Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.12/2004
Zurück zum Index II. Zivilabteilung 2004
Retour à l'indice II. Zivilabteilung 2004


5P.12/2004 /frs

Arrêt du 1er avril 2004
IIe Cour civile

MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Marazzi.
Greffière: Mme Mairot.

M.________, (époux),
recourant, représenté par Me Vincent Spira, avocat,

contre

Dame M.________, (épouse),
intimée, représentée par Me Alessandra Cambi
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,
1211 Genève 3.

art. 9 Cst. (mesures protectrices de l'union conjugale),

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre
civile de la Cour de justice du canton de Genève du
20 novembre 2003.
Faits:

A.
A.a M.________, né le 8 décembre 1961, et dame M.________, née le 20 août
1963, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés à Genève le 25 juin
1982. Deux enfants sont issus de leur union: A.________, né le 25 août 1991,
et B.________, née le 25 février 1995.

Les conjoints, à l'époque témoins de Jéhovah, sont convenus d'une répartition
traditionnelle des tâches, le mari pourvoyant principalement aux dépenses
familiales et l'épouse assumant la tenue du ménage ainsi que l'éducation des
enfants. La mésentente du couple s'est accrue à partir de l'an 2000, avec des
épisodes de violence.

A.b Par requête déposée le 8 avril 2002 auprès du Tribunal de première
instance du canton de Genève, l'épouse a sollicité des mesures protectrices
de l'union conjugale.

Statuant le 19 mars 2003, cette autorité a notamment accordé la garde des
enfants à la mère, les époux continuant d'exercer l'autorité parentale en
commun, et réservé au père un droit de visite à raison d'un week-end sur deux
ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires. Le mari a par ailleurs
été condamné à verser mensuellement en faveur de sa famille des contributions
d'entretien, indexées, d'un montant de 1'000 fr. par enfant, allocations
familiales non comprises, dès la séparation effective des conjoints mais au
plus tard à partir du 1er mars 2003 et, pour l'épouse, de 3'400 fr. de cette
date jusqu'au 31 décembre 2004 [recte: 2003], puis de 2'650 fr. dès le 1er
janvier 2004.

B.
Par arrêt du 20 novembre 2003, la Chambre civile de la Cour de justice du
canton de Genève a fixé le droit de visite du père à raison d'un week-end sur
deux, du vendredi à 18h30 au dimanche à 20h30, du mardi à 18h30 au mercredi à
midi, une semaine sur deux en alternance avec ledit week-end, et durant la
moitié des vacances scolaires. Cette juridiction a par ailleurs astreint le
mari à contribuer à l'entretien de son épouse et de ses deux enfants par le
versement, allocations familiales en sus, d'une contribution, indexée, de
6'077 fr. par mois du 16 février 2003 au 31 décembre 2004, puis de 5'577 fr.
par mois dès cette date.

C.
Agissant par la voie du recours de droit public pour arbitraire, le mari
conclut à l'annulation de l'arrêt du 20 novembre 2003 en tant qu'il limite
son droit de visite du mardi à 18h30 au mercredi à midi et le condamne à
verser les susdites contributions d'entretien.

Des observations sur le fond n'ont pas été requises.

D.
Par ordonnance du 4 février 2004, le président de la cour de céans a accordé
l'effet suspensif pour les pensions en souffrance jusqu'au 31 décembre 2003;
il a en revanche rejeté la requête pour celles qui sont dues depuis le 1er
janvier 2004.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 129 I 173 consid. 1 p. 174, 185 consid. 1 p. 188;
129 II 225 consid. 1 p. 227 et les arrêts cités).

1.1 Les décisions de mesures protectrices de l'union conjugale ne constituent
pas des décisions finales au sens de l'art. 48 al. 1 OJ et ne peuvent par
conséquent être entreprises par la voie du recours en réforme (ATF 127 III
474 consid. 2a et b et les références citées). Le présent recours est donc
recevable sous l'angle de l'art. 84 al. 2 OJ. Il l'est aussi au regard des
art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ, dès lors qu'il a été formé en temps utile -
compte tenu de la suspension des délais prévue par l'art. 34 al. 1 let. c OJ
- contre une décision prise en dernière instance cantonale.

1.2 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit
public a une fonction purement cassatoire (ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 p.
131; 128 III 50 consid. 1b p. 53). Les conclusions qui vont au- delà de la
simple annulation de l'arrêt attaqué sont irrecevables.

1.3 Conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit - sous
peine d'irrecevabilité (ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558) - contenir un
exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques
violés, précisant en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral
n'examine que les griefs expressément soulevés de manière claire et
détaillée, le principe jura novit curia étant inapplicable  (ATF 130 I 26
consid. 2.1 p. 31 et les arrêts cités). Le justiciable qui se plaint
d'arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut se borner à critiquer la décision attaquée
comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'un
libre pouvoir d'examen; il ne peut se contenter d'opposer son opinion à celle
de l'autorité cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise,
que cette décision se fonde sur une application du droit ou une appréciation
des preuves manifestement insoutenables (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125
I 492 consid. 1b p. 495; 124 I 247 consid. 5 p. 250 et les arrêts cités). En
outre, dans un recours de droit public pour arbitraire, les moyens de fait ou
de droit nouveaux sont prohibés (ATF 124 I 208 consid. 4b p. 212; 118 II 37
consid. 2a p. 39 et les références). Le Tribunal fédéral s'en tient dès lors
aux constatations de l'autorité cantonale, à moins que le recourant ne
démontre que celles-ci sont fausses ou lacunaires (ATF 118 Ia 20 consid. 5a
p. 26). Il s'ensuit que les compléments et modifications que le recourant
apporte à l'état de fait de l'arrêt attaqué sont irrecevables, sous réserve
des griefs motivés en conformité avec les exigences posées par l'art. 90 al.
1 let. b OJ. Il ne sera donc tenu aucun compte des allégations du recourant
relatives aux revenus et aux charges effectives de chacun des époux,
formulées principalement dans la partie "en fait" de son mémoire, celles-ci
étant insuffisamment motivées au regard des principes rappelés ci-dessus.

2.
Le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir arbitrairement appliqué
les art. 176 al. 1 ch. 1 et 125 CC en retenant une capacité de gain de
l'épouse de 300 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2004 et de 1'800 fr. par
mois dès le 1er janvier 2005. Il soutient en bref que, compte tenu de sa
formation d'employée de commerce, de son expérience professionnelle et de son
âge, l'intimée serait en mesure d'occuper un emploi à plein temps ou, à tout
le moins, à 75%, voire à 80%, d'autant qu'elle est parfaitement bilingue, que
les enfants sont tous deux scolarisés et qu'ils font preuve d'une certaine
autonomie. Elle pourrait dès lors réaliser un salaire mensuel de l'ordre de
3'500 à 4'000 fr. Il serait de plus choquant de lui laisser un délai jusqu'au
31 décembre 2004 pour trouver un emploi, alors qu'elle n'a entrepris aucune
démarche en ce sens depuis le début de la procédure. Par ailleurs,
l'application "littérale" de la méthode dite du minimum vital conduirait en
l'occurrence à un résultat arbitraire.

2.1 Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution
pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Conformément à la
jurisprudence, les deux époux doivent participer, chacun selon ses facultés,
aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux
ménages. Ceci implique que celui des époux qui n'avait, jusqu'à la suspension
de la vie commune, pas exercé d'activité lucrative, ou seulement dans une
mesure restreinte, pourra, selon les circonstances, être contraint de le
faire ou d'étendre son taux de travail. Il s'agit d'examiner, dans chaque cas
concret, si et dans quelle mesure on peut exiger de l'épouse qu'elle ait une
activité lucrative, ou augmente celle qu'elle exerce déjà, compte tenu de son
âge, de son état de santé, de sa formation et, le cas échéant, du temps plus
ou moins long durant lequel elle a été éloignée de la vie professionnelle
(cf. ATF 114 II 13 consid. 5 p. 17, 301 consid. 3a p. 302). Lors de la
fixation de la contribution d'entretien, on pourra prendre en considération
un montant supérieur à celui que l'intéressée tire effectivement du revenu de
son travail, pour autant qu'une telle augmentation soit économiquement
possible et qu'on puisse l'exiger d'elle (cf. ATF 128 III 4 consid. 4a p. 5;
117 II 16 consid. 1b p. 17).

Le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC
se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs
des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une
des méthodes préconisées par la doctrine, qui est considérée comme conforme
au droit fédéral, est celle dite du minimum vital avec répartition de
l'excédent. Selon ce procédé, lorsque le revenu total des conjoints dépasse
leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont
ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle
générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26), à moins que l'un des
époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs  (ATF 126 III 8
consid. 3c p. 9/10 et les arrêts cités) ou que des circonstances importantes
ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb p. 318).

Lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie
commune, les critères applicables à l'entretien après le divorce doivent être
pris en considération pour évaluer l'entretien et, en particulier, la
question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un
époux (ATF 128 III 65 consid. 4a p. 67/68). Cela signifie d'une part que,
outre les critères posés précédemment par la jurisprudence, le juge retiendra
les éléments indiqués de façon non exhaustive par l'art. 125 al. 2 CC et,
d'autre part, qu'il y a lieu d'apprécier la situation à la lumière du
principe dit du "clean break", en encourageant autant que possible
l'indépendance économique des conjoints.

2.2 Selon l'autorité cantonale, les parties ont adopté dès leur mariage un
mode traditionnel de répartition des tâches, l'épouse occupant un emploi de
secrétaire à 50% qu'elle a quitté neuf ans plus tard, lors de la naissance du
premier enfant du couple. Si le mari a désapprouvé cette décision, il s'en
est néanmoins accommodé durant douze ans, au cours desquelles il a assumé
toutes les charges financières de la famille. Dans ces circonstances, il ne
saurait reprocher à l'épouse de ne pas avoir d'autre emploi rétribué que
celui de "maman de jour", qui lui rapporte 300 fr. par mois, cette activité
lui permettant de s'occuper également de leurs deux enfants dont la cadette
n'a que huit ans. Exercer un tel travail à plein temps lui procurerait certes
un gain mensuel de 700 fr., mais l'empêcherait de suivre la formation
complémentaire qui lui est nécessaire pour s'adapter aux moyens modernes de
la bureautique et être ainsi en mesure d'obtenir un emploi de secrétaire à
mi-temps, susceptible de lui procurer un revenu  d'environ 1'800 fr. par
mois. Aussi convient-il d'approuver la décision de première instance, qui
prévoit une réinsertion professionnelle de l'épouse par paliers. Un délai au
31 décembre 2004 pour y parvenir paraît raisonnable, compte tenu de l'âge de
l'intéressée (quarante ans), de son état de santé (surcharge pondérale), de
sa longue absence du marché du travail (douze ans), de la situation de
l'emploi et du fait qu'à cette date, la cadette des enfants approchera de ses
dix ans.

Les revenus respectifs des époux s'élevant à 10'994 fr. (10'694 fr. pour le
mari et 300 fr. pour l'épouse) et leurs charges, à 9'112 fr. (3'990 fr. pour
le mari et 5'122 fr. pour l'épouse), il en résulte un excédent disponible de
1'882 fr. par mois, dont il convient d'attribuer les deux tiers à la mère,
pour tenir compte des enfants, soit 1'255 fr. Comme celle-ci subit un déficit
de 4'822 fr. (300 fr. - 5'122 fr.), le montant global devant lui être
attribué est donc de 6'077 fr. par mois (2/3 de l'excédent: 1'255 fr. déficit:
4'822 fr.). Au-delà du 31 décembre 2004, un revenu de 1'800 fr. sera
pris en compte pour l'épouse, d'où une contribution d'entretien réduite à
5'577 fr. par mois.

2.3 Ce résultat n'apparaît pas arbitraire (sur cette notion: ATF 129 I 8
consid. 2.1 p. 9, 49 consid. 4 p. 58, 173 consid. 3.1 p. 178 et les arrêts
cités); du moins, le recourant ne démontre pas que tel serait le cas (art. 90
al. 1 let. b OJ; cf. supra, consid. 1.3). Contrairement à ce qu'il laisse
entendre, l'absence de perspective de réconciliation entre les conjoints ne
saurait justifier à elle seule le refus d'allouer toute contribution
d'entretien à l'épouse (arrêt 5P.353/2003 du 28 novembre 2003, consid. 2.3).
Par ailleurs, il n'est pas insoutenable d'accorder à celle-ci un délai
convenable pour reprendre une activité lucrative interrompue pendant plus de
douze ans (ATF 114 II 13 précité; cf. aussi ATF 129 III 417 consid. 2.2 p.
420/421). A cet égard, il importe peu qu'elle ait à l'origine cessé de
travailler contre le souhait de son mari, celui-ci s'étant par la suite
accommodé de cette situation, admettant ainsi implicitement une répartition
traditionnelle des tâches pendant une période relativement longue. Dans la
mesure où le recourant prétend que, jusqu'à ce jour, l'intimée n'a pas
cherché d'emploi ni même tenté de suivre une formation complémentaire, de
sorte qu'il serait arbitraire de lui fixer un délai au 31 décembre 2004 pour
se réinsérer professionnellement, ses critiques sont de nature appellatoire
et ne satisfont pas aux exigences de motivation circonstanciée déduites de
l'art. 90 al. 1 let. b OJ; partant, elles sont irrecevables. Au surplus,
lorsque, comme en l'espèce, l'époux qui a assuré la prise en charge des
enfants pendant le mariage (cf. art. 125 al. 2 ch. 1 CC) continuera de le
faire après la séparation, ses perspectives de gain se trouvent sensiblement
limitées de ce fait. C'est pourquoi la loi prévoit, comme déjà la
jurisprudence sous l'ancien droit (cf. ATF 115 II 6 consid. 3c p. 9/10), que
cet élément doit être pris en considération pour apprécier dans quelle mesure
on peut raisonnablement attendre de lui qu'il pourvoie lui-même à son
entretien convenable (art. 125 al. 2 ch. 6 CC). Dans le cas particulier, il
n'est certainement pas insoutenable de considérer que l'intimée, qui doit
assurer la prise en charge de deux enfants nés respectivement en 1991 et
1995, ne peut être contrainte de travailler à plus de 50%. En effet, selon
une jurisprudence bien établie, qui reste pleinement valable sous le nouveau
droit du divorce (arrêt 5C.48/2001 du 28 août 2001, consid. 4b et l'auteur
cité), même si l'époux est réinséré professionnellement, on ne peut exiger de
lui qu'il travaille à plein temps aussi longtemps que les enfants dont il a
la garde ont besoin d'une éducation et de soins étendus, à savoir,
généralement, jusqu'à la seizième année du plus jeune d'entre eux, et à temps
partiel  jusqu'à la dixième année de celui-ci (ATF 115 II 6 précité et les
références).
Enfin, on ne voit pas non plus en quoi l'autorité cantonale aurait fait
preuve d'arbitraire dans l'application de la méthode dite du minimum vital.
La critique du recourant, qui se contente essentiellement d'opposer sa thèse
à celle de la Cour de justice, est de toute façon insuffisamment motivée
(art. 90 al. 1 let. b OJ). Sont notamment irrecevables les allégations selon
lesquelles les juges genevois auraient omis de tenir compte, dans le revenu
de l'intimée, des allocations familiales et de logement qu'elle perçoit,
ainsi que des indemnités de chômage auxquelles elle aurait droit si elle
entreprenait des démarches en ce sens. Fondée sur des faits qui n'ont pas été
constatés dans l'arrêt attaqué, sans que le recourant ne démontre
d'arbitraire à ce sujet (cf. ATF 118 Ia 20 précité), son argumentation doit,
partant, être écartée (ATF 107 Ia 265 consid. 2a et les arrêts cités).

3.
Le recourant fait en outre grief à l'autorité cantonale d'avoir fixé son
droit de visite du mardi à 18h30 au mercredi à midi, au lieu de 18h30.

3.1 La Cour de justice a considéré sur ce point que le père ne garantissait
pas qu'il s'occuperait personnellement des enfants durant la journée du
mercredi, mais proposait de les confier à ses parents lorsqu'il ne serait pas
disponible. Bien qu'un élargissement du droit de visite en semaine tous les
quinze jours fût favorable aux enfants, il se justifiait par conséquent de le
limiter au mercredi à midi, le curateur pouvant, le cas échéant, adapter ces
horaires.

3.2 Le recourant soutient qu'il dispose d'une grande souplesse dans
l'organisation de son travail et qu'il fera donc en sorte de passer le plus
de temps possible avec ses enfants le mercredi. En outre, le fait de les
confier pour quelques heures à leurs grands-parents paternels ne
constituerait pas un problème, dès lors qu'ils ont également besoin
d'entretenir des relations avec ceux-ci et avec leurs cousins, qui habitent
dans le même immeuble. L'intimée confierait du reste aussi parfois les
enfants à ses propres parents, voire à des tiers.

Ce faisant, le recourant ne démontre pas que l'autorité cantonale serait
tombée dans l'arbitraire en estimant qu'il ne donnait aucune garantie de
passer personnellement toute la journée du mercredi avec ses enfants, de
sorte qu'un droit de visite limité à 12h30 ce jour-là apparaissait adéquat.
Il se contente d'opposer son opinion à celle de la Cour de justice, ce qui
est à l'évidence insuffisant au regard des exigences de motivation du recours
de droit public. Quant à l'allégation selon laquelle son fils aurait
désormais cours le mercredi matin, il s'agit d'un fait nouveau et, par
conséquent, irrecevable, le recourant ne faisant pas valoir sur ce point,
d'une manière conforme à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, que l'état de fait de
l'arrêt attaqué serait arbitrairement lacunaire (cf. ATF 118 Ia 20 précité et
les références).

4.
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et ne peut donc être que
rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires seront dès
lors mis à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ). L'intimée, qui s'est
prononcée sur la requête d'effet suspensif, a droit à des dépens de ce seul
chef (art. 159 al. 1 OJ), des observations sur le fond n'ayant pas été
requises. Vu l'issue de la procédure, sa demande d'assistance judiciaire
devient sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 1er avril 2004

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: