Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4C.380/2004
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4C.380/2004 /ech

Séance du 31 mai 2005
Ire Cour civile

MM. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett, Nyffeler, Favre et Kiss.
Greffière: Mme Aubry Girardin.

X. ________,
défenderesse et recourante, représentée par Mes Marc Bonnant et Frédéric
Marti,

contre

1. Banque n° 1,

2. Banque n° 2,

3. Banque n° 3,

4. Banque n° 4

5. Banque n° 5,

6. Banque n° 6,

7. Banque n° 7,

8. Banque n° 8,

9. Banque n° 9,
demanderesses et intimées, toutes représentées
par Mes Pierre Lalive et Patrice Le Houelleur,

Y.________,
défenderesse et intimée, représentée par Me Lucio Amoruso,

Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intervenant.

crédit international; représentation; contrat de garantie

(recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice
genevoise du 3 septembre 2004).

Faits:

A.
A.a A.________ a été Consul de l'État X.________ à Genève du 6 novembre 1979
au 7 février 1989. Il n'a en revanche jamais été accrédité en qualité
d'Ambassadeur de X.________ en Suisse, les démarches à cet effet n'ayant pas
abouti. L'épouse de A.________ est la nièce de B.________, qui a été le
Président de X.________ de 1954 jusqu'au coup d'État de 1989.

Par décret du 27 mai 1983, le Président de X.________ a conféré à A.________
le rang d'Ambassadeur en mission spéciale.

Selon délégation particulière du 22 mai 1986, le Ministre des finances de
X.________ a indiqué qu'en sa qualité d'Ambassadeur en mission spéciale,
A.________ avait été chargé d'effectuer toutes démarches pouvant contribuer à
l'accélération du processus de développement économique du pays et qu'ainsi,
il était le représentant autorisé du gouvernement de X.________ disposant du
pouvoir de signer des documents liés à l'exécution des programmes et des
projets de développement du pays d'intérêt national.

D'après une résolution de 10 octobre 1986, le Ministre des finances,
confirmant la délégation particulière du 22 mai 1986, a chargé A.________ de
signer pour le Ministre précité ou pour le gouvernement de X.________ les
documents requis par le financement des opérations destinées au développement
social et économique du pays.

A.b Le 23 mai 1986, C.________ SA, une société de droit X.________ ayant son
siège à ..., et D.________ Srl (ci-après : D.________), une société de droit
italien, avec siège social à ..., ont conclu un contrat portant sur la
construction d'une usine de conserves de fruits à X.________ pour un prix de
25 millions US$.

Il était prévu que le prix serait payé par versements effectués au moyen d'un
emprunt bancaire d'une durée de dix ans conclu par C.________ SA au bénéfice
de D.________ et dont le financement serait organisé par la banque
N.________, une société anonyme de droit suisse. Ce crédit devait être
garanti par Y.________, un organisme étatique italien assurant les risques à
l'exportation. Le contrat stipulait également que X.________ garantirait tous
les paiements en capital, intérêts et autres montants dus par C.________ SA.

Selon un contrat du 31 mai 1986 dénommé "Notes Financing Agreement" (ci-après
: NFA), soumis au droit suisse et passé entre C.________ SA et N.________,
cette dernière s'engageait à organiser l'emprunt par le biais d'effets de
change. L'emprunt s'élevait à 40 millions FS et était divisé en quatorze
tranches pour chacune desquelles C.________ SA émettait un billet à ordre à
titre de preuve. Il était prévu que le remboursement de la première tranche
de l'emprunt devait intervenir 42 mois après la mise à disposition des
premiers fonds, les tranches s'échelonnant ensuite de six mois en six mois.

Le 5 juin 1986, A.________ a signé un document intitulé "Garantie de
X.________", selon lequel il agissait en qualité de représentant de cette
république, dûment habilité par Décret présidentiel et délégation
particulière du Ministre des finances en vue de garantir, au nom de l'État
X.________, le crédit d'un montant maximum de 40 millions FS ou sa
contre-valeur en Eurodevises. Il était fait mention du crédit consenti à
C.________ SA par un groupe de banques, détenteur des billets à ordre ou
bénéficiaire de ceux-ci et ayant pour agent N.________ aux termes d'une
convention du 31 mai 1986 entre C.________ SA et N.________. A teneur de ce
document, A.________ a déclaré notamment :
"donner aux Banques et aux Détenteurs de Billets à Ordre la Garantie
solidaire, inconditionnelle et irrévocable de X.________ concernant
l'ensemble des engagements pris par C.________ SA dans la convention "NFA" en
principal, intérêts et tous accessoires.
(...)
En conséquence du présent engagement, le Garant s'oblige à verser aux Banques
ou Détenteurs de Billets à Ordre, à première demande exprimée par l'Agent,
qu'il s'agisse d'une échéance normale ou anticipée, tous montants dus par
C.________ SA et impayés par lui".
Selon cet acte, la garantie accordée était régie par le droit suisse,
X.________ acceptant irrévocablement la compétence des tribunaux suisses et
renonçant à son immunité de juridiction et d'exécution.

Cet engagement a été remis par A.________ au directeur de N.________, qui a
également reçu une communication du décret du Président de X.________ du 27
mai 1983, de la délégation particulière du Ministre des finances du 22 mai
1986 et de sa confirmation du 10 octobre 1986.

Le 22 août 1986, N.________ a conclu une convention intitulée "Supplementary
Agency Agreement" en vue du financement du crédit accordé à C.________ SA
avec plusieurs banques qui participaient à l'emprunt de 40 millions FS au
total de la façon suivante : Banque n° 1 - à raison de 5 millions FS, Banque
n° 2 à raison de 10 millions FS, Banque n° 10 à raison de 10 millions FS,
ainsi que Banque n° 3 à raison de 15 millions FS. N.________ apparaissait
comme l'agent de ces banques.

Le 26 août 1986, N.________ et Y.________ont conclu un contrat d'assurance
aux termes duquel cette dernière a couvert, sous certaines conditions, à
concurrence de 90 % de 38 millions FS le risque de non-remboursement des
sommes dues par C.________ SA en vertu de la convention de prêt et par
X.________ conformément à sa garantie. Ce contrat était régi par le droit
italien et N.________ déclarait se soumettre à la juridiction des tribunaux
de Rome.

Les banques désignées dans le "Supplementary Agency Agreement" ont versé le
montant de 40 millions FS, conformément à cet accord.

Par contrat du 22 septembre 1986, le prix fixé dans le contrat du 23 mai 1986
a été augmenté à 55 millions FS, obligeant C.________ SA à verser à
D.________ 6'700'000 FS supplémentaires.

Par avenant du 4 décembre 1986 au contrat de financement du 31 mai 1986, un
crédit supplémentaire de 6'700'000 FS a été accordé à C.________ SA, les
clauses dudit contrat étant applicables.

Le 8 avril 1987, A.________ a signé un document intitulé Addendum à la
garantie de X.________ émise le 5 juin 1986, faisant passer cette garantie à
un montant total de 46'700'000 FS. Ce document indiquait que le signataire
agissait en qualité de représentant de X.________ en vertu du décret
présidentiel du 27 mai 1983 et de la résolution du Ministre des finances du
10 octobre 1986.

Le 15 avril 1987, Y.________et N.________ ont étendu le contrat d'assurance
du 26 août 1986 au crédit supplémentaire de 6'700'000 FS.

Selon un accord du 4 mai 1987 signé entre N.________ et Banque n° 7, cette
dernière s'est engagée à prêter à C.________ SA la somme de 6'700'000 FS et à
effectuer ce versement. Le compte de C.________ SA auprès de N.________ a été
crédité de cette somme, valeur au 19 mai 1987.

A.c Par contrat de fourniture de biens et équipements du 14 juin 1988,
D.________ s'est engagée à opérer diverses livraisons en faveur de C.________
SA en vue de l'exploitation de l'usine de conserves pour un prix de
4'200'000'000 Lit., payable en 24 mois à compter de la livraison.

Aux fins de paiement, C.________ SA a émis, le 14 juin 1988, un billet à
ordre du montant précité à ordre de D.________ pour le capital et un autre de
992'764'000 Lit. pour les intérêts, avec comme banque de domiciliation,
Banque n° 5. Ces documents ont été créés par N.________ et portaient un
tampon de l'Ambassade de X.________ en Suisse. Ils contenaient un aval, signé
par A.________, indiquant que le Gouvernement de X.________ garantissait
totalement et inconditionnellement le paiement du billet à ordre à sa date
d'échéance. Les billets à ordre ont ensuite été endossés plusieurs fois,
finalement à l'ordre de Banque n° 4.

Selon une police d'assurance du 7 septembre 1988, Y.________a garanti à
D.________ le paiement des deux billets à ordre pour le sinistre visé par
leur accord du 26 août 1986. Cette police a été cédée à Banque n° 4.

A.d C.________ SA et X.________ n'ont pas procédé au remboursement du prêt
aux échéances prévues.

Les deux billets à ordre émis le 14 juin 1988 ont été protestés à la banque
de domiciliation, soit Banque n° 5. Ayant été informée du non-paiement de ces
effets, X.________ a contesté, le 11 septembre 1990, la validité de son
engagement.

Y. ________a été informée par N.________ du non-paiement du prêt et Banque n°
13 lui a indiqué que les billets à ordre n'avaient pas été honorés, lui
réclamant le paiement des montants assurés.

A.e Un système de financement identique à celui utilisé dans le cadre du
projet de C.________ SA a été mis en place s'agissant de la construction
d'une autre usine.

Le 20 janvier 1987, E.________ SA, société de droit X.________ ayant son
siège à ..., et F.________ Spa, société de droit italien, avec siège social à
..., ont conclu un contrat selon lequel cette dernière s'engageait à
construire une usine de produits pharmaceutiques à X.________ pour un prix
total de 50 millions DM, dont 42 millions DM pour les fournitures et
équipements en provenance d'Italie. Le prix pouvait être versé au moyen d'un
contrat de crédit d'une durée de dix ans garanti par Y.________. Il était
également stipulé que X.________ garantirait tous les paiements dus par
E.________ SA aux banques.

Selon un contrat du 23 mars 1987 entre E.________ SA et N.________, soumis au
droit suisse, cette dernière s'engageait à organiser le financement de
l'emprunt de 42 millions DM au moyen de billets à ordre émis par E.________
SA.

Le 25 juin 1987, N.________ a conclu un contrat avec diverses banques qui
participaient au financement de l'emprunt de 42 millions DM de E.________ SA,
à raison de 5 millions DM pour Banque n° 5, de 10 millions DM pour Banque n°
11, de 6 millions DM pour Banque n° 2, de 7 millions DM pour Banque n° 12, de
5 millions DM pour Banque n° 6, de 4 millions DM pour N.________ et de 5
millions DM pour Banque n° 7.

Le 1er septembre 1987, A.________ a signé un document intitulé "Garantie de
X.________" correspondant en tous points à la garantie du 5 juin 1986 se
référant au crédit consenti à C.________ SA., avec la précision suivante :
"cette garantie doit être considérée et interprétée comme un (sic) garantie
bancaire et le Garant ne peut soulever aucune exception ou objection de
quelque nature ou à quelque titre que cela soit".
Le risque de non-remboursement a été couvert à raison de 90 % de 42 millions
DM par un contrat d'assurance conclu le 1er octobre 1987 entre N.________ et
Y.________, qui correspondait au contrat signé par ces mêmes parties le 26
août 1986 pour le financement de l'usine de conserves.

Les banques ont versé les 42 millions de DM sur le compte de E.________ SA.

Par avenant du 12 février 1988 au contrat du 20 janvier 1987, F.________ Spa
et E.________ SA ont augmenté le prix des fournitures et équipements
provenant d'Italie de 12,8 millions DM. Un crédit supplémentaire de ce
montant a été accordé à E.________ SA ce même jour, le contrat renvoyant aux
clauses du contrat de financement du 23 mars 1987 et, le 10 mars 1988,
A.________ a signé un document étendant la garantie de X.________ aux 12,8
millions DM supplémentaires, portant désormais sur un montant total de 54,8
millions DM.

Le 29 septembre 1988, un "supplementary Agency Agreement" a été conclu entre
N.________ et Banque n° 7, cette dernière augmentant sa part de financement
de l'emprunt E.________ SA de 12,8 millions DM.

Par courrier du 18 octobre 1988, le Ministre des finances de X.________ a
fait référence à la garantie de son pays relative à l'avenant du 12 février
1988 au contrat de financement.

Le 19 octobre 1988, Y.________et N.________ ont convenu que le remboursement
du crédit supplémentaire de 12,8 millions DM serait assuré à concurrence de
80 %.

Le compte de E.________ SA a été crédité de 12,8 millions DM.

Le syndicat bancaire constitué pour le financement du prêt accordé à
E.________ SA a été modifié. En définitive, les 54,8 millions DM ont été
financés comme suit :
Banque n° 5 : 17 millions DM,
Banque n° 2 : 6 millions DM,
Banque n° 6 : 10 millions DM,
Banque n° 7 : 11,4 millions DM,
Banque n° 8 : 4 millions DM,
Banque n° 9 : 6,4 millions DM.

E. ________ SA et X.________ n'ont pas procédé au remboursement du prêt aux
échéances prévues. N.________ a adressé à Y.________les décomptes des sommes
dues au fur et à mesure des échéances demeurées impayées. X.________ a
contesté, le 11 septembre 1990, la validité de son engagement.

B.
A la suite d'une dénonciation pénale du Procureur général de X.________ du 15
mars 1990, A.________ a été condamné par la Cour suprême de ce pays, le 30
décembre 1997, à sept ans de prison pour usage de faux et utilisation abusive
de ses fonctions officielles, tout en étant libéré de la prévention
d'escroquerie au préjudice de l'État X.________. Il ressort de cette décision
que A.________ était le président de C.________ SA et de E.________ SA, son
épouse étant la vice-présidente de C.________ SA. Le couple possédait la
quasi-totalité des actions de ces entreprises. En élaborant des documents
falsifiés, A.________ avait pour but de bénéficier des crédits accordés à des
entreprises qu'il contrôlait grâce à des garanties de X.________ établies de
manière frauduleuse pour tromper les banques dispensatrices de crédit. Selon
la Cour suprême, l'État X.________ n'avait valablement accordé aucune
garantie pour les opérations financières entre C.________ SA et E.________ SA
d'une part et les banques, d'autre part.

Le 23 avril 1997, X.________ a déposé une plainte pénale auprès du Procureur
général du canton de Genève, qui a abouti à l'inculpation de A.________
d'escroquerie et de faux dans les titres pour avoir fait croire au
représentant des banques finançant les crédits accordés à C.________ SA et à
E.________ SA qu'il pouvait valablement engager X.________ comme garant des
prêts. La procédure pénale a été classée le 22 mai 2001.

C.
Par demande du 7 février 1995, Banque n° 1, Banque n° 2, la Banque n° 10,
Banque n° 3, Banque n° 4, Banque n° 5, Banque n° 6, Banque n° 7, Banque n° 8
et Banque n° 9 ont assigné X.________ et Y.________devant le Tribunal de
première instance de Genève.

Le 31 janvier 1996, la Banque n° 10 a retiré ses conclusions.

C.a Dans le cadre des prêts en faveur de C.________ SA, les conclusions en
paiement à l'encontre de X.________ se sont élevées, en définitive, à :
- 5'000'000 FS pour Banque n° 1,
- 10'000'000 FS pour Banque n° 2,
- 15'000'000 FS pour Banque n° 3,
- 6'700'000 FS pour Banque n° 7,
- 2'681'839 euros pour Banque n° 4,
chacun de ces montants portant intérêt.
A l'encontre de Y.________, les quatre premières banques ont conclu à la
constatation que le cas d'assurance prévu par la police du 26 août 1986 et
par l'avenant du 15 avril 1987 (défaut de paiement de C.________ SA et de
X.________) était pleinement réalisé.

C.b Dans le cadre des prêts en faveur de E.________ SA, les conclusions en
paiement à l'encontre de X.________ se sont élevées en définitive à :
- 17'000'000 DM pour Banque n° 5,
- 6'000'000 DM pour Banque n° 2,
- 10'000'000 DM pour Banque n° 6,
- 11'400'000 DM pour Banque n° 7,
- 4'000'000 DM pour Banque n° 8,
- 6'400'000 DM pour Banque n° 9,
chacun de ces montants portant intérêt. Par la suite, les banques ont
converti les sommes réclamées en euros.

A l'encontre de Y.________, les banques précitées ont conclu à la
constatation que le cas d'assurance prévu par la police du 1er octobre 1987
et par l'avenant du 19 octobre 1998 (défaut de paiement de E.________ SA et
de X.________) était pleinement réalisé.

C.c Y.________a soulevé une exception d'incompétence ratione loci, à l'instar
de X.________, qui a de plus invoqué son immunité de juridiction. La
procédure, limitée dans un premier temps à ces exceptions, a conduit à un
arrêt du Tribunal fédéral 4C.52/1998 du 20 août 1998, publié partiellement in
ATF 124 III 382. Il ressort en substance de cette décision que X.________
avait agi de jure gestionis, de sorte que cet État ne pouvait opposer son
immunité de juridiction. La Cour de céans a en outre estimé que la
prorogation de for signée par le Consul et figurant dans les actes de
garantie liait X.________. Enfin, l'exception d'incompétence ratione loci
invoquée par Y.________a été rejetée, le domicile genevois de N.________
créant la compétence des juridictions genevoises pour connaître de toutes
actions dirigées contre Y.________.

C.d Avant de statuer sur le fond, le Tribunal de première instance a ordonné
l'apport de la procédure pénale.

C.e Par jugement du 23 octobre 2003, il a débouté les banques de
l'intégralité de leurs conclusions, retenant en substance que celles-ci
n'avaient pas démontré avoir versé à C.________ SA et à E.________ SA les
sommes dont elles réclamaient le remboursement.

Statuant sur appel des banques, la Chambre civile de la Cour de justice, par
arrêt du 3 septembre 2004, a annulé le jugement du 23 octobre 2003 et,
statuant à nouveau, elle a condamné X.________ à payer les montants de :
- 5'000'000 FS à Banque n° 1;
- 10'000'000 FS à Banque n° 2;
- 15'000'000 FS à Banque n° 3;
- 6'700'000 FS à Banque n° 7;
- 2'681'839 euros à Banque n° 4, avec intérêt à 6 %
dès le 25 août 1990 et à 3 % dès le 1er janvier 2002.
- 8'691'962 euros à Banque n° 5;
- 3'067'751 euros à Banque n° 2;
- 5'112'919 euros à Banque n° 6;
- 5'828'727 euros à Banque n° 7;
- 2'045'167 euros à Banque n° 8;
- 3'272'268 euros à Banque n° 9.

La cour cantonale a par ailleurs déclaré irrecevable l'action en constatation
introduite par huit des banques précitées à l'encontre de Y.________.

D.
Contre l'arrêt du 3 septembre 2004, X.________ (la défenderesse) interjette
un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de la
décision entreprise et à ce que les banques suivantes, à savoir Banque n° 1,
Banque n° 2, Banque n° 3, Banque n° 4, Banque n° 5, Banque n° 6, Banque n° 7,
Banque n° 8 et Banque n° 9 soient déboutées de toutes leurs conclusions à son
encontre. X.________ dirige également son recours contre Y.________et le
Procureur général de la République et Canton de Genève, concluant à ce que
ceux-ci soient déboutés de toutes autres ou contraires conclusions.
Par ordonnance du 30 novembre 2004, le Président de la Ire Cour civile a
admis la demande de sûretés en garantie des dépens formée par les neuf
banques demanderesses. X.________ a fourni les sûretés requises dans le délai
imparti.

Les demanderesses ont proposé le rejet du recours interjeté par X.________,
ainsi que le déboutement de toutes autres ou contraires conclusions de
Y.________et du Procureur général.

Y. ________conclut, pour sa part, à ce qu'il soit dit qu'elle n'est plus
partie à la présente procédure judiciaire et à ce que les banques, X.________
ou le Procureur général soient déboutés de toutes autres ou contraires
conclusions.

Le Procureur général (l'intervenant) n'a pas formulé d'observations.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Interjeté par la partie défenderesse qui a succombé dans ses conclusions
libératoires et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance
cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ), le recours porte sur
une contestation civile (cf. ATF 129 III 415 consid. 2.1) dont la valeur
litigieuse dépasse largement le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ). Il a en
outre été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes
requises (art. 55 OJ). Il convient donc d'entrer en matière, sous réserve des
précisions apportées ci-après.

1.2 La réponse formée par les demanderesses a également été déposée en temps
utile, compte tenu des féries (cf. art. 34 al. 1 let. c et 59 OJ), de sorte
qu'elle peut être prise en considération; il en va de même des observations
de Y.________(art. 32 et 59 OJ).

1.3 L'acte de recours doit indiquer exactement les modifications demandées
(art. 55 al. 1 let. b OJ). Le recourant n'a en effet un intérêt au recours,
condition générale de recevabilité (ATF 127 III 429 consid. 1b p. 431; 126
III 198 consid. 2b p. 201), que s'il demande la modification du dispositif de
l'arrêt attaqué (cf. Poudret, COJ II, Berne 1990, art. 55 OJ no 1.4.1.1).
La défenderesse méconnaît ce principe s'agissant des conclusions prises à
l'encontre de Y.________. Selon l'arrêt attaqué, l'action dirigée par les
demanderesses à l'encontre de cet organisme de garantie, qui tendait à faire
constater la réalisation des cas d'assurance, a été déclarée irrecevable,
faute d'intérêt juridique. Or, la défenderesse ne critique nullement l'arrêt
attaqué sur ce point, mais conclut seulement à ce que Y.________soit déboutée
de toutes autres ou contraires conclusions que les siennes propres. Dans ces
circonstances, son recours n'est pas recevable, en tant qu'il concerne cette
partie.

Il en va de même des conclusions prises à l'encontre du Procureur général,
qui, de plus, n'est qu'un intervenant à la procédure.

1.4 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son
raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision
attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient
été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une
inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les
constatations de l'autorité cantonale, parce que celle-ci n'a pas tenu compte
de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64
OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2; 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités).
Hormis ces exceptions que le recourant doit invoquer expressément, il ne peut
être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de
moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme
n'est pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les
constatations de fait qui en découlent (ATF 131 III 151 consid. 6.5 et les
arrêts cités).

Sans invoquer l'existence d'exceptions qui justifieraient de s'écarter des
éléments factuels ressortant de l'arrêt attaqué, la défenderesse commence par
consacrer environ 80 pages de son mémoire de recours à un exposé des faits
essentiellement appellatoire. Tout en prenant comme base l'arrêt attaqué,
elle le complète largement, en présentant sa propre version des événements et
en renvoyant à diverses pièces du dossier. Comme la Cour de céans l'avait
déjà indiqué à cette même partie lorsqu'elle s'était prononcée sur la
question de l'immunité de juridiction, un tel mode de faire n'est pas
admissible dans un recours en réforme (ATF 124 III 382 consid. 2b p. 386).
Dans la mesure où la défenderesse se fonde sur des faits et des pièces qui
n'ont pas été repris par la dernière instance cantonale, son recours n'est
pas recevable. Les violations du droit fédéral invoquées seront donc
examinées uniquement à la lumière des faits pertinents ressortant de l'arrêt
attaqué.

2.
La cause revêt à l'évidence des aspects internationaux, de sorte que le
Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, doit vérifier d'office et
avec un plein pouvoir d'examen le droit applicable (ATF 131 III 153 consid.
3).

2.1 Cette question suppose tout d'abord de qualifier les actes juridiques
litigieux à l'origine des prétentions invoquées par les demanderesses, à
savoir les garanties émises par le Consul au nom de la défenderesse entre
juin 1986 et mars 1988, avant d'examiner la validité de la clause les
soumettant au droit suisse. Cette qualification doit se faire en fonction du
droit suisse, en tant que lex fori (ATF 129 III 738 consid. 3.4; 128 III 295
consid. 2a p. 398). Les garanties émises en l'espèce correspondent à des
garanties bancaires, comme l'indique du reste expressément la garantie du 1er
septembre 1987. Selon le droit suisse, les garanties bancaires sont
considérées comme des contrats innommés (Tercier, Les contrats spéciaux, 3e
éd. Zurich 2003, N 6309; Thévenoz, Commentaire romand, N 36 ad art. 111 CO).
La nature contractuelle de ces actes rend donc en principe possible une
élection de droit (Amstutz/Vogt/Wang, Commentaire bâlois, N 5 ad art. 116
LDIP).

Comme les garanties émises au nom de la défenderesse sont antérieures à
l'entrée en vigueur de la LDIP, le 1er janvier 1989, encore faudrait-il se
demander si, en vertu de l'art. 196 al. 2 LDIP, la validité de l'élection de
droit doit être envisagée sous l'angle de l'ancien droit (LRDC) ou de la
LDIP. La question n'a cependant pas à être tranchée, faute d'intérêt
pratique, dès lors que le droit international privé suisse n'a pas été
modifié quant à la possibilité de conclure une élection de droit et aux
effets de celle-ci. Ainsi, une élection de droit valablement conclue sous
l'ancien droit le demeure en regard de la LDIP (Jametti Greiner/Geiser,
Commentaire bâlois, art. 196 LDIP N 43).
En l'espèce, il n'est pas douteux que le garant a proposé expressément de
soumettre les garanties litigieuses au droit suisse. Reste à déterminer si
cette clause a été acceptée. A nouveau, il n'y a pas lieu de déterminer si le
silence des demanderesses doit être envisagé sous l'ancien ou le nouveau
droit, dès lors que, sous l'empire de la LRDC, le droit suisse admettait déjà
qu'une manifestation de volonté puisse être tacite (cf. art. 1 al. 2 CO). Il
se trouve que les demanderesses ont reçu ces garanties sans protester et les
ont fait valoir dès que les conditions en étaient remplies, acceptant ainsi
tacitement ces engagements. L'élection de droit a donc été valablement
conclue, de sorte que les garanties litigieuses sont régies par le droit
suisse (cf. art. 116 al. 1 LDIP; pour l'ancien droit, ATF 79 II 295 consid.
1).

2.2 Le litige concerne aussi le point de savoir si la défenderesse est liée,
à l'égard des demanderesses, par les actes de son représentant. Selon les
règles de qualification du for, soit du droit suisse, cette question relève
des effets externes de la représentation (Chappuis, Commentaire romand, N 3
ad art. 32 CO). Il découle de l'art. 126 al. 2 LDIP que les conditions
auxquelles les actes du représentant lient le représenté sont régies par le
droit de l'État de l'établissement du représentant ou, à défaut, par le droit
de l'État dans lequel le représentant déploie son activité prépondérante dans
le cas d'espèce.

Il n'est pas certain qu'un consulat à Genève puisse être assimilé à un
établissement au sens de l'art. 126 al. 2 LDIP (cf. sur cette notion, Watter,
Commentaire bâlois, N 36 ad art. 126 LDIP). Peu importe puisqu'il ressort des
faits que le Consul a exercé son activité prépondérante de représentant en
Suisse, ce qui entraîne l'application du droit suisse en matière de
représentation.

La solution ne serait du reste pas différente si l'on appliquait l'ancien
droit en admettant que le moment déterminant est celui où les pouvoirs ont
été exercés et que ceux-ci ont fini de déployer leurs effets au 1er janvier
1989 (cf. art. 196 al. 1 LDIP). En effet, sous l'empire de la LRDC, la
jurisprudence admettait que les effets externes de la représentation étaient
régis par la loi du pays dans lequel le représentant a exercé son pouvoir
(ATF 100 II 200 consid. 4 p. 207).

Par conséquent, c'est à juste titre que la cour cantonale a appliqué le droit
suisse à la présente cause.

3.
En premier lieu, la défenderesse invoque une violation des dispositions de
droit fédéral en matière de représentation prévues aux art. 32 ss CO. Elle
reproche en substance à la cour cantonale d'avoir retenu que N.________
pouvait de bonne foi considérer que A.________ était à même de l'engager,
alors que les éléments du dossier, révélés notamment par la procédure pénale
genevoise, établiraient l'inverse.

3.1 A.________ a signé les garanties litigieuses en indiquant agir pour le
compte de la défenderesse. Lorsque le représentant agit au nom d'autrui, les
droits et obligations dérivant de l'acte accompli passent directement au
représenté dans trois cas de figure : premièrement si le représentant
disposait des pouvoirs suffisants à cet effet en vertu du droit public, de la
loi ou de la volonté du représenté, ce que les éléments contenus dans l'arrêt
attaqué ne permettent pas d'affirmer; deuxièmement si le représenté ratifie
l'acte accompli en son nom (art. 38 CO), ce que n'a manifestement pas fait la
défenderesse. Il reste donc le troisième cas de figure qui tend à protéger le
tiers qui se fie de bonne foi aux pouvoirs qui lui sont communiqués (art. 33
al. 3, 34 al. 3 et 37 CO; cf. sur ce point, Chappuis, op. cit., N 4 et 10 ad
art. 32 CO) et qui vise l'hypothèse où le représentant, excédant les limites
que lui avait fixées le représenté, abuse des pouvoirs qui lui sont accordés
(cf. ATF 119 II 23 consid. 3b).

3.2 La défenderesse se prévaut précisément de l'existence d'un tel abus,
reprochant à la cour cantonale d'avoir admis qu'elle était liée, alors que le
Consul l'aurait engagée à garantir les opérations découlant de la
construction des deux usines en agissant dans son propre intérêt et de façon
délictueuse.
La question de savoir si le représenté peut être considéré comme lié envers
les tiers par les actes abusivement accomplis en son nom par le représentant
doit être tranchée en regard de l'art. 33 al. 3 CO (Chappuis, op. cit., N 31
ad art. 33 CO), disposition qui règle le cas de la procuration externe
apparente (ATF 120 II 197 consid. 2a). Selon cet article, si les pouvoirs ont
été portés par le représenté à la connaissance d'un tiers, leur étendue est
déterminée envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a été
faite. Le tiers est protégé, dans la mesure où le représenté se trouve engagé
envers lui, bien que les pouvoirs ne couvraient pas l'acte accompli (cf. ATF
120 II 197 consid. 2). Cette protection est cependant subordonnée à deux
conditions, à savoir une communication des pouvoirs par le représenté au
tiers et la bonne foi de ce dernier (Chappuis, op. cit., N 19 ad art. 33 CO).

3.2.1 Il est admis que la communication des pouvoirs par le représenté peut
s'exprimer au moyen d'une procuration fournie par le représentant au tiers
(ATF 77 II 138 consid. 1 p. 142; Chappuis. op. cit., N 23 ad art. 33 CO;
Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, AT I, 8e éd.
Zurich 2003, N 1394). La portée de la communication doit être examinée avant
tout selon le principe de la confiance (ATF 99 II 39 consid. 1 p. 42; Watter,
Commentaire bâlois, N 31 ad art. 33 CO). L'idée est que celui qui laisse
créer l'apparence d'un pouvoir de représentation se trouve lié par les actes
accomplis en son nom (arrêt du Tribunal fédéral 4C.276/1999 du 21 octobre
1999, in SJ 2000 I p. 198, consid. 3c; ATF 124 III 418 consid. 1c p. 421; 99
II 39 consid. 1 et 3).
En l'occurrence, la défenderesse ne conteste pas, à juste titre, qu'une telle
communication a bien eu lieu. Les pouvoirs attribués à A.________ résultaient
de plusieurs actes, à savoir d'un décret du Président de X.________ du 27 mai
1983 lui conférant le rang d'Ambassadeur en mission spéciale, d'une
délégation particulière du Ministre des finances du 22 mai 1986 le chargeant,
en sa qualité d'Ambassadeur en mission spéciale, d'effectuer toutes démarches
pouvant contribuer à l'accélération du processus de développement économique
du pays et le désignant comme représentant autorisé du gouvernement de
X.________ disposant du pouvoir de signer des documents liés à l'exécution
des programmes et des projets de développement du pays d'intérêt national.
Cette délégation particulière a été confirmée, par une résolution du 10
octobre 1986 du Ministre des finances chargeant le Consul de signer, pour le
Ministre ou le gouvernement de X.________, les documents requis par le
financement des opérations destinées au développement social et économique du
pays. Ces documents du gouvernement X.________, destinés à démontrer
vis-à-vis des tiers les pouvoirs conférés à A.________ et dont l'arrêt
attaqué ne retient pas qu'ils auraient été faux, ce que n'allègue d'ailleurs
pas la défenderesse, ont été remis à N.________, l'agent des demanderesses.
Force est donc de constater qu'il y a eu communication des pouvoirs de
représentation accordés par la défenderesse à son Consul de Genève, dont il a
été révélé par la suite que ceux-ci n'étaient pas propres à couvrir les
garanties litigieuses conclues ultérieurement au nom de la défenderesse.

3.2.2 Il reste à examiner si la bonne foi de l'agent des sociétés
demanderesses peut être retenue, ce qui est contesté dans le recours. Sur le
plan juridique, seule la bonne foi du tiers permet de pallier le défaut du
pouvoir de représentation (ATF 120 II 197 consid. 2b/cc p. 202; 99 II 39
consid. 1 p. 42). La bonne foi est présumée, conformément à l'art. 3 al. 1
CC, ce qui signifie que ce n'est pas la bonne, mais la mauvaise foi qui doit
être prouvée. Ainsi, la partie qui a la charge de cette preuve peut soit
détruire la présomption de bonne foi en démontrant que la partie adverse
connaissait le vice juridique et, par conséquent, qu'elle était de mauvaise
foi, soit admettre cette présomption, mais établir, en conformité de l'art. 3
al. 2 CC, que l'autre partie ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi, parce
que celle-ci n'est pas compatible avec l'attention que les circonstances
permettaient d'exiger d'elle (cf. ATF 119 II 23 consid. 3a). Il appartient au
juge d'apprécier, dans chaque cas particulier, en tenant compte de l'ensemble
des circonstances, la mesure de l'attention qui peut être exigée du tiers
(ATF 119 II 23 consid. 3c/aa p. 27).
Selon la jurisprudence rendue en matière commerciale, en cas de simple
dépassement des pouvoirs de représentation, seuls des doutes sérieux sur les
réels pouvoirs du représentant peuvent conduire à nier la bonne foi du tiers
contractant; en cas d'abus, des doutes d'une intensité relativement faible
suffisent. Ainsi, lorsque le représentant abuse de ses pouvoirs, l'art. 3 al.
2 CC doit s'appliquer sans restriction. Les exigences quant à l'attention
requise du tiers s'en trouvent ainsi augmentées; une négligence même légère
peut déjà faire perdre le droit d'invoquer la bonne foi, en particulier
lorsque le tiers conclut l'affaire en ne prêtant pas attention à des indices
objectifs d'abus, laissant entrevoir que le représentant agit contre les
intérêts du représenté (ATF 119 II 22 consid. 3c/aa p. 27 et les références
citées). Il n'y a pas lieu de se demander si cette approche stricte de la
bonne foi du tiers dans les cas d'abus du pouvoir de représentation en
matière commerciale, critiquée par une partie de la doctrine, parce qu'elle
impose au tiers une attention plus élevée en raison de faits qui lui
échappent complètement (cf. Chappuis, Abus du pouvoir de représentation : le
fondé de procuration devenu organe, PJA 1997 p. 689 ss, 696 et les références
citées; Koller, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Band I
Berne 1996, N 1400), doit être maintenue, dès lors que, de toute manière,
comme il le sera démontré ci-après, les faits tels que constatés ne
permettent pas de retenir que la défenderesse ait démontré que N.________ et,
par voie de conséquence, les demanderesses, auraient agi de manière
négligente.

Pour apprécier l'attention requise de l'agent des demanderesses, il convient
en premier lieu de se référer aux considérations émises par la Cour de céans
lorsqu'elle s'est prononcée, le 20 août 1998, sur la compétence ratione loci
des autorités judiciaires suisses (cf. ATF 124 III 382). Dans ce contexte,
elle a examiné les pouvoirs de représentation de A.________, afin de
déterminer si celui-ci avait pu valablement engager la défenderesse en
signant les contrats de garantie contenant une clause de prorogation de for
en faveur des tribunaux suisses. Rappelant la portée et la signification des
relations consulaires du point de vue du droit international public (cf. ATF
124 III 382 consid. 4c), le Tribunal fédéral a considéré que les opérateurs
économiques qui avaient été en relation d'affaires avec A.________ pouvaient
légitimement partir de l'idée qu'en sa qualité de Consul de X.________ à
Genève, celui-ci était dûment habilité à traiter avec eux, de sorte que la
défenderesse devait assumer les pouvoirs, à tout le moins apparents, créés en
faveur de celui dont il affirmait à présent qu'il était un falsus procurator
(ATF 124 III 382 consid. 4c/cc p. 391 s.). Lorsqu'elle a statué sur le fond,
la cour cantonale a réexaminé la question et a confirmé cette appréciation,
soulignant qu'il n'existait aucun fait dont la connaissance aurait été
acquise après l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 août 1998 qui démontrerait
que les opérateurs économiques en contact avec A.________ auraient
légitimement dû éprouver des doutes quant à ses pouvoirs. Au contraire, le
décret présidentiel et les résolutions du Ministre des finances portant sur
les pouvoirs du Consul de X.________ à Genève avaient été remis au directeur
de N.________, qui ne pouvait être que conforté sur la capacité de A.________
d'engager la défenderesse. Cette dernière n'avait en outre nullement allégué
que les demanderesses ou N.________ auraient été informées de ce que les
engagements signés par le Consul pourraient ne pas respecter la législation
de X.________. Enfin, il ne faut pas oublier qu'il est courant qu'un État
offre des garanties de paiement dans le cadre de contrats internationaux
conclus en vue de promouvoir le développement économique du pays (cf.
Leboulanger, Les contrats entre États et entreprises étrangères, Paris 1985,
p. 36 s. et 115 s). Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, on ne
voit pas que N.________, qui agissait pour le compte des demanderesses, ait
fait preuve de légèreté et soit passée à côté d'indices objectifs d'abus en
considérant, sur la base des documents officiels qui lui avaient été
communiqués, que le Consul pouvait valablement engager X.________ et conclure
les garanties litigieuses.

3.2.3 Il convient encore de prendre position sur l'argumentation de la
défenderesse, selon laquelle la cour cantonale aurait admis à tort la bonne
foi de N.________ et aurait méconnu le fait que le Consul avait abusé des
pouvoirs reçus de X.________, dans la mesure où il avait agi dans son propre
intérêt d'une manière délictueuse.

S'agissant de la mauvaise foi proprement dite, il ne ressort pas des
constatations cantonales - qui lient le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 OJ) -
que N.________ connaissait l'infidélité du représentant ou les liens de
celui-ci avec les sociétés C.________ S.A. et E.________ S.A., ni même
qu'elle ait reçu la moindre information dont elle devait nécessairement
inférer que le consul poursuivait des intérêts personnels ou s'écartait des
instructions reçues. Dès lors, la cour cantonale n'a pas violé le droit
fédéral en s'en tenant à la présomption de l'art. 3 al. 1 CC et en constatant
que la mauvaise foi n'était pas établie.

Il faut ensuite se demander si N.________ est déchue du droit d'invoquer sa
bonne foi, parce que celle-ci est incompatible avec l'attention que les
circonstances permettaient d'exiger d'elle (art. 3 al. 2 CC; Honsell,
Commentaire bâlois, N 33 s. ad art. 3 CC). Pour dire si N.________ a manqué à
l'attention commandée par les circonstances, on peut prendre en
considération, même si elle n'est pas directement applicable, la convention
de diligence des banques suisses, dans la mesure où il peut être admis que ce
texte reflète les règles usuelles dans la branche. Cette convention, qui
relève du droit privé et ne lie que les établissements bancaires qui y ont
adhéré (cf. ATF 109 lb 146 consid.3a p.153), a été conclue initialement en
1977, avant d'être reconduite cinq fois depuis lors, la dernière version
étant entrée en vigueur le 1er juillet 2003 (Nobel, Schweizerisches
Finanzmarktrecht, 2e éd. Berne 2004, no 6 p. 403 s.; Lombardini, Droit
bancaire suisse, Zurich 2002, p. 658 no 15). Dès le début, la convention a
prévu des règles sur l'identification des clients (Nobel, op. cit., no 6 et 8
p. 404; cf. aussi Emch/Renz, Das Schweizerische Bankgeschäft, 3e éd. Thoune
1984, p. 123 s.). Indépendamment de la convention, il est d'usage qu'une
banque, avant d'octroyer un crédit à un client, s'efforce d'en vérifier la
solvabilité; s'agissant d'une personne morale à l'étranger, on peut aussi
s'attendre à ce que la banque cherche, au moins dans une certaine mesure, à
en déterminer les ayants droit économiques (cf. Lombardini, op. cit., p. 527
et 660 ss). On peut donc considérer que l'attention commandée par les
circonstances implique d'identifier avec un certain soin le partenaire
économique.
Il n'est toutefois pas nécessaire d'approfondir cette question. En effet, il
ne ressort pas de l'arrêt cantonal que N.________ (ou les banques
demanderesses) ait omis une vérification usuelle dans la branche et encore
moins que cette vérification lui aurait permis de constater que les sociétés
C.________ S.A. et E.________ S.A., comme le soutient la défenderesse,
étaient en définitive sous la maîtrise économique du Consul. Ainsi,
l'argument selon lequel N.________ (ou les banques demanderesses) aurait
manqué à l'attention commandée par les circonstances (au sens de l'art. 3 al.
2 CC) ne trouve aucune assise dans les faits constatés souverainement par la
cour cantonale.

Au demeurant, c'est au représenté (et non au cocontractant) qu'il incombe en
première ligne, dans son propre intérêt, de bien choisir et surveiller son
représentant, en s'interrogeant, le cas échéant, sur ses liens et intérêts
économiques.

Par conséquent, rien dans les faits ne permet d'admettre que N.________ et,
par voie de conséquence, les demanderesses auraient été de mauvaise foi ou
que la défenderesse serait parvenue à établir que N.________ ou les
demanderesses auraient agi de manière négligente.

En retenant que la défenderesse était liée par les garanties du 5 juin 1986,
du 1er septembre 1987 et par leurs avenants, établis en son nom par le
consul, ainsi que par l'aval apposé sur les billets à ordre émis le 14 juin
1988, la cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral.

3.3 Il convient de préciser que la défenderesse tend à démontrer la mauvaise
foi de N.________ en se fondant sur des éléments ne figurant pas dans l'arrêt
entrepris, de sorte que ses critiques tombent à faux. En outre, dans la
mesure où elle reproche à la cour cantonale de s'être écartée des faits
ressortant en particulier de la procédure pénale, elle présente une
argumentation relevant de l'appréciation des preuves, à invoquer
impérativement dans un recours de droit public (ATF 131 III 153 consid. 6.5;
130 III 321 consid. 5).

4.
La défenderesse reproche également aux juges d'avoir mal appliqué le droit
fédéral en assimilant les garanties signées par A.________ à des garanties
bancaires indépendantes, payables à première demande, qui devaient être
honorées sitôt l'appel du bénéficiaire. Elle soutient en particulier qu'en sa
qualité d'État, elle ne pouvait conclure d'engagements indépendants
correspondant à des garanties bancaires, ce d'autant qu'il n'existait aucun
rapport entre elle-même et le donneur d'ordre, à savoir les sociétés
C.________ SA et E.________ SA. De plus, les engagements émis ne pouvaient
déployer aucun effet, car ils dépendaient des obligations de base, soit des
contrats conclus par C.________ SA et E.________ SA. Or ces derniers étaient
entachés de nullité, car ils avaient été signés par des personnes non
habilitées à engager ces deux sociétés.

4.1 Les garanties ne sont pas l'apanage des banques. Le garant peut être
toute personne, physique ou morale, qui se porte garante (cf. Tevini Du
Pasquier, Commentaire romand, N 35 ad art. 111 CO). Contrairement à ce
qu'affirme la défenderesse, des collectivités publiques, comme la
Confédération ou un canton, peuvent parfaitement conclure en leur nom des
garanties indépendantes (cf. Guggenheim, La garantie bancaire principale et
accessoire, in Liber Amicorum A. F. Schnitzer, Genève 1979, p. 165 ss, 172;
Leboulanger, op. cit., p. 116). Le fait que la défenderesse soit un État
n'est donc pas un obstacle à la qualification retenue par la cour cantonale.

Quant aux relations avec les donneurs d'ordre, il est vrai qu'en matière de
garanties bancaires, il existe en général un contrat de mandat entre ceux-ci
et la banque (arrêt du Tribunal fédéral 4C.81/1996 du 7 novembre 1996, in SJ
1997 p. 245, consid. 4b; Tevini du Pasquier, N 35 ad art. 111 CO). Toutefois,
le litige n'oppose en l'espèce pas les deux sociétés donneuses d'ordre à la
défenderesse, mais concerne les engagements émis par cette dernière à l'égard
des bénéficiaires. Selon le principe de l'autonomie de la garantie, lorsqu'il
s'agit de définir les obligations du garant vis-à-vis du bénéficiaire, peu
importe le contenu des relations entre le donneur d'ordre et le garant
(Büsser, Einreden und Einwendungen der Bank als Garantin gegenüber dem
Zahlungsanspruch des Begünstigten, thèse Fribourg 1997, p. 360). Même si le
garant agit à l'initiative du donneur d'ordre, ce dernier n'est pas partie au
rapport entre le garant et le bénéficiaire, de sorte que c'est avant tout le
contenu de l'engagement pris par le garant qui est déterminant pour établir
l'étendue de ses obligations (cf. Lombardini, op. cit., p. 297 no 32). Par
conséquent, il n'y a pas lieu de se pencher plus avant sur les relations
existant entre la défenderesse et C.________ SA, ainsi que E.________ SA
s'agissant de qualifier les garanties émises par la défenderesse vis-à-vis
des demanderesses en qualité de bénéficiaires.

4.2 Les garanties bancaires peuvent se définir, de manière générale comme la
promesse unilatérale de la banque d'assurer la disponibilité d'une certaine
somme d'argent pour le cas où le bénéficiaire en ferait la demande selon sa
convention avec le donneur d'ordre (Tevini du Pasquier, op. cit., N 36 ad
art. 111 CO). Il faut distinguer principalement entre deux types de
garanties, la garantie indépendante ou principale et la garantie dite
accessoire (Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire, 4e éd. Genève
2000, p. 340; Thévenoz, Les garanties indépendantes devant les tribunaux
suisses, in Journée 1994 de droit bancaire et financier, Berne 1994, p. 167
ss, 169). Dans le premier cas, la banque assure la prestation promise au
créancier comme telle, indépendamment du contenu et de la validité de
l'obligation découlant du rapport de base entre le bénéficiaire et le donneur
d'ordre (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.19/1988 du 25 juillet 1988, in SJ
1988 p. 550, consid. 1a), alors que, lorsque la garantie est accessoire, la
banque lie son obligation de paiement éventuelle à l'inexécution du contrat
de base entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire (Guggenheim, Les
contrats, op. cit., p. 332; Zobl, Die Bankgarantie im schweizerischen Recht,
in Personalsicherheiten, Berne 1997, p. 23 ss, 33). En présence d'une
garantie indépendante, le garant ne pourra soulever les exceptions ou
objections pouvant résulter de la relation juridique entre le bénéficiaire de
la garantie et son débiteur (contrat de base). Le bénéficiaire pourra
rechercher le garant dès que les conditions posées par le texte de la
garantie seront remplies (Guggenheim, Les contrats, op. cit., p. 341; Zobl,
op. cit., p. 26) et il pourra obtenir la prestation également dans
l'hypothèse où la dette du débiteur principal n'a pas été valablement
contractée ou s'est éteinte par la suite (Dohm, Les garanties bancaires dans
le commerce international, Berne 1986, p. 57 N 71). Ainsi, le garant sera
tenu de payer le bénéficiaire, même s'il a été trompé par le donneur d'ordre
(Lombardini, op. cit., p. 303 N 49). Quant à la garantie dépendante ou
accessoire, ses effets sont assimilés à ceux du cautionnement (art. 492 ss
CO), de sorte que l'obligation de paiement du garant dépendra de la relation
contractuelle de base entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire. Le garant
pourra donc faire valoir les exceptions tirées du rapport de base
(Guggenheim, La garantie bancaire, op. cit., p. 167 et 171) et si la dette
principale est nulle, la garantie ne déploiera pas d'effets (cf. Dohm, op.
cit., p. 58 N 72).

4.3 La distinction entre garantie principale et accessoire est délicate
(Guggenheim, Les contrats, op cit., p. 347; Dohm, op. cit., p. 58 N 74). Si
la réelle et commune intention des parties ne peut être établie, il convient
d'interpréter l'engagement du garant conformément au principe de la confiance
(art. 18 al. 1 CO), en se fondant en premier lieu sur le texte de la garantie
(cf. ATF 113 II 434 consid. 2c p. 437 s.; 111 II 284 consid. 2). La
jurisprudence a mis en évidence certains critères permettant de différencier
ces deux catégories de garantie, précisant qu'il faut toujours apprécier
l'engagement dans son ensemble (ATF 117 III 76 consid. 6b p. 78 s.). Ainsi,
le fait que la garantie ait été émise par une banque constitue un indice en
faveur d'un engagement autonome (ATF 113 II 434 consid. 2c p. 438); il en va
de même lorsque l'engagement se rapporte à un contrat international (arrêt
4C.19/1998 précité, SJ 1988 p. 550, consid. 1b in fine); la référence au
contrat de base ne permet pas à lui seul de conclure à l'existence d'un
engagement accessoire (Dohm, op. cit., p. 60 N 77), car la garantie
indépendante n'est jamais totalement séparée du contrat de base, puisque,
même dans ce cas, le bénéficiaire doit au moins alléguer l'inexécution
(Guggenheim, Les contrat, op. cit., p. 347); quant à l'expression selon
laquelle le garant s'est engagé "irrévocablement", elle n'est pas non plus à
elle seule déterminante, dès lors qu'il s'agit d'une formule usuelle de la
pratique bancaire et qu'elle ne saurait toujours être comprise dans le sens
d'une renonciation à opposer les exceptions ou objections découlant du
rapport de base (ATF 117 III 76 consid. 6b p. 78); le fait que le garant se
soit engagé à payer "à première demande" (cf. sur cette notion ATF 119 II 132
consid. 5a/aa) constitue un indice en faveur de l'existence d'une garantie
indépendante (ATF 117 III 76 consid. 6b p. 79); enfin, si la renonciation du
garant à opposer "une quelconque exception ou objection" ne constitue pas
nécessairement, selon la jurisprudence, une raison d'opter en faveur d'une
garantie indépendante (ATF 113 II 434 let. d p. 440), la doctrine lui
attribue une portée décisive (ATF 117 III 76 consid. 6b p. 78 s. et la
doctrine citée).

4.4 En l'espèce, les engagements en cause consistent en deux déclarations de
la défenderesse datant des 5 juin 1986 et 1er septembre 1987, complétées
chacune par un avenant. Selon ces documents intitulés "Garantie de
X.________", la défenderesse déclare garantir en son nom les montants des
crédits accordés à C.________ SA et à E.________ SA par un groupe de banques
(les demanderesses) ayant pour agent N.________. La garantie est donnée aux
banques et aux détenteurs de billets à ordre. Les contrats de financement
conclus le 31 mai 1986 entre C.________ SA et N.________ et, le 23 mars 1987,
entre E.________ SA et N.________ (rapports de base) sont mentionnés. Quant à
la portée de la garantie, il est indiqué que celle-ci est solidaire,
inconditionnelle et irrévocable en relation avec l'ensemble des engagements
pris par C.________ SA et E.________ SA. La défenderesse s'engage en outre à
verser les montants dus "à première demande".
Si l'on cumule ces différents indices, ajouté au fait que ces garanties ont
été émises dans le cadre de contrats internationaux, tout porte à admettre
l'existence de garanties indépendantes. Cette appréciation est encore
corroborée par la clause figurant dans la garantie du 1er septembre 1987 qui
stipule qu'elle doit être considérée et interprétée comme une garantie
bancaire, le garant n'étant pas en droit de soulever d'exception ou
d'objection de quelque nature que ce soit. Examinant la nature des actes émis
par la défenderesse, la Cour de céans, dans son arrêt du 20 août 1998, avait
du reste déjà relevé qu'ils étaient similaires à ceux régulièrement assumés
par des établissements bancaires ou par d'autres particuliers (ATF 124 III
382 consid. 4b p. 390).
Par conséquent, en qualifiant ces engagements, sur la base des principes
posés en matière bancaire, de garanties indépendantes à première demande, la
cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral.

4.5 Dès lors qu'il n'est pas contesté que les demanderesses n'ont pas reçu le
remboursement des sommes mises à disposition dans le cadre de l'emprunt en
faveur de C.________ SA et de E.________ SA et que N.________ en a informé la
défenderesse, cette dernière est tenue, en vertu des garanties indépendantes
qu'elle a émises, de s'acquitter des montants résultant de ces engagements
vis-à-vis des demanderesses.

Compte tenu de leur caractère autonome, ces garanties lient la défenderesse
indépendamment de la validité des contrats de base, soit en l'occurrence des
engagements financiers conclus entre C.________ SA et E.________ SA avec
N.________, en tant qu'agent des banques demanderesses. La défenderesse ne
peut donc se prévaloir du fait que ces contrats seraient nuls, car ils
auraient été signés par des personnes non habilitées à engager C.________ SA
et E.________ SA.

4.6 Seul un abus de droit de la part des demanderesses, en tant que
bénéficiaires, pourrait rendre l'appel à la garantie indépendante inopérant
(Lombardini, op. cit., p. 313 no 88; Guggenheim, Les contrats, op. cit., p.
358). Le refus de paiement d'une garantie au motif que l'appel du
bénéficiaire à la garantie est abusif est toutefois exceptionnel (Lombardini,
op. cit., p. 315 N 94; Zobl, op. cit., p. 44). Le fait que l'appel à la
garantie indépendante puisse ne pas être justifié sous l'angle des rapports
entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire ou qu'un litige existe entre eux
quant à l'exécution du contrat les liant n'est pas suffisant (Lombardini, op.
cit., p. 314 N 91; Zobl, op. cit., p. 42 s.).

En l'espèce, l'arrêt attaqué ne contient pas d'élément concret permettant
d'en conclure que l'appel à la garantie de la part des demanderesses serait
abusif. La défenderesse n'invoque du reste pas expressément un abus de droit.
Elle indique seulement que N.________ aurait été de mauvaise foi, mais elle
se fonde à ce sujet sur des faits qui n'ont pas été constatés par la cour
cantonale, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte. Quant aux
développements concernant le caractère manifestement faussé de tout le
processus d'appel de fonds présentés dans le recours, ils ne méritent pas
davantage que la Cour de céans s'y arrête, dès lors qu'il s'agit de critiques
purement appellatoires dans lesquelles la défenderesse présente sa propre
version des événements, en faisant abstraction de la décision entreprise, ce
qui n'est pas admissible (cf. supra consid. 1.4).

5.
En dernier lieu et à titre subsidiaire, la défenderesse reproche à la cour
cantonale de n'avoir pas examiné la réduction des prétentions des
demanderesses en application de l'art. 44 al. 1 CO, comme elle l'avait requis
dans le cadre de la procédure d'appel. Elle estime à cet égard que les
demanderesses n'auraient pas accompli tout ce qui était en leur pouvoir pour
limiter leur préjudice, en raison du comportement de A.________ et de la
négligence de N.________.

L'art. 44 al. 1 CO permet au juge de réduire les dommages-intérêts, ou même
n'en point allouer, notamment lorsque la victime n'a pas pris toutes les
mesures commandées par les circonstances pour diminuer son dommage (Werro,
Commentaire romand, N 26 ad art. 44 CO). Il ressort toutefois très clairement
du texte de l'art. 44 CO que cette disposition ne s'applique qu'en cas de
versement de dommages-intérêts, qu'ils soient délictuels ou contractuels
(art. 99 al. 3 CO).

Or, comme l'ont relevé pertinemment les demanderesses, lorsque le garant paie
la garantie indépendante, il exécute sa propre obligation et ne verse pas des
dommages-intérêts (Dohm, op. cit., p. 56 s. N 70; Lombardini, op. cit., p.
289 N 3). Dans ces circonstances, l'art. 44 al. 1 CO ne peut entrer en
considération, de sorte que le grief est dépourvu de tout fondement.

Dans ces circonstances, le recours doit être rejeté en tant qu'il est dirigé
contre les demanderesses et il sera déclaré irrecevable en tant qu'il est
dirigé contre Y.________et le Procureur général intervenant (cf. supra
consid. 1.3).

6.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais de la procédure fédérale,
calculés en fonction de l'importance de la valeur litigieuse (art. 153a OJ),
seront mis à la charge de la défenderesse (art. 156 al. 1 OJ). Celle-ci devra
en outre supporter les dépens (art. 159 al. 1 OJ).

L'indemnité due à ce titre aux demanderesses, créancières solidaires, leur
sera allouée au moyen des sûretés qui ont été déposées par la défenderesse à
la Caisse du Tribunal fédéral. Les dépens dus à Y.________seront en revanche
directement versés par la défenderesse; ils seront réduits pour tenir compte
du rôle secondaire joué par cette partie à la procédure.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre Y.________et le
Procureur général.

2.
Le recours est rejeté en tant qu'il est dirigé contre les demanderesses.

3.
Un émolument judiciaire de 50'000 fr. est mis à la charge de la défenderesse.

4.
La défenderesse versera aux demanderesses, créancières solidaires, une
indemnité de 65'000 fr. à titre de dépens, qui sera acquittée au moyen des
sûretés déposées auprès du Tribunal fédéral.

5.
La défenderesse versera à Y.________une indemnité de 30'000 fr. à titre de
dépens réduits.

6.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au
Procureur général du canton de Genève et à la Chambre civile de la Cour de
justice genevoise.

Lausanne, le 31 mai 2005

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: