gain de cause. Le canton intimé n'a pas à
supporter les frais de justice pour la procédure devant le Tribunal fédéral
(art. 153 et 156 al. 2 OJ). Il aura cependant à verser au recourant une
indemnité réduite à titre de dépens (art. 159 al. 1 et 2 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis dans le sens des considérants, l'arrêt
attaqué est annulé en ce qui concerne le retrait du permis des catégories
spéciales et l'interdiction de conduire des véhicules pour lesquels un permis
n'est pas nécessaire et renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision.
Le recours est rejeté pour le surplus.

2.
Un émolument judiciaire de 1'000 francs est mis à la charge du recourant.

3.
Le canton de Genève versera au recourant une indemnité de 1'000 francs à
titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au
Tribunal administratif de la République et canton de Genève ainsi qu'au
Service des automobiles du canton de Genève et à l'Office fédéral des routes
Division circulation routière.

Lausanne, le  22 mars 2004

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: