Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.249/2004
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5P.249/2004 /frs

Arrêt du 3 septembre 2004
IIe Cour civile

MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Marazzi.
Greffière: Mme Bendani.

A. ________, (époux),
recourant, représenté par Me Jean-Franklin Woodtli, avocat,

contre

dame A.________, (épouse),
intimée, représentée par Me Christine Gaitzsch, avocate,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,
1211 Genève 3.

Art. 9 Cst. (divorce),

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de
justice du canton de Genève du 14 mai 2004.

Faits:

A.
A.  ________, né le 7 novembre 1943, et dame A.________, née le 20 août 1955,
se sont mariés le 3 juin 1983. Une enfant, B.________, née le 20 janvier
1984, est issue de leur union. Les époux sont séparés depuis août 1996.

A. ________ a encore deux autres enfants nés hors mariage, auxquels il ne
verse aucune contribution d'entretien.

La séparation de corps des époux a été prononcée par jugement du 25 mars 1998
et, statuant sur recours le 4 septembre 1998, la Cour de justice a fixé la
contribution à l'entretien de l'épouse et de l'enfant à 2'800 fr., tenant
compte d'un salaire du mari en tant que courtier immobilier de 6'356 fr. net
par mois et, en tant que chômeur, d'environ 6'000 fr. par mois.

B.
Le 10 septembre 2001, A.________ a initié une procédure de divorce devant le
Tribunal de première instance de Genève.

A.  ________ a exercé une activité de courtier immobilier au sein de la
société X.________, dont il était propriétaire, et percevait un salaire
mensuel brut de 5'000 fr. par mois. Il a allégué que cette société était
déficitaire en 2001 et qu'elle a cessé toute activité. Il en a cédé les parts
sociales à C.________. Depuis janvier 2002, A.________ perçoit des indemnités
de chômage de 3'660 fr. net.

B.a  Dans son jugement du 2 octobre 2003, le Tribunal de première instance a
notamment prononcé le divorce des époux et, tenant compte d'un revenu mensuel
hypothétique de l'époux de 5'000 fr., a fixé la contribution à l'entretien de
l'épouse à 2'500 fr. par mois jusqu'au 31 octobre 2008.

B.b  Statuant le 14 mai 2003 sur appel de A.________, la Cour de justice de
Genève a estimé que celui-ci continue à exercer une activité de courtier
immobilier et qu'avec les allocations de chômage, il réalise un revenu
mensuel net d'au moins 5'000 à 6'000 fr. Elle a fixé le montant de la
contribution à l'entretien de l'ex-épouse à 2'000 fr. par mois jusqu'au 31
octobre 2008. Elle a également annulé le partage des avoirs de prévoyance
professionnelle et fixé une indemnité équitable au sens de l'art. 124 al. 1
CC de 107'000 fr. en faveur de l'ex-épouse.

C.
Contre cet arrêt, A.________ interjette un recours de droit public au
Tribunal fédéral, concluant à son annulation. Se plaignant d'une appréciation
arbitraire des preuves dans l'estimation de son revenu mensuel net, il s'en
prend à la fixation de la contribution à l'entretien de l'intimée. Cette
dernière n'a pas été invitée à répondre.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1  Déposé en temps utile contre une décision finale rendue en dernière
instance cantonale dans une procédure de divorce, pour constatation et
appréciation arbitraires des faits et des preuves, le présent recours est
recevable du chef des art. 86 al. 1, 87 (a contrario) et 89 al. 1 OJ.

1.2  Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours de droit public doit,
sous peine d'irrecevabilité (ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558 et les arrêts
cités), contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des
principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Saisi
d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a pas à vérifier lui-même
si la décision attaquée est en tous points conforme au droit ou à l'équité
(ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31). Il n'examine que les griefs d'ordre
constitutionnel invoqués (cf. ATF 110 Ia 1 consid. 2a in fine p. 4) et
suffisamment motivés dans l'acte de recours. Il incombe donc au recourant de
présenter des griefs de manière claire et détaillée (ATF 125 I 71 consid. 1c
p. 76, 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). S'il dénonce une violation
de l'art. 9 Cst., il ne peut se contenter d'opposer sa thèse à celle de
l'autorité cantonale, comme il le ferait dans une procédure d'appel, mais
doit au contraire démontrer, par une argumentation précise, que la décision
attaquée est insoutenable (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312). Il doit
démontrer avec précision, pour chaque constatation de fait incriminée,
comment les preuves administrées auraient dû être appréciées et en quoi leur
appréciation par l'autorité cantonale viole l'art. 9 Cst., ce qui suppose la
désignation exacte des passages de la décision attaquée qui sont visés et des
pièces qui contredisent le fait contesté (Forster, Woran staatsrechtliche
Beschwerden scheitern: zur Eintretenspraxis des Bundesgerichtes, RSJ 89/1993
p. 78; Galli, Die rechtsgenügende Begründung einer staatsrechtlichen
Beschwerde, RSJ 81/1985 p. 127). Le recourant ne peut se contenter de
soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 129 I 185
consid. 1.6 p. 189, 113 consid. 2.1 p. 120; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Le
Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques de nature
appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495).

2.
A l'instar du premier juge, la Cour de justice a conclu que le recourant
continue à exercer une activité de courtier immobilier et qu'avec les
allocations de chômage qui lui sont versées, il parvient à réaliser un revenu
mensuel net d'au moins 5'000 fr. à 6'000 fr.

Elle a tout d'abord constaté que les critiques du recourant ne respectaient
pas les exigences de motivation, que celui-ci s'est limité à faire part de sa
version des faits sans dire quelles constatations du premier juge seraient
erronées, se bornant à reprendre des extraits des témoignages recueillis dans
la mesure où ils corroboraient sa thèse, à savoir toute cessation d'activités
pour le compte de la société dont il était propriétaire, et que les
témoignages qu'il invoquait n'étaient pas décisifs.

Elle a ensuite estimé qu'il est difficile de cerner la situation réelle du
recourant sur le plan professionnel, que la situation comptable et économique
de la société dont il était propriétaire est loin d'être claire et qu'il
continue à jouer un rôle au sein de cette entreprise. Partageant
l'appréciation du premier juge, la cour cantonale a jugé que cette société
n'a pas cessé ses activités, que le recourant a continué à agir pour elle
après la cession, qu'en plus de ses indemnités de chômage, il en retire un
revenu suffisant pour payer une pension à son ex-épouse, que, selon la
comptabilité rectifiée de la société, celle-ci peut assurer un revenu de
5'000 fr. à une personne au moins et qu'on peut encore imputer au recourant
un revenu hypothétique supérieur de 1'000 fr. à celui qu'il acquiert
actuellement. La cour cantonale a précisé que les remarques faites par le
recourant quant au montant des contributions patronales de 23'554 fr. 30 ne
sont pas déterminantes. Pour le surplus, elle a considéré qu'il est notoire
que la conjoncture est favorable sur le plan immobilier et qu'il est constant
que le recourant bénéficie d'une grande expérience dans ce domaine.

3.
3.1 Dans son exposé des "faits essentiels", le recourant reproduit diverses
déclarations de témoins. Il ne les reprend pas, ni ne s'y réfère précisément
dans son exposé des "griefs" pour démontrer précisément en quoi chacun des
faits retenus, dont les juges cantonaux ont déduit qu'il pouvait réaliser un
revenu de l'ordre de 5'000 fr. à 6'000 fr., résulteraient d'une appréciation
arbitraire des preuves de sorte qu'il ne peut en être tenu compte.

3.2  Dans son exposé des "griefs", le recourant soutient, sans précision ni
référence aux pièces du dossier, que, contrairement à ce que la Cour de
justice lui reproche, il a clairement exposé ses critiques contre le jugement
de première instance. Un tel grief est insuffisamment motivé et donc
irrecevable.

3.3  Le recourant affirme que la cour cantonale n'a accordé aucun crédit aux
dépositions des témoins, qu'elle n'a aucunement tenu compte des preuves
irréfutables de sa mauvaise situation financière alors que les déclarations
des témoins exposées dans la partie "faits" sont limpides et sans aucune
équivoque, qu'elle a fait totalement abstraction de ses efforts considérables
pour retrouver une capacité de gain, qu'elle a estimé de façon aberrante que
la conjoncture était favorable sur le plan immobilier, qu'elle n'a pas du
tout pris en considération son âge avancé et le témoignage D.________
exposant pourquoi celui-ci ne l'avait pas engagé comme employé, qu'elle a
estimé de manière arbitraire que ses perspectives professionnelles étaient
encore ouvertes, qu'elle a fait des interprétations hasardeuses et erronées
des pièces comptables, qu'elle n'a pas tenu compte du fait qu'il a satisfait
à ses obligations envers sa famille jusqu'à fin 2001, date à laquelle il a dû
mettre un terme à l'activité de sa société, qu'elle n'a pas accordé de crédit
aux témoignages démontrant la fin de son activité de courtier, qu'elle a mis
à tort en doute les témoignages de personnes - qui pourtant ont été entendues
sous la foi du serment et qui n'ont pas fait l'objet d'une plainte pénale
pour faux témoignage - alors qu'ils sont conformes à la réalité, qu'elle a
admis à tort que la situation de la société était obscure alors que l'office
des poursuites et faillites a estimé son revenu net à 3'659 fr. 05.

Ces critiques ne sont qu'une suite d'affirmations et de dénégations toutes
générales. Elles ne contiennent pas l'embryon d'une démonstration d'une
appréciation arbitraire du montant du revenu net de 5'000 fr. à 6'000 fr.
retenu par la cour cantonale. Elles sont donc irrecevables.

4.
En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le recourant, qui
succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ).  L'intimée
n'ayant pas été invitée à répondre, il ne lui sera pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 3 septembre 2004

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: