Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4C.475/2004
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4C.475/2004 /ech

Arrêt du 30 mai 2005
Ire Cour civile

M. et Mmes les Juges Corboz, Président, Klett et Kiss.
Greffière: Mme Charif Feller.

la banque X.________ SA,
défenderesse et recourante principale, représentée par Me Patrick Blaser,

contre

A.________,
demandeur, intimé et recourant par voie de jonction, représenté par Me
Philippe Houman.

contrat de travail; bonus,

recours en réforme contre l'arrêt de la Cour d'appel de
la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du
4 novembre 2004.

Faits:

A.
Le 19 janvier 1998, la banque X.________ SA (ci-après: la banque) a engagé
A.________ (demandeur) en qualité de "Relationship Manager Senior". Selon le
contrat de travail, le salaire initial s'élevait à 160'000 (recte: 160'004)
fr., payable en treize mensualités. La banque a promu le demandeur au rang de
cadre, avec procuration collective à deux, dès le 1er juillet 1998, puis elle
l'a nommé vice-président, avec effet au 1er janvier 2000, et l'a ensuite
désigné directeur, dès le 1er janvier 2001. Suite à la nomination du
demandeur au rang de vice-président, les parties ont signé, le 14 décembre
1999, un avenant au contrat de travail par lequel le salaire annuel du
demandeur a été porté à 190'000 fr., payable en douze mensualités, auquel
s'ajoutait des frais forfaitaires annuels de 8'400 fr., également payables en
douze mensualités. Le délai de résiliation a été fixé à trois mois. L'article
2 dudit avenant a la teneur suivante:
"Bonus: le montant d'un éventuel bonus sera déterminé par l'évolution des
revenus [de la banque], les résultats de la banque et du secteur ainsi que
par les prestations personnelles et la contribution individuelle au succès
actuel et futur de la banque.
Il n'existe aucune prétention contractuelle au bonus, qui est fixé chaque
année.
L'obtention de bonus au cours des années précédentes ne donne pas le droit
d'exiger le paiement d'un bonus les années suivantes."
L'article 12 de l'avenant précise que le collaborateur confirme avoir pris
connaissance du "Statut Senior Management", de la "Réglementation des frais,
W-0009" et des "Mandats, W-1058".

A.a Le document intitulé "Statut pour Managing Directors, Managing Director
Senior Advisors, Directors et Vice Presidents" (ci-après: Statut), dans sa
version valable dès le 1er janvier 1999, complète, selon son chiffre 1, les
contrats de travail individuels des catégories de collaborateurs
susmentionnés. Il contient, à son chiffre 4, une disposition concernant le
bonus, pratiquement identique à celle figurant à l'avenant au contrat de
travail du demandeur. Cette disposition précise encore que le bonus peut être
attribué aux intéressés si leurs prestations sont supérieures à celles que
l'on attend d'eux, et que les modalités du versement du bonus sont fixées par
la banque. Selon le chiffre 14 du Statut, la banque applique le principe du
"Management by Objectives". Les collaborateurs concernés sont généralement
qualifiés une fois par an sur la base de leurs performances et de leurs
objectifs annuels. Les performances réalisées par rapport à ces objectifs et
mesurées à la fin d'un exercice constituent la base de la fixation du bonus
annuel correspondant.

Le nouveau système de rémunération "Management by Objectives", adopté dès le
1er janvier 1999, a fait l'objet d'une circulaire remise aux employés. Elle
indique qu'à compter de cette date, les bonus seront payés aux collaborateurs
et cadres en espèces jusqu'à concurrence de 10'000 fr., le solde étant
entièrement versé en actions de la banque ou, au choix, jusqu'à concurrence
de 50% en espèces. S'agissant des  membres de la direction, le bonus est payé
à 100% en actions de la banque ou, au choix, en espèces jusqu'à un maximum de
50%. Les actions de bonus sont bloquées pendant quatre ans et donc imposées
avec une réduction de 21% environ.

S'agissant des bonus versés aux employés, le Statut, dans sa version en
langue allemande valable dès le 1er janvier 2001, contient des dispositions
en tous points comparables à celles de la version susmentionnée de 1999.
Toutefois, en ce qui concerne les modalités de versement du bonus, le Statut
a été modifié en ce sens qu'il renvoie à un document interne, portant la
référence W-0071. Cette directive, datant du 8 novembre 1999 et valable
jusqu'à sa révocation, précise à son chiffre 3.4 que les collaborateurs dont
le contrat de travail a été dénoncé avant la communication du bonus
individuel n'ont pas droit au paiement de celui-ci. Le document W-0071 n'a
pas été communiqué aux collaborateurs; il était cependant disponible sur
l'intranet de la banque.

A.b Le salaire du demandeur s'est élevé à 165'000 fr. en 1998, 167'500 fr. en
1999, 197'000 fr. en 2000 et 200'000 fr. en 2001.

Les bonus perçus se sont élevés à 65'000 fr. en 1998, 180'000 fr. en 1999 et
310'000 fr. en 2000 et en 2001. En 2000, le demandeur a reçu 79'800 fr. en
actions, 75'200 fr. en options et 155'000 fr. en espèces. En 2001, il a reçu
63'000 fr. en actions, 92'000 fr. en options et 150'000 fr. en espèces.

D'avril à septembre 2002, le demandeur a remplacé son supérieur hiérarchique,
suite au départ abrupt de celui-ci, se chargeant de la direction de
l'ensemble du secteur "Gestion privée" pour l'Europe de l'Est. Par courrier
du 26 novembre 2002, le demandeur a mis fin à son contrat de travail. Il a
sollicité l'attribution d'un bonus équitable, conformément à la pratique le
concernant depuis son entrée au service de la banque et compte tenu de sa
contribution personnelle, qui aurait largement dépassé les objectifs fixés.
La banque a accepté la résiliation du demandeur pour le 28 février 2003, le
libérant de son obligation de présence dès le 5 décembre 2002. Par la suite,
le délai de résiliation a été ramené au 1er février 2003, le demandeur ayant
repris une activité dès cette date. La banque a refusé de lui verser le
montant de 300'000 fr., qu'il réclamait à titre de bonus pour 2002.

B.
Le 12 mai 2003, le demandeur a assigné la banque en paiement de 504'296 fr.,
plus intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2003. Ses prétentions se
décomposaient comme suit:
- 310'000 fr., à titre de bonus pour l'année 2002;
- 194'296 fr., à titre de dommages et intérêts pour le blocage illégal de ses
actions.

Le 26 septembre 2003, le demandeur a amplifié, sans la chiffrer, sa demande
quant aux options reçues à titre de bonus pour l'exercice 2000, en se
référant à l'offre d'échange annoncée par la banque à ses employés dans le
courant du mois d'août 2003. Cette offre leur permettait d'échanger, à la
date du 9 septembre 2003, les options distribuées en 1999 et 2000 contre des
actions ou contre de nouvelles options avec un prix d'exercice moins élevé.

Par jugement du 26 février 2004, le Tribunal des prud'hommes du canton de
Genève a débouté le demandeur de toutes ses conclusions.

Statuant sur appel du demandeur, la Cour d'appel des prud'hommes du canton de
Genève, dans son arrêt du 4 novembre 2004, a annulé le jugement de première
instance et condamné la banque à payer au demandeur 96'875 fr. brut, plus
intérêts à 5% dès le 1er mars 2003.

C.
Parallèlement à un recours de droit public, qui a été déclaré irrecevable par
arrêt séparé de ce jour, la défenderesse a déposé un recours en réforme dans
lequel elle conclut, principalement, à ce que l'arrêt cantonal soit réformé
en ce sens que la défenderesse ne soit pas débitrice du demandeur de la somme
de 96'875 fr., plus intérêts, et, subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt
cantonal et au renvoi de la cause à la Cour d'appel pour nouvelle décision.
Elle requiert le Tribunal fédéral, en tout état de cause, de débouter le
demandeur de toutes ses conclusions.
Le demandeur propose le rejet du recours. Agissant par la voie du recours en
réforme joint, il conclut à la réforme de l'arrêt cantonal, en ce sens que la
défenderesse soit condamnée à lui payer 200'000 fr., avec intérêts, à titre
de bonus pour l'année 2002, ainsi que 194'296 fr., plus intérêts, à titre de
dommages et intérêts en relation avec l'attribution d'actions bloquées pour
les années 1998 à 2001.

La défenderesse propose le rejet du recours joint.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Sur le recours principal de la défenderesse:
1.1 La défenderesse invoque la violation par la cour cantonale de l'art. 322d
CO. Elle lui reproche de considérer le bonus annuel perçu par le demandeur de
1998 à 2001 comme étant un élément du salaire plutôt qu'une gratification, ce
qui fonderait, à tort, le droit de celui-ci à l'obtention d'un bonus pour
l'année 2002.

1.2
1.2.1La gratification, au sens de l'art. 322d CO, est une rétribution
spéciale accordée à des occasions particulières et dépendant, dans une
certaine mesure en tout cas, de l'employeur, si ce n'est dans son principe, à
tout le moins dans son montant. N'est dès lors pas une gratification la
rétribution dont le montant et l'échéance inconditionnelle sont fixés
d'avance par le contrat de travail, telle le treizième mois de salaire ou une
autre rétribution semblable entièrement déterminée par le contrat (ATF 129
III 276 consid. 2 p. 278; 109 II 447 consid. 5c). A l'inverse, on ne peut
déduire du seul caractère variable de la bonification qu'il s'agit d'une
gratification.

1.2.2 En l'espèce, il n'apparaît pas que la cour cantonale a pu déterminer la
volonté commune et réelle des parties contractantes au sujet de l'octroi du
bonus en 2002. Dans un tel cas, il y a lieu d'interpréter leurs déclarations
et leurs comportements selon la théorie de la confiance. Il convient de
rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de
bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 130 III 417
consid. 3.2 et les arrêts cités; cf. ATF 129 III 276 consid. 2 p. 278).

1.2.3 Pour déterminer si le bonus est un élément du salaire ou une
gratification, il faut prendre en considération le rapport entre le montant
du salaire et  celui de la gratification, sans pour autant que la proportion
chiffrée entre ces deux montants ne constitue un critère de délimitation
fixe. Il est évident que pour un revenu modeste une différence de revenu
(même relativement) basse revêtira beaucoup plus d'importance que pour un
revenu élevé. Ainsi, la part de la prestation versée à titre de gratification
pourra être, en pourcentage du salaire, plus élevée pour un revenu élevé que
pour un revenu modeste (ATF 129 III 276 consid. 2.1 p. 279) .

Par ailleurs, la régularité de la prestation en question permet de déterminer
si elle s'est transformée en un élément du salaire ou si elle constitue
toujours une contrepartie accessoire à celui-ci, c'est-à-dire une
gratification. Une prestation très élevée par rapport au salaire conserve le
caractère de gratification lorsqu'elle n'est versée qu'une seule fois. Dès
lors que la gratification atteint régulièrement un montant plus élevé que le
salaire, son caractère accessoire n'est pour ainsi dire plus préservé (ATF
129 III 276 consid. 2.1 p. 280; arrêt 4C.244/2004 du 25 octobre 2004, consid.
2.2; plus généralement Matthias Staehelin, Gesperrte Optionen - als Lohn
unzulässig? in: Revue suisse de jurisprudence 101/2005, p. 181ss, 182-184).

1.2.4 Il découle des constatations souveraines de la cour cantonale (cf. art.
63 al. 2 OJ) que la défenderesse a constamment manifesté la volonté de
considérer le bonus comme étant facultatif. Toutefois, selon la
jurisprudence, cette réserve peut se révéler inopérante (cf. ATF 129 III 276
consid. 2.3; arrêt 4C.244/2004 du 25 octobre 2004, consid. 2.1).

Le bonus a été versé au demandeur pour les exercices 1998 à 2001
respectivement en février 1999 et février 2000 ainsi qu'en janvier 2001 et
janvier 2002. Il a continué d'être versé aux employés qui sont restés au
service de la banque.

Parallèlement à la régularité du versement, le montant du bonus perçu par le
demandeur a progressé très fortement: alors qu'il était largement inférieur à
son salaire, lorsque celui-ci était cadre en 1998, il a légèrement dépassé
son salaire en 1999 avant d'atteindre une fois et demi son salaire, en 2000
et 2001, après sa promotion au rang de vice-président puis de directeur.
Selon l'état de fait cantonal, le système de la rémunération variable
dépendant du bonus a été modifié en 1999 de façon significative par la
banque, celle-ci mettant désormais l'accent sur l'importance de la
performance par la réalisation d'objectifs prédéfinis. Les juges cantonaux
ont également constaté que le demandeur a atteint, voire dépassé chaque
année, y compris en 2002, les objectifs fixés, ce dont attestent ses feuilles
de performance et le certificat de travail, établi par la défenderesse le 28
février 2003.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour cantonale n'a pas violé le droit
fédéral en qualifiant le bonus d'élément du salaire. En conséquence, le
demandeur, qui a atteint les buts fixés par son employeur, a droit à un bonus
pro rata temporis (cf. art. 322a CO; arrêt 4C.6/2003 du 24 avril 2003,
consid. 2.2), nonobstant une réglementation interne divergente de la banque.
Au demeurant, l'interprétation selon le principe de la confiance des termes
utilisés dans cette directive - salaire global comprenant un élément fixe et
un élément variable - dont le sens objectif serait imputable à la
défenderesse, permettrait également de retenir ladite qualification.

2.
La défenderesse se plaint, accessoirement, d'inadvertances manifestes au sens
de l'art. 55 al. 1 let d OJ. Elle reproche à la cour cantonale, en substance,
d'avoir ignoré la directive interne de la banque, singulièrement en ce
qu'elle fait dépendre l'octroi du bonus de l'absence de résiliation au moment
de la communication de son montant. Les juges cantonaux auraient également
omis de tenir compte des déclarations du demandeur sur la date habituelle de
la communication par la banque du montant du bonus, ainsi que sur la pratique
dans le milieu bancaire quant au versement d'un bonus en cas de changement
d'emploi. Enfin, la cour cantonale, en fixant le bonus dû au demandeur à
96'875 fr., aurait ignoré le montant de son salaire annuel qui s'élevait à
200'000 fr. en 2002.

L'inadvertance manifeste doit être causale, c'est-à-dire porter sur une
constatation qui peut influer sur le sort du recours (Poudret, COJ II, Berne
1990, n. 1.6.2 ad art. 55 OJ). Or, en l'espèce, on ne voit pas que les points
soulevés par la défenderesse puissent avoir une influence sur l'issue du
litige.

3.
Sur le recours joint du demandeur:
3.1 Le recourant par voie de jonction conteste le montant du bonus qui lui a
été alloué par la cour cantonale. Celle-ci a estimé que le demandeur avait
droit, pour l'exercice 2002, uniquement à la partie usuellement rétribuée en
espèces, qui a atteint, en 2000 et 2001, 155'000 fr., soit la moitié du bonus
de 310'000 fr. au total. Selon la cour cantonale, ce montant doit être adapté
à l'évolution des bonus perçus dans le service auquel le demandeur était
rattaché. Elle a ainsi procédé à une comparaison avec les bonus versés à un
directeur de ce service, qui se sont élevés à 200'000 fr. pour les exercices
2000 et 2001, puis, en raison de la baisse des résultats de la banque, à
120'000 fr. ou 130'000 fr. pour l'exercice 2002, ce qui représente, en
moyenne, 125/200èmes de chaque exercice précédent. Appliquée au bonus réduit
du demandeur, le montant résultant de cette proportion est de 96'875 fr.
(125/200èmes de 155'000 fr.).
3.2 Les dispositions contractuelles de la banque permettant de tenir compte
de l'évolution de ses affaires pour le calcul du bonus, c'est à juste titre
que l'arrêt cantonal retient, pour l'exercice 2002, la réduction du bonus de
l'ordre de 40 à 50%, opérée à l'égard de tous les employés de la banque.

En revanche, la distinction faite par la cour cantonale entre une partie
obligatoire du bonus, qui constituerait un élément du salaire dépendant de la
performance, et une partie optionnelle du bonus, qui tendrait à récompenser
la fidélité de l'employé demeurant au service de son employeur, ne convainc
pas en l'espèce (cf. à ce sujet arrêt 4C. 325/2002 du 24 janvier 2003, spéc.
consid. 3.2). En effet, la conception de la cour cantonale aboutit à une
qualification aléatoire du bonus, car tributaire du choix de l'employé entre
un bonus composé entièrement d'actions ou un bonus perçu pour moitié en
espèces. Ce choix relève bien plus des modalités du paiement du bonus, ce qui
ressort du reste clairement de la circulaire (valable dès le 1er janvier
1999) relative au nouveau système de rémunération.

En tant qu'élément variable du salaire dans sa totalité, le montant du bonus
dû au demandeur pour l'exercice 2002 doit ainsi être calculé sur la base de
310'000 fr. Il s'élève, par conséquent, à 193'750 fr. (125/200èmes de 310'000
fr.). Le travailleur n'ayant pas consenti pour cet exercice à la perception
d'une partie de son bonus en actions, il peut prétendre au versement dudit
montant en espèces.
Ce moyen est donc partiellement admis.

4.
4.1 Invoquant la violation des art. 6 et 322 CO, le demandeur prétend qu'il a
subi un dommage du fait qu'il s'est vu octroyer, à titre de paiement partiel
de son bonus pour les années 1998 à 2001, un certain nombre d'actions de la
banque, sans y avoir consenti. Celles-ci étaient bloquées pendant quatre ans
depuis la date de leur octroi, mais le demandeur en recouvrait la pleine
disposition à la fin des rapports contractuels. Le préjudice résultant de la
différence de valeur desdites actions entre les dates successives de leur
octroi et la date de leur libération à la fin des rapports contractuels
s'élèverait à 194'296 fr.

Se référant à l'arrêt 4C.244/2004 du 25 octobre 2004, le demandeur conteste
avoir accepté expressément un versement différé, voire aléatoire de tout ou
partie de sa rémunération, telle qu'introduite par la circulaire valable dès
le 1er janvier 1999. L'arrêt précité pose (consid. 3.1) que le silence du
travailleur ne peut être interprété comme une acceptation de l'offre que si
celle-ci lui est entièrement favorable. Si tel est le cas, le contrat est
réputé conclu lorsque l'offre n'est pas refusée dans un délai convenable.

4.2 En l'espèce, le nouveau mode de rémunération prévoyant le paiement
partiel du bonus annuel en actions a été introduit par la banque en 1999
déjà. Si le demandeur n'entendait pas percevoir une partie de son bonus en
actions, il aurait dû, en vertu du principe de la bonne foi, protester auprès
de la banque à la réception de celui-ci. Dès lors qu'il a (tacitement)
accepté pendant plusieurs années, soit pour les exercices 1998 à 2001, de
percevoir des actions, il est malvenu de faire valoir, ultérieurement durant
la procédure et en fonction de l'évolution des cours en bourse, un dommage dû
à la perte de leur valeur intervenue entre-temps (cf. ATF 129 III 493 consid.
5.1 p. 498 et les arrêts cités; dans ce sens Dominique Portmann,
Mitarbeiterbeteiligung, Mitarbeiteraktien und Mitarbeiteroptionen im
schweizerischen Arbeitsrecht, Thèse Bâle, in: Schriften zum schweizerischen
Arbeitsrecht, Berne 2005, p. 173 s., n. 227).

Ce moyen doit donc être rejeté.

5.
Au vu de ce qui précède, le recours principal doit être rejeté et le recours
joint partiellement admis. La valeur litigieuse dépassant 30'000 fr. à
l'ouverture de l'action, la procédure fédérale n'est pas gratuite (cf. art.
343 al. 1 et 2 CO; ATF 115 II 30 consid. 5b). La défenderesse doit au
demandeur la somme de 193'750 fr., alors que celui-ci, sur un total de
394'296 fr. réclamés, n'a pas obtenu la somme de 200'546 fr. Partant, il se
justifie de répartir les frais pour moitié entre les parties et de compenser
les dépens (art. 156 al. 3 OJ). L'affaire sera par ailleurs renvoyée à la
cour cantonale pour qu'elle se prononce à nouveau sur les frais de la
procédure cantonale (cf. art. 157 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours principal est rejeté.

2.
Le recours joint est partiellement admis et l'arrêt attaqué annulé.

3.
L'arrêt attaqué est réformé en ce sens que la défenderesse doit payer au
demandeur 193'750 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2003.

4.
La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les
frais de la procédure cantonale.

5.
Un émolument judiciaire total de 11'500 fr. est mis pour moitié à la charge
de chacune des parties.

6.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.

Lausanne, le 30 mai 2005

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: