Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.334/2004
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5P.334/2004 /frs

Arrêt du 14 octobre 2004
IIe Cour civile

Mme et MM. les Juges Nordmann, Juge présidant,
Meyer et Marazzi.
Greffière: Mme Mairot.

A. ________,
recourante, représentée par Me Doris Leuenberger, avocate,

contre

B.________,
représenté par Me Pierre-Alain Girard, avocat,
C.________,
agissant par sa curatrice Me Corinne Harari-Nerfin,
avocate,
intimés,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,
1211 Genève 3.

art. 9 Cst. (retrait d'une action en contestation de reconnaissance de
paternité, expertise, dépens, amende),

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de
justice du canton de Genève du 18 juin 2004.
Faits:

A.
A.a Le 3 février 1999 à Genève, A.________, née en 1964, a donné naissance,
hors mariage, à un garçon prénommé C.________. Comme elle refusait de révéler
l'identité du père biologique de son fils, un curateur a été désigné à
l'enfant, dans le but d'établir sa filiation paternelle.

Le 21 août 2000, B.________, ressortissant espagnol né en 1965, a reconnu sa
paternité par déclaration enregistrée à l'état civil.

La mère s'est opposée à tout contact entre son fils et l'auteur de la
reconnaissance. Le Tribunal tutélaire du canton de Genève a alors nommé une
curatrice à l'enfant, aux fins de le représenter dans la procédure en
fixation du droit de visite pendante devant lui. Entendue par cette autorité
le 30 avril 2001, la mère a déclaré n'avoir jamais eu de relations intimes
avec le susnommé, qui n'était qu'une simple connaissance.

A.b Le 22 juin 2001, la mère a ouvert action en contestation de la
reconnaissance de paternité devant le Tribunal de première instance du canton
de Genève. A cette occasion, elle a une nouvelle fois nié avoir eu des
relations intimes avec l'intéressé durant la période de conception et même à
aucun moment, tandis que celui-ci a soutenu le contraire. La demanderesse
s'est pour le surplus refusée à indiquer l'identité du père biologique de son
fils. Au vu de ses déclarations, l'assistance juridique dont elle bénéficiait
a été révoquée avec effet rétroactif.

La question de la cohabitation des parties a fait l'objet d'enquêtes, à
l'issue desquelles le Tribunal de première instance, déférant à la requête de
la curatrice, a ordonné une expertise ADN du mineur, de la mère et du
défendeur.

Agissant en personne, la demanderesse a appelé de cette décision. Trois
semaines plus tard, son conseil a fait savoir qu'il cessait de la
représenter. La Cour de justice du canton de Genève a entendu les parties et
a vainement tenté d'obtenir de la mère qu'elle révélât l'identité du père
biologique de l'enfant. Comme précédemment, celle-ci s'est bornée à répondre
que son fils avait un "papa de coeur", qui n'était pas son vrai père, mais
qui était apte à assumer son éducation. Elle a en outre déclaré qu'elle
révélerait à l'enfant le nom de son père biologique le moment venu, mais
qu'elle entendait préserver jusque-là sa sphère intime.

Le 17 janvier 2003, la Cour de justice a rejeté l'appel, dans la mesure de sa
recevabilité. Par arrêt du 27 mars 2003, le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable le recours de droit public formé par l'appelante.
En juin 2003, le Ministère public a communiqué au Tribunal de première
instance une copie d'une procédure pénale ouverte en 1998 contre B.________,
sur plainte de A.________, pour harcèlement téléphonique et psychologique. La
plaignante avait alors indiqué à la police avoir entretenu des relations
sexuelles avec celui-ci, en précisant qu'il était le père de son fils.
Convoquée à plusieurs reprises par l'Institut de médecine légale en vue de
procéder à l'expertise ordonnée par ledit tribunal, la mère a refusé de se
prêter à des prélèvements ADN sur sa personne et sur celle de son enfant, ce
qui a conduit le Procureur général à la condamner pour infraction à l'art.
292 CP; elle a formé opposition contre ce prononcé.

Le 2 septembre 2002, sur décision du Ministère public de procéder par voie
d'exécution forcée et après intervention de la police, les prélèvements ADN
ont pu être opérés sur elle-même et sur son enfant malgré un second refus
initial de sa part. Elle s'est ensuite néanmoins opposée à l'analyse de ce
matériel génétique. L'Institut de médecine légale a dès lors fait savoir, le
8 octobre 2003, qu'il limiterait son examen aux échantillons de salive
prélevés sur l'enfant et sur son père supposé.

A.c Par lettre du 16 octobre 2003, la mère a informé le Tribunal de première
instance qu'elle retirait avec désistement son action en contestation de
reconnaissance de paternité. Invoquant sa situation financière précaire, elle
a demandé à être dispensée des frais de la procédure. Sept jours plus tard,
cette juridiction lui a demandé de confirmer qu'elle renonçait définitivement
à sa contestation de paternité.
Dans un courrier déposé le 30 octobre 2003, son précédent conseil a fait
savoir qu'il assumait à nouveau la défense de ses intérêts et que le retrait
de sa cliente s'entendait comme un désistement d'action, ce qui rendait "sans
objet" l'expertise ADN. Le tribunal était invité à faire parvenir aux parties
"dans les meilleurs délais" un jugement constatant le retrait.
Le lendemain, soit le 31 octobre 2003, l'Institut de médecine légale a déposé
son rapport d'expertise établissant, avec une probabilité scientifique de
99,97% confinant à la certitude, que l'auteur de la reconnaissance était bien
le père de l'enfant.

Sous la plume de son conseil et après avoir rappelé que son action avait été
retirée avec désistement, la mère a requis la destruction des échantillons
ADN collationnés et s'est opposée à ce que des copies du rapport d'expertise
soient remises aux parties. Invoquant l'intérêt de l'enfant à obtenir
confirmation de son ascendance, la curatrice s'est opposée à cette
destruction et a demandé la communication du rapport. L'auteur de la
reconnaissance a formé une requête identique.

B.
Par jugement du 20 novembre 2003, le Tribunal de première instance a donné
acte à A.________ du retrait de sa demande en contestation de reconnaissance
de paternité, ordonné la communication aux parties du rapport d'expertise,
refusé d'en ordonner la destruction de même que celle du matériel génétique,
condamné la demanderesse aux dépens de la procédure, comprenant la
rémunération (non chiffrée) de la curatrice pour son activité judiciaire
ainsi qu'une participation de 4'000 fr. aux honoraires d'avocat du défendeur,
enfin, condamné la demanderesse et son avocate à des amendes de procédure
arrêtées à 2'000 fr. pour la première et à 500 fr. pour la seconde.

En ce qui concerne les deux amendes, le tribunal a en particulier considéré
que la demanderesse avait ouvert action en sachant que le défendeur était le
père biologique de l'enfant, qu'elle avait retardé le cours de la procédure
par des manoeuvres de mauvaise foi, et qu'elle avait tenté d'empêcher
abusivement la divulgation du résultat de l'expertise; son avocate, qui était
intervenue à nouveau au mois d'octobre 2003, s'était alors associée à ces
comportements.

Statuant sur l'appel de la demanderesse, la Cour de justice du canton de
Genève a, par arrêt du 18 juin 2004, déclaré irrecevables les conclusions de
celle-ci tendant à l'annulation de l'amende prononcée à l'encontre de son
conseil. Au fond, l'autorité cantonale a confirmé le jugement de première
instance en réduisant toutefois à 1'000 fr. l'amende de procédure infligée à
l'appelante, communiqué en conséquence aux parties une copie du rapport
d'expertise du 31 octobre 2003, condamné l'appelante aux dépens d'appel de la
curatrice et à ceux de B.________, lesquels comprennent une indemnité de
procédure de 250 fr. constituant une participation aux honoraires de son
avocat, enfin, débouté les parties de toutes autres conclusions.

C.
C.aAgissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral,
A.________ (actuellement: D.________) conclut essentiellement à l'annulation
de l'arrêt de la Cour de justice du 18 juin 2004.

Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Des observations n'ont pas été requises.

C.b La recourante a déposé parallèlement un recours en réforme contre le même
arrêt (5C.186/2004).

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Conformément à la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ, il y a lieu de
statuer d'abord sur le recours de droit public.

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 130 II 65 consid. 1 p. 67 et les arrêts cités).

2.1 Formé en temps utile - compte tenu de la suspension des délais prévue par
l'art. 34 al. 1 let. b OJ - contre une décision prise en dernière instance
cantonale, le recours est recevable au regard des art. 86 al. 1 et 89 al. 1
OJ. La seconde version du mémoire de recours reçue par le Tribunal fédéral le
6 septembre 2004 est en revanche tardive et, par conséquent, irrecevable.

2.2 Dans un recours de droit public, les faits ou moyens de preuve nouveaux
sont en principe prohibés (ATF 129 I 74 consid. 4.6 p. 80 et les références;
Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2e éd., p. 369
ss). Le Tribunal fédéral s'en tient dès lors aux faits constatés par
l'autorité cantonale, à moins que le recourant ne démontre que ces
constatations sont arbitrairement fausses ou lacunaires (ATF 118 Ia 20
consid. 5a p. 26). Il s'ensuit que les compléments et précisions que la
recourante apporte à l'état de fait de l'arrêt attaqué sont irrecevables,
sous réserve des griefs motivés en conformité avec les exigences posées par
l'art. 90 al. 1 let. b OJ.

2.3 En vertu de cette dernière disposition, l'acte de recours doit, sous
peine d'irrecevabilité (ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558 et les arrêts
cités), contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des
principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi
d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de
lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme au droit ou à
l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et
suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne peut se
contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux
(ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189, 113 consid. 2.1 p. 120; 125 I 71 consid.
1c p. 76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les
critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495).

2.4 Dans la mesure où la recourante remet en cause l'ordonnance d'expertise
ADN rendue le 6 mai 2002 par le président du Tribunal de première instance,
son recours est irrecevable car dirigé, comme l'a constaté l'autorité
cantonale, contre une décision entrée en force à la suite de l'arrêt du
Tribunal fédéral du 27 mars 2003.

2.5 En tant qu'ils visent de surcroît l'autorité de première instance, les
moyens soulevés sont irrecevables au regard de l'art. 86 al. 1 OJ (ATF 128 I
46 consid. 1c p. 51).

3.
Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., la recourante reproche à la Cour de justice
de n'avoir pas statué sur son grief selon lequel l'exécution forcée de
l'ordonnance du 6 mai 2002 serait entachée de nullité, faute pour le
Ministère public d'avoir respecté le droit de procédure cantonal et, en
particulier, l'art. 473 LPC/GE, qui prévoit une sommation par huissier. Elle
se plaint à cet égard d'un défaut de motivation constitutif d'un déni de
justice formel.

3.1 Selon la jurisprudence, une autorité se rend coupable d'un déni de
justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. si elle ne statue pas sur des
griefs qui présentent une certaine pertinence (ATF 125 III 440 consid. 2a p.
441; 124 V 130 consid. 4 p. 133; 120 Ia 220 consid. 2a p. 222; 117 Ia 116
consid. 3a p. 117/118). En outre, le droit d'être entendu garanti par l'art.
29 al. 2 Cst. impose à l'autorité de jugement l'obligation de motiver sa
décision, afin que le justiciable puisse la comprendre et la contester
utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son
contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au
moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa
décision (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102; 124
II 146 consid. 2a p. 149 et les références). Il n'est cependant pas tenu de
se prononcer sur tous les moyens soulevés par les parties (ATF 122 IV 8
consid. 2c p. 14/15 et les arrêts cités).

3.2 En l'occurrence, la Cour de justice n'a pas commis de déni de justice
formel au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. puisqu'elle a statué dans le
dispositif de son arrêt sur l'intégralité de l'appel en "déboutant les
parties de toutes autres conclusions". De plus, l'autorité cantonale a
considéré que l'appelante contestait vainement la légitimité des démarches
ayant conduit à l'obtention des échantillons ADN, puisqu'à la suite de
l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 mars 2003, le jugement ayant ordonné une
expertise génétique était entré en force. La décision est certes laconique
sur ce point, mais elle permet de comprendre les motifs sur lesquels elle
repose. Il s'ensuit qu'elle respecte les exigences tirées de l'art. 29 al. 2
Cst. Au demeurant, la recourante ne s'en prend pas à cette motivation. En
particulier, elle ne soutient pas qu'il lui était possible de critiquer, à ce
stade, sinon l'ordonnance d'expertise en tant que telle, du moins son
exécution sur ordre du procureur général.

3.3 Dans la mesure où la recourante prétend que la procédure d'exécution
forcée susmentionnée enfreint l'art. 10 al. 2 Cst. et les dispositions
procédurales applicables, il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière; il en
va par conséquent de même du grief selon lequel l'autorité cantonale aurait
établi les faits de manière arbitraire, en omettant de tenir compte du défaut
de notification par huissier judiciaire, étape indispensable en matière
d'exécution forcée des jugements.

De toute manière, il résulte de l'arrêt attaqué que seuls les échantillons de
salive de l'enfant - et du père présumé - ont été analysés. La recourante ne
saurait dès lors invoquer la violation de sa liberté personnelle (art. 10 al.
2 Cst.) afin d'empêcher la transmission du rapport d'expertise aux parties.
Quant au prélèvement de salive sur l'enfant, la recourante fait certes valoir
qu'il ne pouvait être effectué sur requête de la curatrice alors
qu'elle-même, détentrice de l'autorité parentale, s'y opposait. Elle
n'invoque toutefois aucune disposition légale ni aucun principe juridique à
l'appui de cette assertion. Une telle argumentation est à l'évidence
insuffisante au regard des exigences de motivation circonstanciée déduites de
l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. supra, consid. 2.3). Tel est aussi le cas de
ses allégations concernant l'application prétendument arbitraire de la
procédure cantonale.

4.
La recourante reproche en outre aux autorités cantonales d'avoir
grossièrement violé les règles applicables dans le canton de Genève
concernant le retrait de la demande avec désistement d'action en refusant de
détruire le rapport d'expertise et en le communiquant aux parties, bien qu'il
soit postérieur à sa lettre du 16 octobre 2003, par laquelle elle manifestait
sa volonté de retirer son action en contestation de paternité. Elle soutient
en bref que le retrait d'action prend effet dès qu'il a été adressé par le
demandeur au juge, dont l'intervention doit ensuite se limiter à statuer sur
la répartition des dépens.

4.1 A cet égard, l'autorité cantonale a considéré ce qui suit: le désistement
d'action entraîne l'extinction de l'instance et la doctrine admet
généralement qu'il est parfait dès sa remise à la poste à l'adresse du juge.
Cette règle n'implique pas pour autant la clôture immédiate et définitive du
dossier judiciaire. Sur ce point particulier, les droits cantonaux de
procédure instituent des régimes différents. A Genève, le désistement
d'action est dans la règle consacré par un jugement, lequel règle le sort des
dépens. Le conseil de l'appelante l'a d'ailleurs parfaitement compris,
puisqu'il a demandé au Tribunal de première instance de statuer dans son
courrier du 31 octobre 2003. En droit genevois, le retrait de l'action ne met
donc pas fin sur-le-champ à la procédure; celle-ci se poursuit au contraire
jusqu'au jugement, qui en prend acte. Il ne saurait dès lors être question de
détruire le rapport d'expertise de l'Institut de médecine légale, adressé
audit tribunal le jour de la réception de la lettre envoyée par le conseil de
la demanderesse, précisant la nature du désistement. Aucune raison fondée ne
s'opposant à la communication du rapport litigieux, ce document sera
communiqué aux parties - qui, conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 4
LPC/GE, ont la faculté de consulter le dossier judiciaire  - en même temps
que l'arrêt sur appel.

4.2 La recourante n'établit pas en quoi l'opinion de la Cour de justice
serait arbitraire (sur cette notion, voir: ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173
consid. 3 p. 178; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités). Elle se
contente d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale sans tenter de
démontrer, par une argumentation précise, que la décision attaquée serait
manifestement insoutenable, la doctrine et la jurisprudence qu'elle cite,
parfois de façon inexacte, n'étant au demeurant pas déterminantes. Son
argumentation apparaît dès lors irrecevable sous l'angle de l'art. 90 al. 1
let. b OJ (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et
les arrêts cités).

5.
5.1 La recourante reproche encore à la Cour de justice de ne pas être entrée
en matière sur son grief de violation de l'art. 374 LPC/GE. Elle soutient par
ailleurs qu'en application de cette disposition, les autorités cantonales ne
pouvaient pas mettre à sa charge la rémunération de la curatrice.

5.2 La recourante a prétendu devant l'autorité intimée que, selon les art.
369 ss LPC/GE, les mesures de protection de l'enfant fondées sur les art. 307
ss CC relevaient de la procédure gracieuse, l'art. 374 LPC/GE instituant, en
particulier, le principe de la gratuité de la procédure. Cette exception aux
règles générales posées par l'art. 176 LPC/GE impliquait que l'on ne pouvait
mettre à sa charge des dépens comprenant la rémunération du curateur désigné
à l'enfant. La Cour de justice a estimé au contraire que l'art. 176 LPC/GE
s'appliquait au cas d'espèce. Elle a donc implicitement rejeté l'argument de
l'appelante concernant une prétendue dérogation à cette disposition. Le
recours est ainsi mal fondé en tant qu'il dénonce un éventuel déni de justice
formel. Par ailleurs, les art. 369 ss LPC/GE traitent des mesures de
protection de l'enfant prises par le Tribunal tutélaire en application des
art. 307 à 313 CC, et non du désistement d'action en matière de
reconnaissance de paternité. La recourante ne démontre dès lors pas en quoi
l'autorité cantonale aurait fait preuve d'arbitraire sur ce point (art. 90
al. 1 let. b OJ).

6.
Dans un autre grief, la recourante se plaint d'une application arbitraire de
l'art. 176 LPC/GE, relatif à la répartition des dépens. Elle prétend que
l'autorité cantonale n'a pas respecté le principe selon lequel cette
répartition doit rester totalement indépendante des sanctions qui peuvent
être prononcées pour cause de contravention de procédure. Elle soutient en
outre que le Tribunal de première instance aurait dû rejeter son action en
février 2002 déjà, faute de preuve de non paternité, de sorte que les énormes
frais engagés par l'État ne peuvent être mis uniquement à sa charge. Compte
tenu de sa situation financière précaire, le montant des dépens prévu dans le
dispositif du jugement serait par ailleurs totalement disproportionné et
relèverait plus de la sanction que de l'équité.

6.1 En droit genevois, comme c'est en général la règle, la répartition des
dépens - qui comprennent tant les frais de la cause qu'une indemnité de
procédure constituant une participation aux honoraires d'avocat (art. 181
LPC/GE) - est fonction du résultat du procès. Ainsi, l'art. 176 al. 1 LPC/GE
prescrit que tout jugement, même sur incident, doit condamner aux dépens la
partie qui succombe. La loi cantonale prévoit des exceptions permettant, dans
certaines situations, de mettre tout ou partie des dépens à la charge de la
partie qui a obtenu gain de cause (cf. art. 176 al. 2 LPC/GE). Le juge peut
également compenser les dépens lorsque l'équité le commande (art. 176 al. 3
LPC/GE). La partie qui retire sa demande est réputée admettre que celle-ci
était mal fondée, de sorte qu'il lui incombe en principe de supporter tous
les dépens. Toutefois, si le retrait n'est que la conséquence inévitable d'un
fait dont le demandeur ne répond pas, il est juste que les dépens soient
supportés par la partie qui a provoqué ce fait. Il se peut aussi que le
retrait soit la conséquence d'une circonstance extérieure, dont aucune partie
ne répond, ce qui pourra justifier la compensation des dépens
(Bertossa/Gaillard/Guyet, Commentaire de la loi de procédure civile
genevoise, vol. II, n. 6 ad art. 176 et les références de jurisprudence
citées).

6.2 En l'espèce, la Cour de justice a confirmé la condamnation de la
recourante aux dépens de première instance, aux motifs que celle-ci avait
affirmé mensongèrement dans sa demande n'avoir jamais entretenu de relations
intimes avec le père présumé de son fils, alors qu'elle avait reconnu le
contraire dans une plainte pénale déposée le 10 novembre 1998; elle avait
ensuite entravé la procédure d'expertise en s'opposant aux prélèvements
génétiques, puis avait tenté de prévenir la manifestation de la vérité en
retirant sa demande avec désistement. De tels agissements, ainsi que l'issue
de la cause, justifiaient sa condamnation aux dépens; l'indemnité de
procédure allouée à l'intimée apparaissait à cet égard adéquate.

Dès lors qu'il n'est pas allégué que le retrait de l'action serait dû à un
fait imputable au défendeur ou à une circonstance extérieure, la solution
choisie par les juges genevois, consistant à mettre les dépens à la charge de
la demanderesse, n'est en tout cas pas insoutenable dans son résultat (cf.
supra, consid. 6.1). Au demeurant, la critique de la recourante est
essentiellement appellatoire, partant irrecevable (art. 90 al. 1 let. b OJ).
En effet, elle expose surtout sa propre opinion, sans démontrer en quoi il
serait arbitraire de lui faire supporter l'intégralité des dépens, ni quelle
circonstance aurait justifié de s'écarter de la règle de l'art. 176 al. 1
LPC/GE au profit d'une autre répartition. Il en va de même de ses critiques
relatives au montant de l'indemnité de procédure allouée au défendeur, dès
lors qu'elle ne précise pas quelle norme aurait été arbitrairement appliquée
sur ce point.

7.
La Cour de justice aurait aussi fait preuve d'arbitraire dans l'application
des art. 40 ss LPC en maintenant, même réduite, l'amende de procédure
infligée à la recourante.

7.1 Est condamnée à l'amende, en vertu de l'art. 40 LPC/GE, la partie qui,
pour fonder sa demande ou sa défense, a recours à des allégations
intentionnellement inexactes, à des imputations calomnieuses ou à tout autre
moyen de mauvaise foi (let. a); se fait accorder des délais en invoquant de
faux motifs (let. b); fait un emploi abusif des procédures prévues par la
loi, notamment en agissant ou en défendant de manière téméraire (let. c); au
mépris d'une décision exécutoire, enfreint les défenses qui lui sont faites
ou ne satisfait pas aux injonctions qui lui sont adressées (let. d).

La faculté pour les cantons d'instituer de telles contraventions de procédure
est expressément réservée à l'art. 335 ch. 1 al. 2 CP; leur but est de
garantir le respect du principe de la bonne foi dans le procès. Le devoir de
loyauté implique que les parties renoncent au mensonge, que ce soit par
action ou par omission: un exposé contraire à la vérité peut donc être
sanctionné, qu'il soit contenu dans une écriture ou résulte de
l'interrogatoire des parties. S'il convient d'être prudent dans
l'appréciation du caractère abusif ou téméraire d'une action ou d'une
défense, il n'en demeure pas moins que celui qui multiplie les procédures
inutiles ou qui s'obstine à soutenir des moyens infondés mérite sanction
(Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., vol. I, n. 1, 2 et 4 ad art. 40).

7.2 En l'occurrence, la Cour de justice a considéré, à l'instar de l'autorité
de première instance, que l'appelante avait affirmé mensongèrement dans sa
demande n'avoir jamais entretenu de relations intimes avec l'auteur de la
reconnaissance, alors qu'elle avait soutenu le contraire dans une plainte
pénale déposée contre celui-ci le 10 novembre 1998. Elle avait ensuite
entravé la procédure d'expertise en s'opposant aux prélèvements génétiques
ordonnés, puis avait tenté de prévenir la manifestation de la vérité en
retirant sa demande avec désistement. Ces comportements répétés devaient être
sanctionnés par une amende. Pour un justiciable disposant de ressources
adéquates, la sanction retenue par le tribunal, à savoir 2'000 fr., se serait
imposée. Il fallait toutefois tenir compte des moyens financiers apparemment
limités de l'intéressée, de sa situation familiale ainsi que des dépens
qu'elle devait assumer et - pour ces motifs uniquement - réduire dès lors
l'amende à 1'000 fr.

7.3 Cette opinion n'apparaît pas insoutenable; du moins, la recourante ne
démontre pas que tel serait le cas (art. 90 al. 1 let. b OJ). Elle prétend
qu'elle a ouvert action en contestation de paternité parce qu'elle a subi de
la part du père biologique de son fils des atteintes à son intégrité
corporelle, des menaces de mort et d'enlèvement d'enfant ainsi que
d'incessants appels téléphoniques injurieux, de sorte qu'elle a dû se cacher
et changer de domicile. Selon elle, le père de l'enfant souffre d'alcoolisme,
de toxicomanie et de troubles psychiques qui peuvent le conduire à devenir
très violent. Si elle a effectivement menti au cours de la procédure, c'était
uniquement pour se protéger ainsi que son fils; elle a par conséquent cédé à
un mobile honorable. Ce faisant, la recourante ne fait que reprendre les
motifs déjà énumérés devant la juridiction précédente pour expliquer son
comportement procédural (cf. arrêt attaqué, p. 7), sans démontrer en quoi la
Cour de justice serait tombée dans l'arbitraire en refusant de considérer que
ces allégués, tous contestés, étaient vraisemblables, et de leur attribuer
une portée déterminante; appellatoire, le recours est irrecevable dans cette
mesure (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 492 précité). Par ailleurs,
l'affirmation selon laquelle l'intéressé ferait l'objet d'une plainte pénale
en raison de menaces de mort proférées à l'encontre d'autorités et de
fonctionnaires ne résulte pas de l'arrêt attaqué; or la recourante n'établit
pas que l'état de fait serait arbitrairement lacunaire sur ce point (ATF 118
Ia 20 précité). Pour le surplus, ses allégations - portant notamment sur le
montant prétendument trop élevé de l'amende - ne permettent pas à elles
seules de taxer d'arbitraire la solution retenue par la cour cantonale.

8.
L'avocate de la recourante conclut, à titre personnel, à l'annulation de
l'arrêt attaqué en tant qu'il la condamne à une amende de procédure de 500
fr.

8.1 La Cour de justice a déclaré irrecevable le chef de conclusions présenté
par l'appelante, tendant à l'annulation de l'amende de procédure infligée à
son conseil. Elle a considéré que celui-ci avait certes signé l'acte d'appel
mais n'avait pas personnellement appelé de la décision, ce qu'il aurait
pourtant dû faire conformément à la jurisprudence et à la doctrine. Devant le
Tribunal fédéral, l'avocate concernée reproche à l'autorité cantonale de ne
pas avoir précisé ce qu'elle entendait par là. Elle expose qu'il n'est
nullement prévu par le droit cantonal que l'avocat sanctionné par une amende
doive faire un recours séparé, ni qu'il puisse intervenir dans la procédure,
ce qui modifierait sans aucune base légale les parties au procès. Dans la
mesure où le mandataire rédige et signe le mémoire d'appel, force serait
d'admettre qu'il agit aussi à titre personnel dans ce cas, d'autant plus
lorsque, comme en l'espèce, une argumentation séparée de celle de son client
a été développée sur ce point.

8.2 Ce moyen est à l'évidence irrecevable, dès lors qu'il ne mentionne pas
quel droit constitutionnel ou principe juridique aurait été violé par la Cour
de justice. En page 4 du recours de droit public, sous le titre "Les griefs
du recours", il est certes indiqué que l'amende infligée au conseil de la
recourante est entachée d'un formalisme excessif. L'avocate concernée ne
développe toutefois aucune argumentation juridique à ce sujet. Elle se
contente de formuler son point de vue, sans rien démontrer. En particulier,
elle n'explique pas en quoi la jurisprudence citée par l'autorité cantonale
aurait été en l'occurrence mal appliquée. Dans ces conditions, sa critique
selon laquelle elle ne méritait nullement cette amende n'a pas à être
examinée. Au demeurant, la mère de l'enfant ne saurait se plaindre elle-même
de ce qu'une telle sanction ait été prise à l'encontre de son conseil (cf.
recours de droit public, p. 4).

9.
En conclusion, le recours apparaît mal fondé et doit être rejeté, dans la
mesure où il est recevable. Vu l'issue, prévisible, de la procédure, la
requête d'assistance judiciaire ne saurait être agréée (art. 152 OJ). La
recourante supportera dès lors les frais de la présente procédure, qui seront
fixés en tenant compte, notamment, de sa situation financière (art. 153a et
156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, des observations
n'ayant pas été requises.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, à la
curatrice et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 14 octobre 2004

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

La juge présidant:  La greffière: