Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4C.351/2004
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4C.351/2004 /ech

Arrêt du 20 janvier 2005
Ire Cour civile

MM. et Mme les Juges Corboz, président,
Rottenberg Liatowitsch et Favre.
Greffière: Mme Cornaz.

A. ________,
défendeur et recourant, représenté par Me Nicolas Stucki,

contre

B.________,

demanderesse et intimée, représentée par Me Renaud Gfeller.

contrat d'apprentissage; licenciement,

recours en réforme contre l'arrêt de la Cour de
cassation civile du Tribunal cantonal neuchâtelois
du 23 août 2004.

Faits:

A.
A compter du 1er juillet 2000, B.________ a été engagée comme apprentie au
cabinet dentaire de A.________. Le 26 novembre 2001, A.________ a licencié
B.________ avec effet immédiat. Il a été retenu qu'il ne ressortait pas du
dossier que le congé ait été donné pour une autre raison qu'un abus du
téléphone.

B.
Le 21 décembre 2001, B.________ a saisi le Tribunal des prud'hommes du
district de La Chaux-de-Fonds d'une demande tendant à ce que A.________ soit
condamné à lui payer la somme de 6'547 fr. 50 correspondant au salaire encore
dû, à des heures supplémentaires, à un solde de vacances et à une indemnité
équitable, dès lors qu'elle contestait les justes motifs qui lui étaient
imputés. En cours d'instance, B.________ a porté ses conclusions à 31'633 fr.
30.

Par jugement du 19 décembre 2002, le Tribunal des prud'hommes a admis
partiellement la demande. En bref, il a retenu que les manquements reprochés
à B.________ ne pouvaient être considérés comme objectivement graves et que,
dans ces conditions, le licenciement immédiat devait être précédé d'un
avertissement. Il a alloué à B.________ la somme de 8'545 fr. 40
correspondant aux salaires à payer du 26 novembre 2001 au 31 août 2002, et un
montant correspondant à un mois de salaire, soit 1'200 fr., à titre
d'indemnité supplémentaire.

Par arrêt du 20 août 2004, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal
neuchâtelois a rejeté le recours de A.________. En substance, elle a retenu
que, de toute évidence, c'était l'utilisation massive de l'installation
téléphonique qui avait conduit A.________ à licencier B.________ avec effet
immédiat. Les éléments pris en considération par l'autorité de première
instance, soit la jeunesse de B.________, la tendance générale de cette
génération à faire un usage intempestif du téléphone et l'absence
d'expérience professionnelle de l'apprentie apparaissaient tout à fait
pertinents dans l'appréciation de la gravité de la faute de B.________. De
même, on ne saurait considérer que le tribunal de première instance avait
abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant qu'en l'espèce,
l'avertissement allégué par A.________ aurait dû être donné par écrit, pour
mettre clairement B.________ face à ses responsabilités. S'agissant des
conséquences de la résiliation, il s'agissait là aussi d'une question
d'appréciation du juge. Pour terminer, il était exact qu'au moment de la
rupture des relations contractuelles, le salaire de B.________ était de 850
fr. et qu'il n'aurait passé à 1'200 fr. qu'à partir du mois de juillet 2002.
Cependant, là encore, le choix du montant de l'indemnité, et à fortiori du
salaire à prendre en considération pour la fixation de l'indemnité au sens de
l'art. 337c al. 3 CO, relevait du pouvoir d'appréciation du juge de première
instance, qui n'en avait pas abusé en tenant pour déterminant le salaire qui
aurait été celui de B.________ si le contrat était arrivé à son échéance.

C.
Contre cet arrêt, A.________ (le défendeur) interjette un recours en réforme.
Il reproche "à la décision attaquée une violation du droit fédéral, à savoir
des articles 8 CCS, 343/4 CO, 346 et 337 ss CO et indirectement, du droit
constitutionnel dont en particulier le déni de justice, l'arbitraire dans la
constatation des faits et de la preuve, un excès du pouvoir d'appréciation et
une motivation insuffisante". Il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris,
principalement à la réforme de celui-ci en ce sens que son recours est admis
et que le point 1 du dispositif du jugement du 19 décembre 2002 - lequel le
condamne à verser à B.________ les sommes de 8'545 fr. 40 brut et 1'200 fr.
net - est annulé, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité
cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

B. ________ (la demanderesse) a déposé une réponse tardive.

Parallèlement à son recours en réforme, A.________ a également saisi le
Tribunal fédéral d'un recours de droit public "pour le cas où les violations
des droits constitutionnels relevées (...) seraient considérées comme
directes", qui a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par arrêt de ce
jour.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 130 II 65 consid. 1, 321 consid. 1).

2.
Dès lors que, dans le cadre de la procédure de droit public, la Cour de céans
a examiné la question de l'incidence du dépôt, par le défendeur, de deux
écritures au contenu rigoureusement identique sur la recevabilité de chacun
des recours, il peut être renvoyé à ce qui a été dit dans ce contexte (cf.
arrêt 4P.227/2004 de ce jour, consid. 2). Il en va de même pour ce qui est du
sort de la requête du défendeur tendant à ce que le Tribunal fédéral se
prononce dans un seul et même arrêt sur les deux recours (cf. arrêt
4P.227/2004 de ce jour, consid. 3).

3.
Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral, mais non
pour violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 OJ)
ou pour violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252 et les
arrêts cités). Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral conduit son
raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision
attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient
été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une
inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de
l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits
pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ). Dans
la mesure où la partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de
celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de
l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible
d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106, 136 consid. 1.4). Il
ne peut être présenté de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ).
Le recours en réforme n'est donc pas ouvert pour remettre en cause
l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent (ATF
130 III 136 consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3).

4.
Le défendeur soutient que l'autorité cantonale a violé l'art. 343 al. 4 CO.

4.1 Selon l'art. 343 al. 4 CO, dans les litiges résultant du contrat de
travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., le juge établit
d'office les faits et apprécie librement les preuves. Cette disposition
impose au juge de tenir compte des faits juridiquement pertinents, même si
les parties ne les ont pas invoqués. L'obligation du juge d'établir d'office
les faits ne dispense cependant pas les parties d'une collaboration active à
la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause
et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. L'art. 343 al. 4 CO ne
peut toutefois servir à remettre en cause, dans une procédure de réforme, la
façon dont le juge a établi les faits ou apprécié les preuves (ATF 130 III
102 consid. 2.2 p. 107 et les arrêts cités).

4.2 En tant qu'il fait valoir "que l'inaptitude de l'intimée à poursuivre son
apprentissage avait été alléguée à l'audience de débats du 19 décembre 2002
et a été mentionnée auparavant" et que "dès lors, quand bien même la question
des abus de téléphone est un élément central du litige, le Juge de première
instance devait se prononcer sur la question de justes motifs de
licenciement, même évoqués de manière accessoires (sic)", avant de conclure
qu'"en ne retenant pas le fait que le premier juge a faussement appliqué
l'article 343, alinéa 4 CO en n'examinant pas les motifs de résiliation pour
justes motifs résultant de l'article 346, alinéa 2, lettres b et c, la Cour
de cassation viole à son tour cette première disposition", le défendeur tente
en vain, sous le couvert de l'invocation de l'art. 343 al. 4 CO, de
rediscuter la question de l'appréciation des preuves à laquelle l'autorité
cantonale s'est livrée et à l'issue de laquelle elle a retenu que le seul
motif de la résiliation était l'usage abusif de l'installation téléphonique
du défendeur.

Pour le surplus, l'on ne voit pas trace de violation de la maxime
inquisitoire dans le mode de procéder de la cour cantonale, de sorte que le
moyen du défendeur ne peut qu'être rejeté.

5.
Le défendeur se plaint ensuite d'une violation de l'art. 346 al. 2 CO. Il
explique que, dans le cadre de son pourvoi, il s'est également "référé au
plein pouvoir d'examen de la Cour de cassation civile, en lui demandant de
retenir l'inaptitude physique et intellectuelle de l'intéressée à finir son
apprentissage". Il soutient qu'"en l'espèce, la Cour ne s'est pas prononcée
sur ce grief, ce qui en soi constitue un déni de justice et, dans le cadre de
la présente procédure de recours, une violation indirecte du droit
constitutionnel".
Que le défendeur se réfère à l'art. 346 al. 2 CO ne change rien au fait que
son argument n'a nullement trait à la violation du droit fédéral, mais
uniquement à celle - prétendue - d'un droit de rang constitutionnel, de sorte
que celui-ci est irrecevable (art. 43 al. 1 CO).

6.
Le défendeur reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir violé les art. 337
ss CO.

6.1 Selon l'art. 337 al. 1 1re phrase CO, l'employeur et le travailleur
peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes
motifs. Doivent notamment être considérées comme tels toutes les
circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas
d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de
travail (cf. art. 337 al. 2 CO).

Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être
admise de manière restrictive (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 31; 127 III 351
consid. 4a p. 353 et les références citées). D'après la jurisprudence, les
faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte
du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail.
Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son
licenciement immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner
une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF
130 III 28 consid. 4.1 p. 31; 129 III 380 consid. 2.1). Par manquement du
travailleur, on entend en règle générale la violation d'une obligation
découlant du contrat de travail (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 31; 127 III
351 consid. 4a p. 354 et les arrêts cités), mais d'autres incidents peuvent
aussi justifier une résiliation immédiate (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 31;
cf. également ATF 129 III 380 consid. 2.2 et les références citées).

Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO).
Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet effet, il
prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la
position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des
rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements
(ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 32; 127 III 351 consid. 4a p. 354). Le
Tribunal fédéral revoit avec réserve la décision d'équité prise en dernière
instance cantonale. Il intervient lorsque celle-ci s'écarte sans raison des
règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre
appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas
particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou à l'inverse, lorsqu'elle n'a
pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en
considération; il sanctionnera en outre les décisions rendues en vertu d'un
pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement
injuste ou à une iniquité choquante (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 32; 129
III 380 consid. 2 p. 382; 127 III 153 consid. 1a p. 155, 351 consid. 4a p.
354).

6.2 En l'espèce, il ressort des constatations cantonales que c'est
l'utilisation massive de l'installation téléphonique du défendeur qui a
conduit celui-ci à licencier la demanderesse avec effet immédiat. La cour
cantonale a considéré que les éléments pris en considération par l'autorité
de première instance, soit la jeunesse de la demanderesse, la tendance
générale de cette génération à faire un usage intempestif du téléphone et
l'absence d'expérience professionnelle de la demanderesse, apparaissaient
tout à fait pertinents dans l'appréciation de la gravité de la faute. De
même, on ne saurait considérer que le tribunal de première instance avait
abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant qu'en l'espèce,
l'avertissement allégué par le défendeur aurait dû être donné par écrit, pour
mettre clairement la demanderesse face à ses responsabilités. Quant aux
résultats scolaires insuffisants de la demanderesse, le défendeur n'émettait
que des hypothèses qui étaient insuffisantes à établir l'incapacité foncière
de la demanderesse à mener son apprentissage à son terme.

6.3 L'on ne voit pas que, sur la base de l'état de fait souverain (art. 63
al. 2 OJ), la cour cantonale ait abusé de son pouvoir d'appréciation en
retenant que l'usage abusif de l'installation téléphonique du défendeur qui,
seul, avait conduit celui-ci à résilier le contrat de la demanderesse, ne
revêtait pas un degré de gravité tel qu'il justifiait une résiliation
immédiate sans qu'un avertissement préalable n'ait été donné.

Cela étant, force est de constater que les griefs du défendeur ne résistent
pas à l'examen.

Premièrement, sous un titre "les manquements graves", portant à croire qu'il
entendait soutenir que les juges cantonaux avaient méconnu cette notion, le
défendeur procède une nouvelle fois à une discussion tenant à l'appréciation
des preuves, dans une argumentation de type appellatoire irrecevable dans le
cadre d'un recours en réforme (cf. consid. 3). En outre, dans la mesure où
elle a pour but de convaincre de l'existence d'un autre motif de résiliation
que l'utilisation intempestive de l'installation téléphonique du défendeur,
la critique de celui-ci est également irrecevable, puisque les motifs de la
résiliation relèvent du fait et, partant, lient le Tribunal fédéral saisi
d'un recours en réforme (art. 63 al. 2 OJ; ATF 130 III 699 consid. 4.1 p.
702; 127 III 86 consid. 2a).

Deuxièmement, le défendeur se fonde derechef vainement sur des éléments de
fait qui ne ressortent pas de la décision entreprise (art. 63 al. 2 OJ)
lorsque, dans une rubrique "les manquements moins graves précédée (sic) d'un
avertissement", il soutient qu'un avertissement a été valablement donné en
l'espèce.

Troisièmement, bien que se fondant sur l'art. 8 CC, le défendeur se livre en
réalité une nouvelle fois à une discussion relevant de l'appréciation des
preuves, voire de l'absence de motivation suffisante, qui n'a pas sa place
dans un recours en réforme (cf. consid. 3).

Enfin, sous un titre "excès du pouvoir d'appréciation et arbitraire", le
défendeur prétend que la cour cantonale aurait violé le droit fédéral, soit
l'art. 337 CO al. 3 CO "en ne tenant pas compte de toutes les circonstances
du cas d'espèce". La mention d'une disposition de droit fédéral ne change
rien au fait que le défendeur tente une fois encore, sous ce nouveau couvert,
de contester le fait que la cour cantonale ait retenu que le congé n'avait
pas été donné pour une autre raison qu'un abus de téléphone, alors que, comme
il vient d'être rappelé, cet élément de fait lie la Cour de céans.

7.
Le défendeur reproche enfin à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 337c
CO.

7.1
7.1.1Aux termes de l'art. 337c al. 1 CO, lorsque l'employeur résilie
immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce
qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance
du délai de congé ou à la cassation du contrat conclu pour une durée
déterminée. L'art. 337c al. 2 CO commande d'imputer sur ce montant ce que le
travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi
que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a
intentionnellement renoncé. L'imputation prévue à l'art. 337c al. 2 CO est
une expression du principe général selon lequel celui qui subit un dommage
doit faire tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour le
réduire (art. 44 al. 1 CO). Pour déterminer si le travailleur a renoncé
intentionnellement à un revenu, il faut tenir compte des circonstances du
cas. La charge de la preuve appartient en principe à l'employeur, étant
précisé que le travailleur doit aussi, en vertu du principe de la bonne foi,
collaborer à l'établissement des faits (arrêt 4C.100/2001 du 12 juin 2001,
consid. 6a et les références citées).

7.1.2 La cour cantonale ne s'est pas spécifiquement penchée sur la question
du montant alloué en application de l'art. 337c al. 1 et 2 CO, ce dont on
déduit qu'elle a considéré que le raisonnement des premiers juges ne prêtait
pas le flanc à la critique. S'agissant de la question de l'imputation du
revenu auquel la demanderesse avait renoncé, ceux-ci ont retenu que, si l'on
ne saurait dire que la demanderesse avait, jusqu'à son accouchement, manqué
aux efforts que l'on pouvait attendre d'elle pour retrouver une place à peu
près équivalente à celle qu'elle avait perdue, on pouvait en revanche
affirmer qu'après son accouchement, et en particulier une fois passé le délai
de huit semaines d'interdiction de travailler de l'art. 35a LTr, la
demanderesse n'avait pas repris ses recherches d'emploi, mais avait choisi de
se consacrer à sa famille en général et à son bébé en particulier.
L'indemnité revenant à la demanderesse en application de l'art. 337c al. 1 et
2 CO s'établissait dès lors en prenant en considération une période
s'étendant jusqu'à la fin du mois d'août 2002.

L'argumentation présentée par le défendeur, qui tend à démontrer qu'en
retenant que la demanderesse "a effectué des recherches suffisantes, alors
que le dossier est pratiquement vide à ce sujet, l'arrêt attaqué viole à
nouveau l'article 337 c CO et excède de (sic) son pouvoir d'appréciation",
revêt une nature essentiellement appellatoire et consiste en une vaine remise
en cause des faits tels que retenus par la cour cantonale, d'une manière
inadmissible dans un recours en réforme (cf. consid. 3).

Pour le surplus, l'on ne voit pas ce qui pourrait être reproché au
raisonnement de la cour cantonale.

7.2
7.2.1Selon l'art. 337c al. 3 CO, en cas de licenciement immédiat injustifié,
le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont
il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances,
parmi lesquelles figurent notamment la situation sociale et économique des
deux parties, la gravité de l'atteinte à la personnalité de la partie
congédiée, l'intensité et la durée des relations de travail antérieures au
congé, la manière dont celui-ci a été donné, ainsi que la faute concomitante
du travailleur; aucun de ces facteurs n'est décisif en lui-même (cf. ATF 123
III 391 consid. 3b/bb; 121 III 64 consid. 3c). L'indemnité, qui ne peut
dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur, a une
double finalité, punitive et réparatrice (ATF 123 III 391 consid. 3c).

Sauf circonstances particulières, l'indemnité est due dans tous les cas de
licenciement immédiat injustifié (ATF 121 III 64 consid. 3c p. 68; 120 II 243
consid. 3e p. 247). Les exceptions doivent être fondées sur les circonstances
de chaque cas particulier; elles supposent l'absence de faute de l'employeur
ou d'autres motifs qui ne sauraient être mis à sa charge (ATF 116 II 300
consid. 5a p. 301 s.).

Qu'il s'agisse du principe ou de l'ampleur de cette indemnité, le juge
cantonal possède, de par la loi (art. 4 CC), un large pouvoir d'appréciation,
qui conduit le Tribunal fédéral à ne substituer sa propre appréciation à
celle de l'instance inférieure qu'avec une certaine retenue. II
n'interviendra que si la décision s'écarte sans raison des règles établies
par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation ou
lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient
jouer aucun rôle ou encore lorsqu'elle n'a pas tenu compte d'éléments qui
auraient absolument dû être pris en considération; il sanctionnera en outre
les décisions rendues en vertu d'un tel pouvoir d'appréciation lorsqu'elles
aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante
(ATF 121 III 64 consid. 3c p. 68 s.; 119 II 157 consid. 2a p. 160).

7.2.2 S'agissant du principe et de la quotité de l'indemnité allouée en
application de l'art. 337c al. 3 CO, la cour cantonale a retenu qu'il avait
été établi que les SMS de menaces que le défendeur reprochait à la
demanderesse n'avaient pas été proférés par celle-ci, mais par son actuel
époux. Quant à l'attitude de la demanderesse durant la procédure et à ses
mensonges, le défendeur en restait à une affirmation floue nullement étayée
par le dossier. Pour ce qui était enfin de l'obtention de l'assistance
judiciaire, aucun mensonge n'était établi. Pour terminer, il était exact
qu'au moment de la rupture des relations contractuelles, le salaire de la
demanderesse était de 850 fr. et qu'il n'aurait passé à 1'200 fr. qu'à partir
du mois de juillet 2002. Cependant, là encore, le choix du montant de
l'indemnité, et a fortiori du salaire à prendre en considération pour la
fixation de l'indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO, relevait du pouvoir
d'appréciation du juge de première instance, qui n'en avait pas abusé en
tenant pour déterminant le salaire qui aurait été celui de la demanderesse si
le contrat était arrivé à son échéance normale.

Quoi qu'en dise le défendeur, les faits contenus dans l'arrêt attaqué ne
permettent pas de retenir l'existence de circonstances exceptionnelles
justifiant en l'espèce la suppression de l'indemnité fondée sur l'art. 337c
al. 3 CO. Par conséquent, le principe de l'allocation de celle-ci doit être
considéré comme acquis.

S'agissant pour le surplus de la quotité de l'indemnité, le défendeur estime
que la cour cantonale a violé l'art. 337c al. 3 CO en accordant à la
demanderesse une indemnité supplémentaire de 1'200 fr. net, correspondant à
"un mois de salaire", alors que le salaire mensuel versé à la demanderesse au
moment de la résiliation s'élevait à 850 fr. Or, il importe peu que le
montant alloué par les juges cantonaux corresponde à un mois de salaire au
moment de la résiliation ou de l'échéance du contrat. Est seul déterminant le
fait que, compte tenu des circonstances de l'espèce, la cour cantonale n'a
pas outrepassé le large pouvoir d'appréciation dont elle dispose en la
matière en arrêtant le montant de l'indemnité à 1'200 fr. Le moyen du
défendeur est ainsi mal fondé.

7.3 Toujours en rapport avec l'art. 337c CO, le défendeur estime enfin que
"la Cour de cassation civile n'a pas donné de motivation suffisante,
préférant se retrancher derrière la libre appréciation du juge, ce qui en
soi, correspond à nouveau à une violation indirecte d'un droit de rang
constitutionnel et conduit à une solution manifestement injuste et
inéquitable au regard de toutes les circonstances".

Irrecevable dans la mesure où elle a trait à la violation de droits
constitutionnels (cf. consid. 3), la critique du défendeur doit, comme il
vient d'être relevé, être au surplus rejetée en tant qu'elle revient à
dénoncer un abus du pouvoir d'appréciation, qui n'est pas avéré en l'espèce.

Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où
il est recevable.

8.
Comme la valeur litigieuse ne dépassait pas 30'000 fr. au moment de
l'ouverture d'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41), la procédure est
gratuite (art. 343 al. 2 et 3 CO). Cela ne dispense pas d'allouer des dépens
(ATF 115 II 30 consid. 5c), qui auraient en principe dû être mis à la charge
du défendeur, qui succombe. Celui-ci ne devra toutefois pas en verser à la
demanderesse, dont la réponse au recours a été déposée tardivement.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des par-ties et à la
Cour de cassation civile du Tribunal cantonal neuchâtelois.

Lausanne, le 20 janvier 2005

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: