Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4C.429/2004
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4C.429/2004 /ram

Arrêt du 15 février 2005
Ire Cour civile

MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Favre et Kiss.
Greffier: M. Ramelet.

X. ________ AG,
défenderesse et recourante principale,

contre

Y.________ SA,
demanderesse et recourante par voie de jonction.

contrat de bail à loyer; résiliation,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et
loyers du canton de Genève du 4 octobre 2004.

Vu:
l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de
Genève du 4 octobre 2004,
le recours en réforme formé le 9 novembre 2004 devant le Tribunal fédéral par
la défenderesse X.________ AG, concluant à l'annulation dudit arrêt, au rejet
de la demande formée à son encontre par Y.________ SA et à la condamnation de
celle-ci à tous les dépens,
la réponse et le recours joint de Y.________ SA du 19 décembre 2004,
concluant à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que la défenderesse est
condamnée, avec suite de frais et dépens, au versement de 52'500 fr., avec
intérêt à 5 % l'an dès le 1er novembre 2000, cette dernière étant déboutée de
toutes autres conclusions,
la réponse sur le recours joint datée du 3 février 2005, par laquelle la
défenderesse a conclu, avec suite de dépens, au rejet des conclusions de la
demanderesse;

Considérant:

que le recours en réforme est recevable pour violation du droit fédéral, le
recours de droit public pour violation des droits constitutionnels des
citoyens étant réservé (art. 43 al. 1 OJ),
que, saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son
raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision
attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient
été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une
inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les
constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte
de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 63 et
64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4; 127 III 248 consid. 2c),
que le moyen tiré de l'inadvertance manifeste n'est toutefois recevable que
si l'acte de recours contient l'indication exacte de la constatation attaquée
et de la pièce du dossier qui la contredit (art. 55 al. 1 let. d OJ; ATF 115
II 484 consid. 2a et les arrêts cités), étant rappelé qu'il ne peut être
présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens
de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ),
que, dans la mesure où la partie recourante présente un état de fait qui
s'écarte de celui de la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision
de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible
d'en tenir compte (ATF 116 II 745 consid. 3; 102 consid. 2.2,),
que l'acte de recours doit contenir les motifs à l'appui des conclusions,
lesquels doivent indiquer succinctement quelles sont les règles de droit
fédéral violées par la décision attaquée et en quoi consiste cette violation
(art. 55 al. 1 let. c OJ),
qu'à cet égard, des développements juridiques abstraits ou des critiques
générales de la décision entreprise, sans lien manifeste ni même perceptible
avec des considérants déterminés, sont insuffisants (art. 55 al. 1 let. c OJ;
ATF 116 II 745 consid. 3 et les références citées; Peter Münch, in
Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, 2e éd., Basel/Frankfurt a. R.,
1998, p. 154, n. 4.91),
que les prescriptions de forme applicables à l'acte de recours s'appliquent
par analogie à la réponse et au recours joint (art. 59 al. 3 OJ), étant
précisé que le recours joint devient caduc si le recours en réforme est
retiré ou si le tribunal n'entre pas en matière (art. 59 al. 5 OJ),
qu'en l'espèce, dans son recours en réforme, la défenderesse expose sa propre
version des faits, en reprochant à la Chambre d'appel d'avoir interprété ou
apprécié les faits et les preuves de façon arbitraire et ainsi violé les art.
62 et 226g CO,
qu'elle se limite à citer ces dispositions du droit fédéral, sans indiquer en
quoi elles auraient été violées par la décision entreprise, ni discuter
effectivement les motifs de ladite décision,
qu'elle ne fait pas clairement valoir une appréciation juridique erronée des
faits au sens de l'art. 43 al. 4 OJ (sur cette notion, voir notamment ATF 129
III 618 consid. 3),
qu'en se bornant à faire valoir une appréciation arbitraire des faits et des
preuves, la défenderesse n'invoque aucun moyen admissible dans le cadre du
recours en réforme,
qu'en conséquence, son recours doit être déclaré irrecevable,
que l'irrecevabilité du recours principal entraîne la caducité du recours
joint (art. 59 al. 5 OJ),
que le recours principal et le recours joint sont donc manifestement
irrecevables,
qu'au vu de ce qui précède, il convient d'arrêter les frais de justice au
montant total de 2'000 fr. et de les mettre pour moitié à la charge de
chacune des parties,
que les parties n'étant pas représentées par un avocat, l'allocation d'une
indemnité de dépens n'entre pas en considération.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours principal de la défenderesse est irrecevable.

2.
Le recours joint de la demanderesse est irrecevable.

3.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante
principale.

4.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante par
voie de jonction.

5.
Il n'est pas alloué de dépens.

6.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre d'appel
en matière de baux et loyers du canton de Genève.

Lausanne, le 15 février 2005

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: