Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4C.425/2004
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4C.425/2004 /ech

Arrêt du 9 mars 2005
Ire Cour civile

Mme et MM. les Juges Corboz, Président, Favre et Kiss.
Greffière: Mme Charif Feller.

A. ________ et B.________,
demandeurs et recourants, représentés par Me Soli Pardo,

contre

C.________,
défendeur et intimé, représenté par Me Dominique Burger.

contrat de bail à loyer; résiliation,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de Baux et
Loyers du canton de Genève du
4 octobre 2004.

Faits:

A.
Les 30 juillet et 8 août 1997, D.________ a conclu avec A.________ et
B.________ (demandeurs) deux contrats de bail à loyer portant respectivement
sur une place de parc dans un garage souterrain et sur un appartement de 7
pièces, à Genève. Etablis pour une durée initiale de trois ans du 1er
septembre 1997 au 31 août 2000, les baux étaient par la suite renouvelable
tacitement d'année en année, sauf résiliation donnée six mois avant
l'échéance. Le loyer annuel, charges non comprises, a été fixé à
respectivement 2'400 fr. et 51'600 fr.

Suite au décès de D.________, le 5 février 1998, C.________ (défendeur) a
hérité des biens immobiliers mentionnés. Il a requis son inscription au
registre foncier le 4 octobre 2002. Dès le mois de juin 2002, le défendeur a
proposé aux locataires de leur vendre l'appartement, la place de parc ainsi
qu'un studio sis dans l'immeuble, au prix de 1'800'000 fr. au total. Malgré
de nombreuses discussions entre les parties, aucun accord n'a été trouvé à ce
sujet.

Par avis officiels du 17 octobre 2002, adressés séparément à chacun des deux
locataires, le bailleur a résilié les baux pour le 31 août 2003, indiquant
par courrier séparé qu'il souhaitait vendre l'appartement.

B.
Par requête du 13 novembre 2002, les locataires ont contesté les congés
auprès de la Commission de conciliation en matière de baux et loyers qui, par
décision du 11 février 2003, les a déclarés valables et a accordé aux
locataires une unique prolongation de bail jusqu'au 31 décembre 2004.

Par jugement du 27 novembre 2003, le Tribunal des baux et loyers du canton de
Genève a déclaré les congés valables. Il a accordé aux locataires une
première prolongation du bail jusqu'au 31 août 2005 et les a informé qu'une
seconde prolongation pouvait être requise au moins soixante jours avant
l'expiration de la première prolongation. Le Tribunal a retenu, en substance,
que l'hypothèse d'un congé-vente au sens de l'art. 271a al. 1 let. c CO
devait être exclue et que le congé n'était pas abusif au sens de l'art. 271
al. 1 CO. Après avoir procédé à une pesée des intérêts (art. 272 al. 2 CO),
il a estimé qu'une première prolongation du bail était proportionnée et
qu'une seconde devait être réservée.
Statuant le 4 octobre 2004 sur appel des parties, la Chambre d'appel en
matière de baux et loyers, réformant partiellement le jugement entrepris, a
octroyé aux locataires une unique prolongation de bail jusqu'au 31 décembre
2004.

C.
Les demandeurs interjettent un recours en réforme au Tribunal fédéral. Ils
concluent principalement à l'annulation des résiliations des baux,
subsidiairement à l'octroi d'une première prolongation jusqu'au 31 août 2005
et plus subsidiairement au renvoi de l'affaire à l'autorité cantonale pour
complètement des constatations de fait et nouvelle décision au sens des
considérants.

Le défendeur propose le rejet du recours et la confirmation de l'arrêt
attaqué.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Les demandeurs invoquent la violation par la cour cantonale de l'art. 271a
al. 1 let. c et de l'art. 271 al. 1 CO.

1.1 Aux termes de l'art. 271a al. 1 let. c CO, le congé est annulable
lorsqu'il est donné par le bailleur seulement dans le but d'amener le
locataire à acheter l'appartement loué.

Plus généralement, l'art. 271 al. 1 CO dispose que le congé est annulable
lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi. Selon la jurisprudence (ATF
120 II 31 consid. 4a), la protection accordée par l'art. 271 al. 1 CO relève
à la fois du principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et de l'interdiction
de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Il n'est toutefois pas nécessaire que
l'attitude de l'auteur du congé puisse être qualifiée d'abus de droit
"manifeste" (ATF 120 II 105 consid. 3 p. 108). Le congé doit être considéré
comme abusif s'il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de
protection. Est abusif le congé purement chicanier dont le motif n'est
manifestement qu'un prétexte (ATF 120 II 31 consid. 4a p. 32/33). En
revanche, le congé donné pour l'échéance en vue de vendre un domaine dans de
meilleures conditions ne contrevient pas aux règles de la bonne foi au sens
de l'art. 271 al. 1 CO (arrêt 4C.267/2002 du 18 novembre 2002, consid. 2.3,
reproduit in SJ 2003 I, p. 261 ss; arrêt 4C.176/2004 du 8 septembre 2004,
consid. 2.2). Le motif pour lequel un congé est donné relève des
constatations de fait (arrêt précité du 8 septembre 2004, consid. 2.1).

Au vu des principes énoncés, on peut d'emblée exclure une violation de l'art.
271 al. 1 CO par la cour cantonale dans le cas présent. Celle-ci a constaté,
de manière qui lie le Tribunal fédéral en instance de réforme (art. 63 al. 2
OJ), que le défendeur avait, au moment de résilier le bail pour l'échéance,
la volonté de vendre l'appartement, quel que soit l'acquéreur, et que la
résiliation avait pour seul but d'augmenter les chances de vendre l'objet,
voire d'en améliorer le prix, ce qui n'est nullement abusif. L'existence d'un
droit de préemption en faveur des locataires n'y change rien. En l'espèce, ce
droit ne subsiste pas au-delà de l'échéance du contrat. Quant à son exercice,
il ne peut en principe avoir lieu tant que l'offre d'un tiers acquéreur n'est
pas acceptée. Or, la survenance ou le retardement d'un tel accord ne sont ni
allégués, ni établis (arrêt précité du 18 novembre 2002, consid. 2.3).
1.2
1.2.1Pour que le congé donné par le bailleur soit annulable, au sens de
l'art. 271a al. 1 let. c CO, il doit exister un rapport de cause à effet
entre la résiliation du bail et le désir du bailleur de vendre le logement
loué au locataire congédié. Il doit y avoir un lien de causalité naturelle
entre le congé et la pression tendant à entraîner le locataire à acheter le
logement; et pour que cette relation de causalité soit adéquate, le congé
doit être l'expression reconnaissable du motif déloyal du bailleur consistant
uniquement à conduire le locataire à acheter. La relation de causalité
adéquate entre le congé et le désir d'amener le locataire à acheter fait
défaut lorsque le motif du congé ne consiste pas uniquement à entraîner le
locataire à acheter, mais trouve sa source dans le souhait de vendre la chose
à n'importe qui, ou de l'offrir au même prix au locataire et à des tiers avec
priorité au premier (arrêt précité du 13 février 1997, consid. 4c et les
références).

1.2.2 S'appuyant sur Barbey (Protection contre les congés concernant les baux
d'habitation et de locaux commerciaux, n. 168, p. 164), la cour cantonale a
relevé que l'art. 271a al. 1 let. c CO n'était applicable que pour autant que
l'appartement soit offert à la vente au locataire et que cette proposition
soit simultanément assortie d'une résiliation, de manière à contraindre le
preneur à se porter acquéreur.

Pour les demandeurs, l'opinion de Barbey sur la simultanéité de l'offre de
vente et de la menace de résiliation est erronée et contredit la
jurisprudence rendue sous l'ancien droit (ATF 115 II 83 consid. 4b). Ni le
droit actuel, ni les travaux préparatoires, ni la doctrine actuelle ne
permettraient de s'écarter de la solution antérieure.

1.2.3 La jurisprudence citée par les demandeurs ne se prononce pas vraiment
sur la question de la simultanéité de l'offre de vente et de la menace de
résiliation. S'agissant du droit actuel, l'arrêt 4C. 446/1996 du 13 février
1997 ne se réfère qu'indirectement à ladite question, au consid. 4b, puis
reprend, au consid. 4c in fine, l'opinion de Barbey selon laquelle la
relation de causalité adéquate - qui entraînerait l'application de l'art.
271a al. 1 let. c CO - fait défaut lorsque le bailleur a dans un premier
temps offert au locataire de racheter les locaux en ajoutant qu'en cas de
refus l'aliénation interviendra au profit de tiers, puis que, dans un
deuxième temps, le bailleur donne le congé (Barbey, op. cit., n. 168, p.
163/164).

Quant à la doctrine, Lachat (op. cit., n. 5.3.5 in fine p. 479) considère que
le rapport de causalité peut résulter notamment d'une relation temporelle
entre le congé et l'offre de vente. S'ils sont simultanés, le lien de
causalité sera en règle générale établi au bénéfice d'une grande
vraisemblance. Le même auteur déclare dans le Commentaire romand (n. 12 ad
art. 271a CO), que tout congé en relation (notamment temporelle) avec la
vente de l'appartement loué n'est pas annulable. Higi (Zürcher Kommentar, n.
113 ad art. 271a al. 1 let. c CO) est d'avis que la pression sur le
locataire, exigée par la loi, n'implique pas impérativement la simultanéité
du congé et de l'offre du bailleur. Quant au SVIT-Kommentar Mietrecht (2e
éd., n. 25 ad art. 271a CO), il exige, d'une part (p. 830), la simultanéité,
et déclare, d'autre part (p. 831), en se ralliant à Higi, qu'il importe peu
que le bailleur communique au locataire son intention de vendre avant ou
après la résiliation ou simultanément à celle-ci.

1.2.4 Quoi qu'il en soit, point n'est besoin d'examiner plus avant la
question de la simultanéité de l'offre de vente et de la menace de
résiliation - abordée, il est vrai, de manière guère explicite par l'arrêt
cantonal -, puisqu'elle n'est pas déterminante en l'espèce. Comme déjà
mentionné (consid. 1.1), il ressort des constatations souveraines de la cour
cantonale que le défendeur avait, au moment de résilier le bail, la volonté
de vendre l'appartement, quel que soit l'acquéreur. Par conséquent, la
relation de causalité adéquate entre le congé et le désir d'amener le
locataire à acheter fait défaut. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas
violé l'art. 271a al. 1 let. c CO.
Au demeurant, cette disposition n'impose pas au bailleur de laisser au tiers
acquéreur le soin de résilier le bail, comme le prétendent les demandeurs. Il
a déjà été indiqué que le congé donné pour l'échéance en vue de vendre un
bien immobilier dans de meilleures conditions n'avait rien d'illégitime et
que cela était également valable, en l'espèce, malgré l'existence d'un droit
de préemption en faveur des locataires (consid. 1.1). De plus, d'après
l'expérience générale, la présence d'un locataire est de nature à rendre la
vente plus difficile, que ce soit en réduisant le nombre d'amateurs ou en
exerçant une influence négative sur le prix (arrêt 4C.176/2004 du 8 septembre
2004, consid. 2.2). A ce sujet, la cour cantonale a constaté qu'en raison de
la présence des locataires, plusieurs acheteurs potentiels avaient renoncé à
concrétiser leur offre, et que c'est sur conseil de sa régie que le défendeur
avait décidé de résilier le bail.

2.
Les demandeurs reprochent également aux juges cantonaux de ne pas avoir tiré
les conséquences juridiques de leur constatation de fait, d'après laquelle le
défendeur a proposé aux locataires de leur vendre non seulement l'appartement
et la place de parc, mais aussi un studio sis dans le même immeuble, n'ayant
aucun rapport avec les objets loués. Il en résulterait un prix surfait, et le
droit de préemption en leur faveur en serait contourné.

Les demandeurs invoquent dans ce contexte, pour la première fois devant le
Tribunal fédéral, la violation de l'art. 271a al. 1 let. b CO. Cette
disposition, selon laquelle le congé est annulable lorsqu'il est donné par le
bailleur dans le but d'imposer une modification unilatérale du bail
défavorable au locataire ou une adaptation de loyer, est un cas particulier
d'application de l'art. 271a al. 1 let. c CO (Lachat, Le bail à loyer, n.
5.3.1, p. 478 et les références citées à la note de bas de page 115). On peut
donc se poser la question de savoir si l'argumentation juridique des
demandeurs, basée sur l'art. 271a al. 1 let. b CO, peut être qualifiée de
nouvelle avec, dans ce cas, des exigences quant à son admissibilité (ATF 130
III 28 consid. 4.4 et les arrêts cités).

Cette question peut demeurer indécise, dans la mesure où le grief - qu'il
soit fondé sur l'art. 271a al. 1 let. b ou let. c ou encore sur l'art. 271
al. 1 CO - est de toute manière irrecevable, puisqu'il ne trouve aucune
assise dans l'arrêt attaqué (cf. art. 63 al. 2 OJ). Contrairement à ce que
soutiennent les demandeurs, il ne ressort pas de celui-ci que l'acquisition
du studio leur a été imposée ou qu'ils n'y étaient pas interessés, notamment
en raison des biens sur lesquels portait leur droit de préemption. Du reste,
la constatation de la volonté des locataires à cet égard relève du fait et sa
contestation n'est pas admissible en instance de réforme (cf. ATF 129 III 118
consid. 2.6 et les arrêts cités). Il s'ensuit que les autres arguments des
demandeurs, tirés de cette affirmation, tombent à faux.

3.
3.1 Les demandeurs invoquent la violation par la cour cantonale de l'art. 272
al. 2 CO. Celle-ci n'aurait pris en compte qu'un seul critère dans la pesée
des intérêts pour juger de la prolongation du bail, à savoir la situation
personnelle et financière des parties (art. 272 al. 2 let. c CO). Elle aurait
négligé la circonstance relative à la conclusion du contrat que constitue
leur droit de préemption (let. a), la durée du bail (let. b) et la situation
sur le marché local du logement (let. e). Les demandeurs critiquent également
l'appréciation par la cour cantonale de la situation financière du défendeur,
singulièrement au regard de la succession dont il a bénéficié, et relèvent le
caractère lacunaire (art. 64 OJ) des constatations de fait à ce sujet.

3.2 Lorsqu'il est appelé à se prononcer sur une prolongation du bail, le juge
dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour en déterminer la durée dans le
cadre posé par la loi. Il doit tenir compte du but de la disposition, qui est
de donner du temps au locataire pour trouver une solution de remplacement, et
procéder à une pesée des intérêts en présence. Le juge ne transgresse pas le
droit fédéral en exerçant le pouvoir d'appréciation que la loi lui accorde.
Le droit fédéral n'est violé que s'il sort des limites fixées par la loi,
s'il se laisse guider par des considérations étrangères à la disposition
applicable, s'il ne prend pas en compte les éléments d'appréciation
pertinents ou s'il tire des déductions à ce point injustifiables que l'on
doive parler d'un abus de pouvoir d'appréciation (ATF 125 III 226 consid. 4
et les arrêts cités).

3.3 Pour se prononcer sur la durée de la prolongation du bail, la cour
cantonale a relevé que le défendeur était devenu propriétaire des biens
immobiliers suite à une succession qui avait engendré des frais substantiels,
notamment des emprunts hypothécaires et des impôts. S'agissant des
demandeurs, elle a tenu compte du fait qu'ils disposaient de revenus élevés,
que leur budget pour l'acquisition d'un appartement s'élevait à 2'000'000 fr.
et qu'ils avaient proposé au défendeur 1'350'000 fr., estimant que
l'appartement nécessitait d'importants travaux.

Tout en reconnaissant que la situation financière des deux parties était
aisée, la cour cantonale a retenu que la situation (personnelle) du bailleur
semblait plus difficile que celle des locataires. De l'avis des juges
cantonaux, la prolongation accordée par les premiers juges empêchait le
bailleur d'entamer la moindre négociation en vue de la vente de
l'appartement, la date de libération de celui-ci ne pouvant être déterminée,
les locataires n'ayant entrepris aucune démarche en vue de leur relogement.

3.4 Il apparaît que la cour cantonale, dans l'examen de la situation
financière des parties, s'est bornée à reproduire quelques éléments
concernant le bailleur, omettant non seulement une analyse détaillée mais
également une comparaison approfondie avec la situation financière des
locataires. Si cette manière de faire est critiquable, elle ne saurait pour
autant constituer une violation du droit fédéral applicable, justifiant un
complètement du dossier. De même, l'inadvertance manifeste - signalée par les
demandeurs - commise par la cour cantonale, qui n'a pas tenu compte du
produit de la vente du studio à un tiers, intervenue entre-temps, ne porte
pas à conséquence.

En effet, il ressort de l'arrêt attaqué que les deux parties bénéficient
d'une situation financière confortable. Cela signifie, en particulier pour
les locataires, que leurs démarches en vue de trouver un nouvel appartement
demeurent, malgré la difficulté notoire de trouver un appartement de luxe à
Genève, aisées. Il sied de relever que c'est la conclusion à laquelle le
tribunal de première instance, plus favorable aux locataires, avait déjà
abouti. La cour cantonale a également pris en compte, en s'y référant
expressément, la position des premiers juges, selon lesquels le contrat de
bail était, nonobstant le droit de préemption des locataires, résiliable. A
cet égard, les constatations de fait de l'arrêt attaqué ne permettent pas de
remettre en cause la manière de procéder du bailleur. Enfin, la cour
cantonale a retenu l'absence de démarches de la part des locataires pour
trouver un nouvel appartement, facteur qui peut être pris en considération
dans le cadre d'une procédure de première prolongation de bail (arrêt
4C.176/2004 du 8 septembre 2004, consid. 3.2).

Au vu de ce qui précède, la durée de prolongation du bail, qui est d'une
année et quatre mois, ne relève pas de l'abus du pouvoir d'appréciation,
compte tenu de la durée maximale de quatre ans (art. 272b al. 1 CO) et des
circonstances du cas présent.

4.
Cela étant, il y a lieu de rejeter le recours, dans la mesure où il est
recevable. Un émolument judiciaire sera mis à la charge des demandeurs (art.
156 al. 1 et 7 OJ) qui verseront en outre au défendeur une indemnité à titre
de dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge des demandeurs,
solidairement entre eux.

3.
Les demandeurs, débiteurs solidaires, verseront au défendeur une indemnité de
5'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Chambre d'appel en matière de Baux et Loyers du canton de Genève.

Lausanne, le 9 mars 2005

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: