Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.307/2004
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5P.307/2004 /frs

Arrêt du 6 octobre 2004
IIe Cour civile

M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Hohl.
Greffier: M. Braconi.

X. ________,
Y.________,
recourants,
tous deux représentés par Me Ralph Schlosser, avocat,

contre

Z.________,
intimé,
représenté par Me Philippe Kenel, avocat,
Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte, route de St-Cergue 38,
1260 Nyon.

art. 9 Cst. (mesures préprovisionnelles),

recours de droit public contre l'ordonnance du Président du Tribunal
d'arrondissement de la Côte du 14 juillet 2004.

Faits:

A.
Donnant suite à la requête de mesures provisionnelles et d'extrême urgence
formée le 12 juillet 2004 par Z.________, le Président du Tribunal
d'arrondissement de la Côté a ordonné le 14 juillet suivant, par voie de
mesures préprovisionnelles, à X.________ et à Y.________, sous la commination
des sanctions prévues par l'art. 292 CP, de restituer au requérant, dans le
délai de cinq jours dès réception de l'ordonnance, les vingt-sept tableaux
dits «collection privée», déclaré cette décision immédiatement exécutoire,
sans recours ni appel, et dit qu'elle vaut jusqu'à droit connu ensuite de
l'audience à fixer.

B.
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour
violation des art. 9 et 29 al. 2 Cst., X.________ et Y.________ concluent à
l'annulation de l'ordonnance attaquée.

L'intimé conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet, du recours.

C.
Par ordonnance présidentielle du 15 septembre 2004, l'effet suspensif a été
attribué au recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 130 I 226 consid. 1 p. 228; 130 II 249 consid. 2 p.
250 et les arrêts cités).

1.1 Sous réserve d'exceptions qui n'entrent pas en considération en l'espèce
(art. 86 al. 2 OJ), le recours de droit public n'est recevable que contre des
décisions prises en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). De
jurisprudence constante, la notion de «moyens de droit cantonal» est large;
elle comprend non seulement les voies de recours ordinaires et
extraordinaires, mais, d'une manière générale, toutes les voies de droit qui
sont ouvertes au recourant lui-même afin de faire disparaître le préjudice
juridique allégué et qui sont de nature à obliger l'autorité saisie à statuer
(ATF 126 III 485 consid. 1a p. 486/487; 120 Ia 61 consid. 1a p. 62; 110 Ia
136 consid. 2a p. 137; 94 I 459 consid. 2 p. 461 et les arrêts cités).

1.2 L'art. 106 CPC/VD, qui figure dans le chapitre traitant des mesures
provisionnelles, prévoit que, s'il y a péril en la demeure, le juge peut, à
réception de la requête et avant d'entendre la partie intimée, ordonner sans
indication de motifs les mesures préprovisionnelles utiles (al. 1); sitôt
cette ordonnance rendue et, le cas échéant, exécutée, le juge notifie la
requête et fixe l'audience (al. 2); les parties entendues, le juge rend une
nouvelle ordonnance qui confirme, modifie ou révoque l'ordonnance de mesures
préprovisionnelles (al. 3). Vu sa nature, cette dernière se trouve remplacée
par une nouvelle ordonnance prise après audition des parties. Les recourants
ont ainsi la possibilité d'obtenir la modification ou la révocation de
l'ordonnance querellée; et rien dans le texte légal ne permet de dire que la
reconsidération, respectivement la rétractation, de l'ordonnance d'extrême
urgence n'auraient pas d'effet rétroactif (i.e. ex tunc). Il s'agit là d'un
moyen de droit cantonal avant l'épuisement duquel le recours de droit public
est irrecevable au regard de l'art. 86 al. 1 OJ (ATF 120 Ia 61; arrêt
5P.238/2003 du 17 novembre 2003, concernant la procédure genevoise).

2.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, avec suite de
frais et dépens à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 156
al. 1 et 7, 159 al. 1 et 5 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux:
2.1un émolument judiciaire de 3'000 fr.;
2.2une indemnité de 3'000 fr. à payer à l'intimé à titre de dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au
Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte.

Lausanne, le 6 octobre 2004

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le Président:  Le Greffier: