Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.284/2004
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5P.284/2004 /frs
Arrêt du 19 octobre 2004

IIe Cour civile

MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Abrecht.

A. ________,
B.________ Ltd,
C.________ Ltd,
D.________ Ltd,
recourants, représentés par Me Philippe Kenel, avocat,

contre

Y.________, en sa qualité de syndic de la faillite de  X.________,
intimé, représenté par Me Gilles Favre, avocat,
X.________,
intimé, représenté par Me Alain Thévenaz, avocat,
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, route du
Signal 8, 1014 Lausanne.

art. 9 Cst. (reconnaissance d'une faillite étrangère),

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites
du Tribunal cantonal vaudois
du 14 juin 2004.

Faits:

A.
Le 12 juin 1997, X.________ a déposé en Floride une requête de faillite
volontaire. Y.________ a été désigné syndic de la faillite et il a agi en
cette qualité dans le cadre de plusieurs procès qui ont abouti, notamment, à
trois jugements rendus par l'United States Bankruptcy Court, Southern
District of Florida, Miami Division, le 23 septembre 1998, le 26 août 1999 et
le 8 septembre 1999. Ces décisions se sont inscrites dans le cadre des
opérations menées par Y.________ pour identifier les biens de X.________ et
dans le cadre desquelles il a obtenu des jugements favorables.

Selon le jugement susmentionné du 23 septembre 1998, X.________ était un
important opérateur financier aux États-Unis d'Amérique, où il travaillait
notamment avec une société de change E.________. En octobre 1987, il a subi
des pertes très importantes dues à l'effondrement de la bourse. Ensuite d'une
sentence arbitrale de 1991 confirmée par un jugement new-yorkais de 1993, il
s'est retrouvé débiteur de plus de 20'000'000 USD, envers E.________
seulement ou envers divers créanciers.

B.
En 1991, X.________ a créé un trust "X.________" à Jersey, ensuite domicilié
à l'Île Maurice, qu'il aurait pourvu d'actifs estimés entre 4'000'000 et
7'000'000 USD. Les jugements susmentionnés du 26 août 1999 et du 8 septembre
1999 ordonnaient à X.________ de remettre au syndic de la faillite l'entier
des actifs du trust mauricien et de rendre des comptes complets et exhaustifs
sur toutes les transactions effectuées dans le cadre de ce trust. X.________
ne s'étant pas exécuté dans le délai fixé, puis prolongé, il a été condamné à
une amende, puis incarcéré. Cette détention a été confirmée par un arrêt
rendu le 23 janvier 2002 par la Cour d'appel des États-Unis pour le Onzième
Circuit, qui a donné pour instruction à la Cour des faillites de reconsidérer
l'incarcération de l'intéressé à intervalles réguliers.

C.
Dans le cadre de sa mission tendant à réunir les actifs de X.________,
Y.________ a fait mandater une société F.________, agence privée d'enquêtes
internationales, dont le président G.________ a fait une déclaration écrite
devant la High Court of Justice de Londres. Il ressort de cette déclaration
que B.________ Ltd aurait effectué un versement de 25'000 USD à l'avocat de
X.________; cette société avait comme directeur général A.________ et comme
actionnaire principal la société D.________ Ltd; cette dernière était en
outre le fiduciaire conjoint du trust mauricien créé en 1991 par X.________.
Ce rapport indique encore que A.________ travaillerait en étroite
collaboration avec un nommé H.________, résidant à Londres et à l'Île
Maurice, qui serait un autre trustee (fiduciaire) du trust mauricien. Le
rapport relate enfin diverses opérations bancaires liant B.________ Ltd et
C.________ Ltd, par des comptes auprès d'UBS SA à Lausanne et Fribourg et de
banques londoniennes.

D.
Le 28 mars 2001, Y.________ a saisi le Président du Tribunal d'arrondissement
de Lausanne d'une requête en reconnaissance de la faillite de X.________ en
Suisse. Cette requête a été rejetée par décision du 29 novembre 2001, pour le
motif que le retrait des droits de X.________ sur tous ses actifs et leur
transmission au syndic de la faillite au profit de l'actif de la masse en
faillite devait résulter de la décision désignant le syndic de la faillite;
or le dossier ne comportait aucune trace écrite d'une décision pouvant être
assimilée à un jugement de faillite susceptible d'être reconnu en Suisse.

E.
Le 17 juin 2002, Y.________ a déposé devant le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne une nouvelle requête en reconnaissance de la
faillite de X.________ en Suisse. A l'appui de cette requête, il a produit
une décision de soutien en matière de faillite ("Order for relief in
Bankruptcy") rendue le 11 juin 2002 dans la cause X.________ par l'United
States Bankruptcy Court, Southern District of Florida, Miami Division. Dans
cette décision, le tribunal américain, constatant qu'il avait ouvert la
procédure de faillite à l'encontre de X.________ le 12 juin 1997 (à réception
de la requête de faillite volontaire) et qu'il était compétent en la matière,
a prononcé qu'une décision de soutien devait être rendue nunc pro tunc dès le
12 juin 1997. Il a attesté que X.________ était en faillite et que ses biens
devaient être rassemblés dans sa masse en faillite par un syndic ("trustee")
désigné en la personne de Y.________. Le tribunal américain a en outre
autorisé Y.________, en sa qualité de syndic, à exécuter cette décision de
soutien en prenant toutes mesures juridiques utiles pour obtenir le
rassemblement des biens du failli en faveur de la masse, au profit des
créanciers, incluant tous biens qui pourraient être situés hors des
États-Unis et/ou détenus par des tiers.

F.
Le 17 juin 2002, Y.________ a également déposé une requête de mesures
provisionnelles et préprovisionnelles. Par ordonnance de mesures
provisionnelles rendue à l'issue de l'audience du 15 juillet 2002, le
Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a préalablement admis
l'intervention comme parties au procès de A.________, B.________ Ltd et
C.________ Ltd (I). Cela fait, il a ordonné à UBS SA, à Lausanne et à
Fribourg, d'une part de bloquer tous avoirs déposés au nom ou en faveur de
X.________, D.________ Ltd et H.________ (II et III), et d'autre part de
débloquer les avoirs déposés au nom ou en faveur de A.________, B.________
Ltd et C.________ Ltd (IV et V).

Par arrêt du 20 février 2003, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal vaudois a partiellement admis le recours déposé par Y.________
contre cette ordonnance. Celle-ci a été annulée en ce qui concerne D.________
Ltd, la cause étant renvoyée au premier juge afin qu'il statue à nouveau sur
la requête de mesures provisionnelles en tant qu'elle concernait cette
société, et maintenue pour le surplus. La procédure provisionnelle est
toujours pendante.

G.
Statuant sur le fond par jugement du 15 mai 2003, le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a reconnu et déclaré exécutoire la décision
précitée du 11 juin 2002 (I), a reconnu en Suisse la faillite de X.________
(II) et a ouvert en Suisse la procédure de faillite ancillaire contre ce
dernier, actuellement incarcéré dans une prison de Miami, portant sur
l'ensemble de ses biens sis sur le territoire helvétique, et en particulier
sur les biens du "X.________ Family 1991 Intervivos Trust", en mains de
quiconque (III).

H.
Statuant par arrêt du 26 février 2004 sur recours de A.________, B.________
Ltd, à Dublin et à Fribourg, C.________ Ltd et D.________ Ltd, la Cour des
poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a réformé le jugement au
fond du 15 mai 2003, en ce sens qu'elle en a réformulé le dispositif comme
suit : "I.- La faillite de X.________ est reconnue en Suisse; II.- Supprimé;
III.- Une procédure de faillite ancillaire est ouverte en Suisse contre
X.________". La motivation de cet arrêt, dans ce qu'elle a d'utile à retenir
pour l'examen du recours, est en bref la suivante :
H.aAux termes de l'art. 166 al. 1 LDIP, une décision de faillite étrangère
rendue dans l'État du domicile du débiteur est reconnue en Suisse à la
réquisition de l'administration de la faillite ou d'un créancier (a) si la
décision est exécutoire dans l'État où elle a été rendue, (b) s'il n'y a pas
de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP et (c) si la réciprocité est
accordée dans l'État où la décision a été rendue.

H.b Pour remplir toutes les conditions posées par la lettre a de cette
disposition, la décision dont la reconnaissance est requise doit
matériellement constituer une "décision de faillite étrangère". Selon la
doctrine, pour déterminer si la décision en cause correspond à cette
définition, il faut rechercher s'il y a une identité foncière entre
l'institution étrangère et l'institution suisse. Pour qu'une décision de
faillite étrangère soit considérée comme telle en Suisse, il faut au minimum
d'une part que le débiteur perde le pouvoir de disposer de ses avoirs, et
d'autre part que ces avoirs soient soumis à une mesure de liquidation forcée
globale en faveur de tous les créanciers (Lembo/Jeanneret, La reconnaissance
d'une faillite étrangère [art. 166 et ss. LDIP] : état des lieux et
considérations pratiques, in SJ 2002 II 247 ss, p. 253 et les références
citées).
En l'espèce, il y a lieu de déterminer si la décision du 11 juin 2002
constitue matériellement un prononcé de faillite dans la mesure où elle ne
fait que constater qu'une procédure de faillite a été ouverte le 12 juin 1997
et que cette procédure est en cours. Alors que dans la précédente procédure
de reconnaissance, le dossier ne comportait aucune trace écrite d'une
décision relative au retrait des droits de X.________ sur tous ses actifs et
leur transmission au syndic de la faillite au profit de la masse active, une
décision indiquant la désignation de Y.________ comme syndic de la faillite a
été produite dans la présente procédure et il convient dès lors d'admettre
que le requérant Y.________ a établi l'existence d'un jugement de faillite
étranger pouvant être reconnu en Suisse. En outre, la décision du 11 juin
2002 constate expressément le dessaisissement du débiteur en faveur de la
masse en faillite et au profit de ses créanciers. Enfin, cette décision a été
rendue par le juge de la faillite qui constate la faillite, statue sur sa
propre compétence et spécifie qu'elle est exécutoire. Les conditions posées
par l'art. 166 al. 1 let. a LDIP sont donc réalisées.

H.c C'est par ailleurs à tort que les recourants soutiennent qu'il n'y a pas
d'intérêt à la reconnaissance de la faillite étrangère en Suisse, en
l'absence de biens localisés en Suisse. En effet, le requérant Y.________
soutient que de l'argent devant revenir à la masse en faillite se trouve sur
des comptes en Suisse. Des mesures conservatoires ont été ordonnées afin de
bloquer des avoirs en Suisse. A ce stade, la question de l'existence des
biens n'est pas résolue de manière définitive et l'on ne saurait considérer
d'emblée qu'il n'y a pas d'intérêt à ouvrir une faillite ancillaire en
Suisse.

I.
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral,
A.________, B.________ Ltd, à Dublin et à Fribourg, C.________ Ltd et
D.________ Ltd concluent avec suite de dépens à l'annulation de cet arrêt.

Les recourants ont en outre requis l'octroi de l'effet suspensif, que le
Président de la cour de céans, après avoir recueilli les déterminations  de
Y.________, de X.________ et de l'autorité cantonale à ce sujet, a accordé
par ordonnance du 26 août 2004.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures sur le fond.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
D'après la jurisprudence, les décisions sur la reconnaissance et l'exécution
des jugements étrangers ne peuvent faire l'objet que d'un recours de droit
public fondé sur l'art. 84 al. 1 let. a ou c OJ, suivant qu'est dénoncée une
violation des art. 25 ss LDIP ou celle d'une convention internationale (ATF
120 II 270 consid. 1 et les références citées). Cette solution vaut également
en matière de reconnaissance des décisions de faillite rendues à l'étranger
(ATF 126 III 101, consid. 1 non publié; Berti, Basler Kommentar,
Internationales Privatrecht, 1996, n. 23 ad art. 167 LDIP; Scyboz/Braconi, La
reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers dans la jurisprudence
récente du Tribunal fédéral, in RFJ 1993 p. 215 ss, spéc. p. 217 s.). Le
recours est dès lors recevable sous l'angle de l'art. 84 al. 2 OJ. Formé en
temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale,
il l'est également au regard des art. 89 al. 1 et 87 OJ.

2.
2.1 Les recourants soutiennent en premier lieu que l'autorité cantonale serait
tombée dans l'arbitraire en considérant que la décision produite par le
syndic de la faillite constitue matériellement une "décision de faillite
étrangère" au sens de l'art. 166 al. 1 LDIP (cf. lettre H.b supra). Ils
soutiennent que si le requérant, à l'appui de sa nouvelle requête de
reconnaissance, a bien produit une décision le mentionnant formellement comme
syndic de la faillite et a ainsi comblé la lacune qui avait conduit au rejet
de sa première requête (cf. lettre D supra), il n'a toujours pas produit la
décision de faillite du 12 juin 1997. La décision du 11 juin 2002 qu'il a
produite ne constituerait pas une décision de faillite mais bien plutôt une
attestation, qui ne permettrait pas de vérifier la régularité de la procédure
et sa conformité avec l'ordre public matériel suisse et avec les principes
fondamentaux du droit de procédure au sens de l'art. 27 LDIP. En outre, elle
ne permettrait pas d'établir que la procédure est destinée à désintéresser
tous les créanciers du failli.

2.2 Ces griefs tombent à faux. La décision de soutien en matière de faillite
("Order for relief in Bankruptcy") rendue le 11 juin 2002 par l'United States
Bankruptcy Court, Southern District of Florida, Miami Division ne constitue
certes pas elle-même la décision prononçant la faillite dans la mesure où,
comme l'a relevé l'autorité cantonale elle-même, elle ne fait que constater
qu'une procédure de faillite a été ouverte le 12 juin 1997 et que cette
procédure est en cours (cf. lettre H.b supra). Toutefois, cette décision
émane du tribunal même qui a ouvert la procédure de faillite le 12 juin 1997
et qui constate sa propre compétence. En outre, elle constate expressément le
dessaisissement du débiteur en faveur de la masse en faillite et au profit de
ses créanciers. Enfin, cette décision atteste que la procédure de faillite a
été ouverte le 12 juin 1997 sur la propre requête de faillite volontaire
déposée le même jour par X.________, de sorte que l'on ne discerne pas en
quoi le prononcé de faillite lui-même pourrait être manifestement
incompatible avec l'ordre public suisse au sens de l'art. 27 LDIP. Au
demeurant, X.________ n'a pas recouru contre le jugement du 15 mai 2003 par
lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a reconnu sa
faillite en Suisse et y a ouvert une procédure de faillite ancillaire. Dans
ces conditions, l'autorité cantonale pouvait sans arbitraire admettre que le
requérant Y.________ avait établi l'existence d'une décision de faillite
étrangère exécutoire au sens de l'art. 166 al. 1 let. a LDIP.

3.
3.1 Les recourants reprochent ensuite à l'autorité cantonale d'avoir apprécié
de manière arbitraire les preuves liées à la légitimation active du syndic de
la faillite. En effet, les juges cantonaux n'auraient pas tenu compte du
paragraphe 546 du titre 11, chapitre V du "US Bankrutpcy Code", selon la
lettre A duquel une action ou procédure selon les sections 544, 545, 548 ou
553 de ce titre ne peut pas être introduite après deux ans dès l'entrée en
force du "Order for relief". Or en l'espèce, la faillite a été prononcée le
12 juin 1997, de sorte que le délai de péremption de deux ans était largement
dépassé lorsque le syndic de la faillite a engagé la présente procédure de
reconnaissance de la faillite.

3.2 En vertu de l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est
recevable que contre les décisions prises en dernière instance cantonale.
Cette règle a pour conséquence que sont seuls recevables devant le Tribunal
fédéral les moyens qui, pouvant l'être, ont été présentés à l'autorité
cantonale de dernière instance (ATF 118 Ia 20 consid. 5a; 114 Ia 205 consid.
1a). La jurisprudence n'admet la recevabilité de moyens de droit nouveaux que
si l'autorité cantonale de dernière instance disposait d'un pouvoir d'examen
libre et devait appliquer le droit d'office; cette exception ne vaut
cependant que pour les griefs qui ne se confondent pas avec l'arbitraire, et
pour autant que le comportement du recourant soit conforme à la règle de la
bonne foi (ATF 119 Ia 88 consid. 1a et les arrêts cités).

En l'espèce, les recourants n'invoquent que la prohibition de l'arbitraire
(art. 9 Cst.), de sorte que leur grief se révèle irrecevable pour n'avoir pas
été présenté à l'autorité cantonale de dernière instance alors qu'il aurait
pu l'être.

4.
4.1 Les recourants font enfin grief à l'autorité cantonale d'avoir retenu sans
fondement, en l'absence de biens du failli localisés en Suisse, que l'intérêt
à ouvrir une faillite ancillaire en Suisse était rempli. Selon les
recourants, l'arrêt attaqué procéderait d'une appréciation arbitraire des
preuves, et serait contraire à l'art. 167 LDIP, dans la mesure où il
considère qu'un intérêt à ouvrir une faillite ancillaire en Suisse ne peut
être écarté d'emblée puisque des mesures conservatoires ont été ordonnées
afin de bloquer des avoirs en Suisse et que la question de l'existence de
biens du failli en Suisse n'est pas résolue de manière définitive (cf. lettre
H.c supra). En effet, par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juillet
2002 (cf. lettre F supra), le Président du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne a levé le blocage ordonné sur les avoirs de A.________, B.________
Ltd et C.________ Ltd pour le motif que le requérant Y.________ n'avait pas
rendu suffisamment vraisemblable l'existence de liens entre les précités et
X.________. Dès lors, il serait arbitraire de retenir que le requérant a
rendu vraisemblable l'existence de biens du failli en Suisse au sens de
l'art. 167 LDIP.

4.2 Sous le titre marginal "compétence", l'art. 167 al. 1 LDIP dispose que la
requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est
portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. Il suffit
que le requérant rende vraisemblable que des droits patrimoniaux du failli
sont localisés au for du tribunal saisi (Berti, op. cit., n. 5 ad art. 167
LDIP et les références citées; Gilliéron, Les dispositions de la nouvelle loi
fédérale de droit international privé sur la faillite internationale, 1991,
p. 73; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi
fédérale du 18 décembre 1987, 3e éd. 2001, n. 3 ad art. 167 LDIP;
Breitenstein, Internationales Insolvenzrecht der Schweiz und der Vereinigten
Staaten, thèse Zurich 1989, p. 164). En effet, l'on ne saura si le failli est
titulaire de droits patrimoniaux localisés en Suisse qu'une fois l'inventaire
dressé après sommation par voie édictale aux tiers débiteurs et aux tiers
détenteurs de s'annoncer (Gilliéron, op. cit., p. 73 s.). En outre, il peut y
avoir intérêt à faire reconnaître en Suisse la décision de faillite étrangère
même lorsqu'il ne se trouve aucun droit patrimonial sur sol helvétique, par
exemple pour attaquer en Suisse un acte du débiteur soumis à action
révocatoire (Gilliéron, op. cit., p. 73 note 191; Staehelin, Die Anerkennung
ausländischer Konkurse und Nachlassverträge in der Schweiz [art. 166 ff.
IPRG], p. 108).
En l'espèce, il a été retenu dans le cadre des mesures provisionnelles que le
requérant Y.________ n'avait pas rendu l'existence de liens entre X.________
et A.________, B.________ Ltd ainsi que C.________ Ltd suffisamment
vraisemblable pour justifier le blocage des avoirs de ces derniers, "mesure
grave qui les entrave dans leurs activités et nuit assurément à leur
réputation" (ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juillet 2002, p. 9).
Cela ne suffit pas pour autant pour taxer d'arbitraire l'admission d'un
intérêt à faire reconnaître en Suisse la décision de faillite étrangère. En
effet, si le blocage des avoirs déposés auprès d'UBS SA, à Lausanne et à
Fribourg, a été levé à l'égard de A._________, B.________ Ltd et C.________
Ltd, il a été maintenu à l'égard de X.________ — qui n'a recouru ni contre
les mesures provisionnelles, ni contre la reconnaissance de sa faillite en
Suisse — et de H.________, la procédure de mesures provisionnelles étant au
surplus toujours pendante en ce qui concerne D.________ Ltd (cf. lettre F
supra). Dans ces conditions, il n'apparaît en tout cas pas arbitraire de
considérer que le requérant Y.________ a rendu suffisamment vraisemblable son
intérêt à obtenir la reconnaissance en Suisse de la faillite de X.________.

5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure
où il est recevable (cf. consid. 3.2 supra). Partant, les recourants, qui
succombent, supporteront les frais judiciaires, solidairement entre eux (art.
156 al. 1 et 7 OJ). Ils verseront en outre à l'intimé Y.________ une
indemnité de 500 fr. à titre de dépens pour les frais occasionnés par ses
déterminations sur la requête d'effet suspensif (art. 159 al. 1 et 2 OJ). Il
n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé X.________, qui a adhéré à la
requête d'effet suspensif.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Sont mis à la charge solidaire des recourants :
2.1un émolument judiciaire de 5'000 fr.;
2.2une indemnité de 500 fr. à verser à l'intimé Y.________ à titre de dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 19 octobre 2004

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: