Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.135/2004
Zurück zum Index II. Zivilabteilung 2004
Retour à l'indice II. Zivilabteilung 2004


5P.135/2004 /frs

Séance du 23 septembre 2004
IIe Cour civile

MM. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann, Meyer, Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Braconi.

X. ________,
recourant, représenté par Me Michel Ducrot, avocat,

contre

Président du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de Justice, 1950
Sion 2.

art. 29 al. 3 Cst. (assistance judiciaire),

recours de droit public contre la décision du Président du Tribunal cantonal
du canton du Valais du 3 mars 2004.

Faits:

A.
Dans les poursuites n° xxxx et yyyy de l'Office des poursuites et faillites
du district de Martigny, introduites par Y.________, X.________ a formé
opposition en excipant de son défaut de retour à meilleure fortune. Par
décision du 17 novembre 2003, le juge suppléant des districts de Martigny et
St-Maurice, a déclaré l'opposition irrecevable et constaté que le poursuivi
est revenu à meilleure fortune à concurrence de 9'662 fr.35 (i.e. 5'605 fr.90
pour la poursuite n° xxxx et 4'056 fr.45 pour la poursuite n° yyyy).

B.
Le 9 décembre 2003, X.________ a ouvert action en constatation de non-retour
à meilleure fortune; l'affaire ayant été attribuée au juge suppléant, il a
demandé la récusation de celui-ci le 11 décembre 2003, en faisant valoir
qu'il avait «déjà rendu une décision dans cette affaire». Le 16 décembre
suivant, le magistrat mis en cause a informé le prénommé qu'il refusait de se
récuser et a transmis sa requête au Président du Tribunal cantonal du canton
du Valais.

Par décision du 3 mars 2004, le Président du Tribunal cantonal a rejeté la
demande de récusation. Le même jour, il a refusé d'octroyer à l'intéressé
l'assistance judiciaire parce que la demande de récusation était «dépourvue
de chances de succès».

C.
X.________ exerce un recours de droit public au Tribunal fédéral contre
chacune de ces décisions. Dans le présent recours, il conclut à l'annulation
de la décision refusant l'assistance judiciaire; il sollicite, en outre,
l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

Le Président du Tribunal cantonal renonce à formuler des observations et se
réfère aux motifs de sa décision.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Le Président du Tribunal cantonal a considéré que, vu les motifs exposés
à l'appui de la décision rejetant la demande de récusation, le procédé du
recourant était dénué de chances de succès, en sorte que l'assistance
judiciaire ne pouvait lui être accordée.

1.2 Par arrêt de ce jour, rendu dans la cause connexe 5P.142/2004, la cour de
céans a déclaré que le juge saisi de l'action en constatation ou en
contestation de retour à meilleure fortune (art. 265a al. 4 LP), qui a déjà
statué sur la recevabilité de l'opposition (art. 265a al. 1 LP), est prévenu;
l'union personnelle du juge de la recevabilité de l'opposition et du juge de
l'action en constatation contrevient, dès lors, aux art. 30 al. 1 Cst. et 6 §
1 CEDH. Il s'ensuit que la demande de récusation ne pouvait être tenue pour
vouée à l'échec; fondé sur cet unique motif, le refus de l'assistance
judiciaire viole ainsi l'art. 29 al. 3 Cst.

2.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée
annulée. Les dépens sont supportés par le canton du Valais (art. 159 al. 2
OJ; ATF 125 I 389 consid. 5 p. 393), à l'exception des frais de justice (art.
156 al. 2 OJ). Cela étant, la requête d'assistance judiciaire du recourant
est devenue sans objet (ATF 109 Ia 5 consid. 5 p. 11).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et la décision attaquée est annulée.

2.
Le canton du Valais versera au recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre
de dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au
Président du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 23 septembre 2004

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le Président:  Le Greffier