Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4C.398/2004
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4C.398/2004 /ech

Arrêt du 20 décembre 2004
Ire Cour civile

MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Favre.
Greffier: M. Ramelet.

A. ________,
demandeur et recourant, représenté par Me Jean-Michel Zufferey,
contre

X.________ SA,
défenderesse et intimée, représentée par Me Philippe Pont.

contrat de travail; résiliation,

recours en réforme contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal
cantonal valaisan du 27 septembre 2004.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
1.1 Par demande du 7 janvier 1999, A.________ (le demandeur) a saisi le
Tribunal du travail du canton du Valais d'une demande dirigée contre
X.________ SA (la défenderesse), qui l'avait engagé en novembre 1989, par
contrat de travail, comme monteur spécialisé. Dans ses dernières conclusions,
le demandeur a requis le paiement de 30'000 fr. brut plus intérêts à 5 % dès
le 1er janvier 1999. Quant à la défenderesse, elle a conclu à l'audience de
jugement au rejet de la demande et à ce que A.________ lui verse 19'908 fr.
avec intérêts à 5 % dès le 1er octobre 1998.

1.2 Par jugement du 16 octobre 2001, le Tribunal du travail a partiellement
admis la demande principale et a fait entièrement droit à la reconvention
(dite "demande en compensation"). Cette autorité a condamné la défenderesse à
payer au demandeur le montant net de 17'879 fr.60 (représentant 20'140 fr.15
brut), les charges sociales devant être versées par X.________ SA aux caisses
sociales concernées, le tout avec intérêts à 5 % dès le 7 janvier 1999; pour
sa part, le demandeur a été condamné à payer à la défenderesse la somme nette
de 19'908 fr., plus intérêts à 5 % dès le 3 mai 1999.

1.3 Statuant sur l'appel du demandeur, la Cour civile II du Tribunal cantonal
valaisan, par jugement du 27 septembre 2004, a astreint ce dernier à payer à
la défenderesse le montant net de 19'908 fr. avec intérêts à 5 % dès le 3 mai
1999, sous déduction de 17'879 fr.60 avec intérêts à 5 % dès le 7 janvier
1999, "étant précisé que X.________ SA versera aux caisses sociales
concernées les charges sociales sur le montant de 20'140 fr.15".

La cour cantonale a considéré que le délai de congé de 6 mois stipulé dans le
contrat de travail initial conclu par les plaideurs n'avait pas été modifié,
de sorte que le demandeur, qui avait pris un nouvel emploi le 1er février
1999, avait droit au versement de son salaire pour les mois d'octobre 1998 à
janvier 1999, soit au montant brut de 20'140 fr.15. Compte tenu que les
parties étaient convenues, dès le 1er octobre 1992, de soustraire du salaire
du travailleur la rente que lui octroyait la SUVA et qu'en raison d'une
erreur informatique cette réduction n'avait pas été opérée de janvier 1997 à
septembre 1998, à savoir durant 21 mois, l'autorité cantonale a en outre
confirmé que le demandeur devait restituer à la défenderesse la somme de
19'908 fr.

1.4 Le demandeur exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre le
jugement du 27 septembre 2004 du Tribunal cantonal valaisan. Il conclut à ce
qu'il soit prononcé qu'il ne doit pas rembourser à la défenderesse le montant
de 19'908 fr. avec intérêts à 5 % dès le 3 mai 1999. Le recourant fait valoir
qu'il n'est pas débiteur de l'intimée en vertu des règles sur
l'enrichissement illégitime, aux motifs, d'une part, que la défenderesse a
englobé la rente SUVA dans le salaire par mégarde, ce qui exclurait un
paiement volontaire, et, d'autre part, que l'intimée, qui a négligé le devoir
de contrôle incombant à tout employeur, doit assumer les conséquences de son
impéritie. Le demandeur prétend en outre que le montant dont il lui est
demandé restitution était partie intégrante du salaire qui lui était versé
pour son activité à 100 % et qu'il ne devait donc pas être considéré comme
une rente octroyée par la SUVA. En ce qui concerne la reconnaissance de dette
que le demandeur a signée le 2 octobre 1998, elle devrait être déclarée nulle
en application de l'art. 341 al. 1 CO.

1.5 L'intimée propose le rejet du recours.

2.
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son
raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision
attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient
été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une
inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les
constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte
de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64
OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Dans la mesure où une
partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans
la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des
exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir
compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Le recours n'est pas
ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de
fait qui en découlent (ATF 130 III 102 consid. 2.2 in fine, 136 consid. 1.4;
129 III 618 consid. 3).

La cour cantonale a constaté que le demandeur, du fait de son handicap
physique résultant des séquelles d'une entorse à une cheville, n'était plus
occupé comme monteur spécialisé par l'intimée depuis la fin 1992, qu'il
effectuait des travaux moins qualifiés et que cette modification du cahier
des charges justifiait une diminution de salaire. Selon les constatations du
jugement déféré, les parties sont convenues pour ce motif de réduire le
salaire du travailleur, depuis le 1er octobre 1992, du montant correspondant
à la rente d'invalidité que la SUVA verse à ce dernier.

Le demandeur s'en prend à l'état de fait déterminant (art. 63 al. 2 OJ)
lorsqu'il conteste, avec des références à des déclarations de témoins, n'être
plus à même, en raison de sa capacité de travail amoindrie, d'exécuter les
activités de monteur spécialisé, motif de la réduction de salaire décidée par
les plaideurs. Ses critiques, en tant qu'elles concernent l'appréciation des
preuves, sont irrecevables. Quant au moyen du recourant, d'après lequel il
aurait renoncé à une créance en violation de l'art. 341 CO, il repose sur un
état de fait qui s'écarte de celui retenu par la cour cantonale.

3.
Il a été constaté définitivement que la défenderesse, à cause d'une
défectuosité d'un programme informatique, a versé au demandeur, de janvier
1997 à septembre 1998, non pas le salaire convenu, mais le montant mensuel
brut de 4'700 fr., sans déduction de la somme de 948 fr. correspondant à la
rente allouée par la SUVA. Le demandeur, qui savait que l'employeur n'aurait
pas dû inclure cette dernière somme dans ses versements de salaire, n'en a
pas informé l'intimée. S'étant aperçue de son erreur, la défenderesse a
aussitôt avisé le demandeur, le 2 octobre 1998, de son "immense surprise"
devant le silence gardé par son employé. Le même jour, le demandeur a donné
son accord au remboursement des montants versés en trop.

3.1 L'art. 63 al. 1 CO prévoit que celui qui a payé volontairement ce qu'il
ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par
erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. Doivent être considérés comme
involontaires notamment les paiements effectués par une personne dont la gêne
a été exploitée, ceux qui résultent d'une crainte fondée et ceux qui ont été
opérés sous la contrainte d'une poursuite (ATF 123 III 101 consid. 3b). En
outre, suivant les circonstances, un paiement qui a été fait par inadvertance
est tenu pour involontaire (ATF 124 II 570 consid. 4d). Cette jurisprudence
est mise en doute par un auteur, qui relève toutefois qu'il n'y a pas d'enjeu
pratique, car, même si l'on devait considérer que l'attribution, dans un tel
cas, a été faite volontairement au sens de l'art. 63 CO, l'attribuant, qui
s'est par hypothèse mépris, n'aura évidemment aucun mal à établir son erreur
(Gilles Petitpierre, Commentaire romand, n. 6 ad art. 63 CO).

3.2 Le recourant prétend - à juste titre - que la défenderesse n'a pas payé
sous la contrainte. Il fait encore valoir que l'intimée n'a pas agi par
mégarde, du moment qu'elle n'a pas procédé à un seul versement en faveur du
demandeur, mais à plus de quinze virements. Ce faisant, le recourant se fonde
sur un état de fait différent de celui retenu par l'autorité cantonale, qui a
constaté que tous les paiements incriminés étaient dus à une erreur de
programmation. La Cour civile a exposé à bon droit que le Tribunal fédéral,
dans une affaire analogue à celle de la présente espèce (cf. arrêt
4C.176/1989 du 19 décembre 1989), a jugé non seulement que les paiements
avaient été effectués par mégarde, mais qu'ils n'étaient pas volontaires
comme l'entend l'art. 63 al. 1 CO, si bien que la restitution des versements
devait intervenir par le mécanisme de l'art. 62 CO. On ne voit pas en quoi ce
raisonnement - que le recourant ne critique d'ailleurs pas - viole le droit
fédéral. De toute manière, à supposer même qu'il faille admettre le caractère
volontaire de l'attribution au sens de l'art. 63 al. 1 CO, l'erreur du
solvens (i.e. la défenderesse) ne pourrait être niée sur la base de l'état de
fait définitif.

4.
Il suit de là que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité.

La procédure fédérale est gratuite puisqu'elle a trait à un différend
résultant du contrat de travail dont la valeur litigieuse déterminante,
calculée au moment du dépôt de la demande (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 42),
ne dépasse pas le plafond de 30'000 fr. fixé à l'art. 343 al. 2 CO. Cette
disposition ne dispense cependant pas la partie qui succombe de verser à la
partie adverse une indemnité à titre de dépens (ATF 115 II 30 consid. 5c p.
42).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 2'000 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 20 décembre 2004

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: