Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.302/2004
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5P.302/2004 /frs

Arrêt du 1er novembre 2004
IIe Cour civile

M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Hohl.
Greffier: M. Braconi.

X. ________,
recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat,

contre

Y.________,
intimée, représentée par Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté,
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

art. 9 Cst. (mainlevée définitive de l'opposition),

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites
du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 1er juillet 2004.

Faits:

A.
Le 21 janvier 2003, Y.________, mère de A.________, née le 29 juillet 1985, a
fait notifier à X.________ un commandement de payer la somme de 27'097 fr. 80
plus intérêts et frais; ce montant correspond à des pensions arriérées dues à
l'enfant pour la période du 1er juillet 1997 au 31 décembre 2002 en vertu
d'un jugement de divorce rendu le 4 avril 1995 par le Président du Tribunal
civil du district de Vevey.

B.
Le 22 janvier 2004, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est
vaudois a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par le
poursuivi à concurrence de 26'764 fr. 50 plus intérêts à 5% dès le 1er mars
2000. Statuant le 1er juillet 2004 sur recours du poursuivi, la Cour des
poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a réformé la décision
entreprise en ce sens qu'il a levé définitivement l'opposition à hauteur de
25'098 fr. plus intérêts à 5% dès le 15 juin 2000.

C.
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour
violation de l'art. 9 Cst., X.________ conclut à l'annulation de cet arrêt et
au renvoi de la cause à la juridiction inférieure pour nouvelle décision dans
le sens des considérants.

L'intimée n'a pas été invitée à répondre.

D.
Par ordonnance présidentielle du 28 septembre 2004, l'effet suspensif a été
refusé.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Déposé en temps utile contre une décision qui prononce en dernière instance
cantonale la mainlevée définitive de l'opposition (ATF 120 Ia 256 consid. 1a
p. 257; 98 Ia 527 consid. 1 p. 532), le présent recours est ouvert sous
l'angle des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ.

2.
2.1 D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est
manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe
juridique clair et incontesté, ou heurte de manière choquante le sentiment de
la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une solution différente
paraisse concevable, voire préférable; pour que la décision attaquée soit
annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses
motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 177
consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités).

En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous
peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558), un exposé
succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés,
précisant en quoi consiste la violation. Dans un recours de droit public, le
Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés, et exposés
d'une façon claire et détaillée, le principe jura novit curia étant
inapplicable (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 129 II 297 consid. 2.2.2 p.
301). Le justiciable qui se plaint d'arbitraire ne peut se contenter de
critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où la
juridiction supérieure jouit d'une libre cognition; en particulier, il ne
saurait se borner à opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais
doit démontrer par une argumentation précise que cette décision se fonde sur
une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement
insoutenables (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités).

2.2 L'autorité cantonale a considéré que, dès sa majorité, l'enfant est
certes habilité à agir en son propre nom à l'encontre du débiteur de la
pension et que les pouvoirs de représentation du parent titulaire de
l'autorité parentale s'éteignent à ce moment-là. Toutefois, en l'espèce, le
commandement de payer a été signifié (i.e. 21 janvier 2003) avant que
l'enfant ne soit majeure (i.e. 29 juillet 2003), et porte logiquement sur des
contributions couvrant une période antérieure à cette date; par conséquent,
la poursuivante avait qualité pour réclamer (en son propre nom) les aliments
en souffrance.

Le recourant soutient, en bref, que la décision attaquée consacre une
application arbitraire de l'art. 289 al. 1 CC, dont le texte prévoit que les
contributions dues à l'enfant «sont versées durant sa minorité» à son
représentant légal. Partant, il est insoutenable d'admettre que la mère
puisse réclamer les pensions pour une période antérieure à la majorité
lorsque l'enfant est devenu majeur; c'est désormais l'enfant majeur qui est
le seul créancier.

2.3 Une telle motivation ne satisfait pas aux exigences de l'art. 90 al. 1
let. b OJ. En effet, le recourant ne s'en prend pas au motif de la cour
cantonale selon lequel le moment déterminant pour apprécier la qualité pour
agir en recouvrement des pensions est celui de la notification du
commandement de payer, d'autant que les arriérés concernaient une période où
l'enfant était mineure. Il ne démontre pas non plus en quoi l'opinion des
juges cantonaux serait en contradiction avec le jugement de divorce, qui
prévoit le paiement des aliments en mains de la mère, ou avec la ratio legis
de l'art. 289 al. 1 CC. L'intéressé se limite à exposer sa propre lecture de
la disposition précitée, ce qui ne répond nullement aux réquisits légaux
(supra, consid. 2.1).

3.
En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son
auteur (art. 156 al. 1 OJ). En revanche, il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 1er novembre 2004

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le Président:  Le Greffier: