Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4C.355/2004
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4C.355/2004 /ech

Arrêt du 15 février 2005
Ire Cour civile

MM. les Juges Corboz, Président, Favre et Pagan, Juge suppléant.
Greffier: M. Ramelet.

X. ________ SA,
A.________,
défendeurs et recourants,
tous deux représentés par Me Blaise Stucker,

contre

1. Y.________ SA,

2. B.________,

3. C.________,

4. D.________,

5. E.________,
demandeurs et intimés,
tous représentés par Me Basile Schwab.

contrat de prêt,

recours en réforme contre le jugement de la Ie Cour
civile du Tribunal cantonal de la République et canton
de Neuchâtel du 23 août 2004

Faits:

A.
A.a W.________ SA, devenue X.________ SA le 22 janvier 1998, a pour but
d'offrir des conseils plus particulièrement en matière d'achat et vente
d'immeubles, ainsi qu'en ce qui concerne l'exécution de contrats d'entreprise
générale; après en avoir été le président, A.________ est devenu
administrateur unique de la société avec signature individuelle au moment du
changement de raison sociale.

Le 28 janvier 1995, A.________ a confirmé à Y.________ SA, sise à T.________,
l'adjudication de l'étude portant sur deux réalisations immobilières dans
cette ville (Lotissement Z.________). Le projet Z.________ avait pour objet
la construction d'un immeuble comportant seize appartements et deux attiques
destinés à la vente en propriété par étages; le terrain sur lequel la
construction devait être réalisée était propriété de A.________.

W. ________ SA a adressé une demande de financement fondée sur un coût global
de 6 millions de francs à la banque V.________ (ci-après: V.________). Dans
un courrier daté du 12 décembre 1995, la banque a réservé sa décision
définitive et fixé diverses conditions préalables, consistant en particulier
dans l'apport de fonds propres pour un montant minimum de 1'700'000 fr., la
vérification de l'évaluation du coût de la construction et le suivi des
travaux par un architecte indépendant.

Une autorisation de construire a été délivrée par la ville de T.________ à
une date inconnue.

Dès le mois de novembre 1995, A.________ et W.________ SA ont envisagé la
constitution d'un "pool de constructeurs" et ont convoqué à une séance prévue
le 16 novembre 1995 les partenaires pressentis, soit Y.________ SA,
B.________, C.________, D.________ et E.________. Parmi les documents remis
aux participants figurait un bulletin de souscription en rapport direct avec
le projet Z.________; ce document, daté du 16 novembre 1995, avait été
élaboré par W.________ SA et A.________.

Aux termes de ce bulletin, qui n'a pas été signé par les futurs partenaires
désignés ci-dessus, le souscripteur se déclarait d'accord "de participer à
raison d'un investissement total de fr. ... (à fixer) avec paiements
échelonnés et modalités de remboursement selon une convention ultérieure à
mettre au point, sous réserve que V.________ confirme par écrit les
conditions de financement énoncées lors de cette présentation et que
l'architecte choisi atteste que le plan financier et les prix pratiqués
soient fiables".

Le 6 février 1996, W.________ SA et A.________ ont dressé le projet d'un
contrat de société simple intitulé "pool des constructeurs" devant être
conclu entre les cinq partenaires susnommés et W.________ SA. Ce document
précisait que l'apport de fonds auquel il devait être procédé était "à
considérer au départ comme capital-risque", mais devait être remboursé à
concurrence de 50 % au début des travaux et pour le solde lors de
l'établissement du décompte final. Ce projet de contrat n'a pas été signé.

Y. ________ SA, B.________, C.________, D.________ et E.________ ont versé,
au cours de la période allant du 19 février au 3 mai 1996, sur le compte
ouvert auprès de V.________ par W.________ SA sous la rubrique "Z.________",
le montant total de 52'000 fr.; Y.________ SA a ainsi payé 12'000 fr.,
B.________ 3'000 fr., C.________ 19'000 fr., D.________ 8'000 fr. et
E.________ 10'000 fr.

Les contacts avec V.________ ont abouti à l'intervention comme mandataire de
l'architecte F.________, à la mi-avril 1996, qui a présenté à W.________ SA
une proposition globale d'honoraires. Au vu du rapport élaboré par ce
mandataire le 20 juin 1996, V.________ a fait savoir oralement le 27 juin
1996, puis par courrier du 2 juillet 1996 adressé à W.________ SA, sa
décision définitive de ne pas financer la réalisation du projet Z.________.

Par télécopie du 5 août 1996, W.________ SA a annoncé à quatre des cinq
bailleurs de fonds qu'elle avait trouvé de nouvelles solutions et surtout un
autre partenaire financier. Dans cette communication, il était en particulier
précisé:
"Après étude approfondie de la faisabilité du dossier, un entrepreneur
général de ce canton a décidé de construire cet immeuble et d'en assurer le
financement. Etant actuellement en vacances, il prendra contact avec chacun
de vous pour orientation dans une dizaine de jours (...). Dans cette attente,
nous vous assurons que nous mettons tout en oeuvre afin que vous soyez parmi
les entreprises choisies pour la construction Z.________ et que les fonds mis
à disposition vous soient remboursés dans les meilleurs délais."
Dès cette date, les cinq investisseurs ont tenté en vain de récupérer leur
mise de fonds.

Le solde d'honoraires dû à l'architecte F.________, par 10'400 fr., est
demeuré impayé.

A.b Le 19 juin (recte: mars) 1997, Y.________ SA a envoyé à W.________ SA une
facture de 12'786 fr. relativement à ses frais d'études. Cette note n'a pas
été contestée.

Le même jour, B.________ a facturé le montant de ses frais d'études, par
17'253 fr. Ni la réalité ni la qualité de cette activité n'ont alors fait
l'objet d'une contestation.

Y. ________ SA, B.________, C.________ et E.________ ont dédommagé
l'architecte F.________ en vertu d'une transaction extrajudiciaire signée le
30 juin 1998, mettant fin à la procédure intentée par l'homme de l'art devant
le Tribunal de district de T.________. Les quatre défendeurs se sont répartis
en parts égales les 10'400 fr. dus à l'architecte qui, en contrepartie, a
pris à sa charge les frais de justice.

A.c Le 20 octobre 1999, Y.________ SA, B.________, C.________, D.________ et
E.________ ont déposé plainte pénale contre A.________ du chef d'escroquerie,
subsidiairement d'abus de confiance.

B.
Toujours en date du 20 octobre 1999, Y.________ SA, B.________, C.________,
D.________ et E.________ ont ouvert action devant la Cour civile du Tribunal
cantonal de Neuchâtel à l'encontre de X.________ SA et de son administrateur
unique A.________, leur réclamant solidairement en capital 52'000 fr. en
restitution de leurs investissements, 12'786 fr. et 17'253 fr. pour les frais
d'études respectivement de Y.________ SA et B.________ et 10'400 fr.
représentant le solde de la note de l'architecte que les demandeurs avaient
pris en charge.

Les défendeurs ont conclu à libération.
Par jugement du 23 août 2004, la le Cour civile du Tribunal cantonal de
Neuchâtel a statué comme il suit, avec suite de frais et dépens:
"1.Condamne solidairement les défendeurs à verser à Y.________ SA la somme de
24'786 francs, avec intérêts à 5% l'an dès le 2 juillet 1998 sur 12'000
francs et dès le 20 octobre 1999 sur 12'786 francs.

2. Condamne solidairement les défendeurs à verser à B.________ la somme de
20'253 francs, avec intérêts à 5% l'an dès le 2 juillet 1998 sur 3'000 francs
et dès le 20 octobre 1999 sur 17'253 francs.

3. Condamne solidairement les défendeurs à verser à C.________ la somme de
19'000 francs, avec intérêts à 5% l'an dès le 2 juillet 1998.

4. Condamne solidairement les défendeurs à verser à D.________ la somme de
8'000 francs, avec intérêts à 5% l'an dès le 2 juillet 1998.

5. Condamne solidairement les défendeurs à verser à E.________ la somme de
10'000 francs, avec intérêts à 5% l'an dès le 2 juillet 1998."
En substance, l'autorité cantonale a relevé à propos de l'existence d'une
société simple entre parties - thèse soutenue par les défendeurs - qu'aucun
contrat formel n'avait été signé en dépit de deux propositions de contrat
soumises par ces derniers aux demandeurs. Il en découlait que la présomption
fondée sur l'art. 16 al. 1 CO était opposable aux défendeurs qui ne l'avaient
pas renversée, de sorte que leurs partenaires n'entendaient être liés que par
un contrat signé par les parties en présence, formalité qui n'avait pas été
accomplie.

On ne pouvait pas déduire des versements effectués par les demandeurs qu'ils
auraient de la sorte accepté tacitement les conditions contractuelles qu'ils
avaient clairement refusé de signer. Leur intérêt était d'obtenir la
passation d'un contrat d'entreprise ou de vente touchant leurs domaines
d'activité respectifs, d'où leurs versements "pour permettre au projet de
démarrer". Du reste, par courrier du 5 août 1996, W.________ SA avait précisé
qu'elle veillerait à ce que les fonds mis à disposition soient remboursés
dans les meilleurs délais. Le fait que l'un ou l'autre des demandeurs ait
pris part à diverses réunions ou que ceux-ci aient signé les ordres bancaires
nécessaires au versement des fonds n'y change rien. Ainsi, la cour cantonale
a retenu qu'aucun contrat de société simple n'avait lié les parties.

Les apports de 52'000 fr. versés par les demandeurs constituaient un prêt à
défaut d'une autre relation spécifique, remboursable dès le refus exprimé par
V.________ de financer le projet.

Les défendeurs ont erré en soutenant que Y.________ SA avait renoncé à ses
frais d'études. En effet, cette demanderesse n'avait accepté une telle
solution que pour autant que lui soit adjugée en contrepartie l'exécution de
travaux d'électricité concernant un immeuble et une villa. II s'agissait
clairement d'une condition suspensive et les défendeurs n'avaient ni allégué
ni établi que cette condition se serait réalisée.

Quant à l'activité facturée par B.________ le 19 mars 1997, elle n'avait été
discutée par les défendeurs que dans leur détermination du 20 janvier 2000.
Faute de pouvoir établir une contestation de leur part à réception de la note
d'honoraires, ils ne pouvaient se limiter à s'opposer à cette créance trois
ans plus tard, sans autre explication. L'absence de contestation valait donc
acceptation des travaux et entraînait l'obligation de les rémunérer.

En revanche, le remboursement aux demandeurs de la somme de 10'400 fr. qu'ils
ont payée à l'architecte F.________ n'était pas justifié en l'absence d'une
cession des droits de ce dernier en leur faveur ou d'un autre titre
juridique.

Enfin, la défenderesse X.________ SA, anciennement W.________ SA, alors
représentée par le défendeur A.________, ne contestait pas avoir été partie
prenante aux discussions et tractations survenues entre les parties,
auxquelles le prénommé était intervenu régulièrement, comme plusieurs
documents le démontraient clairement. Le défendeur A.________ avait créé dans
ce contexte une situation de confusion dont il devait répondre aux côtés de
la société dont il était administrateur.

C.
Parallèlement à un recours de droit public qui a été rejeté dans la mesure de
sa recevabilité par arrêt de ce jour, X.________ SA et A.________ exercent un
recours en réforme au Tribunal fédéral. Ils requièrent que les conclusions en
paiement des demandeurs soient rejetées, voire déclarées irrecevables.

Les intimés proposent le rejet du recours et la confirmation du jugement
déféré.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Interjeté par les parties qui ont succombé dans leurs conclusions
libératoires et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance
cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation
civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ),
le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en
temps utile (art. 54 al. 1 OJ) dans les formes requises (art. 55 OJ).

1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43
al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un
droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation du
droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités).

Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son
raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision
attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient
été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une
inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les
constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte
de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64
OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Dans la mesure où une
partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans
la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des
exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir
compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Il ne peut être
présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens
de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours n'est pas ouvert
pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait
qui en découlent (ATF 130 III 102 consid. 2.2 in fine, 136 consid. 1.4; 129
III 618 consid. 3).

1.3 Le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des conclusions des parties
- qui ne peuvent en prendre de nouvelles: art. 55 al. 1 let. b OJ -, mais il
n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par
l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ;
ATF 130 III 136 consid. 1.4; 128 III 22 consid. 2e/cc in fine).

2.
Plus particulièrement aux pages 4 à 6 de leur recours, sous les deux
rubriques "IV. En faits - Les faits constants" et "V. Les autres faits
critiqués", les recourants remettent en cause, de manière inadmissible, les
faits retenus par l'autorité cantonale en leur substituant les constatations
dont ils ont besoin pour étayer leur thèse.

Au vu des principes susrappelés, le recours en réforme est irrecevable en
tant qu'il se fonde sur un état de fait autre que celui retenu par les juges
cantonaux.

3.
La dénomination d'un contrat n'est pas déterminante pour évaluer sa nature
juridique. Pour qualifier un contrat comme pour l'interpréter, le juge doit
tout d'abord s'efforcer de rechercher la réelle et commune intention des
parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles
ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de
la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 128 III 419 consid. 2.2).

Déterminer ce qu'un cocontractant savait et voulait au moment de conclure
relève des constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (ATF 130 III
102 consid. 4.2; 118 II 58 consid. 3a). Si la cour cantonale parvient à se
convaincre d'une commune et réelle intention des parties, il s'agit d'une
constatation factuelle qui ne peut être remise en cause dans un recours en
réforme (ATF 129 III 118 consid. 2.5; 128 III 419 consid. 2.2 et les arrêts
cités).
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est
divergente, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements
selon la théorie de la confiance. Il doit donc rechercher comment une
déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de
l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective; cf. ATF 130 III
417 consid. 3.2; 129 III 118 consid. 2.5, 702 consid. 2.4 p. 707). Il doit
être rappelé que le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le
sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne
correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2; 129 III 118
consid. 2.5; 128 III 419 consid. 2.2 et les références doctrinales).
L'application du principe de la confiance est une question de droit que le
Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, peut examiner librement (ATF
130 III 417 consid. 3.2; 129 III 118 consid. 2.5, 702 consid. 2.4 p. 707).
Pour trancher cette question de droit, il faut cependant se fonder sur le
contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, lesquelles
relèvent en revanche du fait (ATF 130 III 417 consid. 3.2; 129 III 118
consid. 2.5; 128 III 419 consid. 2.2).
Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, de
sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée. Même si la teneur
d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter
d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres
circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le
sens de l'accord conclu (ATF 130 III 417 consid. 3.2; 129 III 702 consid.
2.4.1 p. 707). Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du
texte adopté par les intéressés lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de
penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 130 III 417 consid. 3.2;
129 III 118 consid. 2.5; 128 III 265 consid. 3a).

4.
4.1 Les recourants reprochent à la cour cantonale de ne pas avoir retenu que
les parties ont noué un contrat de société simple. A cet égard, ils relèvent
la terminologie utilisée par l'autorité cantonale, qui a fait état des
apports effectués par les demandeurs à concurrence de 52'000 fr. et le fait
qu'il a été question d'un "pool des constructeurs".

4.2 Ces circonstances ne sont en rien déterminantes dans la mesure où les
juges cantonaux ont constaté, de manière à lier le Tribunal fédéral (art. 63
al. 2 OJ) que, par deux fois, les intimés avaient refusé de signer le projet
de contrat de société simple qui leur était présenté, que les versements
consentis par eux n'impliquaient pas une acceptation tacite des conditions
auxquelles ils s'étaient refusés à souscrire et que leur intérêt était
d'obtenir, en contrepartie de leur investissement, lequel devait leur être
remboursé, la conclusion de contrats d'entreprise, de mandat ou de vente dans
le cadre de la réalisation du projet immobilier considéré.

En outre, au regard des faits relevés par les premiers juges, il n'a jamais
été question que les intimés participent aux pertes que le projet pourrait
entraîner pour les recourants, pas plus qu'à l'exemple d'associés, ils se
portent codébiteurs des engagements pris par les deux promoteurs dans
l'opération.
Le fait que quatre des intimés aient accepté une transaction avec
l'architecte F.________ est dépourvu d'incidence, dans la mesure où c'est à
titre provisoire et à bien plaire qu'ils ont agi dans ce sens.

Ainsi, il résulte clairement de ces constatations que, s'ils étaient
intéressés à la réalisation du projet immobilier dont ils ont financé la mise
en route, les demandeurs n'avaient pas l'animus societatis, soit la volonté
de mettre en commun des biens, des ressources ou activités en vue d'atteindre
un objectif déterminé, d'exercer une influence sur les décisions et de
partager non seulement les risques et profits, mais surtout la substance même
de l'entreprise (ATF 99 II 303 consid. 4a).

En réalité, il appert que les parties ont conclu un contrat de prêt
partiaire, étant donné que les fonds étaient prêtés en vue d'un résultat
déterminé consistant dans la réalisation du projet immobilier en vue duquel
les fonds étaient avancés; outre le remboursement de leur avance, les
demandeurs devaient obtenir un avantage sous forme d'une adjudication de
travaux (cf. Peter Higi, Commentaire zurichois, n. 21 et 22 ad Vorbemerkungen
zu Art. 312-318 CO).

En effet, dans cette perspective, le bailleur de fonds se distingue d'un
associé par le fait qu'il ne se mêle en principe pas de la conduite de
l'affaire, ni dans les rapports internes ni dans les rapports externes. Même
s'il est informé du suivi, il n'intervient pas dans la gestion, ni dans la
représentation; il s'abstient de faire acte d'associé et n'a donc pas
d'animus societatis, qui se traduit le plus souvent par une ingérence dans
les affaires sociales (Pierre Engel, Contrats de droit suisse, 2e éd., p.
279).

Il en était bien ainsi en l'espèce. Les demandeurs ne sont notamment pas
intervenus comme partie prenante dans le cadre des pourparlers menés par les
recourants avec V.________ en vue d'obtenir le financement de l'opération
immobilière, comme l'atteste le grief que leur ont fait ces derniers d'avoir
refusé de participer à une entrevue décisive avec les représentants de la
banque.
En conséquence, l'autorité cantonale a consacré une application correcte du
droit fédéral lorsqu'elle a jugé que les relations juridiques nouées par les
parties ressortissaient aux règles du contrat de prêt de consommation au sens
des art. 312 ss CO.

5.
Au sujet des prestations facturées par Y.________ SA et B.________ en date du
19 mars 1997, les recourants font valoir en vrac que l'administration des
preuves n'a pas établi la nature de l'activité déployée par ces deux intimés,
qu'aucun "support nécessairement documenté" n'a été produit, que la facture
de l'intimée avait été immédiatement contestée par un notaire le 27 avril
1997 et que les créances n'ont jamais été reconnues tacitement. Pour le
surplus, continuent-ils, le règlement de ces sommes relèverait de la
liquidation de la société simple et n'incomberait pas personnellement aux
défendeurs.

Par ce moyen, les recourants s'en prennent une fois de plus, de manière
irrecevable, aux faits constatés par la cour cantonale. En effet, le point de
savoir quel était le contenu des écritures, des plaidoiries et des
conclusions devant l'instance cantonale a trait aux faits de procédure,
retenus définitivement en instance de réforme (ATF 125 III 305 consid. 2e p.
311). Il en est en particulier ainsi de la précision selon laquelle la
contestation opposée en procédure par les défendeurs n'a fait l'objet
d'aucune explication.

Quoi qu'il en soit, les recourants n'ont même pas indiqué le principe de
droit fédéral qui aurait été enfreint par les premiers juges. A cet égard, il
n'est pas inutile de relever que l'art. 8 CC n'est pas applicable, puisque
cette disposition ne dicte pas au juge comment il peut forger sa conviction
(ATF 127 III 519 consid. 2a et les arrêts cités).

En définitive, les recourants paraissent plutôt se plaindre de l'application
des règles de la procédure cantonale, domaine qui échappe totalement à la
censure du Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme (ATF 127 III 248
consid. 2c).

La critique est irrecevable dans toute son étendue.

6.
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa
recevabilité. Compte tenu de l'issue de la cause, les recourants,
solidairement, supporteront l'émolument de justice et verseront aux intimés,
créanciers solidaires, une indemnité de dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis solidairement à la charge des
recourants.

3.
Les recourants verseront solidairement aux intimés, créanciers solidaires,
une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Ie Cour civile du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 15 février 2005

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: