Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4C.92/2004
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4C.92/2004 /ech

Arrêt du 13 août 2004
Ire Cour civile

Mmes et M. les Juges Klett, juge présidant, Favre et Kiss.
Greffier: M. Carruzzo.

X.  ________, société coopérative en liquidation,
défenderesse et recourante, représentée par
Me Marc-Olivier Buffat,

contre

A.________,
demandeur et intimé, représenté par Me Daniel Pache.

contrat de travail; heures supplémentaires,

recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal
du canton de Vaud du 23 juin 2003.

Faits:

A.
X.  ________ est une société coopérative qui gère un fichier d'adresses et
organise la distribution d'imprimés. Le 1er juin 1993, ladite société a
engagé A.________ comme chauffeur-livreur. Le 1er juin 1999, elle l'a nommé
responsable du département qualité et a fait passer son salaire de 4'000 fr.
à 5'000 fr. brut par mois. Les relations entre la société et ses employés
ressortaient d'un "Manuel de l'employé" qui a été remplacé, dès le 1er mai
1999, par un "Règlement du personnel". Ce règlement traite notamment la
question des heures supplémentaires.

X.  ________ rencontrait des difficultés de distribution dans toutes les
régions, en particulier à Z.________. Le 30 juillet 1999, elle a licencié les
deux responsables du dépôt Z.________, dont l'un travaillait à mi-temps et
l'autre à temps complet, et elle a demandé à A.________, qui a accepté, de
reprendre la responsabilité de la distribution dans la région durant l'été.

A. ________ a exercé ses activités au dépôt Z.________ de manière
indépendante, jouissant d'une grande autonomie pour organiser son temps de
travail. Entre le 1er août et le 14 septembre 1999, il s'est donné à fond
dans cette tâche, commençant très tôt le matin, pour finir tard le soir.
Le 5 octobre 1999, A.________ a participé à une réunion de cadres au cours de
laquelle il a tenu des propos outranciers. Un point de non-retour a été
atteint lors de cette séance. Pour cette raison, l'employé a été licencié,
par lettre du 29 octobre 1999, avec effet au 31 décembre 1999.

A.  ________ s'est senti détruit par son renvoi. Dès le 9 novembre 1999, il a
été en arrêt de travail. Le 23 décembre 1999, il a fait opposition à son
congé, a demandé à pouvoir reprendre son travail et s'est réservé le droit de
formuler des revendications pécuniaires à titre d'indemnité pour congé abusif
et de rétribution des heures de travail supplémentaires.

Le 22 septembre 2000, A.________ a fait notifier à X.________ un commandement
de payer la somme de 9'109 fr., intérêts en sus, qui a été frappé
d'opposition.

B.
Le 21 juin 2000, A.________ a ouvert action contre X.________ en vue
d'obtenir le paiement de 70'546 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er
janvier 2000, à titre d'indemnité pour congé abusif (30'000 fr.), de
dommages-intérêts pour non-respect de la personnalité du travailleur (20'000
fr.), de rétribution des heures supplémentaires (16'712 fr.) et de
compensation pour un solde de vacances (3'834 fr.).

La défenderesse a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, à
la radiation définitive de la poursuite susmentionnée.

Par jugement du 23 juin 2003, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton
de Vaud a condamné la défenderesse à payer au demandeur la somme de 19'025
fr. 60, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2000, sous déduction des
charges sociales, à titre de rétribution des heures supplémentaires (12'778
fr. 10), d'indemnité pour le travail effectué trois vendredis après-midi
alors que le demandeur aurait dû normalement avoir congé ces jours-là (382
fr. 50) et de compensation pour les vacances non prises (5'865 fr.). Toutes
autres ou plus amples conclusions ont été rejetées par la cour cantonale.

C.
Agissant par la voie du recours en réforme, la défenderesse invite le
Tribunal fédéral à débouter le demandeur de toutes ses conclusions et à
mettre l'intégralité des frais et dépens des deux instances à la charge de
l'intimé au recours.

Le demandeur propose le rejet du recours.

La défenderesse a également saisi la Chambre des recours du Tribunal cantonal
vaudois d'un recours qu'elle a retiré le 19 avril 2004.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1  Interjeté par la partie qui a été condamnée à verser une somme d'argent
à
l'autre partie et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance
cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 a. 1 OJ) dans une contestation
civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. fixé à l'art.
46 OJ, le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été
déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55
OJ).

1.2  Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral doit conduire son
raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à
moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été
violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une
inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les
constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte
de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64
OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a).

Au surplus, la juridiction de réforme ne peut aller au-delà des conclusions
des parties, mais elle n'est pas liée par les motifs invoqués dans les
écritures (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par la
cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4 in fine, p.
140).

2.
Faute de recours joint, les prétentions du demandeur se rapportant à son
licenciement et à l'atteinte à sa personnalité, qui ont été rejetées par les
juges cantonaux, ne sont plus litigieuses à ce stade de la procédure.
S'agissant de la question de l'indemnité pour solde de vacances, la
défenderesse n'y consacre aucune ligne dans son recours en réforme, quand
bien même elle conclut aussi à l'annulation de sa condamnation de ce chef. Il
n'y a donc pas lieu de s'y arrêter en raison de l'absence de tout grief sur
ce point (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le Tribunal fédéral ne peut pas non plus
revoir la manière dont les juges précédents ont fixé les frais et dépens de
la procédure cantonale (art. 55 al. 1 let. c in fine OJ).

En définitive, le seul problème à traiter par la Cour de céans concerne la
rétribution des heures supplémentaires.

3.
3.1
3.1.1Pour admettre partiellement la prétention du demandeur relative aux
heures supplémentaires, la cour cantonale a tenu, en substance, le
raisonnement suivant:
La défenderesse fait valoir que le demandeur n'a pas droit au paiement des
heures supplémentaires qu'il dit avoir effectuées, vu sa position de cadre.
Il est vrai que, dans la règle, les cadres n'ont pas droit à la rétribution
des heures supplémentaires, car le surcroît de travail est compensé par un
salaire de base plus élevé. Tel n'est pas le cas, entre autres exceptions,
lorsque le nombre d'heures de travail a été strictement défini. En l'espèce,
le demandeur, dont le salaire restait dans la moyenne, ne saurait être
considéré comme un cadre dirigeant. De toute manière, son horaire de travail
était fixé par le règlement d'entreprise, de même que la rétribution des
heures supplémentaires. Il a enfin assumé, durant la période litigieuse, des
tâches qui excédaient largement son cahier des charges. Sa position dans la
société n'excluait donc pas le paiement des heures supplémentaires avérées.

Les heures supplémentaires accomplies sans directive de l'employeur ne
doivent être payées que si elles étaient objectivement justifiées par la
préservation des intérêts de celui-ci. Il faut, à tout le moins, que
l'employeur ne puisse ignorer leur accomplissement et que son silence puisse
être interprété par le travailleur comme une approbation tacite des heures
supplémentaires. In casu, il était notoire, dans l'entreprise, que le
demandeur effectuait des heures supplémentaires. Il ne pouvait d'ailleurs en
aller autrement dès lors qu'il remplaçait des personnes occupant un poste et
demi de travail tout en en gardant (même s'il était aidé) son titre de
responsable du secteur qualité. La question de la compensation de ces heures
d'activité par des congés supplémentaires a du reste été posée. Aussi la
défenderesse n'a-t-elle pu ignorer leur accomplissement, même si le demandeur
n'a pas produit de décompte avant son licenciement.

Lorsque le travailleur a prouvé qu'il a effectué des heures supplémentaires,
mais que l'étendue de son activité ne peut être établie de manière exacte, le
juge doit en faire l'estimation, conformément à l'art. 42 al. 2 CO. Dans le
cas particulier, le demandeur a abondamment oeuvré durant l'été 1999,
travaillant les samedis ainsi qu'un dimanche et commençant très tôt le matin
pour finir tard le soir. Il a produit un décompte d'heures dont la
défenderesse n'établit pas en quoi il ne serait pas conforme à la réalité. Ce
décompte peut être retenu en tant que tel, sauf à y apporter un certain
nombre de correctifs. Il en découle que, entre le 31 juillet et le 14
septembre 1999, le demandeur a effectué un total de 340 heures et 45 minutes
supplémentaires au lieu des 403 heures et 30 minutes alléguées par lui.

Le Règlement du personnel, entré en vigueur le 1er mai 1999 et applicable au
demandeur, est muet sur le pourcentage de la rétribution des heures non
compensées par un congé. Il convient donc de s'en tenir aux prescriptions de
l'art. 321c al. 3 CO et de rétribuer les heures supplémentaires en majorant
le salaire normal d'un quart. Les parties admettent un salaire horaire de 30
fr. brut. Partant, le demandeur a droit à la somme de 12'778 fr. 10 à titre
de rétribution des heures supplémentaires qu'il a accomplies durant la
susdite période.

Pendant la même période, le demandeur a travaillé durant trois après-midi de
congé. Il peut prétendre de ce chef à une indemnité de 382 fr. 50, calculée
en fonction de l'horaire du vendredi qui était limité à 4 heures et 15
minutes.

3.1.2  La défenderesse reproche à la Cour civile d'avoir violé l'art. 8 CC et
l'art. 321c CO. Elle lui fait grief, pour l'essentiel, de s'être fondée sur
le décompte fantaisiste établi de manière unilatérale par le demandeur après
son licenciement pour admettre que l'intéressé avait effectué les heures
supplémentaires retenues dans le jugement attaqué. La défenderesse conteste
aussi que le demandeur n'ait pu exécuter la mission qui lui avait été confiée
durant la période litigieuse sans effectuer des heures supplémentaires et
qu'elle-même n'ait pu ignorer l'accomplissement de celles-ci. Les
constatations faites par la cour cantonale en ce qui concerne tant la
nécessité que l'ampleur du travail supplémentaire impliqueraient, à l'en
croire, un renversement du fardeau de la preuve. Il en irait de même de
l'affirmation des premiers juges selon laquelle elle n'a pas établi en quoi
le décompte du demandeur ne serait pas conforme à la réalité. Le jugement
attaqué apparaît d'autant plus critiquable à la défenderesse que la requête
de réforme déposée par elle en vue de démontrer le caractère invraisemblable
des heures supplémentaires figurant dans ce décompte a été rejetée par le
Juge instructeur de la Cour civile.

A titre subsidiaire, la défenderesse soutient que la cour cantonale a violé
l'art. 321c al. 3 CO en omettant d'examiner si et dans quelle mesure des
congés ont pu être offerts au demandeur en compensation des heures
supplémentaires prétendument effectuées par lui.

3.2  Il appartient au travailleur de prouver, d'une part, qu'il a accompli
des
heures supplémentaires et, d'autre part, que celles-ci ont été ordonnées par
l'employeur ou qu'elles étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts
légitimes de ce dernier (Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de
travail, 2e éd., p. 32; Streiff/von Kaenel, Leitfaden zum
Arbeitsvertragsrecht, 5e éd., n. 10, p. 82; Matthias Müller, Die rechtliche
Behandlung der Überstundenarbeit, thèse Zurich 1986, p. 59). L'employeur est
également tenu à rémunération lorsqu'il n'a émis aucune protestation, tout en
sachant que le travailleur effectuait des heures supplémentaires, et que ce
dernier a pu déduire de ce silence que lesdites heures étaient approuvées
(ATF 86 II 155 consid. 2 p. 157); ce n'est que si le travailleur prend
l'initiative d'accomplir des heures au-delà de la limite contractuelle,
contrairement à la volonté de l'employeur ou à son insu, que la qualification
d'heures supplémentaires au sens de l'art. 321c CO prêtera à discussion (ATF
116 II 69 consid. 4b et les références; voir aussi l'ATF 129 III 171 consid.

2.3  p. 175).

Lorsque le travailleur a prouvé avoir effectué des heures supplémentaires
dont le nombre ne peut plus être établi de manière exacte, le juge pourra en
faire l'estimation par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO (ATF 128
III 271 consid. 2b/aa). Afin toutefois de ne pas détourner la règle de preuve
résultant de l'art. 321c CO, le travailleur est tenu, en tant que cela peut
être raisonnablement exigé de lui, d'alléguer et de prouver toutes les
circonstances propres à évaluer le nombre desdites heures supplémentaires. La
conclusion que les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans
la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (consid. 4a
non publié de l'ATF 123 III 84).

3.3  Quoi qu'en dise la défenderesse, les juges cantonaux n'ont nullement
renversé le fardeau de la preuve des heures supplémentaires. Sur le principe,
ils ont admis que le demandeur avait bel et bien accompli de telles heures,
que la chose était notoire au sein de l'entreprise et que la défenderesse ne
pouvait l'ignorer. Quant au nombre d'heures supplémentaires effectuées, la
Cour civile l'a estimé à un peu plus de 340, en application de l'art. 42 al.
2 CO. Pour ce faire, elle a admis que le demandeur avait travaillé les
samedis ainsi qu'un dimanche durant la période litigieuse, retenant également
qu'il commençait tôt le matin pour finir tard le soir. Partant de cette
prémisse, elle a estimé pouvoir se fonder sur le décompte produit par le
demandeur pour évaluer l'ampleur du travail supplémentaire. En ce qui
concerne tant l'existence que le nombre d'heures supplémentaires, les
premiers juges ont donc procédé à des constatations de fait qui lient la
juridiction fédérale de réforme. Aussi la défenderesse tente-t-elle en vain
de remettre en cause ces constatations, lesquelles rendent sans objet la
question du fardeau de la preuve. L'argumentation qu'elle développe sur ce
point, qui revêt un caractère purement appellatoire, n'est pas recevable.
La cour cantonale n'a pas non plus renversé le fardeau de la preuve en
affirmant que la défenderesse n'avait pas établi en quoi le décompte produit
par le demandeur n'était pas conforme à la réalité, même si la manière dont
elle a formulé cette affirmation n'est sans doute pas très heureuse. Replacée
dans son contexte, celle-ci signifie simplement que, de l'avis des juges
vaudois, la défenderesse n'a fourni aucun élément susceptible d'infirmer la
force probante que revêt le décompte en question au regard de l'ensemble des
circonstances dans lesquelles le demandeur a effectué le travail normalement
exécuté par deux autres personnes, travail correspondant à un poste et demi,
en plus de son propre travail de responsable du secteur qualité. On se
trouve, là encore, dans le domaine de l'appréciation des preu-ves, qui
échappe à l'examen de la juridiction fédérale de réforme. La défenderesse en
est d'ailleurs bien consciente, qui soutient elle-même, dans son acte de
recours, qu'elle a cherché à démontrer que les allégations du demandeur
relatives aux heures supplémentaires ne correspondaient pas à la réalité de
l'organisation mise en place au dépôt de Z.________. On précisera, à ce
sujet, que le Juge instructeur de la Cour civile n'a pas considéré qu'une
telle démons-tration portait sur des faits sans pertinence, auquel cas il eût
violé le droit fédéral (cf. Bernard Corboz, Le recours en réforme au Tribunal
fédéral, in SJ 2000 II p. 41); il a simplement estimé, comme cela ressort des
pages 6 in fine et 7 in limine de son jugement incident du 30 septembre 2002,
que lesdites allégations, émises dans la requête de réforme déposée par la
défenderesse, ne faisaient que reprendre plus en détail des allégations déjà
formulées, lesquelles avaient fait l'objet de la procédure probatoire, de
sorte que ladite requête cons-tituait une manoeuvre dilatoire. Ainsi, en
refusant de prendre en considération des allégations qui avaient trait à des
faits ayant été introduits antérieurement dans le procès et sur lesquels la
procédure probatoire avait déjà porté, le Juge instructeur n'a pas violé le
droit fédéral.

Dans un dernier moyen, qu'elle qualifie de subsidiaire, la défenderesse fait
grief à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 321c al. 3 CO en n'examinant
pas si et dans quelle mesure des vacances et des congés ont pu être offerts
au demandeur en compensation de ses heures supplémentaires. Force est
toutefois de souligner qu'elle ne démontre pas, ni même ne prétend, avoir
allégué, en procédure, que le demandeur aurait eu la possibilité de compenser
ses heures supplé-mentaires par des congés. Au demeurant, la Cour civile a
manifes-tement considéré, quoique de manière implicite, que tel n'avait pas
été le cas. Il convient d'ailleurs d'observer, dans le même ordre d'idées,
que le demandeur a été licencié peu de temps après l'expiration de la période
durant laquelle il avait accompli les heures supplémentaires, qu'il s'est
trouvé en incapacité de travail dès le 9 novembre 1999 et que, de ce fait,
les juges précédents ont estimé qu'il n'avait pas pu jouir utilement de ses
vacances après son licenciement. Cette dernière réflexion peut être opposée,
mutatis mutandis, à l'objection de la défenderesse relative aux congés
compensatoires. L'intéressée ne peut enfin rien tirer, en faveur de cette
objection, du passage du jugement auquel elle se réfère, dès lors que la cour
cantonale y traite uniquement la question des vacances.

4.
Les motifs sus-indiqués conduisent au rejet du recours, dans la mesure où il
est recevable. En application de l'art. 156 al. 1 OJ, la défenderesse, qui
succombe, devra supporter les frais de la procédure fédérale, laquelle n'est
pas gratuite puisqu'elle a trait à un différend résultant du contrat de
travail dont la valeur litigieuse déterminante, calculée lors de l'ouverture
de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41), dépasse le plafond de 30'000
fr. fixé à l'art. 343 al. 2 CO. Quant au demandeur, il a droit à des dépens
en vertu de l'art. 159 al. 1 OJ.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 2'500 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 13 août 2004

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le juge présidant:    Le greffier: