Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4C.56/2004
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4C.56/2004 /ech

Arrêt du 16 juin 2004
Ire Cour civile

MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Favre et Kiss.
Greffière: Mme Krauskopf.

A. ________,
défendeur et recourant, représenté par Me Mike Hornung,

contre

X.________,
demanderesse et intimée, représentée par Me Dominique Burger.

contrat de bail à loyer; évacuation,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et
loyers du canton de Genève du 8 décembre 2003.

Faits:

A.
Le 27 avril 1989, A.________ a conclu un bail avec la société Y.________
portant sur une surface de 760 m2 située dans un centre commercial, dans
lequel il exploite des salles de cinéma depuis 1974. L'échéance du bail a été
fixée au 31 août 2001. Par courrier du 12 décembre 1998, A.________,
craignant la concurrence des salles de cinéma prévues à Z.________, a demandé
à la nouvelle propriétaire, X.________, de repenser de manière globale les
accès au cinéma et de l'autoriser à adjoindre une ou deux salles
supplémentaires. Le 4 juillet 2000, des plans de transformation du centre
commercial, comportant un projet d'agrandissement d'une des salles de cinéma,
ont été établis à la demande de la bailleresse.

A partir du mois de novembre 2000, le locataire a accusé des retards dans le
paiement du loyer. Par courrier du 8 février 2001, il a demandé à la
bailleresse de se déterminer sur les transformations; si celles-ci ne se
faisaient pas, il serait obligé de réfléchir s'il était opportun de continuer
à exploiter les salles de cinéma. Le contrat de bail prenant fin le 31 août
2001, il priait la régie de lui rendre une réponse avant le 28 février 2001.
Celle-ci lui a écrit, le 12 février 2001, qu'elle espérait recevoir
rapidement une réponse concernant l'étude de faisabilité financière qu'elle
avait demandée au sujet des différentes possibilités de réaménagement. Le 20
mars 2001, la bailleresse a mis le locataire en demeure de s'acquitter des
arriérés de loyer. Plus aucune correspondance n'a été échangée jusqu'au 23
août 2001, date à laquelle la régie a invité le locataire à prendre contact
avec elle, afin de convenir d'un rendez-vous pour l'état des lieux de sortie.
Celui-ci a répondu qu'il n'entendait pas cesser l'exploitation de ces
surfaces et qu'il n'avait pas encore amorti l'investissement de 1'800'000 fr.
consenti en 1982. Le 11 septembre 2001, la régie a indiqué que la
propriétaire n'envisageait pas de conclure un nouveau bail et précisait que
tout versement à partir du mois de septembre 2001 serait perçu comme une
indemnité pour occupation illicite des locaux.

B.
Le 1er octobre 2001, la propriétaire a saisi la Commission de conciliation en
matière de baux et loyers du canton de Genève d'une requête en évacuation. La
cause n'a pas été conciliée. Devant le Tribunal des baux et loyers,
A.________ a conclu, principalement, au déboutement de la bailleresse, à la
restitution du délai pour requérir une prolongation du bail et à l'octroi
d'une première prolongation de 4 ans et, reconventionnellement, à ce qu'elle
l'indemnise à concurrence de 201'722 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er mars
2002.

Par jugement du 29 août 2002, le Tribunal des baux et loyers a condamné
A.________ à évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens les locaux
loués et l'a débouté de toutes ses conclusions.

Statuant sur appel du locataire, la Chambre d'appel en matière de baux et
loyers a confirmé le jugement le 8 décembre 2003.

C.
A.________ exerce un recours en réforme contre cet arrêt. Il demande que
X.________ soit déboutée de sa requête et condamnée à lui verser le montant
de 201'722 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2002. Celle-ci propose le
rejet du recours. Par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable le recours de droit public formé en parallèle par A.________.

Suite à l'ordonnance du 17 mars 2004 rendue par le Président de la Cour de
céans, A.________ a fourni les sûretés en garantie des dépens requises par la
bailleresse.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 129 II 225 consid. 1 p. 227; 128 II 56 consid. 1 p.
58).

1.1 Interjeté en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) par la personne qui a
succombé dans ses conclusions au fond, et dirigé contre un jugement final
rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1
OJ), sur une contestation civile (ATF 103 II 247 consid. 1 p. 249), le
recours est en principe recevable.

1.2 Il ressort de l'acte de recours que le recourant, qui conclut
principalement au rejet de la requête en évacuation, estime que le bail a été
reconduit tacitement. Conformément à l'art. 266 al. 2 CO, celui-ci
deviendrait, dans cette hypothèse, un contrat de durée indéterminée. La
valeur litigieuse se détermine alors selon le loyer dû pour la période
pendant laquelle le contrat aurait subsisté, en supposant que l'on admette la
contestation, et qui s'étend jusqu'au moment pour lequel un congé aurait pu
être donné (cf. ATF 119 II 147 consid. 1 p. 149; 111 II 384 consid. 1 p. 385;
Bernard Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in SJ 2000 II p.
28). Compte tenu du loyer annuel de 71'664 fr. et du délai légal de congé de
six mois, la valeur litigieuse de 8'000 fr. fixée à l'art. 46 OJ est
largement dépassée. Elle l'est également pour la demande reconventionnelle.

1.3 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son
raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision
attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient
été violées, qu'il n'y ait lieu à rectification de constatations reposant sur
une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter
les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu
compte de faits pertinents, régulièrement allégués (art. 64 OJ). Dans la
mesure où un recourant présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu
dans la décision attaquée sans se prévaloir avec précision de l'une des
exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir
compte. Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait,
ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF 130
III 102 consid. 2.2 p. 106 et les références citées).

2.
Le défendeur reproche à l'autorité cantonale d'avoir méconnu la notion de
faute dans la responsabilité précontractuelle. En sollicitant l'établissement
de plans d'agrandissement du cinéma, en indiquant en février 2001 qu'elle
attendait une réponse relative au financement d'éventuels travaux et en
l'autorisant en mai 2001 à installer une vitrine d'affichage, la demanderesse
l'aurait maintenu dans l'idée que son bail serait reconduit. Le défendeur
pouvait en déduire de bonne foi que les discussions au sujet de l'aménagement
des locaux se poursuivraient dès que la demanderesse disposerait de la
réponse demandée. Ce n'est qu'en août 2001, alors qu'il était trop tard pour
requérir une prolongation de bail, que la demanderesse lui aurait fait part
de sa véritable intention. Le dommage qu'il aurait subi de ce fait
comporterait les frais inutilement engagés pour l'installation de la vitrine
extérieure et la valeur résiduelle d'exploitation des installations
techniques des cinémas.

2.1 Il ne ressort pas des constatations de l'autorité cantonale que la
demanderesse aurait autorisé le demandeur à installer une vitrine d'affichage
en mai 2001. Il n'y a donc pas lieu de tenir compte de cette allégation
(consid. 1.3). La cour cantonale a uniquement retenu que le locataire a, en
juin 2000, transmis à la bailleresse un projet pour l'aménagement de la
vitrine extérieure d'affichage.

2.2 La conclusion par actes concluants d'un nouveau bail à la suite de la fin
d'un contrat à durée déterminée est en général admise lorsque, durant une
période assez longue, le bailleur s'est abstenu de faire valoir la fin des
rapports contractuels, d'exiger la restitution de la chose louée (ATF 119 II
147 consid. 5 p. 156) et a continué à encaisser régulièrement le même loyer
sans formuler aucune remarque (cf. arrêt non publié 4C.475/1993 du 28 mars
1995, consid. 4a/cc). Ces conditions ne sont manifestement pas remplies en
l'espèce, la défenderesse ayant clairement fait savoir, le 23 août 2001,
qu'elle souhaitait récupérer les locaux à l'échéance du bail. Se pose
toutefois la question de savoir si le comportement de la bailleresse,
prétendument contraire aux règles de la bonne foi, peut entraîner la
reconduction du bail, comme semble le soutenir le défendeur. Ce point peut
toutefois demeurer indécis en l'espèce dès lors que, comme on le verra, il ne
peut être reproché à la défenderesse d'avoir adopté un comportement contraire
aux règles de la bonne foi.

2.3 Les règles de la bonne foi commandent la conduite des pourparlers, dont
l'ouverture crée une relation juridique entre les interlocuteurs et leur
imposent des devoirs réciproques. Au nombre de ceux-ci figurent l'obligation
de négocier sérieusement, conformément à ses véritables intentions (ATF 125
III 86 consid. 3c p. 89; 121 III 350 consid. 6c p. 354; 105 II 75 consid. 2a
p. 80). La violation des règles de la bonne foi, à ce stade, constitue une
culpa in contrahendo et entraîne la responsabilité précontractuelle de son
auteur, lorsque l'autre partie a subi de ce fait un dommage en relation de
causalité avec le comportement en cause (ATF 121 III 350 consid. 6d p. 356 et
7a). Cela étant, chaque partie a le droit de rompre les pourparlers sans être
obligée d'en donner les raisons. Ce n'est que dans des situations
exceptionnelles qu'une culpa in contrahendo sera retenue en cas de rupture
des pourparlers (Kramer, Commentaire bernois, art. 22 CO n. 13). En principe,
la partie qui engage des frais avant la conclusion du contrat, le fait à ses
risques et périls (arrêt 4C.152/2001 du 29 octobre 2001, publié in SJ 2002 I
164, consid. 3a et les références citées). L'établissement des circonstances
dans lesquelles se sont déroulés les pourparlers et la détermination de la
volonté des parties relèvent du fait, qui ne peut être revu dans la procédure
du recours en réforme (art. 63 al. 2 OJ; ATF 126 II 171 consid. 4c/bb p. 182;
123 III 165 consid. 3a p. 168 et les arrêts cités).

2.4 Au vu de ce qui précède, une culpa in contrahendo ne peut être admise du
simple fait que la bailleresse aurait eu connaissance des dépenses engagées
par le défendeur en vue de l'aménagement de la vitrine extérieure
d'affichage. Il en va de même des investissements relatifs à l'installation
technique des salles de cinéma, qui, au demeurant, ne sauraient être mis en
relation avec les discussions récentes entre les parties, puisqu'ils ont été
effectués en 1982.

La cour cantonale a retenu de manière à lier la Cour de céans (art. 63 al. 2
OJ) que le défendeur était conscient du fait que la bailleresse n'avait pris,
en février 2001, aucune décision s'agissant de l'exécution d'éventuels
travaux. Celle-ci a certes étudié la possibilité d'entreprendre des travaux
d'agrandissement du cinéma; l'autorité cantonale a cependant constaté qu'elle
n'a jamais donné d'assurances au locataire quant à l'exécution de ceux-ci. Il
ne ressort pas davantage de l'arrêt querellé que la bailleresse aurait donné
des assurances quant à la reconduction du bail indépendamment de la
réalisation des travaux, de manière à entretenir chez le défendeur l'espoir
infondé que son contrat serait reconduit de toute manière. Selon les
constatations de la cour cantonale, le défendeur s'interrogeait sur
l'opportunité de continuer à exploiter les deux salles, si les travaux
sollicités n'étaient pas entrepris. Il ne partait donc pas de l'idée d'une
reconduction aux mêmes conditions. Or, il ne ressort pas de l'arrêt querellé
que des éléments essentiels d'un éventuel nouveau bail, tels que le loyer ou
la durée du bail, auraient été réglés, voire même discutés entre les parties.
Dans ces circonstances, l'on ne voit pas en quoi l'on pourrait reprocher à la
demanderesse d'avoir adopté un comportement contraire aux règles de la bonne
foi lorsqu'elle a exigé la restitution des locaux au terme du bail. C'est
ainsi à bon droit que l'autorité cantonale a confirmé l'évacuation prononcée
par le Tribunal des baux et loyers.

2.5 En l'absence de comportement contraire à la bonne foi de la part de la
demanderesse, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les prétentions
reconventionnelles que fait valoir le défendeur sur la base de la culpa in
contrahendo.

3.
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ), qui devra verser une
indemnité de dépens à la demanderesse (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 7'000 fr. à titre de
dépens. Cette indemnité sera payée au moyen des sûretés déposées à la caisse
du Tribunal fédéral.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.

Lausanne, le 16 juin 2004

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: