Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4C.5/2004
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4C.5/2004 /ech

Arrêt du 16 mars 2004
Ire Cour civile

Mmes et M. les Juges Corboz, président, Klett et Kiss.
Greffière: Mme Aubry Girardin.

A. ________,
défendeur et recourant, représenté par Me Olivier Carrard,

contre

B.________, ,
demandeur et intimé, représenté par Me Patrick Blaser.

contrat de bail à loyer; augmentation de loyer; habitation de luxe

(recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux
et loyers du canton de Genève du 10 novembre 2003).

Faits:

A.
Depuis octobre 1993, A.________ loue à B.________ une villa située dans le
canton de Genève, dans un quartier particulièrement tranquille et favorisé,
avec vue sur le lac Léman. Il s'agit d'une importante maison de maître,
construite au 18ème siècle, comportant 14 pièces réparties sur quatre niveaux
d'une surface au sol de 214 m2 environ, véranda non comprise, avec 2 garages.
La demeure est agrémentée d'une cour et entourée d'un jardin bien entretenu
de 2000 m2 environ, planté d'arbres centenaires. La cuisine, la buanderie et
les autres commodités se trouvent au rez-de-chaussée et au sous-sol. Le
rez-de-chaussée possède en outre trois vastes salles de réception pourvues de
beaux parquets, de murs et de plafonds à moulures, ainsi que d'une véranda
avec un accès direct au jardin. Les pièces habitables, de grande dimension,
se répartissent aux étages. On y comptait deux salles de bains en début de
bail. Cette villa servait précédemment de résidence à l'Ambassadeur
X.________. La propriété a en outre été décrite dans l'ouvrage "Maisons de
campagne genevoises du 18ème siècle" paru en 2001.

Conclu pour une durée initiale de 5 ans, du 1er octobre 1993 au 30 septembre
1998, le contrat de bail liant les parties se renouvelle depuis lors
tacitement d'année en année. Le préavis de résiliation est de six mois. Le
loyer annuel, charges non comprises, se montait au 1er octobre 1993 à 132'000
fr. par an, soit 11'000 fr. par mois.

En début de bail, l'état d'entretien de la maison laissait à désirer : en
particulier, les installations sanitaires et électriques étaient à refaire,
de même que les peintures intérieures, celles des volets, des fenêtres et des
balustrades. Les pièces du rez-de-chaussée étaient en revanche en bon état,
sous réserve de la réfection de certaines parties du plancher.

Le locataire s'est chargé de l'exécution des travaux de remise en état de la
villa, qui lui ont coûté, selon ses explications, 2'300'000 fr. Parmi les
divers travaux de réfection et d'aménagement effectués, les canalisations,
ainsi que les installations sanitaires et électriques ont été refaites.
A.________ a également transformé complètement les combles, en y créant des
chambres et des salles de bains supplémentaires. Il a procédé à divers autres
aménagements des lieux, tels le déplacement d'une cheminée, la création d'une
ouverture et d'un jacuzzi, etc., améliorant de la sorte l'agencement et le
confort de la maison.

Les parties ont passé un accord au sujet du financement des travaux.
B.________ a participé aux frais de ceux-ci à hauteur de 100'000 fr. Il a
dispensé A.________ du paiement du premier mois de location et il lui a
également accordé une baisse de loyer de 3'125 fr. par mois pour la durée du
bail conclu pour cinq ans, conformément à l'art. 4 de l'annexe au contrat de
bail. Cette clause stipulait qu'en raison de la prise en charge par le
locataire des travaux de réfection et de convenances, le montant du loyer
était ramené de 14'125 fr. à 11'000 fr. par mois, le locataire ne pouvant
prétendre à aucune indemnité pour les montants investis dans ces travaux. En
concluant le bail initial, le locataire savait ainsi que son investissement
devait être considéré comme amorti après une période de cinq ans.

B.
Par avis de majoration du 16 mars 2000, le bailleur a déclaré porter le loyer
annuel de 136'188 fr. à 169'500 fr., ce qui équivaut à 14'125 fr. par mois
sans les charges, dès le 1er octobre 2000.

A. ________ a contesté en temps utile cette hausse de loyer devant la
Commission de conciliation en matière de baux et loyers du canton de Genève.

C.
L'affaire n'ayant pas été conciliée, B.________ a saisi, le 13 juillet 2000,
le Tribunal des baux et loyers d'une requête en validation de hausse de
loyer.

Par jugement du 1er avril 2003, le Tribunal des baux et loyers a constaté que
le loyer annuel de la villa louée par A.________ était de 169'500 fr.,
charges non comprises, dès le 1er octobre 2000 et a condamné le locataire à
payer ce montant. Les juges, qui se sont rendus sur place, ont retenu que
l'impression d'ensemble dégagée par la maison en cause était bien celle d'une
demeure luxueuse et que, par conséquent, elle devait être qualifiée d'objet
locatif de luxe, de sorte qu'elle échappait aux dispositions sur la
protection contre les loyers abusifs.

Le 10 novembre 2003, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers a rejeté
l'appel déposé par le locataire contre le jugement du 1er avril 2003,
considérant, à l'instar des premiers juges, que la propriété entrait dans la
catégorie des objets locatifs de luxe.

D.
Contre l'arrêt du 10 novembre 2003, A.________ (le défendeur) interjette un
recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais, à
l'annulation de l'arrêt attaqué et, principalement, à ce que la nullité de
l'avis de majoration du 16 mars 2000 soit constatée. A titre subsidiaire, il
requiert la constatation du caractère abusif de l'augmentation de loyer datée
du 16 mars 2000, l'annulation de l'avis de majoration notifié le même jour et
la constatation que le loyer reste fixé à 136'188 fr. Plus subsidiairement
encore, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal des baux et loyers pour
examen des conditions d'une hausse de loyer et de son montant.

B. ________ (le demandeur) propose le déboutement de A.________ de toutes ses
conclusions et la confirmation de l'arrêt entrepris, avec suite de frais et
dépens.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Interjeté par le locataire qui a succombé dans son opposition à
l'augmentation de son loyer, le recours porte sur une contestation civile
(ATF 129 III 415 consid. 2.1) et est dirigé contre un jugement final rendu en
dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ).

S'agissant d'un bail reconductible tacitement, autrement dit de durée
indéterminée (ATF 114 II 165 consid. 2b), il y a lieu de tenir compte, pour
le calcul de la valeur litigieuse, de l'augmentation du loyer annuel
contestée devant la dernière instance cantonale, puis de multiplier le
montant obtenu par vingt (art. 36 al. 5 OJ; ATF 121 III 397 consid. 1; 118 II
422 consid. 1) . En l'espèce, l'augmentation en cause étant de 33'312 fr. par
an (169'500 fr. - 136'188 fr.), la valeur litigieuse à laquelle l'art. 46 OJ
subordonne la recevabilité du recours en réforme est ainsi largement
dépassée.

Le présent recours est donc en principe recevable, puisqu'il a été déposé en
temps utile (art. 32 et 54 al. 1 OJ; art. 1 de la loi fédérale du 21 juin
1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi) et dans les formes
requises (art. 55 OJ).

2.
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit mener son
raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision
attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient
été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une
inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les
constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte
de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64
OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c et l'arrêt cité). Dans la mesure où une partie
recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la
décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions
qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF
127 III 248 consid. 2c). Il ne peut être présenté de griefs contre les
constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55
al. 1 let. c OJ).

Le défendeur perd de vue ces principes. Semblant confondre le recours en
réforme avec un appel, il discute les faits retenus par la cour cantonale et
se fonde notamment sur des déclarations figurant dans les procès-verbaux
d'enquêtes effectuées en première instance, alors que celles-ci ne ressortent
pas de l'arrêt entrepris. Dans la mesure où l'on ne peut admettre la
réalisation de l'une des exceptions précitées permettant de compléter les
constatations de l'autorité cantonale, la Cour de céans limitera son
raisonnement aux éléments figurant dans la décision attaquée.

3.
Le défendeur reproche en premier lieu à la cour cantonale d'avoir violé
l'art. 8 CC. Il soutient en substance qu'elle aurait ignoré l'argument qu'il
avait soulevé dans son mémoire d'appel concernant l'absence d'entretien de la
maison par le bailleur, bien que celui-ci ait été étayé par des pièces et des
témoignages.
L'art. 8 CC confère le droit à la preuve et à la contre-preuve, à la
condition qu'il s'agisse d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà
prouvé par une mesure probatoire adéquate et qui a été régulièrement offerte
selon les règles de la loi de procédure applicable (ATF 129 III 18 consid.
2.6 et les arrêt cités). L'art. 8 CC ne dicte cependant pas sur quelles bases
et comment le juge doit former sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d p.
25; 127 III 248 consid. 3a). Cette disposition ne peut être invoquée pour
faire corriger l'appréciation des preuves qui ressortit au juge du fait (ATF
127 III 248 consid. 3a).

S'agissant de l'entretien de la maison au moment de la conclusion du contrat,
la critique du défendeur tombe à faux, car la cour cantonale a expressément
souligné qu'au début du bail, l'entretien de la demeure laissait à désirer.
Certes, elle n'a pas accordé la même importance à cet élément que celle
souhaitée par le défendeur, mais il s'agit là d'une question relevant de
l'appréciation de la notion de luxe au sens de l'art. 253b al. 2 CO, qui ne
relève pas de l'art. 8 CC.

L'existence d'un éventuel défaut d'entretien du bien immobilier en cours de
bail n'a, pour sa part, pas été directement examinée dans l'arrêt entrepris.
Le défendeur, se fondant sur une jurisprudence cantonale, soutient que ce
point serait pourtant déterminant dans l'évaluation du caractère luxueux du
logement. Selon la référence citée par le défendeur, il ne peut y avoir
logement de luxe lorsque les locaux sont vétustes et que le propriétaire ne
fait pas de travaux, les frais d'entretien représentant moins de 20 % des
loyers sur dix ans (SJ 1979 p. 571 no 22). Même si l'arrêt attaqué n'aborde
pas expressément la question des travaux d'entretien en cours de bail, il
décrit les nombreux travaux de réfection et d'aménagement qui ont été
entrepris par le défendeur. Il en ressort que les travaux effectués étaient
de grande ampleur, le locataire ayant lui-même expliqué qu'ils lui étaient
revenus à 2'300'000 fr. Il importe peu qu'en définitive ce ne soit pas le
propriétaire, mais le locataire qui se soit chargé des travaux, car ce
dernier a agi sur la base d'un accord figurant dans le bail et il a bénéficié
de contreparties financières. On ne voit pas que, dans les années qui ont
suivi une telle remise en état, un éventuel défaut d'entretien ait pu jouer
un rôle dans la qualification d'habitation de luxe de la maison. Au
demeurant, le défendeur ne soutient pas que la propriété aurait été mal
entretenue en cours de bail, il se plaint surtout du fait que le demandeur,
contrairement à ses obligations, ne s'en chargeait pas, de sorte qu'il était
contraint d'en assumer lui-même les frais. Comme seul un manque d'entretien
effectif pouvait jouer un rôle dans l'appréciation du caractère luxueux du
logement, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 8 CC en ne vérifiant pas qui
se chargeait concrètement de l'entretien de la demeure.

4.
Le défendeur critique, en second lieu, la façon dont la cour cantonale a
appliqué l'art. 253b al. 2 CO. Il lui reproche d'avoir qualifié la villa
louée d'habitation de luxe au sens de cette disposition, ce qui a eu pour
conséquence de l'empêcher de se prévaloir de la protection des art. 269 ss
CO.

4.1 En vertu de l'art. 253b al. 2 CO, les dispositions sur la protection
contre les loyers abusifs (art. 269 ss CO) ne s'appliquent pas aux baux
d'appartements et de maisons familiales de luxe comprenant six pièces ou plus
(cuisine non comprise). Les loyers de ces logements suivent les seules lois
du marché (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 80 no 4.2.6). Le nombre
minimum de pièces et le caractère luxueux du logement constituent des
conditions cumulatives pour l'exclusion des dispositions concernant les
loyers abusifs (Lachat, Commentaire romand, art. 253b CO no 5; Weber,
Commentaire bâlois, art. 253a/253b CO no 7; Higi, Commentaire zurichois, art.
253a-253b CO no 66). En l'espèce, il n'est pas contesté que la maison louée
par le défendeur comprenait au moins les six pièces plus la cuisine requises
par l'art. 253b al. 2 CO (sur la manière de compter les pièces à Genève, cf.
ATF 119 Ia 348 consid. 4a p. 357). Seul le caractère luxueux de la villa,
admis sur le plan cantonal, est donc litigieux.

4.2 La notion de "luxe" doit s'interpréter de manière restrictive; elle
suppose que la mesure habituelle du confort soit clairement dépassée,
l'impression générale étant décisive à cet égard (consid. 3 non publié de
l'ATF 123 III 317; Lachat, Commentaire romand, op. cit., art. 253b CO no 5;
Weber, op. cit., art. 253a/253b CO no 7; Higi, op. cit., art. 253a-253b no
75; SVIT-Kommentar Mietrecht II, 2e éd. Zurich 1998, art. 253b CO no 4).
Constituent, par exemple, des indices de luxe la présence de marbre à
l'entrée de l'immeuble, une piscine et/ou un sauna, des sanitaires en
surnombre, une surface totale et des pièces particulièrement grandes, un
jardin spacieux, un environnement très protégé. La présence d'un seul ou de
quelques-uns seulement de ces indices ne suffit pas; il faut que le luxe se
dégage de l'ensemble (Lachat, Le bail à loyer, op. cit., p. 80 no 4.2.6;
Higi, op. cit., art. 253a-253b CO no 76). Une construction ancienne, qui
offre un niveau de confort certes inférieur aux maisons modernes, mais qui
possède une valeur historique en faisant un objet exceptionnel se trouvant
rarement sur le marché de la location peut aussi entrer dans la catégorie des
logements de luxe. Les caractéristiques propres à ce type de construction et
qui en font l'exclusivité, à savoir l'attrait historique et l'intérêt
architectural, tels des hauts plafonds, des moulures aux parois, des parquets
anciens, etc., doivent être prises en compte lorsqu'il s'agit de déterminer
si ce type d'habitation dégage une impression d'ensemble luxueuse
(SVIT-Komm., op. cit., art. 253b CO no 9).
Il faut également relever que la notion de luxe évolue avec le temps. Ainsi,
un objet luxueux peut perdre cette qualité avec les années (cf. Lachat,
Commentaire romand, op. cit., art. 253b CO no 5; du même auteur, Le bail à
loyer, op. cit., p. 80 no 4.2.6) et, inversement, une habitation peut entrer
dans la catégorie des objets de luxe selon les rénovations et les
transformations qui y sont réalisées. Pour déterminer si l'art. 253b al. 2 CO
est ou non applicable, il ne faut donc pas forcément se demander si le bien
immobilier pouvait être qualifié de luxueux au début du bail, mais il faut
examiner si l'habitation possède une telle caractéristique au moment où cet
élément est propre à exercer une influence.

Il en découle qu'il n'est pas possible de donner une définition générale et
abstraite d'un logement de luxe, car l'impression d'ensemble déterminante va
dépendre d'un examen concret de toutes les caractéristiques du logement en
cause (Higi, op. cit., art. 253a-253b CO no 74) à un moment donné. Cette
matière relève donc avant tout du pouvoir d'appréciation du juge (SVIT-Komm.,
op. cit., art. 253b CO no 4). Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral
ne substitue, dans ce cas, sa propre appréciation à celle de l'instance
inférieure qu'avec une certaine retenue et n'intervient que si celle-ci a
abusé de son pouvoir d'appréciation, c'est-à-dire si elle a retenu des
critères inappropriés, si la décision rendue aboutit à un résultat
manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 129 III 380 consid. 2,
664 consid. 6.1, 715 consid. 4.4 et les arrêts cités).

4.3 L'augmentation de loyer à laquelle le défendeur s'oppose date du 16 mars
2000. Il s'agit donc de se demander si, à cette période, soit postérieurement
à sa remise en état, la villa louée pouvait être considérée comme un objet de
luxe. Les arguments développés par le défendeur dans son recours, selon
lesquels la villa était mal entretenue et manquait de confort en 1993, soit
au moment de la conclusion du bail, ne sont donc pas pertinents. Il importe
également peu que la réfection du bâtiment ait été effectuée par le locataire
et non par le bailleur, car, comme il l'a déjà été relevé, les parties ont
conclu un accord au sujet du financement de ces travaux.

4.4 Il ressort des faits constatés par la cour cantonale, d'une manière qui
lie le Tribunal fédéral en instance de réforme (art. 63 al. 2 OJ), que
l'habitation louée consiste en une importante maison de maître construite au
18ème siècle et inventoriée dans l'ouvrage "Maisons de campagne genevoises du
18ème siècle". L'intérêt historique de cette demeure est donc indéniable et
doit être pris en compte dans les éléments propres à en faire une habitation
de luxe. Composée de 14 pièces, réparties sur quatre niveaux, d'une surface
au sol de plus de 214 m2, la villa comporte trois imposantes salles de
réception pourvues de beaux parquets, d'une cheminée, d'une véranda offrant
un accès direct au jardin, ainsi que de murs et de plafonds à moulures. On y
compte, après les transformations, quatre salles de bains, un jacuzzi et des
commodités spacieuses. Cette demeure, agrémentée d'une cour est entourée d'un
jardin bien entretenu de plus de 2000 m2 comportant des arbres centenaires.
Elle se situe enfin dans un quartier particulièrement tranquille et favorisé,
avec vue sur le lac Léman. Compte tenu de ces caractéristiques, on ne peut
manifestement pas reprocher à la cour cantonale d'avoir abusé de son pouvoir
d'appréciation en retenant qu'il s'agissait d'une habitation locative de luxe
au sens de l'art. 253b al. 2 CO.

4.5 En outre, contrairement à ce que soutient le défendeur, la cour cantonale
n'avait pas à tenir compte d'une éventuelle absence d'entretien de la villa
par le propriétaire. Comme il l'a déjà été indiqué (cf. supra consid. 3),
aucune constatation de fait ne permet de retenir qu'au moment des avis
d'augmentation de loyer, au printemps 2000, la villa aurait été mal
entretenue. Or, il importe peu de savoir, sous l'angle de l'art 253b al. 2
CO, si les frais d'entretien que le défendeur prétend avoir assumé seul
n'auraient pas dû être supportés par le demandeur, car cet élément n'est pas
de nature à influencer la qualification de luxueuse de l'objet loué.

Par voie de conséquence, on ne peut faire grief à la cour cantonale de
n'avoir pas appliqué les dispositions sur la protection contre les loyers
abusifs prévues aux art. 269 ss CO.

Dans ces circonstances, le recours doit être rejeté.

5.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la charge
du défendeur, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis à la charge du défendeur.

3.
Le défendeur versera au demandeur une indemnité de 7'000 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre d'appel
en matière de baux et loyers du canton de Genève.

Lausanne, le 16 mars 2004

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: