Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4C.385/2004
Zurück zum Index I. Zivilabteilung 2004
Retour à l'indice I. Zivilabteilung 2004


4C.385/2004 /ech

Arrêt du 1er février 2005
Ire Cour civile

MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Favre et Kiss.
Greffière: Mme Charif Feller.

A. ________ SA, p.a. C.________,
défenderesse et recourante, représentée par Me Philippe Girod,

contre

X.________,
demandeur et intimé, représenté par Me Olivier Cramer.

acte illicite,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice
du canton de Genève du 3 septembre 2004.

Vu:
l'arrêt rendu le 3 septembre 2004 par la Chambre civile de la Cour de justice
du canton de Genève dans la cause précitée;

le recours en réforme interjeté par la défenderesse contre cette décision
devant le Tribunal fédéral;

l'arrêt de ce jour par lequel le Tribunal fédéral a rejeté le recours de
droit public formé parallèlement par la défenderesse;

Considérant:

Que, sous couvert du grief de violation de l'art. 8 CC, la défenderesse
critique en réalité l'appréciation anticipée des preuves par la cour
cantonale, grief qui a été rejeté dans l'arrêt rendu ce jour sur le recours
de droit public dans la même affaire et qui n'est pas admissible dans le
cadre du recours en réforme (cf. art. 63 al. 2 OJ) ;

Qu'à défaut d'avoir été jugés pertinents (voir arrêt rendu sur le recours de
droit public), les faits allégués par la défenderesse à l'appui de la
violation invoquée de l'art. 41 al. 1 CO n'ont pas été établis et ne sont
donc pas propres à démontrer le caractère prétendument illicite du
comportement du demandeur;

Qu'en l'absence de la réalisation de l'une des quatre conditions cumulatives
nécessaires pour fonder une responsabilité délictuelle, à savoir l'existence
d'un acte illicite, la question d'un préjudice subi au regard de cette
responsabilité ne se pose plus, pas plus que celle de la violation de l'art.
42 CO;

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 7'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 8'000 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 1er février 2005

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: