Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4C.34/2004
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4C.34/2004 /ech

Arrêt du 26 février 2004
Ire Cour civile

MM. les Juges Corboz, Président, Nyffeler et Favre.
Greffier: M. Carruzzo.

X. ________,
demandeur et recourant,

contre

Y.________,
défendeur et intimé, représenté par Me Philippe Zoelly.

responsabilité du mandataire,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice
du canton de Genève du 12 décembre 2003.

Faits:

A.
A.a La S.I. Z.________ S.A. (ci-après: Z.________), société anonyme ayant son
siège à Genève, est propriétaire d'une villa de dix pièces. Toutes les
actions de la société, sauf une, sont détenues par les membres de la famille
X.________. Jusqu'à fin 1992, X.________, sa soeur dame A.________ et sa
demi-soeur dame B.________ possédaient chacun 7 actions; dame C.________,
autre soeur de X.________, en possédait 27, alors que leur mère dame
D.________ et E.________, les deux administrateurs de la société anonyme,
détenaient chacun une action. Le 13 janvier 1993, dame C.________ a cédé ses
27 actions à dame D.________, laquelle en détient désormais 28.

A.b Depuis le 28 juin 1971, Z.________ a loué la villa à dame C.________ et à
son mari. Les époux C.________ ayant divorcé, dame C.________ en est depuis
lors l'unique locataire. Le 31 octobre 1990, elle a conclu avec Z.________ un
nouveau contrat de bail d'une durée de cinq ans, fixant à 24'000 fr. le loyer
annuel qui se montait à 18'000 fr. jusque-là.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire de Z.________ du 13 janvier 1993,
tous les actionnaires ont décidé de maintenir le loyer mensuel payé par dame
C.________ à 2'000 fr., à l'exception de X.________ qui avait contesté dès
1990 les conditions de location consenties à sa soeur.

Le loyer a été porté à 27'600 fr. par an dès le 1er novembre 1995.

Le 31 mars 1998, dame C.________ a résilié son bail.

Dès le 30 septembre 1998, la maison a été louée à un tiers pour un loyer
annuel de 135'336 fr., entretien du parc compris.

A.c Le 21 février 1993, X.________, représenté par l'avocat F.________, a
introduit simultanément une action en annulation des décisions de l'assemblée
générale précitée et une action en responsabilité contre les deux
administrateurs de Z.________, concluant dans celle-ci au paiement de 678'400
fr. en capital à ladite société. Le demandeur reprochait à l'administration
de Z.________ d'avoir lésé celle-ci en louant la villa à un prix nettement
inférieur à celui qui aurait pu être obtenu à Genève pour un objet du même
genre.
En septembre 1993, le demandeur a consulté l'avocat G.________, lequel a émis
les mêmes réserves que Me F.________ quant aux chances de succès de ces
procédures.

F. ________ ayant résilié son mandat, X.________ s'est alors adressé à
l'avocat Y.________, qui a accepté, le 27 septembre 1993, de le représenter.

Y. ________ a déposé de nouvelles écritures dans les procédures pendantes. Il
a encore introduit trois autres actions en annulation de décisions
d'assemblées générales subséquentes de Z.________, actions qu'il a toutefois
retirées après avoir pris connaissance du sort reservé à la première action.

Effectivement, par jugement du 28 septembre 1995, confirmé par la Cour de
justice en date du 22 novembre 1996, le Tribunal de première instance du
canton de Genève a rejeté l'action en annulation des décisions de l'assemblée
générale du 13 janvier 1993.

Aux mêmes dates, les juridictions genevoises ont rendu un jugement et un
arrêt déboutant le demandeur de son action en responsabilité dirigée contre
les deux administrateurs de GGL.

Y. ________ a déconseillé à son client de recourir contre les arrêts du 22
novembre 1993. A son avis, seul entrait en ligne de compte un recours de
droit public pour arbitraire, dans le cadre de l'action en responsabilité,
puisque les arguments de droit, à faire valoir par la voie du recours en
réforme, étaient "comptés". Après avoir indiqué, dans un premier temps, qu'il
ne voulait plus exposer davantage de frais, X.________ a décidé de former un
recours de droit public.

Statuant par arrêt du 8 juillet 1997, le Tribunal fédéral a rejeté le recours
dans la mesure où il était recevable. Il a considéré que nombre de griefs
articulés dans ce recours auraient dû l'être dans un recours en réforme.

Par la suite, des discussions ont eu lieu entre l'avocat et son client au
sujet de l'exécution du mandat. Le second n'a pas été satisfait par les
explications du premier. Il a cherché sans succès un avocat qui acceptât
d'introduire une action en responsabilité contre Y.________ et a sollicité en
vain sa mise au bénéfice de l'assistance juridique.

La commission de taxation a réduit les notes d'honoraires de l'avocat,
demeurées impayées, à 13'722 fr. 70. X.________ s'est vu notifier, à
concurrence de ce montant, un commandement de payer auquel il a fait
opposition.

B.
Le 18 septembre 2001, X.________, agissant seul, a ouvert action contre
Y.________ en concluant à ce que le Tribunal constate que l'avocat était
responsable de la perte du procès intenté aux administrateurs de Z.________
et à ce qu'il le condamne à lui verser, d'une part, la somme de 1'164'208 fr.
30, à titre de dommages-intérêts, d'autre part une équitable indemnité pour
le tort moral subi par lui. Le demandeur reprochait, en substance, au
défendeur de s'être trompé en déposant un recours de droit public, alors
qu'il aurait dû interjeter un recours en réforme, voire les deux recours
concurremment, et d'avoir inutilement introduit quatre actions en annulation
des décisions des assemblées générales de Z.________. En revanche, il
admettait que l'avocat avait correctement exécuté son mandat dans la
procédure en responsabilité conduite devant les instances cantonales.

Le défendeur a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, au
paiement des 13'722 fr. 70 précités, intérêts en sus.

Par jugement du 12 décembre 2002, le Tribunal de première instance du canton
de Genève a rejeté la demande principale, admis la demande reconventionnelle
et levé définitivement l'opposition faite au commandement de payer
susmentionné. Il a condamné le demandeur à payer une indemnité de procédure
de 2'000 fr., resp. 600 fr., valant participation aux honoraires du conseil
du défendeur.

Statuant par arrêt du 12 décembre 2003, sur appel du demandeur et appel
incident du défendeur, la Cour de justice a confirmé le jugement de première
instance, sauf en ce qui concerne l'indemnité de procédure qu'elle a fixée au
montant global de 10'000 fr.

Ledit arrêt repose sur les motifs résumés ci-après.

La conclusion constatatoire prise par le demandeur est irrecevable puisque
celui-ci est en mesure de réclamer une prestation pécuniaire. La
responsabilité du mandataire suppose la réunion de quatre conditions: une
violation du contrat; un dommage; un lien de causalité entre cette violation
et le dommage subséquent; une faute, qui est présumée. Le mandant doit
établir que, sans les manquements retenus à la charge de l'avocat, le procès
intenté l'aurait été avec succès. En l'espèce, le demandeur ne reproche pas
au défendeur d'avoir mal rédigé son recours de droit public, mais uniquement
de n'avoir pas déposé un recours en réforme. L'avocat a indiqué à son client
que les faits retenus dans l'arrêt de la Cour de justice du 22 novembre 1996
ne laissaient guère de place au développement d'arguments juridiques, si bien
qu'il était plus judicieux de former un recours de droit public pour
constatation arbitraire des faits. Cette option apparaît soutenable, d'autant
plus que le mandant considérait lui-même que les faits avaient été constatés
arbitrairement par les juridictions cantonales. Le demandeur ne saurait non
plus reprocher au défendeur de n'avoir pas déposé simultanément un recours en
réforme et un recours de droit public, puisque, souhaitant limiter les frais,
il avait d'emblée exclu cette possibilité. Il reste à examiner si, en
déposant un recours en réforme, le demandeur aurait obtenu gain de cause
devant le Tribunal fédéral. A cet égard, il suffit de renvoyer aux
considérants de l'arrêt du 22 novembre 1996, étant précisé que le demandeur
n'indique, ni dans ses écritures de première instance, ni dans son acte
d'appel, quelles violations du droit fédéral consacrées par la Cour de
justice auraient pu être invoquées avec succès dans un recours en réforme. Au
demeurant, plusieurs avocats, consultés par le demandeur, l'ont informé qu'un
tel recours n'aurait eu que peu de chances de succès. Dès lors, le défendeur
ne peut pas se voir reprocher une mauvaise exécution du mandat pour n'avoir
pas agi par la voie du recours en réforme.

On ne saurait davantage faire grief au défendeur d'avoir pris la précaution
de déposer, subsidiairement à l'action en responsabilité, des actions en
annulation pour éviter que, dans le cadre de l'action en responsabilité, le
demandeur ne se voie opposer l'absence de contestation des décisions des
assemblées générales de Z.________. Ce n'est d'ailleurs pas lui qui a pris
l'initiative d'introduire la première de ces actions et il eût été illogique
d'attaquer la décision de l'assemblée générale du 13 janvier 1993 mais pas
les décisions des assemblées suivantes ayant le même objet. Quoi qu'il en
soit, le demandeur était parfaitement informé des risques encourus, car les
avocats consultés sur cette question lui avaient indiqué que les chances de
succès de ces actions étaient limitées.

Une mauvaise exécution du contrat n'ayant pas été établie, il n'est pas
nécessaire d'examiner si les autres conditions de la responsabilité du
mandataire (faute, lien de causalité et dommage) sont réunies. Le défendeur
réclame, dès lors, à juste titre le paiement de ses honoraires.
Ainsi, le jugement de première instance doit être confirmé, sous réserve de
l'indemnité de procédure qui apparaît tout à fait insuffisante au regard des
principes permettant d'en fixer le montant.

C.
Le demandeur interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il y prend
des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt cantonal (ch. 1), à la
constatation des fautes commises par le défendeur (ch. 2 et 4), à l'examen
des chances de succès qu'aurait eues un recours en réforme dirigé contre
l'arrêt rendu dans la procédure en responsabilité visant les administrateurs
de Z.________ (ch. 3), ainsi qu'à la condamnation du défendeur au paiement de
dommages-intérêts à hauteur de 1'164'208 fr. 30 et d'une indemnité pour tort
moral dont la fixation est laissée à l'appréciation des juges fédéraux (ch.
5).

Le défendeur n'a pas été invité à déposer une réponse.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Interjeté en temps utile (art. 54 al. 1 OJ), par la partie qui a succombé
dans ses conclusions au fond, et dirigé contre une décision finale rendue en
dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ), sur
une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000
fr. (art. 46 OJ), le présent recours est recevable sous cet angle. En
revanche, les conclusions en constatation de droit que son auteur y prend
(ch. 2 à 4) ne le sont pas. Un intérêt juridique à une telle constatation
fait généralement défaut lorsque le demandeur peut exiger immédiatement une
prestation exécutoire en sus de la simple constatation (ATF 123 III 49
consid. 1a p. 51 et les arrêts cités). Tel est le cas en l'espèce, dès lors
que le demandeur conclut à l'allocation de dommages-intérêts et d'une
indemnité pour tort moral, les constatations requises portant uniquement sur
des faits qui conditionnent l'éventuelle condamnation pécuniaire du
défendeur.

Il y a lieu, partant, d'entrer en matière tout en réservant l'examen des
différents griefs formulés par le demandeur.

2.
Le demandeur commence par exposer que son recours constitue la dernière étape
de l'action en responsabilité qu'il a ouverte, il y a plus de dix ans, contre
les administrateurs de Z.________. Il ajoute que ce recours est "de double
nature": il soulève principalement la question de la responsabilité du
défendeur et subsidiairement celle de la responsabilité des administrateurs.
En réalité, cette dernière question a été définitivement réglée par un arrêt
revêtu de l'autorité de la chose jugée. Le demandeur ne peut donc pas y
revenir. Il lui est tout au plus loisible de tenter de démontrer que, si la
juridiction fédérale avait été saisie d'un recours en réforme portant sur
cette question, elle aurait abouti à une autre solution que celle à laquelle
est parvenue la Cour de justice dans son arrêt du 22 novembre 1996. Il n'en
reste pas moins que la libération des défendeurs à l'action en responsabilité
jugée par cette autorité est définitive.

3.
Dans un premier groupe de moyens, le demandeur traite trois questions qu'il
qualifie d'"auxiliaires".

3.1 Selon le demandeur, le défendeur aurait violé grossièrement son devoir de
diligence en introduisant des actions en annulation des décisions des
assemblées générales. Il l'aurait fait de sa propre initiative, en dépit du
scepticisme de son client, en menant consciemment et volontairement ces
actions à un échec certain et à grands frais, alors qu'il ne pouvait ignorer
que, selon la jurisprudence, une action en annulation des décisions de
l'assemblée générale d'une société anonyme est irrecevable si elle est fondée
sur un état de fait qui peut donner lieu à une action en responsabilité
contre les organes de la société (cf. ATF 92 II 243 consid. 2 p. 246).

Cette argumentation repose sur des prémisses de fait qui s'écartent des
constatations de la cour cantonale. Il ne ressort nullement de l'arrêt
attaqué que le défendeur aurait dû vaincre le scepticisme de son client. Les
juges cantonaux constatent, au contraire, que ce dernier était parfaitement
informé des risques encourus. Ils soulignent, en outre, que l'initiative
d'ouvrir la première action en annulation n'a pas été prise par le défendeur,
mais par le précédent conseil du demandeur.

La Cour de justice relève, par ailleurs, que la jurisprudence fédérale citée
par le demandeur est critiquée par la doctrine, si bien qu'un revirement de
jurisprudence ne pouvait pas être exclu a priori.

Dans ces circonstances, venir reprocher à son ancien avocat d'avoir en toute
conscience et volonté mené des actions judiciaires vouées à l'échec apparaît
pour le moins déplacé. En tout état de cause, on ne saurait imputer à la cour
cantonale une violation du droit fédéral pour n'avoir pas retenu à la charge
du défendeur une violation de ses obligations contractuelles dans le cadre
des actions en annulation.

3.2 Le demandeur soutient ensuite que la demande reconventionnelle formée par
le défendeur relativement à ses honoraires aurait dû être déclarée
irrecevable, car elle était sans rapport avec la demande principale
concernant la responsabilité contractuelle de l'avocat.

Les conditions d'admissibilité d'une demande reconventionnelle relèvent du
droit de procédure cantonal. Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal
fédéral ne peut pas revoir la manière dont ce droit a été appliqué (art. 55
al. 1 let. c in fine OJ). Sur ce point, le présent recours est en conséquence
irrecevable.

3.3 Il en va de même, par identité de motif, du reproche adressé par le
demandeur à la Cour de justice d'avoir corrigé arbitrairement à la hausse
l'indemnité de procédure allouée à son adverse partie.

4.
Le demandeur dit ensuite vouloir examiner trois questions "principales".

4.1 La première d'entre elles a trait au choix de la voie de recours pour
attaquer efficacement l'arrêt de la Cour de justice du 22 novembre 1996
devant le Tribunal fédéral. Le demandeur conteste l'opinion des juges
précédents selon laquelle le recours de droit public était une option
soutenable, qui avait été retenue pour des raisons de stratégie. Selon lui,
semblable opinion violerait "deux dispositions de droit fédéral". Et le
demandeur de citer tout d'abord un extrait de l'arrêt fédéral susmentionné,
du 8 juillet 1997, pour en déduire que le choix de la voie de recours n'est
pas laissé au libre arbitre de l'avocat, puis un passage de l'arrêt attaqué,
relatif à la nécessité pour l'avocat "d'ouvrir action dans le délai légal",
pour en tirer la conclusion que le défendeur a violé son devoir de diligence
en négligeant de le faire. Cette argumentation, formaliste et peu claire, ne
résiste pas à l'examen.

L'extrait de l'arrêt fédéral mis en évidence par le demandeur est consacré au
rappel de la règle de la subsidiarité absolue du recours de droit public,
ancrée à l'art. 84 al. 2 OJ. On ne saurait en déduire une "obligation
juridique" à charge de l'avocat qui contraindrait celui-ci à interjeter un
recours en réforme en toutes circonstances dès qu'une affaire soulève une
question juridique, sans égard à la réponse qui a été donné par l'autorité
cantonale à cette question.

Quant au problème du respect du délai d'ouverture d'action, on ne voit pas où
le demandeur veut en venir. Le recours de droit public a bien été déposé en
temps utile et il a été renoncé volontairement au dépôt d'un recours en
réforme. Ce n'est donc pas une affaire de délai.

4.2 A la page 15, 1er §, de la décision entreprise, la Cour de justice s'est
exprimée en ces termes:
"Dans son arrêt du 8 juillet 1997, le Tribunal fédéral a retenu que la
question des effets exercés par la décharge donnée par l'assemblée générale
de Z.________ le 13 janvier 1993 était une question régie par le droit
fédéral (art. 757 a CO), dont la violation pouvait être invoquée dans le
cadre d'un recours en réforme. Point n'est dès lors besoin de réexaminer
cette question et il doit être tenu pour acquis que la voie du recours en
réforme était en l'occurrence ouverte."
Citant ce passage, le demandeur y voit la preuve que la Cour de justice a
refusé d'entrer en matière sur la question de savoir si un recours en réforme
lui aurait permis d'obtenir gain de cause devant le Tribunal fédéral dans la
procédure en responsabilité contre les administrateurs de Z.________.

Le demandeur n'a manifestement pas compris le sens du passage qu'il cite. La
cour cantonale y constate simplement qu'il n'est plus nécessaire d'examiner
si la question des effets de la décharge relève du fait ou du droit, du
moment que le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 8 juillet 1997, a
clairement indiqué qu'elle ressortit au droit et qu'elle aurait dû être
soulevée dans un recours en réforme. Cela posé, les juges précédents se sont
attachés, dans les paragraphes suivants de la même page, à déterminer si, en
déposant un tel recours, le demandeur aurait pu faire triompher son point de
vue devant le Tribunal fédéral et y voir les administrateurs de Z.________
condamnés. Aussi le demandeur leur reproche-t-il sans raison de n'avoir pas
procédé à un tel examen.

4.3 Dans une argumentation de caractère nettement appellatoire, le demandeur
s'emploie enfin à démontrer qu'un recours en réforme interjeté devant le
Tribunal fédéral eût connu une issue favorable.
Force est toutefois de rappeler d'emblée, comme on l'a déjà souligné dans le
résumé de l'argumentation de la cour cantonale, que, selon cette autorité, le
demandeur a produit une écriture d'appel lacunaire, n'indiquant pas quelles
violations du droit fédéral auraient pu être invoquées avec succès dans le
recours en réforme qu'il reproche au défendeur de n'avoir pas déposé. Cette
constatation, quant aux lacunes du mémoire d'appel, relève du fait et ne peut
ainsi pas être revue par la juridiction fédérale de réforme. De toute façon,
le demandeur ne l'infirme pas, qui se contente de se référer, sans autres
explications, "au contenu détaillé de son mémoire d'appel sur ce point". Par
conséquent, l'intéressé ne peut s'en prendre qu'à lui-même si la Cour de
justice n'a pas mis en évidence la prétendue violation du droit fédéral
invoquée par lui mais nullement documentée. A cet égard, le principe jura
novit curia ne va pas jusqu'à imposer au juge saisi d'une action en
responsabilité de rechercher lui-même, en l'absence de toute démonstration du
demandeur, en quoi un précédent jugement, qui n'a pas fait l'objet d'un
recours en réforme, violerait le droit fédéral.

Au demeurant, il ne ressort pas des explications fournies aujourd'hui par le
demandeur que les chances de succès d'un recours en réforme dirigé contre
l'arrêt de la Cour de justice du 22 novembre 1996 eussent été réelles. En
effet, quoi qu'en pense le demandeur, le caractère familial de la société
anonyme dont il était actionnaire, avec toutes les conséquences que cela
impliquait dans la gestion de cette société, était un élément essentiel qui
n'avait pas échappé aux juges ayant statué sur l'action en responsabilité des
administrateurs de Z.________. Rien ne permet, dès lors, d'affirmer que,
saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral n'aurait pas, lui aussi,
mis l'accent sur cet élément capital pour confirmer le rejet de ladite
action.

5.
Ainsi, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en rejetant l'action
en responsabilité ouverte par le demandeur contre son ancien mandataire.
Partant, il y a lieu de rejeter le recours et de mettre l'émolument
judiciaire à la charge du demandeur (art. 156 al. 1 OJ). Quant au défendeur,
comme il n'a pas été invité à déposer une réponse, il ne se justifie pas de
lui allouer des dépens.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 12'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile
de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 26 février 2004

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président:    Le greffier: