Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.389/2004
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5P.389/2004 /frs

Arrêt du 9 mars 2005
IIe Cour civile

MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Abrecht.

A. ________,
B.________,
recourants,
tous deux représentés par Me François Membrez, avocat,

contre

République et canton de Genève, Chancellerie d'État, 1204 Genève, représentée
par Me Michel Bergmann, avocat,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,
1211 Genève 3.

art. 9 et 29 Cst. (responsabilité selon l'art. 5 LP),

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de
justice du canton de Genève du 3 septembre 2004.

Faits:

A.
Le 24 janvier 2003, A.________ et son ex-épouse B.________ ont actionné
l'État de Genève, devant le Tribunal de première instance du canton de
Genève, en paiement d'une somme totale de 480'000 fr., à titre de
dommages-intérêts (435'000 fr.) et de réparation du tort moral (45'000 fr.),
en invoquant une responsabilité délictuelle de l'Office des poursuites et des
faillites (art. 5 LP). Ils exposaient que suite à des difficultés financières
rencontrées à la fin des années 1980 par A.________, celui-ci avait fait
l'objet de diverses poursuites, dans le cadre desquelles l'Office des
poursuites et faillites (ci-après : l'Office) aurait commis diverses
irrégularités dont il serait résulté un dommage de quelque 435'000 fr.

A.a A.________ alléguait ainsi que diverses irrégularités, entraînant un
dommage total de 108'000 fr., avaient été commises dans le cadre de la vente
aux enchères, le 6 juillet 1990, de biens qui avaient été entreposés dans un
container auprès de l'entreprise X.________ Déménagements, laquelle avait
procédé au déménagement de divers meubles et affaires personnelles du couple
en janvier 1988. Il soutenait que certains biens saisis avaient été
soustraits de la vente aux enchères, à savoir un tapis d'orient d'une valeur
de 10'000 fr. et un secrétaire Louis-Philippe d'une valeur de 3'000 fr. En
outre, trois oeuvres d'art, qu'il estimait à 20'000 fr., auraient été
retirées de la vente sans que l'Office n'ait jamais été en mesure de les
retrouver. Enfin, certains biens qui étaient dans le container précité
n'auraient pas été saisis et n'auraient dès lors pas dû être vendus; il
subissait de ce fait un dommage de 75'000 fr., dans la mesure où l'Office
avait omis de déduire ce montant de ses dettes.

A.b A.________ soutenait également que l'Office avait versé à tort, sur le
produit de la vente, un montant de 14'162 fr. à l'entreprise X.________,
laquelle avait fait valoir un droit de rétention sur les biens saisis pour
ses prétentions en relation avec les services rendus à A.________ et à
B.________ en janvier 1988.

A.c B.________ alléguait quant à elle avoir subi un dommage de 140'000 fr.
ensuite de la vente, indûment opérée le 6 juillet 1990, de biens qui lui
appartenaient.

A.d Enfin, A.________ réclamait un montant de 173'724 fr. à titre de
dommages-intérêts en relation avec la réalisation forcée de deux parcelles
lui appartenant, qui avaient fait l'objet d'une autre saisie en 1990. Ces
deux parcelles avaient été estimées à 220'000 fr. le 31 juillet 1991. Par la
suite, l'Office avait sollicité une réactualisation de l'expertise, les
parcelles en cause étant situées en zone agricole; leur valeur avait été
arrêtée à 60'000 fr. en 1995 et à 46'276 fr. en 1998. Or ces parcelles
avaient finalement été réalisées le 27 octobre 1998 pour la somme totale de
46'276 fr.

B.
Par jugement du 15 janvier 2004, le Tribunal de première instance a débouté
les demandeurs de toutes leurs conclusions, avec suite de frais et dépens.
Sans avoir entendu les parties en comparution personnelle ni procédé à des
enquêtes, il a retenu que les prétentions de A.________ et B.________ étaient
prescrites, faute pour ces derniers d'avoir déposé une demande dans le délai
d'un an dès la connaissance du dommage et, en tout état, dans le délai de dix
ans depuis l'avènement du fait dommageable, ou d'avoir interrompu la
prescription en temps utile. Concernant les prétentions de B.________ (cf.
lettre A.c supra), il était établi que celle-ci avait eu connaissance du
dommage qu'elle alléguait au plus tard le 19 décembre 1991, ayant reçu à
cette date un courrier de l'entreprise X.________ l'informant que
l'intégralité des lots qui étaient en sa possession avaient été vendus par
l'Office. S'agissant de A.________, il ne faisait aucun doute qu'il pouvait
déterminer son dommage résultant de la vente mobilière aux enchères du 6
juillet 1990 (cf. lettres A.a et A.b supra) à la lecture du procès-verbal et
de l'état de collocation établis à l'issue de ladite vente. Quant à la
réalisation des parcelles effectuée par l'Office le 27 octobre 1998 (cf.
lettre A.d supra), A.________ ne contestait pas avoir eu connaissance du
produit de cette opération le 27 octobre 1998, de sorte qu'il avait à cette
date connaissance du dommage qu'il prétendait avoir subi.

C.
Les demandeurs ont appelé de ce jugement auprès de la Cour de justice du
canton de Genève, en concluant à l'annulation du jugement entrepris et au
renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour audition des
parties, enquêtes et instruction sur le fond. Ils faisaient en substance
valoir que leur droit d'être entendus avait été violé par le Tribunal, car
l'État de Genève avait soulevé une exception de prescription dans son mémoire
de réponse et le premier juge leur avait refusé, malgré leur demande
expresse, le droit de se prononcer sur cette exception. Pour le surplus,
A.________ estimait n'avoir pas été en mesure de chiffrer son dommage avant
d'avoir eu accès aux actes de défaut de biens délivrés à son encontre, dont
il n'avait obtenu une liste que le 27 juin 2001; la prescription avait ainsi
commencé à courir au plus tôt à cette date et avait été valablement
interrompue par un commandement de payer notifié le 31 mai 2002 (étant
précisé qu'un premier commandement de payer avait été notifié le 21 mai
2001). Enfin, les demandeurs considéraient que l'État de Genève commettait un
abus de droit manifeste en excipant de la prescription à leur égard, car par
des contacts réguliers, l'Office, organe de l'État auquel ils s'étaient
entièrement fiés, avait entretenu leur espoir de voir le litige se régler à
l'amiable.

L'État de Genève a conclu, à la forme, à l'irrecevabilité de l'appel — les
appelants n'ayant pas pris de conclusions chiffrées et les sommes auxquelles
ils prétendaient ne résultant pas du texte de leur appel — et, au fond, à la
confirmation du jugement de première instance.

D.
Par arrêt du 3 septembre 2004, la Chambre civile de la Cour de justice a
déclaré l'appel irrecevable et a condamné les demandeurs aux dépens d'appel.
La motivation de cet arrêt, dans ce qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen
du recours, est en substance la suivante :
D.aSelon l'art. 300 al. 1 let. d LPC/GE, le mémoire d'appel doit, à peine de
nullité, contenir les conclusions de l'appelant. Selon la jurisprudence de la
Cour de justice, l'acte d'appel doit comporter les conclusions au fond
suivant lesquelles le jugement entrepris doit être réformé; il ne suffit pas
de solliciter l'annulation du jugement et le renvoi de la cause au premier
juge pour qu'il ordonne la comparution personnelle des parties ou des
enquêtes (SJ 1940 p. 400; SJ 1951 p. 445; SJ 1954 p. 605). Il suffit
toutefois que les prétentions de la partie demanderesse, respectivement de
l'appelante, soient formulées clairement dans le corps de l'écriture d'appel
(cf. SJ 1981 p. 422, consid. 2c; 1973 p. 593, consid. 1b). Dans un arrêt
récent, le Tribunal fédéral a confirmé que l'exigence, imposée par la
procédure cantonale genevoise, de prendre des conclusions chiffrées dans le
cadre d'un appel n'allait pas à l'encontre du droit fédéral ni n'entravait
l'accès à la justice de manière incompatible avec les exigences fédérales
(arrêt 4C.195/2003, reproduit in SJ 2004 I 262).

En l'espèce, les demandeurs ne se sont pas conformés à l'exigence qui vient
d'être rappelée, car ils n'ont pas pris de conclusions chiffrées dans leur
acte d'appel. Ils n'ont pas non plus formulé leurs prétentions au fond dans
le corps de leur mémoire d'appel, seul le dossier de première instance
apportant une réponse à cet égard. Il s'ensuit que leur appel doit être
déclaré irrecevable.

D.b Dans tous les cas, les conclusions des appelants, eussent-elles été
recevables, auraient dû être rejetées pour cause de prescription. En effet,
tant en vertu du droit applicable avant 1997 (art. 7 al. 1 aLP et art. 60 CO,
applicable par renvoi de la loi cantonale sur la responsabilité de l'État et
des communes) qu'en vertu de celui en vigueur depuis le 1er janvier 1997
(art. 6 al. 1 LP), l'action en dommages-intérêts se prescrit par une année du
jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas,
par dix ans du jour où le fait dommageable s'est produit.

En l'espèce, les prétentions de B.________ (cf. lettre A.c supra) sont à
l'évidence frappées de prescription absolue, puisque le fait dommageable
s'est produit le 6 juillet 1990, soit bien plus de dix ans avant
l'introduction de la demande en paiement le 24 janvier 2003. Il en va de même
pour les prétentions de A.________, à concurrence de 108'000 fr. et découlant
de la même vente du 6 juillet 1990 (cf. lettre A.a supra), ainsi que pour
celles relatives à la facture que l'Office aurait indûment payé à
l'entreprise X.________ pour une somme de 14'167 fr. (cf. lettre A.b supra).

Seule la vente de deux parcelles, le 27 octobre 1998 (cf. lettre A.d supra),
a été effectuée moins de dix ans avant l'introduction de la demande en
paiement. Or A.________ a eu connaissance du dommage qu'il allègue et des
circonstances relatives à l'existence de ce dernier immédiatement après la
vente, une lettre recommandée l'informant des conditions de la vente lui
ayant été adressée le 27 octobre 1998. Le premier commandement de payer ayant
été notifié à l'État de Genève le 21 mai 2001, la prescription ordinaire
d'une année est à l'évidence acquise. Pour l'indemnité en réparation du tort
moral, le délai de prescription d'une année est également écoulé, A.________
ne contestant pas n'avoir eu aucun contact avec l'Office entre le mois
d'octobre 1998 et l'année 2001.

D.c Enfin, contrairement à ce qu'ils soutiennent, les demandeurs n'ont pas
été victimes d'une violation de leur droit d'être entendus. Ils auraient très
bien pu s'exprimer oralement devant le Tribunal de première instance pour
faire valoir leurs arguments; or ils n'ont pas sollicité de pouvoir plaider.
En outre, la Cour de justice saisie d'un appel est libre d'ordonner des
mesures probatoires et de refaire celles qui, le cas échéant, ont eu lieu en
première instance et qui lui paraissent défectueuses ou insuffisantes (art.
307 LPC/GE). Les demandeurs ont pu exposer leur argumentation dans leur acte
d'appel, ce qui aurait, si l'acte avait été recevable, corrigé une supposée
violation de leur droit d'être entendus.

E.
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral,
A.________ et B.________ ont conclu avec suite de frais et dépens à
l'annulation de cet arrêt, en se plaignant d'un déni de justice formel (art.
29 al. 1 Cst.), d'un formalisme excessif constitutif d'un déni de justice
prohibé (art. 29 al. 1 Cst.), d'une application arbitraire du droit cantonal
de procédure (art. 9 Cst.) et de violations de leur droit d'être entendus
(art. 29 al. 2 Cst.). A.________ a en outre sollicité l'octroi de
l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

Invitée à verser une avance de frais de 10'000 fr. en application de l'art.
150 al. 1 OJ, B.________ a déclaré, le 2 novembre 2004, retirer le recours
pour ce qui la concerne.

Invité à déposer sa réponse éventuelle au recours de droit public, l'État de
Genève a demandé que A.________ soit astreint à fournir des sûretés pour les
dépens présumés en application de l'art. 150 al. 2 OJ.

Par décision incidente du 22 novembre 2004, la cour de céans a admis la
requête d'assistance judiciaire formulée par A.________ et a rejeté la
requête en prestation de sûretés formulée par l'État de Genève.

Dans sa réponse au recours de droit public, l'État de Genève a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt
attaqué.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 II 453 consid. 2 et les
arrêts cités; 127 III 41 consid. 2a; 126 III 274 consid. 1 et les arrêts
cités).

1.1 La décision rendue en matière d'action en responsabilité au sens de
l'art. 5 LP, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 1997, doit
faire l'objet d'un recours de droit administratif et non d'un recours en
réforme, s'agissant non d'une contestation civile mais d'une décision fondée
sur le droit public fédéral (ATF 126 III 431 consid. 2c et les références).
Or comme le recours de droit administratif peut être formé pour violation du
droit fédéral (art. 104 let. a OJ) et que cette notion inclut les droits
constitutionnels des citoyens, le recourant peut également faire valoir la
violation de droits de rang constitutionnel; le recours de droit
administratif tient alors lieu de recours de droit public (ATF 123 II 289
consid. 1c, 295 consid. 3; 122 IV 8 consid. 1b; 120 Ib 224 consid. 2a, 287
consid. 3d), avec cette conséquence que ce dernier est irrecevable en vertu
de l'art. 84 al. 2 OJ.

En revanche, si les faits qui fondent la responsabilité se sont produits
avant le 1er janvier 1997 et que la cause est ainsi soumise au droit en
vigueur avant cette date (cf. ATF 126 III 431 consid. 2a), la violation de
droits de rang constitutionnel doit être invoquée par la voie du recours de
droit public (cf. ATF 126 III 431 consid. 1a et 2b).

1.2 En l'espèce, il appert que la plupart des irrégularités reprochées à
l'Office se rapportent à des opérations antérieures au 1er janvier 1997 (cf.
lettres A.a à A.c supra), de sorte que la cause serait à cet égard soumise à
l'ancien droit et le recours de droit public seul ouvert pour se plaindre de
la violation de droits constitutionnels. Cependant, une partie des
irrégularités reprochées à l'Office se rapporte à des opérations qui ont
commencé sous l'ancien droit et se sont achevées après le 1er janvier 1997
(cf. lettres A.d supra), si bien que la cause serait à cet égard soumise au
nouveau droit (cf. ATF 126 III 431 consid. 2a) et que la violation de droits
de rang constitutionnel devrait être soulevée dans le cadre d'un recours de
droit administratif.

1.3 Dès lors que le recours de droit public de A.________ répond par ailleurs
aux exigences des art. 97 ss OJ et peut donc être converti en un recours de
droit administratif (cf. ATF 127 II 198 consid. 2a in fine), il y a lieu, par
économie de procédure, de traiter l'ensemble de la cause dans le cadre du
recours de droit administratif, qui tient de toute manière lieu de recours de
droit public (cf. consid. 1.1 supra).

1.4 Pour ce qui est du recours de B.________, comme celle-ci l'a retiré, la
cause doit être rayée du rôle en ce qui la concerne.

2.
La cour cantonale a déclaré l'appel irrecevable au regard de l'art. 300 al. 1
let. d LPC/GE pour le motif que les demandeurs n'ont pas pris de conclusions
chiffrées dans leur acte d'appel et qu'ils n'ont pas non plus formulé leurs
prétentions au fond dans le corps de leur mémoire d'appel (cf. lettre D.a
supra). Elle a en outre considéré, dans une motivation subsidiaire, que
l'appel aurait de toute manière dû être rejeté, dès lors que les prétentions
des appelants étaient prescrites (cf. lettre D.b supra) et que leur droit
d'être entendus n'avait pas été violé (cf. lettre D.c supra). Cela étant, il
convient d'abord d'examiner les griefs de A.________ contre la motivation
principale par laquelle les juges cantonaux ont considéré que l'appel était
irrecevable.

2.1 Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir fait preuve de
formalisme excessif, prohibé par l'art. 29 Cst., en exigeant des conclusions
chiffrées alors que le jugement attaqué devant elle n'avait pas statué sur le
fond, mais uniquement sur l'exception de prescription de l'État de Genève, et
alors que les appelants, se plaignant de la violation de leur droit d'être
entendus, demandaient le retour en première instance pour instruction sur le
fond. Selon le recourant, la Cour de justice ne pouvait faire autre chose, si
elle admettait l'appel en raison des griefs soulevés devant elle, que
renvoyer le dossier en première instance; elle ne pouvait pas condamner
l'État de Genève à payer des dommages-intérêts aux appelants, puisque le
premier juge ne s'était pas prononcé sur le mérite de leur action. À titre
subsidiaire, le recourant se plaint d'une application arbitraire de l'art.
300 al. 1 let. d LPC/GE, en invoquant que, comme cela ressort de l'arrêt
attaqué, la cour cantonale a été parfaitement à même de comprendre quelles
étaient les prétentions au fond des appelants, de sorte qu'il était
insoutenable de ne pas admettre que ces prétentions étaient formulées
clairement dans le corps de l'acte d'appel.

2.2 Selon la jurisprudence, les formes procédurales sont nécessaires dans la
mise en oeuvre des voies de droit pour assurer le déroulement de la procédure
conformément au principe de l'égalité de traitement, ainsi que pour garantir
l'application du droit matériel; toutes les exigences formelles ne se
trouvent donc pas en contradiction avec la prohibition du formalisme excessif
(ATF 114 Ia 34 consid. 3 et les références citées). Il y a formalisme
excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1
Cst. (auparavant par l'art. 4 aCst.), seulement lorsque la stricte
application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de
protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la
réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux
tribunaux; l'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de
comportement imposée au justiciable par le droit cantonal, soit dans la
sanction qui lui est attachée; le Tribunal fédéral examine librement ce grief
(ATF 128 II 139 consid. 2a; 127 I 31 consid 2a/bb; 125 I 166 consid. 3a; 121
I 177 consid. 2b/aa et les références citées).

2.3 Dans un arrêt non publié du 19 janvier 2004, le Tribunal fédéral a
considéré que contraindre l'appelant à prendre des conclusions au fond, et
non seulement en annulation du jugement de première instance, ne procède en
principe pas d'un formalisme excessif qui ne se justifierait par aucun
intérêt digne de protection; cette exigence apparaît au contraire justifiée
par la nature réformatoire de l'appel et par des impératifs légitimes
relevant de l'économie de la procédure, dès lors que la Cour de justice doit
en principe pouvoir statuer elle-même sur le litige — ce qui n'est possible
qu'en présence de conclusions au fond — après avoir le cas échéant procédé à
l'administration des preuves qu'elle juge nécessaires en application de
l'art. 307 LPC/GE (arrêt 4P.228/2003, consid. 3.3.2; cf. déjà l'arrêt
5P.1/2001 du 16 mars 2003, consid. 3b).

2.4 Il découle de ce qui précède que l'exigence selon laquelle l'appelant
doit prendre des conclusions au fond, et non seulement des conclusions
tendant à l'annulation du jugement de première instance et au renvoi de la
cause au premier juge pour instruction et jugement, apparaît justifiée
lorsqu'il est envisageable que la juridiction d'appel statue elle-même sur le
litige en cas d'admission de l'appel, conformément à la nature réformatoire
de cette voie de recours. En revanche, si tel n'est pas le cas, exiger de
l'appelant qu'il prenne des conclusions au fond relève clairement du
formalisme excessif dans la mesure où la juridiction d'appel, si elle
admettait l'appel, ne statuerait de toute manière pas sur ces conclusions,
mais annulerait le jugement déféré en renvoyant la cause au premier juge. En
pareil cas, des conclusions tendant à l'annulation du jugement doivent être
considérées comme suffisantes (cf. Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt,
Commentaire de la loi de procédure civile du canton de Genève du 10 avril
1987, n. 9 ad art. 300 LPC; arrêt du Tribunal fédéral du 21 janvier 1997
reproduit in SJ 1997 215, consid. 4b).

Or il appert que la Cour de justice du canton de Genève, lorsqu'elle admet un
appel contre un jugement du Tribunal de première instance rejetant d'entrée
de cause une action pour cause de prescription, annule régulièrement le
jugement attaqué en renvoyant la cause au premier juge pour instruction et
jugement sur le fond (cf. par exemple les arrêts de la Cour de justice qui
ont donné lieu aux arrêts du Tribunal fédéral dans les causes 4C.296/2003,
4C.324/2003 [ATF 130 III 202], 4C.43/1993 et 4C.31/1991 [ATF 117 II 315]).

2.5 Il suit de là que l'autorité cantonale a fait preuve de formalisme
excessif en déclarant l'appel irrecevable pour le motif que celui-ci ne
comportait pas de conclusions au fond. Il sied de souligner qu'il ne s'agit
pas de reconnaître de manière générale à celui qui appelle d'un jugement de
première instance la faculté de prendre à sa guise des conclusions au fond ou
des conclusions en annulation et renvoi : le principe est qu'un appel peut,
sans formalisme excessif, être déclaré irrecevable au regard de l'art. 300
al. 1 let. d LPC/GE pour le motif que l'appelant n'a pas pris de conclusions
au fond, sauf lorsque la Cour de justice ne statuerait de toute manière pas
elle-même sur le litige en cas d'admission du grief soulevé devant elle.

2.6 Les griefs de A.________ contre la motivation principale de l'arrêt
attaqué se révélant ainsi fondés, il y a lieu d'examiner ci-après ses
critiques contre la motivation subsidiaire par laquelle la cour cantonale a
considéré que l'appel aurait de toute manière dû être rejeté.

3.
Le recourant reproche aux juges cantonaux de n'avoir aucunement répondu au
grief — dont ils exposaient pourtant eux-mêmes qu'il avait été soulevé dans
l'acte d'appel (cf. lettre C supra, qui reprend en substance le résumé des
griefs contenu dans l'arrêt attaqué) — selon lequel l'État de Genève
commettait un abus de droit manifeste en excipant de la prescription.

3.1 Dans la mesure où le recourant se plaint d'abord à cet égard d'un déni de
justice formel, prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., il se trompe. En effet,
selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 4 aCst., qui garde
toute sa valeur sous l'empire de l'art. 29 al. 1 Cst., une autorité de
jugement commet un déni de justice formel si elle refuse indûment de se
prononcer sur une requête ou un moyen de droit qui lui est soumis et dont
l'examen relève de sa compétence (125 III 440 consid. 2a; 118 Ib 381 consid.
2b/bb; 117 Ia 116 consid. 3a et les arrêts cités). En revanche, lorsqu'une
autorité de recours entre en matière et statue formellement sur le moyen de
droit qui lui est soumis, il ne peut y avoir déni de justice formel au sens
de l'art. 29 al. 1 Cst., mais bien violation du droit d'être entendu si la
motivation de la décision ne satisfait pas aux exigences minimales déduites
de l'art. 29 al. 2 Cst., comme on va le voir.

3.2 Or le recourant se plaint précisément aussi de ce que l'autorité
cantonale a violé son droit d'être entendu notamment en n'examinant pas son
argument tiré de l'abus de droit.

Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par
l'art. 29 al. 2 Cst. (auparavant par l'art. 4 aCst.), implique notamment
l'obligation pour le juge de motiver ses décisions, afin que le justiciable
puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge
doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur
lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause, mais aussi à ce que l'autorité de recours puisse contrôler
l'application du droit; le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et
de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les
parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire,
apparaissent pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b; 122 IV 8 consid. 2c; 121 I
54 consid. 2c; 117 Ib 64 consid. 4 p. 86; 112 Ia 107 consid. 2b et les arrêts
cités). Il y a cependant violation du droit d'être entendu si l'autorité ne
satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes
pertinents (ATF 122 IV 8 consid. 2c et la jurisprudence citée).
En l'espèce, A.________ avait soulevé dans son mémoire d'appel, sur quatre
pleines pages, la question de l'abus de droit que commettait  selon lui
l'État de Genève en excipant de la prescription. Or bien que l'autorité
cantonale ait fait état de ce moyen dans la partie en fait de son arrêt (p.
3) lorsqu'elle a résumé l'argumentation des appelants, elle n'a absolument
rien dit sur cette question dans la motivation en droit de son arrêt, lors
même qu'elle a examiné sur le fond la question de la prescription pour
retenir que celle-ci était acquise (cf. lettre D.b supra). Ce faisant,
l'autorité cantonale a failli à son devoir minimum d'examiner et traiter les
problèmes qui n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence. Sa décision
doit par conséquent être annulée pour ce motif, sans qu'il soit nécessaire
d'examiner les autres griefs de violation de l'art. 29 al. 2 Cst. soulevés
par le recourant.

4.
Il résulte de ce qui précède que la cause doit être rayée du rôle en ce qui
concerne B.________, tandis que le recours de A.________, traité comme
recours de droit administratif (cf. consid. 1 supra), doit être admis et
l'arrêt attaqué annulé en ce qui concerne A.________. L'État de Genève, qui
succombe, supportera les frais judiciaires, s'agissant d'une affaire dans
laquelle son intérêt pécuniaire est en cause (art. 156 al. 1 et 2 OJ). Il
versera en outre au recourant une indemnité à titre de dépens (art. 159 al. 1
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Il est pris acte du retrait du recours de B.________ et la cause est rayée du
rôle en ce qui concerne B.________.

2.
Le recours de droit public de A.________, traité comme recours de droit
administratif, est admis et l'arrêt attaqué est annulé en ce qui concerne
A.________.

3.
Sont mis à la charge de l'État de Genève:
3.1un émolument judiciaire de 3'000 fr.;
3.2une indemnité de 3'000 fr. à verser au recourant Jack Bertoli à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants, à la République et
canton de Genève, Chancellerie d'État, et à la Chambre civile de la Cour de
justice du canton de Genève.

Lausanne, le 9 mars 2005

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: