Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4C.320/2004
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4C.320/2004 /ech

Arrêt du 18 mars 2005
Ire Cour civile

MM. les Juges Corboz, Président, Favre et Kiss.
Greffière: Mme Godat Zimmermann.

A. ________,
B.________,
défendeurs et recourants principaux,

contre

X.________ SA,
demanderesse et intimée, représentée par Me Mike Hornung,
Y.________,
appelée en cause, demanderesse reconventionnelle
et recourante par voie de jonction, représentée par
Me Pierre Gabus.

contrat d'entreprise; contrat d'assurance,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice
du canton de Genève du 18 juin 2004.

Faits:

A.
A.a A.________ et sa soeur, B.________, sont copropriétaires à raison d'une
moitié chacun de la parcelle n° ... de la commune de W.________, sur laquelle
est construit notamment un immeuble comportant un local commercial et
plusieurs appartements. Ce bâtiment était assuré auprès de Y.________ contre
les risques d'incendie et de dégâts d'eau à concurrence de 1 050 000 fr.,
valeur à neuf, jusqu'à 75 000 fr. pour les frais de déblaiement au premier
risque et jusqu'à 75 000 fr. pour la perte du revenu locatif durant un an.

Le 22 avril 1999, un incendie a causé d'importants dommages à l'immeuble en
question. Des travaux de rénovation avaient été interrompus avant cet
événement. Le jour même, A.________ a téléphoné à Y.________ pour annoncer le
sinistre. Avec l'accord du copropriétaire, la compagnie d'assurances a fait
appel à X.________ SA (ci-après: X.________) pour procéder aux premières
mesures urgentes.

Le 27 avril 1999, A.________, C.________, employé de X.________, E.________,
exploitant d'une entreprise d'électricité, F.________, employé de Y.________,
et D.________, architecte indépendant mandaté par l'assureur, se sont réunis
sur les lieux du sinistre afin de constater les dégâts et d'évaluer les
travaux de réfection. A cette occasion, F.________ a signalé à A.________
qu'il pouvait mettre en oeuvre les entreprises de son choix. L'architecte,
l'employé de Y.________ et le copropriétaire ont invité X.________ à établir
un devis. A la même date, A.________ a rempli une déclaration de sinistre.
Sous la rubrique «Qui effectuera la réparation», il a indiqué «X.________».

A.b Par la suite, d'autres réunions ont eu lieu à W.________ en présence
notamment de A.________ et de D.________. Lors de la deuxième rencontre, le
copropriétaire a accepté que X.________ procède aux travaux de réfection, car
il avait été satisfait de l'exécution des travaux d'urgence. Il a toutefois
refusé de signer une déclaration datée du 24 avril 1999, selon laquelle,
d'une part, il chargeait X.________ des travaux de nettoyage, déblaiement et
réfection à la suite de l'incendie et, d'autre part, autorisait l'assureur à
payer l'entreprise de rénovation directement.

A. ________ a participé à chaque rendez-vous sur place avec D.________ et le
représentant de X.________. Tous les matins, il ouvrait le chantier aux
ouvriers de l'entreprise de rénovation. Il n'a jamais invité le contremaître
ni les ouvriers à cesser les travaux.

Entre avril et juin 1999, X.________ a établi plusieurs devis pour un montant
total de 106 023 fr.65. Ces documents étaient rédigés à l'adresse de
A.________; ils étaient également envoyés à Y.________. Lors des réunions de
chantier, chaque poste des devis a été discuté de manière exhaustive par
A.________, C.________ et D.________; ce dernier devait limiter les travaux à
la réfection du dommage consécutif à l'incendie. Les copropriétaires ne se
sont pas opposés à l'appréciation du dommage effectuée par l'architecte; au
contraire, A.________ a participé à son évaluation.

A.c Les travaux de remise en état étaient terminés pour l'essentiel à fin
juin 1999. Ils se sont achevés le 20 octobre 1999, date de la dernière
facture.

X. ________ a établi cinq factures d'un montant total de 72 475 fr., soit:

- facture du 24 juin 1999 de 27 000 fr. concernant les travaux de déblaiement
et de nettoyage;
- facture du 11 mai 1999 de 12 480 fr. concernant les travaux de maçonnerie
et de peinture;
- facture du 8 juillet 1999 de 13 000 fr. concernant les travaux de
menuiserie;
- facture du 27 juillet 1999 de 645 fr. concernant des travaux sur des cadres
de fenêtres;
- facture du 20 octobre 1999 de 19 350 fr. concernant des travaux
d'électricité.

Après avoir constaté que les montants facturés jusqu'alors correspondaient
aux devis qu'il avait corrigés, D.________ a arrêté définitivement à 72 990
fr. le coût des travaux rendus nécessaires par le sinistre. Son rapport du 4
août 1999 a été remis à A.________, qui ne l'a pas contesté et n'a pas
réclamé un autre avis. Selon l'architecte, les travaux de réfection ont été
correctement exécutés par X.________.
Le 19 août 1999, A.________ s'est opposé derechef à ce que l'assureur règle
directement les factures de X.________. A la demande du copropriétaire,
Y.________ a versé aux assurés, le 24 septembre 1999, le montant de 50 000
fr. à titre d'avance sur indemnité; cette somme a été affectée au paiement
des intérêts hypothécaires et de factures des services industriels.

A la requête de A.________, Me G.________, huissier judiciaire, a établi un
constat de l'état de l'immeuble en date du 12 novembre 1999. Il a relevé
notamment des traces de suie et des coulées noirâtres à plusieurs endroits,
deux poignées de porte sales, des taches sur les moquettes du studio et d'un
appartement du deuxième étage ainsi que divers petits défauts. Il n'a pas
précisé si ces dommages avaient été causés par l'incendie, ni s'ils
apparaissaient dans des pièces où X.________ était intervenue.

Par courrier du 16 novembre 1999, X.________ a mis A.________ en demeure de
payer le montant de 72 475 fr. Le copropriétaire a refusé, affirmant n'avoir
pas mis en oeuvre l'entreprise; il se plaignait par ailleurs de
l'inachèvement des travaux et se prévalait du procès-verbal de constat du 12
novembre 1999.

Sur réquisition de X.________, A.________ s'est vu notifier le 16 février
2000 un commandement de payer le montant de 72 475 fr. plus intérêts à 6% dès
le 16 novembre 1999. Le poursuivi a formé opposition.

A.d Le 24 novembre 1999, A.________ a réclamé à Y.________ le paiement d'un
montant de 128 088 fr., après déduction de l'acompte de 50 000 fr. Cette
somme comprenait notamment les frais de remise en état selon devis par 106
023 fr.65, des pertes de loyer par 37 065 fr. et des frais de remplacement de
poutres par 20 000 fr.

La compagnie d'assurances a rappelé au copropriétaire que les frais de remise
en état avaient été arrêtés par l'architecte à 72 990 fr.; elle lui a fait
remarquer que certains postes, prévus dans les premiers devis d'un montant
total de 106 023 fr.25, avaient été supprimés car ils ne correspondaient pas
à des travaux de réfection. Y.________ a indiqué par ailleurs à A.________
que le remplacement de la poutre était sans rapport avec le sinistre; en ce
qui concerne la perte de loyers, elle a invité les bailleurs à lui faire
parvenir les contrats les liant aux locataires à l'époque de l'incendie.

Le 29 mars 2000, A.________ a prétendu au paiement d'un montant de 242 232
fr.80, dont notamment 133 023 fr.55 pour les frais de remise en état et de
déblaiement et 52 125 fr. à titre de perte de loyers. Le 19 janvier 2001, il
a augmenté ce dernier poste à 78 400 fr.

Le 17 avril 2001, Y.________ s'est plainte de n'avoir pas reçu les documents
justifiant les prétentions en indemnisation de la perte de loyers. En
réponse, A.________ a invoqué un préjudice total de 308 977 fr.80.

Constatant que les prétentions des preneurs d'assurance augmentaient au gré
des courriers, Y.________ a attiré l'attention de A.________ sur les art. 39
et 40 LCA; elle lui a rappelé pour le surplus que le coût de remise en état
de l'immeuble avait été fixé à 72 990 fr.

Le 26 août 2001, l'assureur a mis A.________ et B.________ en demeure de
justifier leurs prétentions, faute de quoi celles-ci seraient considérées
comme volontairement excessives.

Par courrier du 19 septembre 2001, A.________ a porté ses prétentions à 324
182 fr.80. Pour sa part, B.________ s'est référée à cette lettre.

Invoquant l'art. 40 LCA, Y.________ s'est départie du contrat en date du 29
octobre 2001 et a réclamé aux preneurs d'assurance la restitution de l'avance
de 50 000 fr.

Auparavant, en date du 28 mai 2001, A.________ et B.________ avaient annulé
les polices d'assurance relatives au bâtiment et à la responsabilité civile
pour immeuble, ce que Y.________ avait accepté avec effet au 30 septembre
2001, respectivement au 31 décembre 2001.

B.
Par demande du 20 juin 2000, X.________ a assigné A.________ et B.________ en
paiement de la somme de 72 475 fr. à concurrence de la moitié chacun, avec
intérêts à 5% dès le 16 novembre 1999. Elle a conclu en outre à ce que la
poursuite dirigée contre A.________ aille sa voie.

Contestant avoir passé un contrat avec la demanderesse, les défendeurs ont
conclu principalement au déboutement de X.________. Se fondant à titre
subsidiaire sur les dispositions du mandat, ils ont réclamé à la demanderesse
la réparation du préjudice qu'ils estimaient avoir subi du fait de son
intervention, ainsi que la réduction de sa facture à 50 000 fr. Par ailleurs,
les défendeurs ont appelé en cause Y.________, concluant à ce que cette
dernière soit condamnée à les relever et les garantir de toute condamnation
envers X.________.

Y. ________ a proposé le déboutement des défendeurs des fins de leur appel en
cause. Elle a formé néanmoins une demande reconventionnelle tendant à ce que
A.________ et B.________ soient condamnés à lui verser le montant de 50 000
fr., plus intérêts à 5% dès le 24 septembre 1999.

Par jugement du 24 mai 2002, le Tribunal de première instance du canton de
Genève a admis l'appel en cause de Y.________.

Par jugement du 10 septembre 2003, le même tribunal a condamné A.________ et
B.________ à payer chacun à X.________ 36 237 fr.50 avec intérêts à 5% dès le
16 novembre 1999; il a dit par ailleurs que la poursuite dirigée contre
A.________ irait sa voie jusqu'à due concurrence. Les parties ont été
déboutées de toutes autres conclusions.

Les défendeurs ont interjeté appel de ce jugement. L'appelée en cause a formé
appel incident. Par arrêt du 18 juin 2004, la Chambre civile de la Cour de
justice du canton de Genève a annulé le jugement de première instance et
statué à nouveau dans les termes suivants:
«Condamne A.________ à payer à X.________ SA la somme de 36 237 fr.50, avec
intérêts à 5% l'an dès le 16 novembre 1999.
Déclare non fondée, à due concurrence, l'opposition formée par A.________ le
16 février 2000 au commandement de payer dans la poursuite n° ... F.
Condamne B.________ à payer à X.________ SA la somme de 36 237 fr.50, avec
intérêts à 5% l'an dès le 16 novembre 1999.
Condamne Y.________ à relever et garantir A.________ et B.________ à
concurrence de 22 475 fr., avec intérêts à 5% dès le 16 novembre 1999, de
leur condamnation à payer à X.________ SA le montant total de 72 475 fr. avec
intérêts.
Condamne A.________ et B.________ aux dépens de la demande principale de
première instance et à ceux de l'appel principal, à raison d'une moitié
chacun, lesquels comprennent dans leur totalité une unique indemnité de
procédure de 10 000 fr. qui constitue une participation aux honoraires de
l'avocat de X.________ SA.
Condamne Y.________ aux dépens de la demande d'appel en cause et de la
demande reconventionnelle en première instance et à ceux de l'appel incident,
lesquels comprennent une indemnité de procédure pour la première instance de
2500 fr. à titre de participation aux honoraires de l'avocat de B.________.
Compense les dépens pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.»

C.
A. ________ et B.________ (les défendeurs) interjettent un recours en
réforme. A titre principal, ils demandent au Tribunal fédéral d'annuler
l'arrêt attaqué, puis de rejeter la demande de X.________ et de dire que tant
l'appel en cause que la demande reconventionnelle n'ont plus d'objet. A titre
subsidiaire, ils concluent préalablement à l'ouverture d'une instruction sur
expertise, puis à la constatation qu'ils sont libérés de tout paiement et à
la condamnation de Y.________ à payer à X.________ la somme de 72 475 fr.
avec intérêts à 5% dès le 16 novembre 1999; ils demandent également que
Y.________ soit condamnée, en tant que besoin, à les relever et garantir de
toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre à la demande
de X.________.

X. ________ (la demanderesse) propose le rejet du recours.

Y. ________ (l'appelée en cause) conclut également au rejet du recours. Elle
forme par ailleurs un recours joint qui tend, tout d'abord, à l'annulation de
l'arrêt attaqué en tant qu'il l'a condamnée à relever et garantir A.________
et B.________ à concurrence de 22 475 fr., avec intérêts, de leur
condamnation à payer à X.________ le montant total de 72 475 fr. avec
intérêts, puis à la condamnation solidaire de A.________ et B.________ à lui
restituer la somme de 50 000 fr. avec intérêts à 5% dès le 24 septembre 1999
.

Les défendeurs proposent le rejet du recours joint.

Par arrêt de ce jour, la cour de céans a rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité, le recours de droit public déposé par A.________ et B.________
contre la décision du 18 juin 2004.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

I. Sur le recours principal

1.
En préambule, les défendeurs invoquent l'inexistence de l'arrêt attaqué en
raison de sa prétendue absence de notification à B.________.

Il convient de renvoyer sur ce point à l'arrêt sur le recours de droit public
parallèle (cause 4P.206/2004, consid. 2), dont il ressort que la décision
entreprise a bel et bien été notifiée à la copropriétaire.

Pour le surplus, les défendeurs se plaignent de la «violation des règles de
notification des décisions de justice», sans plus ample précision. Faute de
toute indication sur les règles de droit fédéral prétendument violées et de
description de cette violation, le moyen n'est pas conforme aux exigences
minimales de motivation prescrites à l'art. 55 al. 1 let. c OJ. Partant, il
est irrecevable.

2.
2.1 Interjeté par les défendeurs, qui ont été condamnés au paiement d'une
somme d'argent, et dirigé contre une décision finale rendue en dernière
instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une
contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8000 fr.
(art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a
été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises
(art. 55 OJ).

2.2 Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement
juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins
que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées,
qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance
manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité
cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents,
régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102
consid. 2.2. p. 106, 136 consid. 1.4. p. 140; 127 III 248 consid. 2c).

Dans la mesure où la partie recourante présente un état de fait qui s'écarte
de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision
de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible
d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut être présenté de
griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve
nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est donc pas
ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations
de fait qui en découlent (ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140; 128 III 271
consid. 2b/aa p. 277; 127 III 247 consid. 2c p. 252).

2.3 Au surplus, la juridiction de réforme ne peut aller au-delà des
conclusions des parties; en revanche, elle n'est liée ni par les motifs
développés par les parties (art. 63 al. 1 OJ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2
p. 415), ni par l'argumentation juridique suivie par la cour cantonale (art.
63 al. 3 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140; 128 III 22 consid. 2e/cc;
127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a).

2.4 L'acte de recours doit indiquer quelles sont les règles de droit fédéral
violées par la décision attaquée et en quoi consiste cette violation (art. 55
al. 1 let. c OJ). S'il n'est pas nécessaire de citer les articles de loi, le
recourant doit discuter effectivement les motifs de la décision entreprise,
préciser quelles règles du droit fédéral auraient été violées et indiquer
pourquoi elles auraient été méconnues. Il ne peut se borner à des
développements juridiques abstraits ou à des critiques toutes générales (ATF
116 II 745 consid. 3 p. 749).

3.
3.1 Selon les défendeurs, la cour cantonale aurait violé l'art. 67 al. 2 LCA
en refusant d'ordonner une expertise pour évaluer le dommage subi.

3.2 L'art. 67 al. 2 LCA n'est d'aucun secours aux défendeurs, qui se
méprennent sur la nature de la procédure instituée par cette disposition. Si
celle-ci confère aux parties, à certaines conditions, le droit de requérir de
l'autorité judiciaire la désignation d'experts aux fins d'évaluer le dommage,
la procédure en question est indépendante de celle portant sur le droit à la
prestation d'assurance et doit ainsi être introduite avant l'ouverture de
l'action au fond, qui correspond en l'espèce à l'appel en cause. Une fois le
procès engagé, une éventuelle requête d'expertise ne peut être traitée que
comme une demande d'une mesure probatoire dans la procédure judiciaire en
cours; le refus d'ordonner un tel moyen probatoire ne peut alors être attaqué
que dans un recours de droit public. Le grief tiré de la violation de l'art.
67 al. 2 LCA est ainsi irrecevable (arrêt 5C.83/2001 du 21 août 2001, consid.
3 et les références).

4.
4.1 Invoquant l'art. 2 CC, les défendeurs reprochent à la cour cantonale
d'avoir refusé, lors des plaidoiries, des documents démontrant l'existence
d'une société X.________ Nettoyages SA, nettoyage après incendie, distincte
de X.________ SA, rénovation après incendie. Ce refus aurait conduit la
Chambre civile à confondre les deux sociétés sous le seul nom «X.________»,
contrairement au principe de la bonne foi. Plus loin, les défendeurs
prétendent que la cour cantonale ne pouvait admettre que l'inscription
«X.________» sur la déclaration de sinistre correspondait à la demanderesse;
en effet, cette mention aurait été opérée à la demande de l'appelée en cause,
qui devait alors régler une facture de nettoyage.

4.2 Le refus d'administrer une preuve ne relève pas de l'art. 2 CC, mais de
l'art. 8 CC. Cela étant, le moyen est difficilement compréhensible. Les
défendeurs n'expliquent en rien pourquoi la preuve de l'existence de deux
sociétés distinctes impliquerait nécessairement que la cour cantonale ait
commis une confusion, d'autant plus qu'il s'agissait de déterminer qui avait
commandé des travaux de réfection, et non de nettoyage. Pour le surplus, en
ce qui concerne l'inscription sur la déclaration de sinistre, les défendeurs
se fondent sur un fait - la demande de l'appelée en cause - qui ne ressort
pas de l'état de fait cantonal. Le moyen est irrecevable.

5.
Le reste du recours consiste en une longue liste de critiques à l'encontre de
l'arrêt attaqué, qui serait contraire aux art. 8 CC et 51 al. 1 let. c OJ sur
les points évoqués.

5.1 Aux termes de l'art. 51 al. 1 let. c première phrase OJ, la décision
cantonale doit mentionner le résultat de l'administration des preuves et
indiquer les dispositions des lois fédérales, cantonales ou étrangères
appliquées. En l'espèce, les défendeurs ne prétendent nulle part que l'arrêt
attaqué ne répondrait pas à ces exigences, mais se bornent à invoquer l'art.
51 al. 1 let. c OJ. Un tel mode de procéder ne constitue manifestement pas
une motivation suffisante au regard de l'art. 55 al. 1 let. c OJ, de sorte
que le grief se révèle d'emblée irrecevable.

5.2 L'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions
fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des
parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 130 III
321 consid. 3.1 p. 323; 127 III 519 consid. 2a p. 522; 126 III 189 consid.
2b, 315 consid. 4a). On en déduit également un droit à la preuve et à la
contre-preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6 et les arrêts cités). En
particulier, le juge enfreint l'art. 8 CC s'il tient pour exactes les
allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par la
partie adverse, ou s'il refuse toute administration de preuve sur des faits
pertinents en droit (ATF 130 III 591 consid. 5.4 p. 601/602 et l'arrêt cité).
Pour que l'art. 8 CC soit violé par le refus d'administrer une preuve, il
faut que la partie ait offert régulièrement, dans les formes et les délais
prévus par la loi de procédure applicable, d'établir un fait pertinent qui
n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate (ATF 129 III 18
consid. 2.6 p. 24/25 et les arrêts cités).

En revanche, l'art. 8 CC ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoires
qui doivent être ordonnées (ATF 127 III 519 consid. 2a), ni ne dicte au juge
comment forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d p. 25; 127 III 248
consid. 3a, 519 consid. 2a). Il n'exclut ni l'appréciation anticipée des
preuves, ni la preuve par indices (ATF 129 III 18 consid. 2.6 p. 25; 127 III
520 consid. 2a; 126 III 315 consid. 4a). Au demeurant, lorsque l'appréciation
des preuves convainc le juge qu'un fait est établi à satisfaction de droit ou
réfuté, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus
et le grief tiré de de la violation de l'art. 8 CC devient sans objet. Il
s'agit alors d'une question d'appréciation des preuves, qui ne peut être
soumise au Tribunal fédéral que par la voie du recours de droit public pour
arbitraire (ATF 127 III 519 consid. 2a; 122 III 219 consid. 3c).

5.3 Les défendeurs reprochent à la cour cantonale de ne pas avoir précisé que
l'incendie n'avait touché que le premier étage, le deuxième étage et les
combles.

La cour de céans peine à discerner en quoi l'indication exacte des lieux
affectés par le sinistre est un fait pertinent en l'occurrence. Les
défendeurs ne l'expliquent du reste pas, si bien que le grief est irrecevable
faute de motivation.

5.4 Selon les défendeurs, la cour cantonale aurait laissé entendre que c'est
A.________ qui a mis en oeuvre X.________ juste après le sinistre, ce qui
serait contraire à plusieurs témoignages.

Le moyen, qui consiste à procéder à une nouvelle appréciation des preuves,
est manifestement irrecevable dans un recours en réforme.

5.5 La cour cantonale a retenu que les défendeurs ont conclu avec la
demanderesse un contrat d'entreprise portant sur la réparation des dégâts
consécutifs à l'incendie. Plusieurs éléments l'ont conduite à cette
conclusion; l'accord de A.________ pour que la demanderesse procède aux
travaux de remise en état, alors que le copropriétaire avait été informé par
l'appelée en cause qu'il pouvait mettre en oeuvre l'entreprise de son choix;
l'indication du nom de la demanderesse dans la déclaration de sinistre, sous
la rubrique relative à l'attribution des travaux de réparation; l'absence
d'opposition à l'exécution des travaux, alors que A.________ était présent
sur le chantier à de nombreuses reprises et que B.________ était informée de
l'intervention de la demanderesse.

Ce faisant, la Chambre civile a établi la volonté réelle des parties, en se
fondant sur des indices (cf. art. 18 al. 1 CO). Le résultat de cette
interprétation dite subjective relève du fait et ne peut être remise en cause
dans un recours en réforme (ATF 129 III 118 consid. 2.5 p. 122; 128 III 419
consid. 2.2 p. 422; 127 III 444 consid. 1b).

Cela étant, les défendeurs se livrent, sous les griefs B4 à B9 de leur acte
de recours, à leur propre appréciation des preuves pour tenter de démontrer
qu'ils ne sont pas liés contractuellement à la demanderesse, mais que les
travaux ont été commandés par l'appelée en cause. Au surplus, ils n'exposent
pas en quoi la cour cantonale aurait méconnu l'art. 8 CC à cet égard,
contrairement aux exigences de motivation de l'art. 55 al. 1 let. c OJ. Là
encore, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les griefs susmentionnés.

5.6 Les défendeurs s'en prennent également de manière irrecevable aux
constatations de fait de l'arrêt attaqué, lorsqu'ils contestent la date
d'achèvement des travaux et celle de réception des factures de la
demanderesse.

5.7 Les défendeurs voient une violation de l'art. 8 CC dans le soi-disant
rejet d'une prétention de 132 000 fr. en l'absence d'une expertise.

Le moyen, totalement obscur, ne peut être que déclaré irrecevable. Au
demeurant, il convient de préciser que l'appel en cause tendait uniquement à
ce que l'assureur relève et garantisse les défendeurs du montant auquel
ceux-ci pourraient être condamnés à payer à la demanderesse; les
copropriétaires n'ont pas pris de conclusions en paiement indépendantes à
l'encontre de la compagnie d'assurance.

5.8 Toujours sous le couvert d'une violation de l'art. 8 CC, les défendeurs
reprochent à la cour cantonale d'avoir déduit l'avance de 50 000 fr. versée
par l'appelée en cause du montant total dont ils doivent être garantis et
relevés. La somme de 50 000 fr. correspondrait soit à la perte de loyers,
soit à la différence entre le montant des devis et le coût des travaux
d'urgence par 132 000 fr. et le total des factures par 72 475 fr. De plus, la
compagnie d'assurance aurait fait valoir des droits prescrits si bien que le
montant de 50 000 fr. ne pouvait pas être pris en considération.

Il ne ressort pas de l'état de fait cantonal que l'acompte de 50 000 fr. ait
été versé à titre d'avance sur d'éventuelles pertes de loyers, ni que
l'appelée en cause ait accepté d'indemniser, au titre des frais de réfection,
un dommage supérieur au montant de 72 990 fr. admis par l'architecte. Fondé
sur des faits qui ne sont pas constatés dans l'arrêt attaqué, le moyen est
irrecevable. Par ailleurs, les défendeurs n'expliquent pas de manière
compréhensible pourquoi la prétendue prescription de la prétention de
l'assureur en remboursement de l'avance de 50 000 fr. empêcherait la
déduction de ce montant sur la prétention garantie des défendeurs. Le grief
est également irrecevable faute d'une motivation conforme à l'art. 55 al. 1
let. c OJ.

6.
En dernier lieu, les défendeurs critiquent, sous l'angle de l'arbitraire, la
répartition des frais et dépens cantonaux, ainsi que leur condamnation à des
intérêts sur le montant de 72 475 fr.

C'est le lieu de rappeler que le grief tiré de l'arbitraire, dénué de toute
référence à une règle de droit fédéral, n'a pas sa place dans un recours en
réforme; partant, il est irrecevable.

7.
En conclusion, la cour de céans n'a pu entrer en matière sur aucun des moyens
soulevés par les défendeurs, de sorte que leur recours est entièrement
irrecevable.

II. Sur le recours joint

8.
Conformément à l'art. 59 al. 5 OJ, le recours joint est caduc dès lors que le
recours principal est irrecevable.

III. Sur les frais et dépens

9.
Vu le sort réservé au recours principal, les défendeurs prendront à leur
charge les frais judiciaires y relatifs (art. 156 al. 1 et al. 7 OJ). Ils
supporteront également l'émolument réduit afférent à la procédure du recours
joint. En effet, selon la jurisprudence, la partie qui interjette un recours
principal doit supporter elle-même toutes les conséquences qui résultent, du
point de vue des frais et dépens, de la caducité du recours joint qu'elle a
provoquée en déposant un recours irrecevable (ATF 122 III 495 consid. 4 et
les références).

Les défendeurs verseront des dépens à la demanderesse et à l'appelée en cause
(art. 159 al. 1 et al. 5 OJ). Conformément à la règle jurisprudentielle
rappelée ci-dessus, il n'y a pas lieu de réduire le montant des dépens
alloués à l'appelée en cause pour tenir compte de la détermination des
défendeurs sur le recours joint (même arrêt); au demeurant, ces derniers ne
pouvaient pas prétendre à des dépens puisqu'ils ne sont pas représentés par
un avocat et n'ont pas fait état de frais particuliers (art. 159 al. 2 OJ;
art. 1 al. 2 et art. 2 du tarif pour les dépens alloués à la partie adverse
dans les causes portées devant le Tribunal fédéral [RS 173.119.1]).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours principal est irrecevable.

2.
Le recours joint est caduc.

3.
Un émolument judiciaire de 4000 fr. est mis solidairement à la charge des
défendeurs.

4.
Les défendeurs, débiteurs solidaires, verseront à la demanderesse une
indemnité de 4000 fr. à titre de dépens.

Les défendeurs, débiteurs solidaires, verseront à l'appelée en cause une
indemnité de 4000 fr. à titre de dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile
de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 18 mars 2005

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le Président:  La Greffière: