Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4C.87/2004
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4C.87/2004 /ech

Arrêt du 14 juin 2004
Ire Cour civile

MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Favre et Kiss.
Greffière: Mme Godat Zimmermann.

A. ________,
demandeur et recourant, représenté par Me Guillaume Perrot,
contre

X.________ SA,
défenderesse et intimée, représentée par Me Jean-Claude Perroud.

contrat de travail; retraite; primes d'assurance-maladie,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 15 août 2003.

Faits:

A.
Centre administratif pour l'Europe d'une entreprise américaine, X.________ SA
(ci-après: X.________) a pour but la fourniture de services, de conseils et
l'assistance de toute nature aux sociétés opérationnelles du groupe.

Par contrat de travail du 1er février 1973, X.________ a engagé A.________ en
qualité de directeur pour le développement de marchés. A partir du 1er
septembre 2000, A.________ a travaillé comme directeur d'administration (CAS
Administration Manager); en date du 10 août 2000, l'employé avait signé un
nouveau contrat de travail qui contenait notamment le passage suivant:
«OTHER BENEFIT PLANS: Same rules and coverages as available today will apply
for Medical/Dental plan, accident insurance, and Loss of income Insurance.»
Jusqu'en 1998, X.________ payait les primes d'assurance-maladie pour la
couverture de base de ses employés. Grâce à un contrat de groupe conclu par
l'employeur, les retraités de l'entreprise bénéficiaient également de primes
favorables, qu'ils payaient eux-mêmes.

Vers la fin 1997 ou le début 1998, plusieurs multinationales, dont
X.________, se sont réunies au sein d'un groupe dénommé «...» afin d'obtenir
des primes plus avantageuses; à cet effet, elles ont négocié un contrat
collectif avec le Groupe Y.________. A l'époque, B.________, responsable du
personnel auprès de X.________, a proposé à la direction de conserver les
employés à la retraite dans le contrat collectif et de prendre en charge le
paiement de leurs primes d'assurance pour la couverture de base, ainsi que
celles de leurs conjoints. Les instances dirigeantes de X.________ ont
accepté cette proposition.

Par la suite, les employés de l'entreprise ont reçu un document intitulé
«Assurance maladie contrat cadre "..." auprès du Groupe Y.________ -
règlement interne», qui comprend les clauses suivantes:
«Tout employé a la faculté d'adhérer au contrat de groupe d'assurance
maladie, aux conditions stipulées dans le contrat.»

«Le conjoint d'un employé peut également être assuré dans ce contrat. La
Compagnie contribuera à la prime, comme pour l'employé, pour autant que ce
conjoint ne travaille pas.»
«Dès le 1er janvier 1999, les retraités et leur conjoint restent dans le
contrat de groupe aux mêmes conditions que lors de leur vie active.»
Par lettre du 7 octobre 1998, B.________ s'est adressée au personnel à la
retraite de l'entreprise en ces termes:
«Dans le cadre du changement de notre assureur pour l'assurance maladie, j'ai
le grand plaisir de vous informer que la Direction de X.________ a décidé de
participer financièrement en prenant à sa charge la prime de base de votre
couverture d'assurance. Cela signifie que dès le 1er janvier 1999, vous ne
recevrez que la prime d'assurance complémentaire.»
Le 4 décembre 1998, B.________ a rédigé un «Inter-Office Memorandum» dont il
ressort notamment ce qui suit (traduction de l'anglais):
«Ainsi qu'il en a été décidé récemment, la Compagnie participera au coût des
primes en prenant à sa charge la couverture de base. Une couverture
complémentaire devra être financée par vos soins.»
En 1999, X.________ a mis en service un serveur informatique dans lequel les
employés pouvaient consulter notamment les règlements et directives internes.
Le document «Assurance maladie contrat cadre "..." auprès du Groupe
Y.________ - règlement interne» a figuré dans ce serveur en tout cas jusqu'en
décembre 2001.

Par courrier électronique du 29 mai 2001, la direction de X.________ a
informé les collaborateurs proches de la retraite, dont A.________, qu'elle
avait décidé de ne plus payer les primes d'assurance-maladie des futurs
retraités. A.________ n'a pas réagi à réception de ce message, qu'il ne
conteste pas avoir reçu.

Le 31 août 2001, le travailleur a avisé l'employeur qu'il prendrait une
retraite anticipée à partir du 30 novembre 2001.

B.
Par demande du 26 septembre 2002, A.________ a ouvert action contre
X.________. Il concluait à ce que, dès le 1er décembre 2001, la défenderesse
continue à prendre à sa charge le paiement de ses primes d'assurance-maladie
de base, ainsi que celles de son épouse et de son fils en formation, ces
obligations s'éteignant à son décès, respectivement à celui de son épouse et
à la fin de la formation de son fils mais au plus tard à l'âge de 25 ans. Le
travailleur demandait également que X.________ soit condamnée à lui payer
6582 fr.10 avec intérêts à 5% dès le lendemain de la notification de la
demande; ce montant représente les primes de base de la famille A.________ du
1er décembre 2001 au 31 juillet 2002.
Par jugement du 13 janvier 2003, le Tribunal des prud'hommes de
l'arrondissement de la Côte a rejeté les conclusions du demandeur.

Statuant le 15 août 2003 sur recours de A.________, la Chambre des recours du
Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé le jugement de première
instance. Les considérants ont été notifiés aux parties le 16 janvier 2004.

C.
A.________ interjette un recours en réforme, dans lequel il reprend les
conclusions de sa demande.

X. ________ propose, à titre principal, de déclarer le recours irrecevable
et, subsidiairement, de le rejeter.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Les conclusions de la demande tendent avant tout à faire constater le
droit du demandeur à obtenir, pour lui-même, son épouse et son fils cadet, le
paiement des primes d'assurance-maladie de base par la défenderesse, du
premier jour de sa retraite jusqu'au décès de chaque membre du couple,
respectivement jusqu'à la fin de la formation ou les 25 ans du fils. Le
demandeur conclut également au remboursement des primes échues entre le 1er
décembre 2001 et le 31 juillet 2002.

Aux termes de l'art. 36 al. 4 OJ, les prestations périodiques ont la valeur
du capital qu'elles représentent. Par simplification, il convient en l'espèce
de multiplier par vingt (cf. art. 36 al. 5 OJ) les primes d'assurance-maladie
de base du demandeur et de son épouse pour 2002, ce qui aboutit à un résultat
de 157 824 fr. ([328 fr.80 x 2] x 12 = 7891 fr.20; 7891 fr.20 x 20 = 157 824
fr.). Indépendamment de la prétention liée à l'enfant, la valeur litigieuse
dépasse déjà largement le seuil de 8000 fr. fixé à l'art. 46 OJ pour la
recevabilité du recours en réforme.

1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral, mais
non pour violation d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 OJ), ni
pour violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c).

Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement
juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins
que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées,
qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance
manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité
cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents,
régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102
consid. 2.2. p. 106, 136 consid. 1.4. p. 140; 127 III 248 consid. 2c).

Au surplus, la juridiction de réforme ne peut aller au-delà des conclusions
des parties; en revanche, elle n'est liée ni par les motifs développés par
les parties (art. 63 al. 1 OJ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 415), ni par
l'argumentation juridique suivie par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF
130 III 136 consid. 1.4 p. 140; 128 III 22 consid. 2e/cc; 127 III 248 consid.
2c; 126 III 59 consid. 2a).

2.
2.1 Le demandeur reproche à la cour cantonale d'avoir méconnu les principes
fondamentaux du droit fédéral en matière de manifestation de volonté et de
formation des contrats. Selon lui, la défenderesse a souscrit une obligation
contractuelle de payer les primes d'assurance-maladie de base de son employé
à la retraite, de l'épouse de celui-ci et de leur fils. A ce sujet, le
demandeur voit une offre dans le courrier électronique du 4 décembre 1998 par
lequel B.________ informait le personnel de l'entreprise que la défenderesse
financerait la couverture de base. Le consentement de l'employé serait par
ailleurs présumé puisque l'offre prévoyait l'octroi d'un avantage. Le
demandeur insiste également sur le fait que le règlement interne sur
l'assurance-maladie est demeuré dans le serveur informatique de l'entreprise
après le début du litige et qu'il prévoyait expressément que les retraités et
leurs conjoints restaient dans le contrat de groupe aux mêmes conditions que
lors de leur vie active. Enfin, le demandeur fait valoir que le contrat signé
en date du 10 août 2000 lui garantissait les avantages sociaux dont il
bénéficiait jusqu'alors, y compris donc la participation aux primes
d'assurance-maladie après le départ à la retraite. Il souligne à cet égard
que depuis le 1er janvier 1999, la défenderesse assumait les primes de base
de ses employés, des retraités et de leurs conjoints et que cette situation
prévalait au moment de la conclusion du nouveau contrat de travail.

Selon le demandeur, l'engagement de la défenderesse est une obligation de
durée qui ne prend fin en principe qu'au décès du bénéficiaire. Ne pouvant
invoquer ni la clausula rebus sic stantibus, ni les droits de la
personnalité, l'employeur ne saurait mettre unilatéralement un terme à cette
obligation. Au surplus, une telle possibilité créerait une insécurité
juridique importante. Le demandeur est ainsi d'avis que la défenderesse ne
pouvait, par son courrier électronique du 29 mai 2001, supprimer d'elle-même
son obligation de payer les primes de base des futurs retraités.

En dernier lieu, le demandeur écarte la théorie du devoir moral, qui
aboutirait à ce que l'employeur puisse tirer profit de la couverture sociale
offerte à ses employés, qui auraient par exemple accepté un salaire moins
élevé, pour ensuite supprimer cet avantage sans compensation.

2.2 La question litigieuse est de savoir si le demandeur peut se prévaloir
d'un engagement juridique de la défenderesse consistant à prendre en charge
ses primes d'assurance-maladie de base et celles de ses proches pendant sa
retraite.

La cour cantonale n'a pas établi une volonté réelle et commune des parties à
cet égard. Il convient dès lors d'interpréter les manifestations de volonté
et les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment
une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en
fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective; ATF
129 III 118 consid. 2.5, 702 consid. 2.4 p. 707; 128 III 419 consid. 2.2 p.
422; 127 III 444 consid. 1b; 126 III 59 consid. 5b p. 68, 375 consid. 2e/aa
p. 380). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens
objectif de son comportement, peu importe que celui-ci ne corresponde pas à
sa volonté intime (ATF 129 III 118 consid. 2.5; 128 III 419 consid. 2.2 p.
422). L'application de ce principe est une question de droit que le Tribunal
fédéral, saisi d'un recours en réforme, examine librement (ATF 129 III 118
consid. 2.5., 702 consid. 2.4 p. 707; 128 III 419 consid. 2.2 p. 422; 127 III
248 consid. 3a).

2.2.1 Il convient de rechercher tout d'abord si une obligation telle
qu'invoquée par le demandeur résulte du contrat de travail qui liait les
parties.
Le dernier contrat, conclu le 10 août 2000, prévoyait notamment que les mêmes
règles et couverture continuaient à s'appliquer en matière médicale. Même si
l'on admet que le «Medical plan» dont il est question dans ledit accord fait
référence à l'assurance-maladie, il est évident que seuls les avantages dont
le travailleur bénéficiait à l'époque dans ce domaine sont concernés par la
clause de permanence: c'est à titre d'employé de l'entreprise que le
demandeur voyait alors ses primes de base prises en charge. Pour le surplus,
le contrat ne règle en rien le paiement des cotisations d'assurance-maladie
durant la retraite. A la lecture du contrat et sans autre précision, le
demandeur ne pouvait donc comprendre, de bonne foi, que le paiement des
primes par l'employeur se poursuivrait obligatoirement après la fin des
rapports de travail. Le fait que le contrat ait été signé à un moment où les
primes de base des retraités étaient supportées par l'ex-employeur ne saurait
manifestement faire naître un droit contractuel correspondant en faveur du
demandeur.

2.2.2 Parmi les autres documents invoqués par le demandeur à l'appui de sa
thèse, le memorandum du 4 décembre 1998 ne constitue pas non plus une
promesse de l'employeur de payer les primes de base de ses employés lorsque
ceux-ci seront à la retraite.

Les destinataires de ce message ne sont pas précisés. Il s'agit apparemment
des retraités de l'entreprise puisqu'il est fait référence à une décision
récente et que les primes de base des travailleurs étaient prises en charge
par l'employeur depuis plusieurs années déjà. Si le memorandum s'adresse aux
retraités, à l'instar de la lettre de B.________ du 7 octobre 1998, le
demandeur, actif à l'époque, ne peut s'en prévaloir. Si le message de la
responsable du personnel est destiné aux employés actifs, comme le juge de
première instance le laisse entendre, force est alors de constater qu'il ne
contient rien à propos d'un éventuel paiement des cotisations
d'assurance-maladie après la fin des rapports de travail, pour la durée de la
retraite. Le memorandum ne peut ainsi être interprété comme une offre de
l'employeur envers ses collaborateurs de payer leurs primes de base
lorsqu'ils auront quitté l'entreprise pour raison d'âge.

2.2.3 Il reste à examiner si le demandeur peut déduire des droits du
règlement interne sur l'assurance-maladie, qui se trouvait encore dans le
serveur informatique de l'entreprise au moment où le directeur a pris sa
retraite.
En premier lieu, il convient d'observer que le paiement de la prime
d'assurance-maladie de base par l'employeur n'est pas prévue dans ce
document. Certes, le règlement stipule que, pour le conjoint sans activité
d'un travailleur, la défenderesse «contribuera à la prime, comme pour
l'employé», mais il ne contient aucune précision sur la hauteur de ces
participations. Une telle contribution n'est pas mentionnée expressément pour
les retraités et les conjoints de ceux-ci. Le règlement précise simplement
qu'ils restent dans le contrat de groupe aux mêmes conditions que lors de
leur vie active. Cette disposition est à mettre en parallèle avec la clause
selon laquelle tout employé peut adhérer au contrat de groupe, aux conditions
énoncées dans le contrat. On ignore quelles sont ces exigences et aucun
élément de l'arrêt attaqué ne permet d'affirmer qu'elles comportaient une
obligation de la défenderesse de supporter une partie des primes de base de
ses employés et retraités. La disposition réglementaire sur les retraités ne
peut dès lors se comprendre comme une promesse du paiement de la prime de
base par l'ex-employeur.

Au demeurant, le demandeur ne peut invoquer l'art. 39 al. 2 LTr, qui prévoit
que le règlement d'entreprise lie l'employeur et les travailleurs dès qu'il a
été rendu public dans l'entreprise. D'une part, le demandeur, une fois
retraité, n'était plus un travailleur au sens de cette disposition. D'autre
part, le règlement interne sur l'assurance-maladie n'est pas un règlement
d'entreprise établi par convention, conformément à l'art. 38 al. 2 LTr.

Enfin, même si l'on admet, par hypothèse, que le règlement interne accordait
des droits aux retraités, le demandeur ne pouvait, de bonne foi, interpréter
le fait d'avoir laissé ce document dans le serveur informatique jusqu'en
décembre 2001 au moins comme un engagement juridique de l'employeur de payer
les primes d'assurance-maladie de base de sa famille et de lui-même après son
départ de l'entreprise. En effet, à l'instar de ses collègues prochainement à
la retraite, le directeur avait reçu un courrier électronique en date du 29
mai 2001, qui l'informait spécifiquement que la défenderesse ne prendrait
désormais plus à sa charge le paiement de la cotisation de base de ses futurs
employés retraités et de leurs proches.

2.2.4 Selon les faits du jugement de première instance repris par la cour
cantonale, la défenderesse continuait, à la date de l'audience devant le
Tribunal des prud'hommes en tout cas, à payer les primes de base de son
personnel parti à la retraite avant le 31 août 2001.

Selon certains auteurs, l'employeur doit respecter le principe de l'égalité
de traitement entre travailleurs lorsqu'il fournit des prestations
particulières, comme par exemple une participation aux cotisations des
assurances sociales ou privées excédant le minimum légal (Rémy Wyler, Droit
du travail, p. 568; Rehbinder, Berner Kommentar, n. 9 ad art. 328 CO, p.
417). A supposer qu'il puisse se prévaloir de ce principe, un retraité ne
pourrait toutefois comparer sa situation qu'avec celle de ses collègues qui
sont partis à la retraite en même temps que lui ou plus tard. Or, en
l'espèce, le directeur n'a jamais prétendu être défavorisé par rapport à
cette catégorie de retraités. Au surplus, aucun indice dans l'arrêt attaqué
ne le laisse supposer. L'action du demandeur est également mal fondée sous
cet angle-là.

2.2.5 Sur le vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner si, de
manière générale, le paiement, par la défenderesse, des primes de base de
certains de ses retraités repose sur un devoir moral ou une obligation
juridique. En déboutant le demandeur des fins de son action, la cour
cantonale n'a pas violé le droit fédéral de sorte que sa décision doit être
confirmée. Le recours sera ainsi rejeté.

3.
La valeur litigieuse au moment de l'introduction de l'action (cf. ATF 115 II
30 consid. 5b) est identique à celle des droits contestés devant la dernière
instance cantonale (cf. art. 46 OJ). Comme déjà relevé au considérant 1, elle
est largement supérieure à 30 000 fr. si bien que la procédure n'est pas
gratuite (art. 343 al. 2 et 3 CO). Le demandeur, qui succombe, prendra à sa
charge les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Par ailleurs, il versera
des dépens à la défenderesse (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 5500 fr. est mis à la charge du demandeur.

3.
Le demandeur versera à la défenderesse une indemnité de 6500 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 14 juin 2004

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le Président:  La Greffière: