Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4C.443/2004
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4C.443/2004 /ech

Arrêt du 14 avril 2005
Ire Cour civile

MM. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Favre
et Kiss.
Greffier: Mme Cornaz.

X. ________,
demandeur et recourant, représenté par Me Roger Pannatier,

contre

Y.________,
défenderesse et intimée, représentée par Me Antoine Zen Ruffinen.

société simple; interprétation du contrat,

recours en réforme contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal
cantonal valaisan du 27 octobre 2004.

Faits:

A.
A. ________ a exercé la profession de maçon, puis de chef des travaux de la
commune de ..., jusqu'à sa retraite en 1989. B.________, non-parent, était
propriétaire d'un immeuble sis sur la commune de ..., sur lequel est érigée
une grange. Le fils de A.________, X.________, a travaillé trois ans comme
maçon, avant d'être engagé dans la police genevoise. La fille de B.________,
Y.________, travaille au service d'une entreprise chimique dans le canton de
Genève. Dès 1989, X.________ et Y.________ ont vécu en concubinage à Genève,
puis à Versoix/GE. Ils n'ont jamais eu l'intention de se marier.

A une date non précisée, mais antérieure au 6 juin 1992, B.________ a cédé
son immeuble à sa fille, à titre d'avancement d'hoirie. Dès mars 1992, des
travaux de rénovation importants, autorisés, ont été entrepris pour
transformer la grange en habitation, et effectués en partie par les membres
des deux familles. A cet effet, la Banque Z.________ de ... a octroyé aux
concubins un crédit de construction de 50'000 fr., garanti par une obligation
hypothécaire au porteur souscrite par Y.________, sur sa parcelle, et un
crédit en compte courant de 30'000 fr. Le 23 octobre 1992, les concubins ont
passé une convention rappelant les faits susdécrits et précisant en son
chiffre 4 que A.________ avait entrepris les travaux de maçonnerie, dont une
partie avait été payée à hauteur de 2'100 fr. Le chiffre 5 avait la teneur
suivante:
"Au cas où Monsieur X.________ et Mademoiselle Y.________ se sépareraient,
Mademoiselle Y.________ resterait propriétaire de la grange transformée. Elle
rembourserait à Monsieur X.________, les travaux effectués par Monsieur
A.________. La valeur de ces travaux ferait l'objet d'une estimation.
D'autre part, Mademoiselle Y.________ rembourserait à Monsieur X.________ sa
part à la plus-value conjoncturelle. Ce calcul interviendrait conformément
aux principes utilisés dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial
(participation aux acquêts)."
Y.________, bien que surprise par le chiffre 5 de la convention, a signé
celle-ci et a précisé au chiffre 4 qu'un paiement de 2'100 fr. en faveur de
A.________ était déjà intervenu.

Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, les concubins ont payé par
moitié les factures qui leur étaient adressées, Y.________ supportant en plus
les impôts immobiliers. Ils ont habité la maison dès septembre 1993. Selon
l'estimation d'un architecte, du 4 mai 1994, la valeur de l'habitation était
à cette époque de 202'500 fr. De mars 1992 à janvier 1997, A.________ a noté
avec précision les prestations et les heures effectuées dans la
transformation de la grange en habitation. B.________ a fait de même et a
relevé 411 heures de travail consacrées à cette rénovation.

En janvier 1996, les concubins se sont momentanément séparés pour trois mois.
En juillet 1998, la séparation est devenue définitive. A cette occasion, les
intéressés ont liquidé à l'amiable leurs rapports patrimoniaux. Y.________ a
versé à X.________ 70'000 fr. et a repris le solde de la dette souscrite
auprès de la Banque Z.________ de ..., qui s'élevait à 7'755 fr. 45. Le
mobilier de l'habitation de ... et de la demeure commune genevoise a été
partagé. X.________ n'a réclamé aucune indemnité pour son travail et la
question du remboursement des travaux exécutés par A.________ n'a pas été
abordée. Les intéressés se sont quittés en bons termes et se sont revus à une
ou deux reprises en janvier et février 1999; à ce moment X.________ n'a
formulé aucune prétention pour les prestations de son père.

Quelques semaines après la séparation, X.________ a informé ses parents de la
dissolution du concubinage. A.________ a alors déclaré sans "rien demander de
précis" qu'il "ne trouvait pas normal qu'il n'y ait pas un petit geste fait
en sa faveur après le nombre d'heures qu'il avait passées sur le chantier".
Considérant que le versement de 70'000 fr. mettait un terme à ses propres
prétentions financières, X.________ a téléphoné en juin 1999 à Y.________
pour lui demander de trouver une solution au dédommagement de son père.
Y.________ s'est "sentie trahie" par cette réclamation tardive qu'elle
jugeait infondée, parce que A.________ s'occupait sur le chantier pendant sa
retraite. X.________ n'a pas exclu que son ancienne concubine ait pu
considérer que le versement de 70'000 fr. était intervenu pour solde de tout
compte.

En décembre 2000, X.________ a relancé Y.________, en lui laissant le soin de
déterminer l'ampleur du dédommagement pour son père. Y.________ a consulté
l'avocat rédacteur de la convention du 23 octobre 1992. Ce dernier a estimé,
sur la base de celle-ci, qu'une somme était due à X.________ pour le travail
accompli par son père, qui n'avait reçu aucune quote-part du montant de
70'000 fr. crédité à son fils, dont il attend "de l'argent à la fin de la
procédure" (...) "s'il y a quelque chose à prendre". Deux experts ont estimé
les prestations effectuées par A.________ et, en fin de compte, X.________ a
fixé sa prétention de ce chef à 33'664 fr. 50 avec intérêt à 5% l'an dès le
1er juin 2001.

B.
Le 1er juin 2001, X.________ a assigné Y.________ devant le Tribunal cantonal
valaisan, en paiement de 40'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès cette date. A
la suite de l'instruction, X.________ a réduit sa créance à 33'664 fr. 50
avec intérêt à 5% l'an dès le 1er juin 2001. Par jugement du 27 octobre 2004,
la cour cantonale a rejeté la demande et fixé les frais et dépens. En
substance, elle a retenu que X.________ avait la qualité pour agir, malgré le
défaut d'une cession valable ou d'un mandat d'encaissement de la part de son
père, parce que la défenderesse s'était abstenue de lui opposer les
exceptions relatives aux pouvoirs de représentation qui lui avaient été
conférés. Les parties avaient liquidé leur société simple par un contrat de
liquidation dérogeant à la convention du 23 octobre 1992, laissant en suspens
la créance litigieuse, soit la "dette sociale" correspondant au coût des
travaux exécutés par A.________. Comme celui-là était intervenu gratuitement
dans l'exécution de l'ouvrage, et que X.________ n'avait pas rapporté la
preuve que le contrat d'entreprise avait été passé à titre onéreux, la
demande devait être rejetée. Au surplus, A.________ n'avait pas ratifié
l'acte de représentation accompli sans pouvoirs par son fils. Enfin, même si
une obligation conditionnelle devait être retenue, le demandeur n'avait pas
établi l'ampleur de la créance poursuivie.

C.
X.________ (le demandeur) interjette un recours en réforme au Tribunal
fédéral. Il conclut principalement à la condamnation de Y.________ à lui
payer 33'664 fr. 50 avec intérêt à 5% l'an dès le 1er juin 2001,
subsidiairement au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle
décision dans le sens des considérants, le tout avec suite de frais et dépens
des instances cantonale et fédérale.

Y. ________ (la défenderesse) conclut au rejet du recours et à la
confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais et dépens.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions
condamnatoires et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance
cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation
civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ),
le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en
temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ).

1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral, mais
non pour violation d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 OJ), ni
pour violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252). Saisi
d'un tel recours, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur
la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des
dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il faille
rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63
al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que
celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et
clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2. p. 106, 136
consid. 1.4).
1.3 Au surplus, la juridiction de réforme ne peut aller au-delà des
conclusions des parties; en revanche, elle n'est liée ni par les motifs
développés par celles-ci (art. 63 al. 1 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4; 128
III 411 consid. 3.2.2 p. 415), ni par l'argumentation juridique suivie par la
cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4; 128 III 22
consid. 2e/cc p. 29).

2.
Le demandeur soutient tout d'abord que la cour cantonale lui a dénié à tort
la titularité de la créance en paiement de la valeur des travaux effectués
par A.________, au sens du chiffre 5 de la convention du 23 octobre 1992, au
bénéfice d'un simple mandat d'encaissement non contesté par la défenderesse.
En cela, la cour cantonale avait violé l'art. 18 CO.

2.1 Pour qualifier un contrat comme pour l'interpréter, le juge doit tout
d'abord s'efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties,
sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu
se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la
convention (art. 18 al. 1 CO). S'il y parvient, il s'agit d'une question de
fait qui ne peut être remise en cause dans un recours en réforme. Si la
volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est
divergente, le juge doit interpréter les comportements et les déclarations
selon la théorie de la confiance. Cette interprétation relève du droit, de
sorte que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, peut l'examiner
librement (ATF 129 III 664 consid. 3.1 et les arrêts cités).

Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, de
sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée (art. 18 al. 1
CO). Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première
vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par
les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne
restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas
lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés
lorsqu'il n'y a pas de raisons sérieuses de penser qu'il ne correspond pas à
leur volonté (ATF 130 III 417 consid. 3.2 p. 425 et les arrêts cités).

2.2 Dans le cas particulier, la cour cantonale a interprété le chiffre 5 de
la convention du 23 octobre 1992 dans l'examen de la qualité pour agir du
demandeur, qui relève du droit de fond (Hohl, Procédure civile, Berne 2001,
tome I, n. 435 s. p. 97; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7e
éd., Berne 2001, n. 89 p. 206) et qu'elle a finalement admise, en raison de
l'absence d'opposition de la défenderesse quant au défaut de pouvoirs
d'encaissement en faveur du demandeur. Ce faisant, la cour cantonale n'a pas
statué sur l'existence de la créance que le demandeur tire du chiffre 5 de la
convention du 23 octobre 1992. S'appuyant sur cette convention et sur le
contrat de liquidation résultant du décompte établi après la séparation de
juillet 1998, et exécuté en janvier 1999, la cour cantonale a établi la
réelle et commune intention des parties, selon laquelle la liquidation de la
société simple avait porté sur le dédommagement des prestations en espèces du
demandeur, par le paiement d'un montant de 70'000 fr. couvrant ses dépenses,
ainsi que par la reprise du solde de la dette auprès de la Banque Z.________
de ....

Cette convention de liquidation, qui modifiait matériellement celle du 23
octobre 1992, portait également sur le partage du mobilier acquis pendant
l'union libre. A aucun moment, les concubins n'ont dressé l'inventaire des
dettes envers les tiers, et il n'a nullement été question ni d'une
participation du demandeur à la plus-value conjoncturelle, ni du
remboursement à ce dernier de la valeur des travaux effectués par son père.
La cour cantonale a posé qu'en conséquence les parties avaient "laissé en
suspens la créance litigieuse", soit celle du remboursement à X.________ des
travaux effectués par A.________. A juste titre le demandeur ne remet pas en
cause cette constatation de fait, qui lie le Tribunal fédéral statuant en
instance de réforme (art. 63 al. 2 OJ). Par contre, il estime que la cour
cantonale aurait dû considérer que ses démarches, effectuées en juin 1999,
tendant au dédommagement de son père, constituaient précisément la demande de
procéder à la liquidation de la société simple sur le point resté en suspens
lors de la première phase de la liquidation, en janvier 1999.

2.3 La liquidation de la société simple, régie par les art. 548 à 550 CO, qui
sont de droit dispositif (Staehelin, Commentaire bâlois, n. 2 ad art. 548/549
CO; Siegwart, Commentaire zurichois, n. 20 ad art. 548/549/550 CO), est
soumise au principe de l'unité de la liquidation. D'après ce dernier, il
n'est pas possible à un associé de faire valoir une prétention concernant une
affaire déterminée, isolée de l'ensemble des relations sociales. Le règlement
des comptes porte sur la totalité des affaires à liquider. On ne saurait
restreindre la liquidation au règlement de quelques rapports juridiques
particuliers. La liquidation doit être complète. Elle est achevée quand
toutes les affaires ont été réglées conformément au droit des sociétés (ATF
116 II 316 consid. 2d p. 18 et les références citées; plus récemment arrêt
4C.85/1999 du 20 juillet 1999, consid. 4). Seuls font exceptions les rapports
contractuels, concernant les associés, qui se fondent sur des relations
particulières bilatérales, sans rattachement avec le contrat de société (ATF
109 II 228 consid. 2b p. 230 et les arrêts cités; plus récemment arrêt
4C.85/1999 du 20 juillet 1999, consid. 4).

En général, la liquidation de la société simple se passe en deux étapes, tout
d'abord la liquidation extérieure à l'égard des tiers (paiement des dettes et
encaissement des créances), avant de procéder à la liquidation interne
réglant les rapports des associés entre eux (cf. art. 549 al. 1 CO; Hoch,
Auflösung und Liquidation der einfachen Gesellschaft, thèse Zurich 2000, n.
518 p. 182 et n. 547 p. 191).

2.4 En l'espèce, le chiffre 5 de la convention du 23 octobre 1992 avait
vocation de liquider les rapports des associés entre eux, quand bien même il
faisait allusion aux prestations effectuées par un tiers (A.________) à la
société. Ensuite, les parties ont convenu des dispositions différentes dans
leur contrat de liquidation, résultant de leur échange de volontés en
décembre 1998 et ont pris d'autres mesures, que le caractère dispositif des
art. 548 à 550 CO autorisait (cf. Zäch, Zum Liquidationsvertrag bei
Personengesellschaften: Geltung des Mehrheitsprinzip - Ergänzung der
Naturalteilungsabrede, Festgabe zum 60. Geburtstag von Walter R. Schluep,
Zurich 1988, p. 397 ss, spéc. p. 398). Le nouveau contrat de liquidation, de
décembre 1998, exécuté en janvier 1999, revêt une portée plus large que le
chiffre 5 de la précédente convention, puisqu'il concerne à la fois un
élément de liquidation externe, soit la reprise par la défenderesse du solde
de la dette envers la Banque Z.________ locale, qui s'élevait à 7'755 fr. 45,
et des règlements internes entre les associés, à savoir le paiement d'une
somme, négociée à hauteur de 70'000 fr., en faveur du demandeur, pour le
remboursement de ses apports, consistant dans les dépenses consenties pour la
rénovation du bâtiment, ainsi que dans le partage du mobilier du domicile à
Genève.

L'accord des parties, de décembre 1998, s'écarte du précédent en ce que la
plus-value conjoncturelle de l'habitation n'a pas été payée au demandeur,
mais un montant forfaitaire déterminé, fixé conjointement par les parties. De
même, il n'a pas été question, parallèlement à ce versement de 70'000 fr. en
faveur du demandeur, du remboursement de la valeur des travaux effectués par
A.________, pas davantage que de l'estimation de cette dernière.

Que l'on considère le remboursement de ces travaux comme relevant de la
liquidation externe ou interne, cette opération n'a pas été incluse dans le
contrat de liquidation de décembre 1998, raison pour laquelle la cour
cantonale était fondée à retenir que les parties avaient laissé en suspens le
règlement de cette dette, mentionnée au chiffre 5 de la convention du 23
octobre 1992.

2.5 En réalité, cette dernière a pour seule fin de régler les rapports des
concubins entre eux, de sorte que le demandeur peut encore élever une
prétention en paiement de la valeur des travaux litigieux, exécutés par son
père, une fois constatée la réalisation de la condition de séparation posée
par le chiffre 5 de l'acte du 23 octobre 1992. A cet égard, il importe peu
que les prestations de A.________ aient été gratuites à l'époque de la
rénovation de l'habitation, dès lors que la convention de 1992 ne vise que la
valeur de ses travaux après l'avènement de la condition suspensive
potestative de la séparation des deux concubins. Vu le caractère dispositif
des règles sur la liquidation de la société simple, et les constatations de
fait de la cour cantonale, qui lient le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 OJ),
il faut admettre que la société n'a pas été entièrement liquidée en janvier
1999, et que le chiffre 5 al. 1 de la convention de 1992 restait réservé.
Dans ces conditions, le demandeur est en droit d'invoquer la créance en
paiement d'un montant équivalant à la valeur des travaux exécutés par
A.________, et qu'il estime, en s'appuyant sur une expertise, à 35'764 fr.
50, sous déduction d'un montant de 2'100 fr. déjà versé.

En conséquence, le recours doit être admis, ce qui entraîne l'annulation du
jugement cantonal attaqué.

2.6 Si le principe de la dette de la défenderesse à l'égard du demandeur est
définitivement acquis, il convient toutefois de renvoyer la procédure à la
cour cantonale, pour que ce dernier procède à la détermination du montant de
la créance sur la base des expertises déjà versées au dossier. En effet, il
ne résulte pas du jugement entrepris que la cour cantonale se soit prononcée
sur le montant de cette créance, que le demandeur a estimé lui-même à 35'764
fr. 50, point de fait que la cour cantonale doit encore élucider. Le présent
renvoi est ordonné en vertu de l'art. 64 OJ, qui s'applique toutes les fois
qu'il est nécessaire de compléter, et non seulement de rectifier, les
constatations de fait pour pouvoir statuer sur un recours en réforme,
c'est-à-dire pour trancher les questions de droit posées par celui-ci et par
les moyens libératoires de l'intimé (Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, vol. II, n. 1.3 ad art. 64 OJ,
p. 575). La mise en oeuvre de l'art. 64 al. 1 OJ suppose tout d'abord qu'en
raison des lacunes des constatations de fait, la cause ne soit pas en état
d'être jugée par le Tribunal fédéral (cf. Poudret, op. cit., n. 2.1 ad art.
64 OJ; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., Zurich 1979, p.
552). Tel est le cas en l'espèce, en ce qui concerne le montant de la créance
du demandeur.

Il appartiendra enfin à la cour cantonale de procéder à une nouvelle
répartition des frais et dépens, en fonction de sa décision à prendre dans le
sens des considérants du présent arrêt de renvoi.

3.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront supportés par la
défenderesse (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis.

2.
Le jugement attaqué est annulé et la procédure est renvoyée à la cour
cantonale pour fixer le montant de la créance du demandeur, respectivement de
la somme que la défenderesse sera condamnée à lui payer, et fixer les frais
et dépens de l'instance cantonale.

3.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la défenderesse.

4.
La défenderesse versera au demandeur une indemnité de 2'500 fr. à titre de
dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan.

Lausanne, le 14 avril 2005

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: