Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4C.75/2004
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4C.75/2004 /ech

Arrêt du 16 novembre 2004
Ire Cour civile

MM. et Mmes les Juges Corboz, Président, Klett, Nyffeler, Rottenberg
Liatowitsch et Favre.
Greffière: Mme Godat Zimmermann.

X. ________,
défenderesse et recourante, représentée par Me Alexandre Guyaz,

contre

A.________,
demandeur et intimé, représenté par Me Paul-Arthur Treyvaud.

responsabilité civile du détenteur de véhicule automobile; incapacité de
travail; prédispositions constitutionnelles,

recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal
du canton de Vaud du 28 mars 2003.

Faits:

A.
A.a Le 5 mai 1989, A.________, né le 28 avril 1958, a été victime d'un
accident alors qu'il séjournait en ex-Yougoslavie. Passager avant de la
voiture conduite par son frère, D.________, il a été éjecté lors du choc. Le
blessé a été transféré à l'Hôpital d'Yverdon. Les médecins ont diagnostiqué
des fractures et des tassements de vertèbres. Le patient a porté un corset
plâtré jusqu'au 16 août 1989.

Le véhicule était assuré auprès de X.________. Selon E.________, expert
auprès du service d'accidentologie de X.________, il ressort des photos de la
voiture accidentée que le point d'ancrage supérieur de la ceinture de
sécurité du siège du passager avant est absolument intact et que la sangle se
trouve dans une position de repos tout à fait normale. A son sens, une
défectuosité du dispositif de la ceinture ou une faute de maniement de la
part du passager peuvent être exclues; par ailleurs, il est impossible que le
dispositif de la ceinture de sécurité ait lâché au cours du sinistre. Pour sa
part, D.________ a déclaré que la ceinture de sécurité du siège occupé par
son frère était attachée au moment de l'accident.

A. ________ est marié et père de trois enfants nés en 1981, 1983 et 1984. Au
moment de l'accident, il travaillait comme manoeuvre de chantier pour
Y.________ SA; son salaire horaire était de 16 fr.45.
A.b Selon un certificat médical du 6 octobre 1989 établi par le Dr
F.________, A.________ se trouvait en incapacité de travail depuis le 19
septembre 1989 pour une durée indéterminée, la reprise du travail ayant
échoué en raison de douleurs thoraciques.

Du 21 novembre au 15 décembre 1989, A.________ a été placé à la Clinique de
médecine rééducative de Bellikon. Il a repris une activité professionnelle à
50% le 15 janvier 1990; il a été affecté à des activités légères de
nettoyage, puis à des travaux d'aide magasinier. Neuf jours plus tard, il
était à nouveau en incapacité totale de travail.

Au printemps 1990, le Dr F.________ a adressé A.________ au Dr G.________,
qui a émis l'avis suivant:
«Je pense qu'il s'agit avant tout d'un phénomène dépressif avec un
abaissement du seuil douloureux. L'origine organique des dorsalgies du
patient est certaine puisqu'il y a eu une lésion objective, mais c'est sa
réaction à la douleur qui est trop importante.»
Dans un rapport d'examen final du 3 octobre 1990, le Dr K.________, médecin
d'arrondissement de la SUVA, écrit notamment les lignes suivantes:
«APPRÉCIATION

Comme lors des examens précédents, on ne peut mettre en évidence de manière
objective des troubles séquellaires de cette fracture D9. Le patient se
plaint uniformément de l'ensemble de son rachis avec une localisation
préférentielle au niveau lombo-sacré. Nous savons qu'à ce niveau il souffre
d'une discopathie. Cet accident a été suivi d'un désengagement de cet assuré
qui n'a pas permis une reprise du travail alors que les conséquences mêmes de
ce tassement vertébral sont insignifiantes et que le patient souffrait
antérieurement d'autres fractures vertébrales mineures et d'une discopathie
lombo-sacrée, à part les séquelles d'une maladie de Scheuermann. (...)
Les éléments qui entraînent cet assuré à se désengager sont d'une autre
nature et ne peuvent pas être attribués aux suites de cet accident.»
Le 5 décembre 1991, A.________ a été soumis à une expertise psychiatrique
effectuée par la Doctoresse H.________, dont les constatations sont notamment
les suivantes:
«OBSERVATIONS CLINIQUES
(...)
J'ai procédé à des tests psychologiques avec le patient sur le plan du QI et
sur le plan de l'atteinte organique. J'ai été frappée par la pauvreté de la
connaissance générale du patient et le QI estimé à moins de 70. Par contre,
je n'ai pas constaté de signe d'atteintes organiques post-traumatiques au
niveau de ces mêmes investigations.
Le patient dramatise les suites de l'accident, mais je crois qu'il est très
déçu et revendicateur parce qu'il ne se sent pas reconnu dans la souffrance
qu'il a endurée à la suite de l'accident, surtout par rapport à son état
dépressif. (...)
Les premières manifestations dépressives, à mon avis, ont commencé tout de
suite après l'accident en 1989, ce qui veut bien dire qu'il s'agit d'un état
dépressif réactionnel. (...)

CONSTATATIONS ET CONCLUSION

De mon point de vue, toute cette évolution de la maladie chronique est due à
la perte de confiance, d'espoir de retrouver la santé. Cela a été vécu par un
patient présentant déjà au départ une personnalité frustre (sic), primitive
sur laquelle était greffée une débilité mentale moyenne. Evidemment, tous les
problèmes d'ordre affectifs et sociaux actuels survenus par la suite de
l'accident en 1989 sont le résultat d'un état dépressif réactionnel à
l'accident. L'incapacité de ce patient à faire le deuil de sa santé physique,
de sa compétence physique par rapport à une profession de manoeuvre et son
incapacité à s'adapter à la nouvelle situation de vie qui lui est imposée par
son état actuel ainsi que la non-compréhension du monde extérieur, la mise en
doute par les nombreux examens physiques, les expertises, par toutes les
difficultés sociales qu'il rencontre au niveau du travail, des prestations
matérielles de vie, etc....»
En janvier 1992, Y.________ SA a licencié A.________ pour le 29 février 1992.
Par décision du 11 novembre 1991, la Caisse de Compensation des Entrepreneurs
avait mis le travailleur au bénéfice d'une rente d'invalidité de 1136 fr. par
mois à partir du 5 mai 1991.

Par décision du 10 mars 1993, la SUVA a admis que A.________ présentait une
incapacité de gain de 100%. Elle lui a dès lors versé une rente mensuelle de
2012 fr.

En 1995, la SUVA a soumis A.________ à une nouvelle expertise. Dans son
rapport du 26 août 1995, le Dr I.________ a relevé notamment ce qui suit:
«Il reste à examiner l'hypothèse d'un état dépressif réactionnel (trouble de
l'adaptation). Le trouble doit en principe apparaître immédiatement ou dans
les jours suivant l'accident. Nous n'en avons aucune évidence ici. Il n'est
jamais mentionné au départ. Il n'apparaît pas dans le rapport de sortie de la
clinique de médecine rééducative de Bellikon, où le patient a pourtant
séjourné pendant un mois. Il est mentionné une 1ère fois dans le rapport du
Dr G.________ seulement le 11 mai 1990. Les troubles sont d'ailleurs peu
documentés (air triste, sensibilité à la douleur inhabituelle). Il n'y a pas
eu de renvoi chez un psychiatre. (...) Quoiqu'il en soit, on doit admettre
que, s'il y a dépression, il y a aussi une période de latence de près d'un an
avant son apparition. On ne peut plus parler de dépression réactionnelle
(trouble de l'adaptation). (...)
Le trouble est trop grave pour rester dans le champ d'un trouble de
l'adaptation. La durée de plusieurs années dépasse largement les 6 mois admis
pour une affection "réactionnelle" (trouble de l'adaptation). Enfin la
période de latence de près d'un an est trop longue pour que l'on puisse
admettre une affection "réactionnelle" (trouble de l'adaptation).
Aujourd'hui, on ne peut manifestement plus admettre que l'on soit en présence
d'une dépression réactionnelle à l'accident. Cette constatation rejoint
d'ailleurs les critères diagnostiques du DSM-III-R.
Cet état dépressif majeur est certes invalidant. Des conséquences de
l'accident, comme la mauvaise assimilation d'une atteinte même minime à
l'intégrité physique, peuvent avoir contribué à le déclencher. D'autres
causes entrent pourtant en jeu comme la personnalité frustre (sic), l'état de
santé du frère D.________, l'immigration et l'acculturation difficile, la
guerre civile dans le pays d'origine, les bénéfices secondaires (rente;
soutien de l'entourage) que peut apporter ici le statut d'invalide pour ne
citer que quelques possibilités. On est donc bien loin du cours ordinaire des
choses. Il est évident que cette dépression majeure n'est pas reliée à
l'accident du 5.5.1989 par un lien de causalité naturel et adéquat. (...)
Pour conclure, l'expert retient aujourd'hui les diagnostics d'état dépressif
majeur de degré moyen et de fonctionnement intellectuel limite.
Sur le seul plan psychiatrique, il est juste de retenir une incapacité de
travail de 50% quelle que soit l'activité effectuée. On peut faire remonter
cette invalidité psychiatrique au printemps 1990, en prenant pour repère le
rapport d'examen du Dr G.________ le 11.5.1990 où la notion de dépression
apparaît pour la première fois. La date exacte ne peut évidemment pas être
établie avec précision et n'a que peu d'importance à ce stade du dossier.
Cette invalidité peut être considérée comme fixée, voire définitivement
fixée. Elle ne me paraît pas être modifiée de façon significative depuis le
printemps 1990 jusqu'à aujourd'hui.
Cette invalidité psychiatrique ne peut pas être reliée par un lien de
causalité naturel et adéquat à l'accident du 5.5.1989. Elle relève de
facteurs étrangers à cet accident à savoir la personnalité de l'assuré, son
intelligence limite et des éléments sociaux et culturels qui sortent
partiellement du champ médical.
Si l'on tient compte des éléments somatiques figurant au dossier il est vrai
que l'incapacité de travail de l'assuré est de 100% comme manoeuvre dans le
bâtiment ou le génie civil. Dans une activité légère comportant des efforts
variés, l'incapacité de travail de l'assuré n'est limitée que par ses
troubles psychiques. Le taux d'invalidité actuel est donc de 50% et pas
plus.»
Par décision du 19 janvier 1996, la SUVA a ramené le taux d'incapacité de
gain reconnu de A.________ à 60% dès le 1er février 1996. Pour sa part,
l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud a continué de verser à
A.________ une rente correspondant à un taux d'invalidité de 100%. Par
décision du 8 août 2002 portant sur la période du 1er décembre 2001 au 31
juillet 2002, cette autorité a supprimé les rentes dues pour B.________,
fille aînée des époux A.________, et pour son frère C.________, en raison de
la fin de leurs études.

B.
Par demande du 11 octobre 2000, A.________ a ouvert action contre X.________
en paiement de 269 992 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er février 1996. Ce
montant correspond à la différence entre le salaire que le demandeur aurait
gagné en poursuivant son activité professionnelle et les rentes d'invalidité
qu'il perçoit. A.________ ne prétend qu'à la réparation du dommage futur,
qu'il définit comme celui qu'il subira lorsque ses enfants ne recevront plus
de rentes en raison de la fin de leurs études.

En cours d'instance, une expertise a été confiée au Dr J.________,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. Dans son rapport du 31 mai 2002,
l'expert note en particulier les points suivants:
«En l'état actuel, M. A.________ n'est pas capable de travailler.
Cependant, les causes de cette incapacité totale de travail sont d'origine
multifactorielle.
D'un point de vue orthopédique pur, le patient présente des séquelles d'une
fracture-tassement du mur antérieur de D9-D10, éventuellement de D8, sur
accident de circulation le 05.05.1989.
Cependant, ces fractures n'ont pas entraîné un tassement suffisamment
conséquent pour entraîner une importante modification de la statique
rachidienne. (..)
Ceci entraîne qu'on ne peut pas mettre en évidence orthopédiquement une
atteinte suffisamment importante qui explique toute la symptomatologie
décrite par M. A.________ et qui justifie cette incapacité totale de travail.
(...)
Ce patient, d'un point de vue orthopédique, devrait être à même de travailler
au moins à 50% dans une activité légère. Ceci devrait être possible dans des
emplois tels qu'aide micromécanicien, aide horloger, surveillant de tapis
roulants, emballage d'aliments à la chaîne et/ou équivalent.
Si cette capacité de travail orthopédique n'a jamais été retrouvée et que le
patient reste en arrêt complet, cela semble être dû aux problèmes
psychiatriques et psycho-sociaux qui sont venus se surajouter.
Dans ce sens, les conclusions du Dr I.________, psychiatre, dans son rapport
du 27.06.1995, semblent tout à fait valables et acceptables.
Sans parler qu'en plus de tout ce qui vient d'être évoqué le patient semble
avoir développé des troubles du sommeil et de l'attention sur un possible
syndrome d'apnée du sommeil qui est en cours d'investigations. Il a également
développé une obésité et une dyslipidémie. A eux seuls ces problèmes peuvent
jouer un rôle dans l'incapacité totale actuelle, sans cependant qu'on puisse
les rattacher de manière certaine à l'événement accidentel du
05.05.1989.(...)
Il est certain qu'il existe un état antérieur préexistant de type débilité
mentale moyenne, ainsi qu'une personnalité fruste et primitive. Cela entraîne
que le patient a développé une chronification de sa symptomatologie,
vraisemblablement aussi aggravée par les problèmes psycho-sociaux qui se sont
surajoutés depuis cet événement. Cependant, ces faits ne peuvent pas être
rattachés d'une manière probable à certaine à l'événement du 05.05.1989. Cet
accident a révélé ces derniers, mais ne les a pas provoqués.(...)
Des séquelles de troubles de croissance liés à une maladie de Scheuermann
sont présents. On sait que ce type de pathologie, surtout dans des activités
physiques importantes, souvent finit par se décompenser vers la cinquantaine
et aboutit à des douleurs.
La discopathie lombo-sacrée ne peut pas être expliquée par l'événement
accidentel puisque les fractures n'ont pas entraîné de troubles statiques
majeurs pathologiques. (...) Par contre, l'activité professionnelle de
manoeuvre de chantier à elle seule est largement suffisante pour aboutir à
des surcharges de la charnière lombo-sacrée et à une discopathie. Cela semble
d'autant plus vrai si une maladie de Scheuermann sus-jacente, qui enraidit en
général un peu le rachis, est présente.
Finalement, il faut mentionner que des troubles psychiatriques ou
psycho-sociaux très fréquemment se traduisent par une somatisation au niveau
du rachis.
En conséquence, il est certain que les douleurs dorsales de M. A.________ ont
une origine multifactorielle, dont les séquelles de l'accident du 05.05.1989
ne jouent qu'un rôle très modéré.
Il est cependant très difficile de définir cela en pourcentage de manière
précise. Compte tenu de l'âge du patient, des troubles dégénératifs qu'il
présente, des séquelles de Scheuermann qu'il a et de l'atteinte psychiatrique
révélée, on peut admettre qu'au maximum les douleurs dorsales dont se plaint
le patient sont en relation de causalité naturelle d'environ ¼ (25%) avec
l'accident du 05.05.1989. Les ¾ de ses plaintes au moins (supérieures ou
égales à 75%) sont très probablement dus plutôt aux autres facteurs décrits
ci-dessus.»
Par jugement du 28 mars 2003, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton
de Vaud a condamné X.________ à payer à A.________ la somme de 114 125 fr.95,
avec intérêts à 5% dès le 14 mars 2003.

C.
X.________ interjette un recours en réforme. A titre principal, elle conclut
à la réforme du jugement attaqué en ce sens que la demande est rejetée. Ses
conclusions subsidiaires tendent à l'annulation de la décision entreprise et
au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction et
nouveau jugement dans le sens des considérants.

A. ________ propose le rejet du recours.

Contre le jugement de la Cour civile, la défenderesse a également déposé un
recours en nullité cantonal, qui a été rejeté par la Chambre des recours du
Tribunal cantonal du canton de Vaud dans un arrêt du 1er juin 2004. Par arrêt
de ce jour, la cour de céans a rejeté le recours de droit public que
X.________ a formé contre la décision de la Chambre des recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires,
et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par
un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la
valeur litigieuse atteint le seuil de 8000 fr. (art. 46 OJ), le recours en
réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile
(art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ).

1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral, mais
non pour violation d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 OJ), ni
pour violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c).

Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement
juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins
que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées,
qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance
manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité
cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents,
régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102
consid. 2.2. p. 106, 136 consid. 1.4. p. 140; 127 III 248 consid. 2c).

Dans la mesure où la partie recourante présente un état de fait qui s'écarte
de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision
de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible
d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut être présenté de
griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve
nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est donc pas
ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations
de fait qui en découlent (ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140 128 III 271
consid. 2b/aa p. 277; 127 III 247 consid. 2c p. 252; 126 III 189 consid. 2a).

Au surplus, la juridiction de réforme ne peut aller au-delà des conclusions
des parties; en revanche, elle n'est liée ni par les motifs développés par
les parties (art. 63 al. 1 OJ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 415), ni par
l'argumentation juridique suivie par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF
130 III 136 consid. 1.4 p. 140; 128 III 22 consid. 2e/cc; 127 III 248 consid.
2c; 126 III 59 consid. 2a).

2.
2.1 Invoquant les art. 8 CC et 42 CO, la défenderesse reproche à la cour
cantonale d'avoir violé le droit fédéral en matière de preuve en retenant que
B.________, fille du demandeur, avait terminé ses études le jour du jugement,
soit le 13 mars 2003.

2.2 L'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions
fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des
parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 129 III 18
consid. 2.6 p. 24; 127 III 519 consid. 2a). Il a également été déduit de
cette disposition un droit à la preuve et à la contre-preuve (ATF 129 III 18
consid. 2.6 p. 24; 126 III 315 consid. 4a), à la condition qu'il s'agisse
d'établir un fait pertinent (ATF 129 III 18 consid. 2.6 p. 24; 126 III 315
consid. 4a), qui n'est pas déjà prouvé (ATF 129 III 18 consid. 2.6 p. 24; 127
III 519 consid. 2a p. 522), par une mesure probatoire adéquate (ATF 129 III
18 consid. 2.6 p. 24/25), laquelle a été régulièrement offerte selon les
règles de la loi de procédure applicable (ATF 129 III 18 consid. 2.6 p. 25;
126 III 315 consid. 4a).

D'après l'art. 42 al. 1 CO, la preuve du dommage incombe au demandeur.
L'alinéa 2 de cette disposition précise que, lorsque le montant exact du
dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en
considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la
partie lésée.

2.3 Victime de lésions corporelles, le demandeur réclame réparation de son
dommage futur; selon la jurisprudence, ce préjudice correspond à la perte de
gain subie à partir de la décision cantonale par le lésé devenu totalement ou
partiellement incapable de travailler (arrêt 4C.252/2003 du 23 décembre 2003,
consid. 2.1). Il importe peu à cet égard que B.________ poursuive ou non ses
études. Le fait déterminant pour le calcul du dommage est de savoir si elle
percevait au jour du jugement une rente AI s'ajoutant au revenu de son père.
Il appartenait en effet à la cour cantonale d'établir les revenus actuels du
lésé, avant de les déduire du salaire que le demandeur aurait perçu sans
l'accident. Or, la cour cantonale n'a pas retenu l'existence d'une rente AI
en faveur de B.________, servie à l'époque du prononcé du jugement. Il s'agit
là d'un élément de fait qui lie la juridiction de réforme et que la
défenderesse n'a du reste pas critiqué dans son recours de droit public
connexe. Le grief soulevé ne portant pas sur un fait pertinent, le moyen tiré
de la violation des art. 8 CC et 42 CO est dénué de fondement.

3.
3.1 La recourante voit également une violation de l'art. 8 CC dans la
considération de la cour cantonale selon laquelle l'absence du port de la
ceinture de sécurité par le demandeur au moment de l'accident n'était pas
établie.

3.2 Il appartenait à la défenderesse, qui entendait faire valoir un facteur
de réduction de l'indemnité, de démontrer que la ceinture n'était pas
attachée lors du choc fatidique. Elle a invoqué à ce sujet le rapport de
E.________, expert auprès de son service d'accidentologie, qui contenait des
photographies du véhicule accidenté. Contrairement à ce que la défenderesse
prétend, la Cour civile n'a pas omis d'examiner la preuve offerte, mais a
jugé que celle-ci n'était pas propre à établir le fait allégué, étant donné
que le rapport avait été rédigé par l'un des employés de la compagnie
d'assurances. Le même raisonnement s'appliquait à l'évidence aussi aux
clichés invoqués par la défenderesse dans la mesure où ils étaient inclus
dans ce document et ne se comprenaient du reste qu'en relation avec les
commentaires de E.________. En conséquence, aucune violation de l'art. 8 CC
ne saurait être reprochée à la cour cantonale.

4.
4.1 Dans un troisième moyen, la défenderesse fait grief à la cour cantonale
d'avoir réduit de 50% seulement l'indemnité allouée au demandeur, au lieu de
procéder à une diminution de 75% du dommage. Ce faisant, les juges vaudois
auraient méconnu les règles fédérales en matière de causalité adéquate et de
prédisposition constitutionnelle. En particulier, ils auraient pris en compte
uniquement les troubles psychiques du demandeur comme facteur de réduction,
alors que d'autres affections préexistantes - maladie de Scheuermann et
discopathie lombo-sacrée - ressortaient des faits établis.

4.2 En cas de lésions corporelles, la victime a droit au remboursement des
frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail
totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique
(art. 46 al. 1 CO). Le préjudice s'entend au sens économique. Est donc
déterminante la diminution de la capacité de gain. Le dommage consécutif à
l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète. Le
juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses
effets sur la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé (ATF 129 III
135 consid. 2.2 p. 141 et les arrêts cités).

Il se peut que la victime de lésions corporelles soit atteinte, même de
manière latente, d'affections préexistantes au moment de l'accident. Il
appartient au juge du fait, le cas échéant, d'établir qu'un état maladif
préexistant a un effet sur la capacité de travail du lésé. En revanche, la
question de savoir si un tel état constitue une cause adéquate d'une
incapacité de gain plus élevée relève du droit et peut être examinée
librement par le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme (ATF 113 II
86 consid. 1b p. 89; arrêt 4C.416/1999 du 22 février 2000, consid. 2,
reproduit in Pra 2000, n° 154, p. 920 ss; cf. également arrêt 4C.215/2001 du
15 janvier 2002, consid. 3b, reproduit in Pra 2002, n° 151, p. 816 ss).

En règle générale, des causes concomitantes du dommage, comme une
prédisposition constitutionnelle du lésé, ne sauraient interrompre le lien de
causalité adéquate. Selon les circonstances, un état maladif antérieur peut
toutefois être pris en compte dans le cadre des art. 42 à 44 CO. Une simple
faiblesse constitutionnelle n'entrera pas en considération comme facteur de
réduction. En revanche, de véritables anomalies ou des affections
préexistantes aiguës ou latentes peuvent réduire les prétentions du lésé. En
tant que prédispositions constitutionnelles, elles constituent un fait
concomitant qui peut influer sur le calcul du dommage (art. 42 CO) ou le
montant des dommages-intérêts (art. 43/44 CO), qu'il s'agisse d'une cause
concomitante du dommage ou d'un facteur aggravant les suites de l'accident
(ATF 113 II 86 consid. 1b p. 90; arrêt 4C.222/2004 du 14 septembre 2004
destiné à la publication, consid. 4).

Parmi les cas de prédisposition constitutionnelle, la jurisprudence
distingue, d'une part, les états maladifs antérieurs qui se seraient
développés certainement ou très vraisemblablement même sans l'événement
dommageable et, d'autre part, ceux qui ne se seraient selon toute probabilité
pas manifesté sans l'accident. Dans la première hypothèse, le dommage qui en
résulte ne saurait être imputé au responsable et doit être exclu du calcul du
préjudice; la part du préjudice liée à l'état préexistant pourra être prise
en compte, par exemple, en admettant une durée de vie ou d'activité réduite
ou en diminuant le taux de capacité de gain déterminant pour le calcul des
dommages-intérêts (cf., sur ce dernier point, ATF 102 II 33 consid. 3c p.
43/44). Dans le second cas, le responsable sur le plan civil doit assumer le
dommage lorsque la prédisposition maladive a favorisé la survenance du
préjudice ou a augmenté l'ampleur de celui-ci; une réduction de l'indemnité
sur la base de l'art. 44 CO pourra toutefois entrer en considération (ATF 113
II 86 consid. 3b p. 93 ss; arrêt précité du 14 septembre 2004, consid. 4 et
les références). La distinction présente une importance pratique en matière
de droit préférentiel («Quotenvorrecht») du lésé, qui tend à prémunir
celui-ci contre les suites défavorables d'un dommage non couvert (arrêt
précité du 14 septembre 2004, consid. 4 et les arrêts cités).

L'art. 44 al. 1 CO permet au juge de réduire les dommages-intérêts lorsqu'il
apparaît inéquitable de mettre à la charge du responsable la réparation de la
totalité du préjudice. Dans les cas où l'état maladif antérieur ne se serait
vraisemblablement pas développé sans l'événement dommageable, la
prédisposition constitutionnelle ne suffit en principe pas à elle seule pour
justifier une réduction des dommages-intérêts (arrêt précité du 22 février
2000, consid. 2c/aa; cf. également ATF 113 II 86 consid. 1b p. 90). D'autres
circonstances doivent intervenir, comme par exemple une disproportion
manifeste entre la cause fondant le dommage et l'importance du préjudice
(arrêt précité du 22 février 2000, consid. 2c/aa; Schaetzle/Weber, Manuel de
capitalisation, 5e éd., traduction française de Fernand Cerf, n. 3.204, p.
395).

4.3 Selon le jugement attaqué, «le demandeur présente une incapacité de gain
de 100%, mais (...) son dommage doit être diminué de moitié, dans la mesure
de sa capacité résiduelle de travail de 50%.» En réalité, ce taux a été
appliqué à la fixation de l'indemnité due par la défenderesse. Même si le
jugement attaqué n'est pas très clair sur ce point, il apparaît que la
réduction des dommages-intérêts est justifiée par les troubles psychiques du
demandeur, qualifiés de préexistants. D'autres affections antérieures n'ont
pas été prises en compte.

4.3.1 La Cour civile reprend à plusieurs reprises les propos des médecins sur
des atteintes préexistantes de nature organique dont souffre le demandeur, en
particulier des séquelles liées à une maladie de Scheuermann et une
discopathie lombo-sacrée. L'expert judiciaire attribue à ces deux facteurs,
étrangers à l'accident, un rôle dans les douleurs dorsales invalidantes du
demandeur; c'est dire qu'ils influent sur sa capacité de travail. Il est du
reste notoire que la maladie de Scheuermann et d'autres atteintes comparables
à la colonne vertébrale conduisent tôt ou tard à une incapacité de travail
partielle ou totale chez les personnes qui exercent un travail manuel lourd
(cf. arrêt précité du 15 janvier 2002, consid. 3b). Il appartenait dès lors à
la cour cantonale d'établir dans quelle mesure ces deux états maladifs
influaient sur la capacité de travail du demandeur, puis de déterminer
l'incidence de ce facteur sur la capacité de gain de l'intéressé, pour en
tenir compte dans le calcul du dommage. En application de l'art. 64 OJ, il
convient dès lors d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à la
cour cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision après avoir complété
les faits.

4.3.2 C'est le lieu de préciser que la réduction des dommages-intérêts de 50%
liée aux troubles psychiques du demandeur devra également être revue.

La mesure de la réduction repose largement sur le pouvoir d'appréciation du
juge au sens de l'art. 4 CC. Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la
décision d'équité prise en dernière instance cantonale (arrêt précité du 15
janvier 2002, consid. 3c). Il intervient lorsque celle-ci s'écarte sans
raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de
libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas
particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'elle n'a pas tenu
compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; il
sanctionnera en outre les décisions rendues en vertu d'un pouvoir
d'appréciation lorsqu'elle aboutissent à un résultat manifestement injuste ou
à une iniquité choquante (ATF 123 III 10 consid. 4c/aa p. 13; cf. également
ATF 129 III 153 consid. 1a p. 155).

En l'espèce, la cour cantonale a réduit l'indemnité pour perte de gain de
moitié en raison de la «capacité résiduelle de travail de 50%» du demandeur.
En réalité, cette «capacité résiduelle» est celle que, sur le plan
orthopédique, l'expert judiciaire attribue théoriquement au demandeur si ce
dernier n'avait pas développé des troubles psychiques. En se référant à ce
pourcentage, la Cour civile tend à exclure les conséquences desdits troubles
de la prétention en dommages-intérêts du demandeur. Or, d'un autre côté, elle
reconnaît que l'état dépressif du lésé se trouve dans une relation de
causalité adéquate avec l'accident et tient pour établi le fait que les
troubles psychiques du demandeur ne se seraient pas développés sans
l'événement dommageable de 1989. A ce sujet, lorsqu'elle prétend que les
troubles en question sont totalement étrangers à l'accident, la défenderesse
se fonde sur un fait qui ne ressort pas des constatations cantonales. Du
reste, selon l'arrêt rendu parallèlement sur le recours de droit public, la
Chambre des recours a admis à juste titre que la Cour civile n'était pas
tombée dans l'arbitraire en retenant que l'atteinte psychique était dans une
relation de causalité naturelle avec l'événement de 1989. Dans ces
conditions, il apparaît inéquitable d'aligner la mesure de la réduction des
dommages-intérêts en raison d'une prédisposition constitutionnelle d'ordre
psychique sur l'atteinte à la capacité de travail induite par cette
affection. Au demeurant, il n'y a pas lieu, selon la jurisprudence, de
procéder à une réduction schématique en fonction du degré de l'atteinte
(arrêt précité du 22 février 2000, consid. 2c/aa).

5.
5.1 La défenderesse reproche en outre à la cour cantonale d'avoir calculé la
perte de gain future du demandeur sur la base du salaire brut majoré des
cotisations versées par l'employeur aux assurances sociales, en violation de
la récente jurisprudence du Tribunal fédéral préconisant la prise en compte
du salaire net.

5.2 Dans l'arrêt 4C.197/2001 du 12 février 2002 (consid. 4b, reproduit in SJ
2002 I, p. 414ss), le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence relative au
dommage de rente, qui se définit comme la perte de rentes de vieillesse
provoquée par une réduction du revenu, qui survient à la suite d'une atteinte
à la capacité de gain (ATF 126 III 41 consid. 3). Le calcul du dommage de
rente ne suppose plus de capitaliser les cotisations formatrices de rente
versées par l'employeur aux assurances sociales; désormais, pour déterminer
le dommage de rente direct, il convient de comparer les rentes d'invalidité
et de vieillesse versées par les assurances sociales (AVS, LAA, LPP) avec les
prestations de vieillesse que le lésé aurait touchées sans l'accident, le
préjudice consécutif à la réduction d'une rente correspondant donc à la
différence entre les prestations de vieillesse hypothétiques et les
prestations d'invalidité et de vieillesse déterminantes. Cette nouvelle
jurisprudence a été confirmée dans l'arrêt publié aux ATF 129 III 135
(consid. 2.2 p.142 et consid. 3.3 p.150). L'indemnisation concrète du dommage
de rente de vieillesse a conduit, en toute logique, à une modification de la
jurisprudence relative au calcul de la perte de gain, qui s'effectue non plus
sur la base du salaire brut, mais bien sur celle du salaire net, toutes les
cotisations aux assurances sociales devant être déduites du salaire brut (ATF
129 III 135 consid. 2.2. p. 142/143 et consid. 2.3.2.3 p. 148).

En l'espèce, dans son calcul de la perte de gain future, la cour cantonale
est partie, de manière non conforme à la jurisprudence, du salaire brut que
le demandeur aurait pu percevoir au jour du jugement. Dès l'instant où le
jugement est annulé et la cause renvoyée à l'instance cantonale, il
appartiendra à celle-ci, lors du nouveau calcul de la perte de gain future,
de prendre en compte le salaire hypothétique net du demandeur, conformément
aux principes rappelés ci-dessus.

La Cour civile devra également procéder au calcul séparé d'un éventuel
dommage de rente, selon les règles exposées dans l'arrêt publié aux ATF 129
III 135 (consid. 3.3 p. 150/151).

6.
6.1 Dans un dernier grief, la défenderesse critique le facteur de
capitalisation retenu par la cour cantonale. A son sens, il aurait fallu
prendre en compte une rente d'activité jusqu'à 60 ans, ce qui correspond à
l'âge de la retraite anticipée selon la convention collective de travail du
12 novembre 2002 pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la
construction.

6.2 Pour déterminer la perte de gain future du demandeur, la Cour civile a
capitalisé le salaire annuel hypothétique du lésé à la date du prononcé du
jugement cantonal à l'aide de la table 11 de Stauffer/ Schaetzle (5e éd.),
qui correspond à une rente d'activité jusqu'à l'âge AVS, soit 65 ans pour un
homme. Aucun élément du jugement attaqué ne permet de retenir que le lésé
aurait pris sa retraite à 60 ans. Le fait que le demandeur, s'il était resté
travailleur de la construction, serait nécessairement parti en retraite
anticipée à cet âge-là est nouveau et, partant, irrecevable dans un recours
en réforme.

7.
Même si la défenderesse obtient gain de cause sur sa conclusion subsidiaire,
l'issue du litige demeure incertaine. Dans ces conditions, il se justifie de
faire supporter à chaque partie la moitié des frais judiciaires (art. 156 al.
3 OJ) et de compenser les dépens (art. 159 al. 3 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis partiellement, le jugement attaqué est annulé et la
cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.

2.
Un émolument judiciaire de 5000 fr. est mis pour moitié à la charge de chaque
partie.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 16 novembre 2004

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le Président:  La Greffière: