Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.218/2004
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5P.218/2004 /frs

Arrêt du 3 septembre 2004
IIe Cour civile

M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl.
Greffière: Mme Michellod Bonard.

A. ________,
recourant, représenté par Me Mario-Dominique Torello, avocat,

contre

B.________,
intimée, représentée par Me Michel A. Halpérin, avocat,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,
1211 Genève 3.

art. 9 Cst. (effets accessoires du divorce; contribution d'entretien),

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de
justice du canton de Genève du 23 avril 2004.

Faits:

A.
Les époux A.________ et B.________ se sont mariés le 15 avril 1988, sous le
régime de la séparation de biens.

Trois enfants sont issus de cette union: C.________, née le 2 octobre 1987,
D.________, né le 8 septembre 1989 et E.________, née le 2 avril 1992.

B.
Par requête déposée en date du 10 mai 2001, A.________ a formé une demande
unilatérale de divorce. B.________ a acquiescé au principe du divorce lors de
l'audience de comparution personnelle du 21 septembre 2001, mais s'est
opposée aux conclusions de son époux sur les effets accessoires du divorce.

Par jugement du 20 mars 2003, le Tribunal de première instance du canton de
Genève a prononcé le divorce et a, notamment:
- condamné A.________ à verser à B.________, à titre de contribution à
l'entretien des enfants, par enfant, outre les allocations familiales, les
sommes de 800 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et de 900 fr. de 15 ans à la
majorité et même au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus si l'enfant bénéficiaire
poursuivait une formation sérieuse et régulière.
- condamné A.________ à verser à B.________, à titre de contribution à son
propre entretien, la somme mensuelle de 2'000 fr. jusqu'à ce qu'elle ait
atteint l'âge de la retraite.
- condamné A.________ à verser à B.________ la somme de 277'300 fr.

C.
Sur appel de A.________ et appel incident de B.________, la Chambre civile de
la Cour de justice du canton de Genève a, le 23 avril 2004, confirmé le
jugement de première instance en tant qu'il déboutait notamment le demandeur
de ses conclusions en paiement de 290'674,60 fr. avec intérêts et qu'il
condamnait ce dernier à verser à son ex-épouse la somme de 277'300 fr. La
cour d'appel a par contre:
- augmenté les contributions d'entretien pour les enfants à 1'450 fr. par
enfant jusqu'à la majorité et même au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus si
l'enfant bénéficiaire poursuivait une formation sérieuse et régulière,
- diminué la contribution d'entretien pour B.________ à 1'000 fr. par mois
jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de 64 ans et
- condamné A.________ à verser à B.________ la somme de 77'246,50 fr.

D.
Sur les points encore litigieux, la Cour de justice a retenu les faits
suivants:

a) Le 13 juillet 1988, B.________ a acheté en son nom une villa qui devait
servir de domicile familial. Le prix d'achat de 1'520'000 fr. a été financé
par l'épouse en ce qui concerne les fonds propres et, pour le surplus, par un
emprunt hypothécaire contracté par les deux époux. Le paiement des intérêts
et l'amortissement devait se faire par le biais d'un compte-joint ouvert à
cet effet. C'est B.________ qui a régulièrement payé les montants dus, par
débit de ses comptes bancaires.

La villa a fait l'objet d'une rénovation importante entre octobre 1988 et mai
1989. Les travaux ont été exécutés tantôt par des amis et collègues de
A.________ et tantôt par diverses entreprises. Ce dernier a assumé la majeure
partie des contacts avec ces intervenants, qui ont été payés soit au comptant
soit notamment par chèques, avant et après février 1989.

A.  ________ allègue avoir payé de ses propres deniers des frais totalisant
281'674,60 fr. ainsi que 9'000 fr. d'amortissement du crédit hypothécaire. Il
soutient avoir utilisé à cet effet l'argent provenant de la liquidation du
régime matrimonial d'avec sa précédente épouse. Cette liquidation s'est
terminée en février 1989 avec un solde en faveur du recourant de 182'670,75
fr.

La villa a été revendue en 2001 pour 1'350'000 fr., ce qui a permis à
B.________ de rembourser l'emprunt hypothécaire.

La Cour de justice a estimé que le demandeur n'avait pas prouvé avoir
consenti les dépenses alléguées pour la rénovation de la villa de son
ex-épouse.
b) Le 29 mars 1996, A.________ a acheté en son nom une parcelle  en France
pour 120'000 FF, correspondant à environ 30'000 fr. Il y a fait construire un
chalet qu'il a revendu en 2003 pour 194'040 Euros, correspondant à environ
283'066 fr.

B.  ________ allègue avoir financé l'achat de la parcelle et la construction
du chalet par le biais d'augmentations du prêt hypothécaire grevant sa villa.

A. ________ prétend au contraire avoir essentiellement financé cet achat par
les deniers provenant de l'héritage de son père. Il a effectivement hérité,
durant la construction du chalet, de la somme d'environ 105'000 fr.

La Cour de justice a retenu que les diverses augmentations du prêt
hypothécaire avaient été investies dans l'achat et la construction du chalet.
Elle a de ce fait condamné A.________ à rembourser la somme de 277'300 fr. à
son ex-épouse, de même que les intérêts hypothécaires correspondants, soit
77'246,50 fr.

c) Concernant la situation personnelle des parties, la Cour de justice a
retenu ce qui suit:
- A.________, né le 10 juillet 1955, a le rang d'officier de police. En 2002,
il a gagné un salaire mensuel net de xxx fr. En mai 2003, son médecin
traitant envisageait de discuter avec lui d'une retraite précoce, en fonction
du résultat de divers examens médicaux en cours.
- B.________, née le 21 octobre 1953, est titulaire d'une maturité et d'un
diplôme de sténodactylo. Elle a travaillé en tant que secrétaire jusqu'en
1987 puis s'est consacrée presque exclusivement à l'éducation de ses trois
enfants et à la tenue du ménage. Elle a ensuite repris une activité de
secrétaire à temps partiel, son dernier emploi étant un poste d'auxiliaire
temporaire à 50%. Elle gagnait à ce titre 2'721,05 fr. nets par mois. Son
contrat, de durée déterminée, a pris fin le 31 décembre 2003. Ses trois
enfants - dont l'aînée a 16 ans - habitent chez elle, vont toujours à
l'école, ne gagnent rien et n'ont pas de fortune.

E.
A. ________ interjette un recours de droit public contre l'arrêt cantonal. Il
se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves en ce qui concerne ses
revenus dès mars 2006, le financement de la rénovation de la villa de son
ex-épouse, de l'achat de la parcelle et de la construction du chalet. Il
conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal, sollicitant au préalable l'octroi
de l'effet suspensif. Cette dernière requête a été déclarée sans objet le 16
juin 2004, puisque le recours en réforme interjeté parallèlement suspendait
l'exécution de l'arrêt cantonal en vertu de l'art. 54 al. 2 OJ.

L'intimée n'a pas été invitée à déposer de réponse.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1  Conformément à l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à
l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit
public. Il n'y a pas lieu de déroger à ce principe en l'espèce.

Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 129 I 173 consid. 1 p. 174; 129 II 225 consid. 1
p.227). Déposé en temps utile contre une décision finale rendue en dernière
instance cantonale, pour constatation et appré ciation arbitraires des faits
et des preuves, le présent recours est recevable du chef des art. 86 al. 1,
87 (a contrario) et 89 al. 1 OJ.

1.2  Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que
les
griefs d'ordre constitutionnel qui sont invoqués et suffisamment motivés dans
l'acte de recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 III 626 consid. 4
dans 629 et la jurisprudence citée). Sous peine d'irrecevabilité, le
recourant doit donc non seulement indiquer quels sont les droits
constitutionnels qui, selon lui, auraient été violés, mais encore démontrer,
pour chacun d'eux, en quoi consiste cette violation.

2.
Sur plusieurs points, le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation
des preuves, prohibé par l'art. 9 Cst.

2.1  Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne
résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en
considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral
n'annulera la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement
insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de
fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté,
ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice
et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il
ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore
que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54 consid.
2b, 60 consid. 5a p. 70; 126 I 168 consid. 3a; 125 I 166 consid. 2a).
Lorsque la partie recourante - comme c'est le cas en l'espèce - s'en prend à
l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est
arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée
d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un
moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la
base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129
I 8 consid. 2.1 p. 9).

2.2  Le recourant soutient en premier lieu que la cour cantonale est tombée
dans l'arbitraire en considérant qu'il n'avait pas investi 281'674,60 fr.
dans les travaux de rénovation de la villa appartenant à son ex-épouse et
versé 9'000 fr. à titre d'amortissement du crédit hypothécaire. Alors qu'il
avait démontré par un faisceau d'indices le paiement des travaux, son
ex-épouse n'avait pas été capable de prouver le contraire.

La cour cantonale a retenu que le recourant avait dit au témoin Z.________
avoir à sa disposition un budget d'environ 200'000 fr. pour les travaux de
rénovation. Ce montant correspondait approximativement au solde en sa faveur
résultant de la liquidation de son précédent régime matrimonial (février
1989, 182'670,75 fr.). Toutefois, malgré cette coïncidence approximative des
montants, la cour cantonale a estimé que le recourant n'avait pas apporté la
preuve de ses investissements. Il ne produisait en effet aucune pièce
relative à la destination de l'argent perçu en février 1989, alors que
certaines des factures avaient été payées par chèques. Par ailleurs, la
liquidation du régime matrimonial précédent ne s'était terminée que plusieurs
mois après le début des travaux et le paiement des premières factures.

Le recourant se borne à réaffirmer sa propre version des faits, sans parvenir
à démontrer que l'appréciation cantonale serait arbitraire. Il apparaît
d'ailleurs soutenable de considérer qu'il n'a pas prouvé avoir investi de
fonds propres dans la rénovation de la villa, notamment vu l'absence totale
de pièces bancaires relatives aux factures payées au moyen de chèques. Pour
le surplus, le recourant est mal venu de se prévaloir du fait que son
ex-épouse n'a produit aucune pièce démontrant qu'elle avait elle-même financé
la rénovation de sa villa, puisqu'il ne lui appartenait nullement d'apporter
la preuve de ces faits (cf. art. 8 CC). Quant au prétendu amortissement de
9'000 fr. du crédit hypothécaire, il apparaît que la cour cantonale ne s'est
pas prononcée spécialement sur ce point. Le recourant n'invoque cependant pas
de violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 1 Cst.; ATF 126 I 97
consid. 2b p. 102/103; 125 II 369 consid. 2c p. 372). Il ne peut pas se
plaindre uniquement d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. En effet, si la
décision cantonale ne contient pas de motifs, le Tribunal fédéral n'est pas
en mesure de s'acquitter de sa tâche, qui est de contrôler que la motivation
de la décision est conforme à la Constitution, en particulier qu'elle n'est
pas arbitraire. Cette partie de son grief est donc irrecevable.

2.3  Le recourant soutient ensuite qu'il était arbitraire d'admettre que les
augmentations successives du prêt hypothécaire (au total 277'300 fr.) grevant
la villa de son ex-épouse avaient servi à la construction du chalet. Il
réaffirme avoir acquis la parcelle pour un montant d'environ 36'850 fr. le 29
mars 1996 et y avoir fait construire un chalet à l'aide de ses fonds propres,
à savoir la somme de 105'000 fr. reçue de son père du vivant de celui-ci et
dans sa succession.

Pour démontrer l'arbitraire de l'appréciation cantonale, le recourant
rappelle que la première augmentation du prêt hypothécaire accordée par la
Banque X.________ a eu lieu le 11 septembre 1995 pour un montant de 127'300
fr., alors que le paiement de l'avance de 1'550 fr. pour la réservation de la
parcelle est intervenu trois semaines auparavant et a été réglé par débit
d'un compte bancaire français. L'achat de la parcelle n'a en outre eu lieu
que six mois plus tard. Il affirme par ailleurs n'avoir jamais fait usage de
la procuration qu'il détenait sur le compte de son ex-épouse auprès de la
banque et sur lequel ont été versées les augmentations de crédit. Celle-ci
n'aurait en tout cas pas produit de pièces bancaires démontrant l'utilisation
de cette procuration.

Les arguments du recourant, en partie irrecevables car de type appellatoire,
ne sont pas de nature à rendre insoutenable l'appréciation cantonale. La Cour
de justice s'est fondée sur les accords écrits avec la banque et sur le
témoignage de l'employé de cette banque pour retenir que les augmentations de
crédit avaient été accordées en vue de l'achat de la parcelle et de la
construction du chalet. Cette autorité n'a pas ignoré que la destination des
montants n'avait pas été vérifiée par la banque et que le recourant avait
hérité, lors de la construction du chalet, d'une somme d'environ 105'000 fr.
Elle a cependant relevé que cette somme était très nettement inférieure au
prix de revente du chalet moins de cinq ans plus tard, soit 283'066 fr. En
revanche, l'augmentation du prêt hypothécaire se montait à 277'300 fr., ce
qui correspondait au prix de revente, sous réserve d'une petite augmentation
de valeur de 5'766 fr. Cette appréciation des éléments de preuve échappe au
grief d'arbitraire.

2.4  Le recourant soutient par ailleurs qu'il était arbitraire de le
condamner
à rembourser à son ex-épouse les intérêts hypothécaires relatifs à
l'augmentation du prêt de 277'300 fr., puisque cette somme n'avait jamais
servi à financer le chalet.

Vu le sort du grief précédent, relatif au capital de 277'300 fr., le présent
grief doit être également rejeté.

2.5  L'avant-dernier grief du recourant concerne la pension de 1'000 fr.
qu'il
a été condamné à verser à son ex-épouse jusqu'à ce que celle-ci atteigne
l'âge de la retraite, en 2017. Il affirme devoir lui-même prendre sa retraite
au plus tard à fin février 2006 et ne pouvoir ainsi assumer une contribution
d'entretien pour son ex-épouse au-delà de cette date.

La cour cantonale a constaté que le recourant approchait du moment où il
pouvait prendre une retraite anticipée, mais qu'en raison de son grade élevé,
il n'était pas obligé de quitter son service avant l'âge de 63 ans. Par
ailleurs, rien ne l'empêchait d'exercer une activité rémunérée pour compléter
le montant de sa retraite, tant qu'il devait entretenir ses enfants.

Lorsque la décision attaquée se fonde sur deux motivations indépendantes et
alternatives, suffisant chacune à la motiver, le recourant doit, à peine
d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles viole ses droits
constitutionnels (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 119 Ia 13 consid. 2 et l'arrêt
cité).

En l'espèce, le recourant s'en prend exclusivement à la constatation de la
cour cantonale quant à sa possibilité de continuer à travailler au sein de la
police jusqu'à l'âge de 63 ans et laisse intacte l'argumentation subsidiaire
des juges cantonaux, selon laquelle, même s'il prenait sa retraite en 2006,
il pourrait compléter ses revenus par une activité rémunérée. Son grief est
donc irrecevable.

2.6  Le recourant soutient enfin que son ex-épouse serait en mesure de
reprendre une activité lucrative à plein temps, vu sa formation, son
expérience professionnelle, le marché de l'emploi des secrétaires et l'âge de
la dernière des enfants.

La cour cantonale a retenu que l'intimée devra encore s'occuper pendant
plusieurs années de l'éducation d'une, voire de plusieurs enfants, selon leur
âge et que sa capacité de gain est par conséquent toujours restreinte,
essentiellement en raison de la répartition des tâches opérée durant le
mariage.

La critique du recourant, de nature purement appellatoire, ne répond pas aux
exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 125 I 492 consid. 1b p.
495), de sorte que le grief est irrecevable.

3.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté dans la mesure où il est
recevable et il appartiendra au recourant, qui succombe, d'assumer les frais
judiciaires de la procédure fédérale (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en
revanche pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, dès lors qu'elle n'a pas
été invitée à répondre au recours et n'a donc pas eu à assumer de frais en
relation avec la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 et 2
OJ; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. V, 1992, n° 2 ad art. 159 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 3 septembre 2004

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: