Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4C.417/2004
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4C.417/2004 /ech

Arrêt du 10 mars 2005
Ire Cour civile

MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Favre.
Greffier: M. Ramelet.

A. ________,
demandeur et recourant, représenté par Me Albert J. Graf,

contre

Etablissement X.________ SA,
B.________,
défenderesses et intimées, toutes deux représentées
par Me José Coret,
C.________,
défenderesse et intimée, représentée par Me Henri Baudraz.

contrat de vente d'actions; acte de donation,

recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal
du canton de Vaud du 5 mai 2004.

Faits:

A.
Etablissement X.________ SA (ci-après: défenderesse n° 1), dont le siège est
à M.________a été inscrite au registre du commerce de cette commune le 11
juillet 1965. Le capital social de cette société est constitué de 600 actions
nominatives d'une valeur nominale de 1'000 fr. chacune. L'art. 9 de ses
statuts dans leur teneur du 17 février 1982 prévoyait en particulier que
chaque actionnaire bénéficiait d'un droit de préemption sur les actions des
autres actionnaires et que le conseil d'administration pouvait refuser, sans
indication de motifs, l'inscription de l'acquéreur d'une action au registre
des actionnaires. Il a été constaté que les actions nominatives n'ont jamais
été émises.

Selon un extrait du registre du commerce, B.________ (ci-après: défenderesse
n° 2), après avoir été titulaire d'une procuration dotée d'une signature
individuelle, est devenue administratrice de ladite société dès le 6 juin
1975, puis présidente de son conseil d'administration avec signature
individuelle à partir du 3 avril 1987.

B. ________, D._______ et C.________ (ci-après: défenderesse n° 3) sont
frères et soeurs. Après l'émission de nouvelles actions le 17 février 1982,
qui ont toutes été souscrites par B.________, celle-ci était titulaire de 308
actions nominatives, alors que D._______ détenait 188 actions, sa soeur
C.________ 86 actions et la mère de la fratrie, E.________, 18 actions. Au
décès de E.________, ses actions ont été dévolues à parts égales entre les
frères et soeurs, qui ont ainsi acquis chacun 6 actions supplémentaires.

A. ________ (ci-après: demandeur) et F.________ sont les fils de la
défenderesse n° 3. Le 30 mai 1989, cette dernière a vendu au demandeur les 5
actions nominatives de la défenderesse n° 1 numérotées 288-292 pour le prix
unitaire de 100 fr., soit pour un total de 500 fr. Le conseil
d'administration de la défenderesse n° 1 a refusé d'inscrire le demandeur
dans le registre des actionnaires, ce que la défenderesse n° 2 a fait savoir
à l'intéressé le 20 juin 1989.

Par contrat du 17 juillet 1992, la défenderesse n° 3 a ensuite donné au
demandeur, à titre d'avancement d'hoirie, les 81 actions nominatives cotées
207 à 287. Auparavant, en vertu de l'art. 9 des statuts de la défenderesse n°
1, la défenderesse n° 3 avait offert de vendre ce lot d'actions aux autres
actionnaires.
Dans le cadre d'une procédure judiciaire, les trois défenderesses ont conclu
le 21 février 1994 une convention, par laquelle les défenderesses n°s 2 et 3
confirmaient notamment que les 92 actions de la société défenderesse détenues
par la défenderesse n° 3, numérotées 7-12 et 207-292, avaient été vendues à
la défenderesse n° 2.

Le 20 juin 1994, le demandeur a fait parvenir à la défenderesse n° 1 une
copie de l'acte de donation du 17 juillet 1992 et a requis de ladite société
son inscription au registre des actionnaires pour les 81 actions nominatives
cotées 207 à 287.

B.
Par demande du 22 juin 1995 déposée devant la Cour civile du Tribunal
cantonal vaudois, A.________ a conclu à ce qu'il soit constaté qu'il est le
légitime propriétaire et des cinq actions nominatives de la défenderesse n° 1
numérotées 288 à 292 (1) et des 81 actions nominatives de ladite défenderesse
cotées 207 à 287 (2) et qu'ordre soit donné à la défenderesse n° 1 d'inscrire
le demandeur dans le registre des actionnaires comme détenteur des 86 actions
nominatives numérotées 207 à 292.

Par jugement du 5 mai 2004, notifié in extenso le 6 octobre 2004, la Cour
civile a entièrement rejeté les conclusions du demandeur. En substance, la
cour cantonale a retenu que les actions de la défenderesse n° 1 n'ont jamais
été émises dans une forme matérielle, de sorte que leur transfert n'était pas
soumis aux règles des papiers-valeurs, mais pouvait seulement résulter d'une
cession au sens de l'art. 165 CO. Comme le conseil d'administration de la
défenderesse n° 1 avait refusé d'inscrire le demandeur dans le registre des
actionnaires après la vente, le 30 mai 1989, des actions nominatives
numérotées 288 à 292 régie par l'ancien droit de la société anonyme,
l'exécution du contrat de vente est devenue impossible, la théorie de la
dissociation ne s'appliquant pas lorsque les droits de l'actionnaire ne sont
pas incorporés dans le titre que constitue notamment l'action nominative.
L'autorité cantonale a enfin considéré que le transfert des actions
nominatives cotées 207 à 287 n'avait pu avoir lieu sur la base de la donation
du 17 juillet 1992; le nouveau droit (art. 685c CO) dispose en effet que
jusqu'à ce que le conseil d'administration approuve le transfert des actions,
tous les droits attachés à l'action nominative restent à l'aliénateur et il
n'est pas établi que la défenderesse n° 1 ait été informée de la donation
avant le 21 février 1994, date à laquelle la défenderesse n° 2 a acquis les
actions litigieuses selon la convention passée ce jour-là.

C.
Le demandeur exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il reprend ses
conclusions d'instance cantonale. A titre subsidiaire, il requiert le renvoi
de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Insistant sur le
"caractère éminemment familial" de la défenderesse n° 1, il fait valoir,
concernant la vente des 5 actions nominatives, que la Cour civile a
faussement appliqué certains principes du droit de la société anonyme, cela
sans prendre en compte la nature particulière de la défenderesse précitée; de
surcroît, la cour cantonale aurait omis de sanctionner l'interdiction pour
tout plaideur d'abuser de son droit. A propos de la donation des 81 actions
nominatives, il prétend que le refus d'approbation du transfert des actions
n'est pas intervenu dans le délai de trois mois instauré par l'art. 685c CO,
de sorte que la donation était parfaite avant la vente des actions à la
défenderesse n° 2 le 21 février 1994. A l'en croire, la Cour civile a
attribué une portée erronée à la réquisition d'inscription au registre des
actions qu'il a formée le 20 juin 1994. Pour finir, il évoque la logique, qui
interdit à la défenderesse n° 3, non assistée d'un conseil, de vendre des
actions, qui avaient valablement été données par un contrat de donation mixte
conclu le 30 mai 1989, puis par une donation pure, avec signature notariée,
passée le 17 juillet 1992.

La défenderesse n° 3 propose le rejet du recours. Les défenderesses n°s 1 et
2, représentées par le même conseil, concluent, quant à la forme, à
l'irrecevabilité du recours et, pour ce qui est du fond, déclarent adhérer
aux arguments contenus dans la réponse de la défenderesse n° 3 tendant au
rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1
Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al.
1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un
droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation du
droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités).

Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son
raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision
attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient
été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une
inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les
constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte
de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64
OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Dans la mesure où une
partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans
la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des
exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir
compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Il ne peut être
présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens
de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours n'est pas ouvert
pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait
qui en découlent (ATF 130 III 102 consid. 2.2 in fine, 136 consid. 1.4; 129
III 618 consid. 3).
Le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des conclusions des parties (qui
ne peuvent en prendre de nouvelles: art. 55 al. 1 let. b OJ), mais il n'est
pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par
l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ;
ATF 130 III 136 consid. 1.4; 128 III 22 consid. 2e/cc in fine).

1.2 Dans son mémoire de recours, le demandeur expose longuement, aux pages 7
à 12 de son mémoire, que la défenderesse n° 1 est une société anonyme de type
familial et que les rapports entre les parents concernés sont très tendus.
Dans la mesure où il cherche ainsi à compléter l'état de fait retenu par les
magistrats vaudois, sans se prévaloir des exceptions instituées par les 63 et
64 OJ, ses critiques sont irrecevables.

1.3 La défenderesse n° 3 allègue, dans sa réponse, que tant la vente
d'actions de la défenderesse n° 1 du 30 mai 1989 que la donation d'actions du
17 juillet 1992 avaient une simple portée fiduciaire. Comme elle se fonde sur
des faits non constatés par la Cour civile, lesdites allégations, pour les
raisons expliquées ci-dessus, sont irrecevables.

2.
D'après l'état de fait déterminant, la défenderesse n° 1, par lettre de la
présidente de son conseil d'administration (i.e. la défenderesse n° 2) du 20
juin 1989, a refusé l'inscription du demandeur au registre des actionnaires.
La défenderesse n° 1 n'a jamais émis les actions nominatives. La cour
cantonale en a déduit que la théorie dite de la dissociation n'était pas
applicable et que le transfert des 5 actions nominatives numérotées 288 à
292, promis par la défenderesse n° 3 dans le contrat du 30 mai 1989, était
devenu impossible.

2.1 L'art. 686 aCO prescrit que la société a le droit de refuser
l'inscription sur le registre des actions pour les motifs que prévoient les
statuts (al. 1). Les statuts peuvent disposer aussi qu'il est permis de
refuser l'inscription sans indication de motifs (al. 2). Selon la
jurisprudence rendue avant la révision du droit de la société anonyme de
1992, en cas de refus de l'inscription d'un acquéreur dans le registre des
actions, il intervenait une dissociation entre les droits sociaux et les
droits patrimoniaux en découlant, dans la mesure où une volonté contraire des
parties ne résultait pas du contrat de vente (ATF 83 II 297). L'aliénateur
demeurait titulaire des droits sociaux de l'actionnaire, y compris les droits
patrimoniaux à caractère social, alors que seules les créances (dans le sens
de ce terme en droit des obligations) qui découlaient des droits précités
passaient à l'acquéreur (ATF 90 II 235 consid. 2a et 2b; 109 II 130 consid.
3a). Comme le Tribunal fédéral l'explicitait à l'ATF 114 II 57 consid. 5a p.
59, cette théorie de la dissociation n'était reconnue, quant à ses effets,
qu'au regard du droit des papiers-valeurs, en ce sens que les droits de
participer à la gestion sociale étaient séparés du titre représenté par
l'action. Il n'était en revanche pas admis que cette théorie, au point de vue
du droit de la société anonyme, entraînât une éventuelle scission entre les
droits de gestion et les droits patrimoniaux. Autrement dit, déjà d'après
l'ancien droit de la société anonyme, la totalité des droits restait au
vendeur, si l'inscription dans le registre des actions de l'acquéreur des
actions nominatives liées avait été valablement refusée. Dans un tel cas,
seules les prétentions de nature obligationnelle incorporées dans un
papier-valeur pouvaient être transmises.

En l'occurrence, comme les titres d'actions n'ont jamais été émis par la
défenderesse n° 1, aucun papier-valeur n'a été transféré au demandeur. C'est
donc en parfaite conformité avec le droit fédéral que la cour cantonale a
considéré que le transfert des droits de l'actionnaire, que la défenderesse
n° 3 s'était engagée à opérer par contrat du 30 mai 1989, était devenu
impossible après le refus, communiqué le 20 juin 1989, d'inscrire le
demandeur dans le registre des actions de la défenderesse n° 1. Dès l'instant
où la défenderesse n° 3 n'a aucune responsabilité dans le refus de
l'inscription, la prétention du demandeur déduite du contrat du 30 mai 1989,
tendant au transfert des 5 actions nominatives cotées 288 - 292, s'est
éteinte en application de l'art. 119 al. 1 CO.

2.2 Le demandeur requiert qu'il soit constaté qu'il est (sans réserve)
"propriétaire" des 5 actions qui lui ont été transmises en vertu du contrat
du 30 mai 1989 et exige son inscription dans le registre des actions de la
défenderesse n° 1, laquelle lui a été refusée le 20 juin 1989. Le recourant
n'explique toutefois pas comment cette décision prise par la défenderesse n°
1 au cours de l'année 1989 pourrait être remise en question par la présente
action. L'abus de droit qu'aurait commis la défenderesse n° 2, lequel ne
trouve du reste aucune assise dans les constatations de la Cour civile,
repose pour le demandeur sur le seul refus, intervenu en 1989, de l'inscrire
dans le livre des actions de la société défenderesse. A considérer l'état de
fait définitif, on ne voit pas qu'une des défenderesses ait adopté un
comportement tombant sous le coup de l'abus de droit susceptible de fonder
l'action constatatoire du recourant.

Dans la mesure où le demandeur entend invoquer une cession valable (survenue
après le refus de son inscription comme actionnaire) de purs droits
obligationnels, il n'a pas pris les conclusions idoines. En effet, lorsqu'il
requiert la constatation qu'il est "légitime propriétaire" des actions dont
il a été admis qu'elles n'ont pas été incorporées dans un papier-valeur, il
prend une conclusion modifiée irrecevable - c'est-à-dire dont l'objet est
différent de celui réclamé en instance cantonale -, et nullement une simple
conclusion réduite (cf. Poudret, COJ II, n. 1.4.3 ad art. 55 OJ). De toute
manière, il n'y a aucun motif pour que la scission entre les droits de
gestion et les droits patrimoniaux résultant de la théorie de la dissociation
n'intervienne pas à supposer que les actionnaires actuels de la société
soient liés par un rapport de parenté. C'est donc à bon droit que l'autorité
cantonale a retenu que le demandeur n'était pas fondé à obtenir la
constatation requise. Le moyen que le recourant a exposé dans les pages 13 à
16 de son mémoire est dénué de fondement.

3.
Il a été constaté que la défenderesse n° 3 a donné au demandeur, par contrat
du 17 juillet 1992, les 81 actions numérotées 207 à 287. Selon la convention
du 21 février 1994, ladite défenderesse a vendu les mêmes actions à la
défenderesse n° 2. Ce n'est que le 20 juin 1994 que le demandeur a informé la
défenderesse n° 1 de la passation du contrat de donation et qu'il a exigé son
inscription dans le registre des actions de la société défenderesse.

3.1 La cour cantonale a soumis au nouveau droit de la société anonyme le
contrat de donation du 17 juillet 1992. A teneur de l'art. 685c al. 1 CO,
tant que l'approbation nécessaire au transfert des actions n'est pas donnée,
la propriété des actions et de tous les droits en découlant restent à
l'aliénateur. Le demandeur ne conteste pas - à juste titre - l'application
intertemporelle de cette norme (cf. Du Pasquier/Oertle, Commentaire bâlois,
n. 11 ad art. 685c CO et les références). Mais il se fonde de manière
inadmissible sur un état de fait contraire aux constatations souveraines de
la cour cantonale, lorsqu'il allègue que la donation a été connue de la
défenderesse n° 1 et de ses actionnaires avant le contrat de vente du 21
février 1994. Il convient ainsi de s'en tenir à l'état de fait du jugement
cantonal, qui a retenu, en p. 34, qu'il n'est pas établi que la défenderesse
n° 1 ait été informée de la donation avant la conclusion du contrat de vente
du 21 février 1994.

3.2 Le jugement déféré a retenu définitivement que la défenderesse
n° 3 a tout d'abord donné au demandeur, le 17 juillet 1992, ses actions
numérotées 207 à 287, lesquelles n'étaient pas incorporées dans des
papiers-valeurs, puis qu'elle les a néanmoins vendues le 21 février 1994 à la
défenderesse n° 2. Les actions n'ayant pas été matérialisées, une donation
manuelle n'entre pas en ligne de compte, de sorte que l'exécution du contrat
ne coïncide pas avec sa conclusion (cf. art. 242 CO; ATF 105 II 104 consid.
3a). L'exécution de la donation du 17 juillet 1992 nécessitait donc au moins
que le demandeur communiquât à la défenderesse n° 1 sa requête d'être inscrit
au registre des actions de ladite société. Or, ce n'est que le 20 juin 1994
que le demandeur a requis de la société défenderesse son inscription au
registre des actionnaires, soit postérieurement à la conclusion - le 21
février 1994 dans le cadre d'une transaction judiciaire - du contrat de vente
d'actions. Il s'ensuit qu'avant que la donation ne soit exécutée, la
défenderesse n° 3 a valablement vendu à la défenderesse n° 2, avec le
concours de la défenderesse n° 1, ses actions cotées 207 à 287 et, ipso
facto, renoncé au profit de l'acheteuse à sa position d'actionnaire. A partir
de ce moment, la défenderesse n° 3 n'était plus à même de remplir à l'égard
du demandeur ses devoirs contractuels issus du contrat de donation conclu le
17 juillet 1992. Et la Cour civile a appliqué correctement le droit fédéral
en rejetant les conclusions du recourant relatives aux actions numérotées 207
à 287.
La circonstance que la défenderesse n° 3 a requis le 11 octobre 1993 la
délivrance de ses actions n'y change rien. Elle démontre tout au plus que les
actions n'étaient pas matérialisées par des papiers-valeurs, si bien que
l'exécution d'obligations contractuelles portant sur ce manteau d'actions
requérait impérativement une communication à la société défenderesse.

3.3 Comme la défenderesse n° 3 n'était plus actionnaire de la défenderesse n°
1 lorsque le demandeur a donné connaissance à celle-ci le 20 juin 2004 du
contrat de donation du 17 juillet 1992, cette convention ne pouvait plus être
exécutée. Partant, le recourant ne pouvait plus exiger d'être inscrit au
registre des actions.

Il n'importe que la défenderesse n° 3 n'était pas assistée d'un conseil le 21
février 1994, jour de la conclusion du contrat de vente avec la défenderesse
n° 2. On ne trouve en effet pas trace dans le jugement déféré d'un indice que
le consentement de la venderesse ait été vicié.

4.
Il appert que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Le recourant, qui succombe entièrement, paiera l'émolument de justice et
versera tant à la défenderesse n° 3 qu'aux défenderesses n°s 1 et 2,
solidairement entre elles, une indemnité à titre de dépens. S'agissant de la
quotité des dépens alloués aux intimées n°s 1 et 2, il sera tenu compte
qu'elles ont adhéré aux arguments exposés dans la réponse de l'intimée n° 3.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 8'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimée C.________ une indemnité de 9'000 fr. à
titre de dépens et aux intimées Etablissement X.________ SA et B.________,
solidairement, une indemnité de 5'000 fr. au même titre.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Cour civile du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 10 mars 2005

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: