Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4C.293/2004
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4C.293/2004 /ech

Arrêt du 15 juillet 2005
Ire Cour civile

MM. et Mmes les Juges Corboz, président,
Klett, Nyffeler, Favre et Kiss.
Greffière: Mme Cornaz.

Syndicat X.________,
défendeur et recourant principal, représenté par
Me Nicolas Mattenberger,

contre

A.________,
demandeur, intimé et recourant par voie de jonction, représenté par Me
Jean-Claude Mathey.

contrat de travail; résiliation immédiate; justes motifs,

recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal
vaudois du 31 octobre 2003.

Faits:

A.
Le 27 octobre 1989, le Syndicat X.________ (ci-après:X.________) a engagé
A.________ comme délégué syndical, notamment parce qu'il parlait couramment
le français et l'espagnol et qu'il avait des notions de portugais et
d'italien. Les rapports entre les parties étaient notamment régis par la
Convention collective de travail pour le personnel de X.________ (ci-après:
CCT) du 1er janvier 1994, remplacée par une nouvelle version dès le 1er
juillet 1997. L'art. 13 de cette dernière a le libellé suivant:
"X.________ verse la totalité du salaire pendant un mois en cas de maladie.
Pour les maladies de plus longue durée, le personnel bénéfice obligatoirement
d'une assurance indemnités journalières couvrant 80 % du salaire pendant 720
autres jours en l'espace de 900 jours. Les prestations salariales
complémentaires versées par X.________ se chiffrent:

- à 20 % du 2e mois au 5e mois, de la 2e à la 14e année de service;

- (...)."
La fonction de délégué syndical implique un engagement militant et comporte
une part de travail bénévole. Dès 1990, en raison de l'expansion du secteur
tertiaire et de la diminution du nombre des travailleurs provenant d'Europe
latine, les délégués syndicaux parlant les langues susmentionnées sont
devenus moins intéressants pour X.________. A.________ était efficace,
recrutait des travailleurs non syndiqués, généralement pendant le week-end.
De 1989 à 1997, il a suivi divers cours et formations syndicaux. De novembre
1994 à mai 1998, A.________ était représentant romand de la Commission du
personnel X.________ et a participé, en 1995 et 1996, à des négociations
salariales avec son employeur.

En 1996 et 1997, notamment à cause de la surcharge de travail, une certaine
tension s'est installée entre divers employés et les cadres de la section de
Z.________ de X.________. L'atmosphère de travail s'est dégradée en raison
d'un ensemble de circonstances, au nombre desquelles figurait un manque
d'écoute de la part de B.________, chef de la section. Croyant à son
engagement syndical, A.________ s'est accroché à son poste avant de
"craquer", en raison de la surcharge de travail et du climat de tension
susdécrits.
Au début de l'année 1998, une scène violente a opposé A.________ à
B.________. Le 12 mars 1998, celui-là a informé celui-ci de son incapacité de
travail à 50 % depuis le 8 février 1998 et à 100 % depuis le 1er mars 1998.
Le délégué a adressé de nombreux reproches au chef de la section, qu'il a
répétés dans une lettre du 25 mars 1998. B.________ a contesté ces reproches
par réponse du 27 mars 1998, en évoquant la possibilité d'un licenciement. Le
16 avril 1998, le chef de la section a élevé des griefs à l'encontre du
délégué syndical et l'a dispensé de fournir ses prestations à mi-temps, du 20
avril au 7 mai 1998. La Commission du personnel a invité le chef de la
section à revenir sur sa décision, ce que ce dernier a refusé. Le responsable
du personnel a tenté un accord. Le délégué syndical a adressé à X.________ et
au chef de la section de graves reproches, les menaçant d'une grève de la
faim, de communications à la presse ou d'organisation de manifestations si
ses exigences n'étaient pas satisfaites. Il n'y a pas eu de menaces de
violence physique. Toutefois, le délégué syndical a déclaré à un collègue
qu'il avait attendu le chef de la section devant son domicile avec une arme à
feu, "sans savoir ce qu'il allait faire", avant de consigner son arme auprès
d'un autre collègue. Les responsables de X.________ ont craint une
"explosion" de la part de A.________.

Une solution amiable a été recherchée, en vain. Le 2 juillet 1998, X.________
a écrit à son employé qu'il était toujours dispensé de fournir ses
prestations de travail, ordre lui étant donné de ne plus pénétrer dans le
secrétariat de la section de Z.________ jusqu'à nouvel avis. Le 16 novembre
1998, le médecin traitant de A.________ a attesté à X.________ que son
patient n'était plus agressif. Le 1er décembre 1998, X.________ a proposé une
résiliation du contrat de travail au 28 février 1999, moyennant une indemnité
globale de 34'593 fr., que le délégué syndical a refusée.

Le 12 janvier 1999, A.________ s'est rendu dans les locaux de la section de
Z.________ au début de la matinée, en déclarant vouloir les occuper jusqu'à
ce qu'il obtienne satisfaction. A deux reprises, vers 8h20 et 9h00,
B.________ l'a sommé de quitter les lieux, ce que A.________ a fait vers
9h30, en annonçant qu'il pourrait s'adresser à la presse.

Le 13 janvier 1999, X.________ a licencié A.________ avec effet immédiat,
pour les motifs qu'il avait enfreint l'interdiction de se présenter dans les
locaux de la section de Z.________, qu'il n'avait pas obtempéré aux deux
sommations de quitter les lieux immédiatement et qu'il avait annoncé vouloir
revenir "accompagné de journalistes". Le 14 janvier 1999, l'employé a
contesté l'existence de justes motifs et a offert ses services.

Le licenciement a eu des répercussions sur le psychisme de A.________ et
l'Office AI du canton de Vaud lui a reconnu un droit à une rente ordinaire
d'invalidité à 50 % de janvier à juin 1999, puis de 100 % dès juillet 1999,
pour lesquelles il a reçu les rentes afférentes, de même que des rentes
mensuelles d'invalidité de sa caisse de prévoyance, dans les mêmes termes.

B.
Le 8 mars 1999, A.________ a introduit devant la Cour civile du Tribunal
cantonal vaudois une demande dirigée contre X.________ et visant au prononcé
du caractère injustifié et abusif de son licenciement, impliquant le paiement
de 38'142 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 14 janvier 1999 à titre
d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié et abusif et de 238'377 fr.
70, sous déduction des retenues légales, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er
janvier 1997, échéance moyenne. X.________ a conclu à libération et,
reconventionnellement, au paiement de 1'500 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès
le 1er février 1999 pour le remboursement du solde d'un prêt. A.________ a
ultérieurement invoqué la compensation du solde du prêt invoqué par
X.________ avec les montants qu'il revendiquait, confirmé ses conclusions et
augmenté ses prétentions en demandant le paiement de 100'000 fr. avec intérêt
à 5 % l'an dès le 14 janvier 1999 à titre d'indemnité pour tort moral, ce à
quoi s'est aussi opposé X.________.

En cours d'instance, la cour cantonale a enregistré que, de l'avis de
syndicalistes membres de X.________, l'occupation de locaux était un moyen de
lutte légitime ne justifiant pas le licenciement du travailleur impliqué. Les
précédents juges ont ordonné une expertise comptable et une expertise
psychiatrique. Dans la première, l'expert a exposé la complexité du calcul,
que la cour cantonale a pris en considération en partie, le salaire retenu de
5'897 fr. n'étant plus critiqué dans son montant devant le Tribunal fédéral.
Dans la seconde, le psychiatre a établi que les troubles psychiques graves,
ayant conduit à une incapacité de travail durable, pouvaient provenir de la
situation d'ensemble sur le lieu de travail.

Par jugement du 31 octobre 2003, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois
a condamné X.________ à payer à A.________ les sommes de 25'016 fr. 20 avec
intérêt à 5 % l'an dès le 15 janvier 1999, sous déduction des charges
sociales, et 49'804 fr. 75 avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 janvier 1999
(I), condamné A.________ à payer à X.________ la somme de 1'500 fr. avec
intérêt à 5 % l'an dès le 1er mai 1999 (II), arrêté les frais (III), fixé les
dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

En substance, la cour cantonale a retenu que la faute de l'employé - d'avoir
pénétré dans les locaux en violation d'une interdiction et d'avoir refusé de
les quitter malgré plusieurs injonctions - n'était pas suffisamment grave
pour justifier un licenciement immédiat, notamment en l'absence d'un
avertissement. En conséquence, le travailleur avait droit aux montants de
25'016 fr. 20, sous déduction des charges sociales, représentant le salaire
durant le délai de congé, de 35'382 fr. à titre d'indemnité pour licenciement
injustifié, de 10'000 fr. pour tort moral et de 4'422 fr. 75 à titre de
gratification d'ancienneté. Par contre, le solde du droit aux vacances pour
l'année 1998, à raison de 4'867 fr. 45 était entièrement compensé par la
libération de l'obligation de travailler, signifiée à l'employé le 16 avril
1998. Enfin, le travailleur devait rembourser le solde d'un prêt, non
contesté, de 1'500 fr.

Par arrêt du 27 décembre 2004, la Chambre des recours du Tribunal cantonale
vaudois a rejeté le recours en nullité déposé par X.________.

C.
Contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois du 31
octobre 2003, X.________ (le défendeur) interjette un recours en réforme au
Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de celui-ci en ce sens qu'il est
condamné à verser à A.________ principalement une somme de 12'948 fr. 50,
soit 10'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral et 2'948 fr. 50 comme
gratification d'ancienneté, le congé immédiat du 13 janvier 1999 étant
justifié, subsidiairement une somme de 24'745 fr. 50, soit 10'000 fr. et
2'948 fr. 50 correspondant aux rubriques susmentionnée et 11'797 fr. à titre
d'indemnité pour licenciement injustifié, le tout avec suite de frais et
dépens. Il soutient qu'au vu des circonstances qui ont précédé les faits du
12 janvier 1999, il était en droit de résilier le contrat pour justes motifs.
Subsidiairement, l'indemnité fondée sur l'art. 337c al. 1 CO aurait dû être
calculée sur le 80 % du salaire de l'employé, qui recevait depuis le 1er mars
1998 des allocations pour perte de gain de la part de la caisse maladie de
l'employeur, puisque l'employé avait déjà épuisé, en janvier 1999, son droit
au paiement de prestations salariales complémentaires. De plus, il fallait
déduire du montant de l'éventuelle indemnité les prestations de l'assurance
invalidité et celles de la caisse de prévoyance professionnelle. Dans ces
conditions, le travailleur ne pouvait prétendre qu'à 6'626 fr. et non pas à
25'016 fr. 20. Les précédents juges auraient dû tenir compte du montant du
revenu auquel celui-ci avait intentionnellement renoncé, à partir de son
installation en Espagne, le 24 avril 1999. Dans ces conditions, plus aucune
indemnité pour licenciement injustifié n'était due à A.________. Les demandes
irréalisables de ce dernier et son comportement agressif et disproportionné
commandaient de limiter à deux mois de salaire au maximum l'éventuelle
indemnité fondée sur l'art. 337c al. 3 CO. Enfin, par inadvertance manifeste,
la Cour civile avait considéré que le salarié licencié avait droit à une
prime d'ancienneté pour dix ans de service, alors qu'il n'avait accompli que
neuf ans et huit mois. A teneur de la CTT, la prime s'élevait alors à 2'948
fr. 50.

Parallèlement à ses conclusions tendant au rejet du recours principal,
A.________ (le demandeur) forme un recours joint dans lequel il conclut à la
réforme du jugement attaqué en ce sens que le défendeur est condamné à lui
payer un montant de 4'867 fr. 45 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier
1997 à titre de solde de son droit aux vacances, de dix-huit jours, en sus
des montants alloués sous chiffres I à IV, le jugement étant confirmé pour le
surplus, avec suite de frais et dépens. Il estime que la compensation de
jours de vacances avec la libération de l'obligation de travailler ne peut
être admise que si l'employeur a expressément déclaré opérer ladite
compensation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Le défendeur conclut au rejet du recours joint, sous suite de frais et
dépens. Il expose que l'employé a été dispensé de l'obligation de travailler
du 16 avril 1998 au 30 juin 1999, alors qu'il était en incapacité de travail
à 50 % depuis le 20 avril 1998. Cette incapacité à 50 % n'était pas un
événement propre à empêcher l'octroi en nature du solde des vacances.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Interjeté par le défendeur, qui a été débouté d'une partie de ses
conclusions libératoires, et dirigé contre un jugement final rendu en
dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur
une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000
fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il
a été déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 34 al. 1 let. b et
54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ).

Il en va de même du recours joint (art. 59 al. 2 et 3 OJ), déposé dans le
délai de réponse (art. 59 al. 1 OJ) par le demandeur, qui a partiellement
succombé dans ses conclusions condamnatoires.

1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son
raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision
attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient
été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une
inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les
constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte
de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ).

Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte
de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision
de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible
d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106, 136 consid. 1.4). Il
ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits
ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en
réforme n'est pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et
les constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 136 consid. 1.4; 129
III 618 consid. 3).

2.
La première question soulevée par le défendeur est celle de l'existence de
justes motifs de licenciement et de l'allocation d'une indemnité fondée sur
l'art. 337c al. 1 et 2 CO, qui lui est liée.

2.1 Selon l'art. 337 al. 1 1re phrase CO, l'employeur et le travailleur
peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes
motifs. Doivent notamment être considérés comme tels toutes les circonstances
qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui
qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (cf. art. 337
al. 2 CO).
Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être
admise de manière restrictive (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 31, 213 consid.
3.1 p. 220; 127 III 351 consid. 4a p. 353). D'après la jurisprudence, les
faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte
du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail.
Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son
licenciement immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner
une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF
130 III 28 consid. 4.1 p. 31, 213 consid. 3.1 p. 221; 129 III 380 consid.
2.1). Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la violation
d'une obligation découlant du contrat de travail (ATF 130 III 28 consid. 4.1
p. 31, 213 consid. 3.1 p. 220 s.; 127 III 351 consid. 4a p. 354), comme par
exemple le devoir de fidélité (cf. art. 321a al. 1 CO; ATF 127 III 351
consid. 4a p. 354).

Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO).
Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet effet, il
prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la
position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des
rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements
(ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 32; 127 III 351 consid. 4a p. 354). Le
Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision d'équité prise en
dernière instance cantonale. Il intervient lorsque celle-ci s'écarte sans
raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de
libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas
particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou à l'inverse, lorsqu'elle n'a
pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en
considération; il sanctionnera en outre les décisions rendues en vertu d'un
pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement
injuste ou à une iniquité choquante (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 32, 213
consid. 3.1 p. 220; 129 III 380 consid. 2 p. 382).

2.2 En l'espèce, la cour cantonale a retenu que si le demandeur avait violé
l'interdiction de pénétrer dans les locaux du défendeur et refusé de les
quitter malgré plusieurs injonctions, ce comportement n'était pas
suffisamment grave pour justifier un congé abrupt.

Le défendeur soutient que la violation de ce devoir de diligence et de
fidélité à l'égard de l'employeur était particulièrement grave parce que les
consignes avaient été données pour des raisons de sécurité, "en raison des
menaces physiques (que le travailleur) avait proférées à l'égard de son
supérieur et notamment (...) du fait qu'il n'avait pas hésité à se rendre
muni d'une arme devant le domicile de ce dernier". De même, la menace
"d'alerter la presse" constituait une grave violation du devoir de fidélité
qui obligeait le travailleur à sauvegarder les intérêts légitimes de son
employeur.

En évoquant le prononcé de menaces physiques, le défendeur remet en cause
l'appréciation des preuves d'une manière irrecevable dans le cadre du recours
en réforme. Par contre, il est exact que le demandeur avait confié à l'un de
ses collègues qu'il s'était rendu devant le domicile du chef de la section
muni d'une arme, "sans savoir ce qu'il allait faire", circonstance de nature
à provoquer des inquiétudes, comme l'a retenu la cour cantonale. Toutefois,
au moment où ce fait s'est produit, il était ignoré du défendeur et de son
chef local, de sorte qu'il ne revêtait pas l'intensité que lui prête le
défendeur, mais pouvait apparaître comme l'expression d'un certain désarroi;
l'essentiel est que le demandeur, conscient de cette situation, a finalement
remis son arme à un de ses collègues, circonstance objective dont il doit
être tenu compte dans l'appréciation des faits à l'origine du licenciement
immédiat, motivé par l'incursion ultérieure de celui-là dans les locaux du
défendeur, le 12 janvier 1999.

Ainsi, les précédents juges étaient fondés à retenir que l'interdiction
notifiée le 2 juillet 1998 ne s'imposait plus avec la même acuité en janvier
1999 qu'au moment où elle avait été communiquée à l'employé. En novembre
1998, le médecin traitant du travailleur avait attesté à son employeur que le
patient n'était plus agressif. De plus, la cour cantonale a correctement
estimé que le demandeur ne s'était pas rendu, le 12 janvier 1999, dans les
locaux du défendeur dans un but de provocation, mais pour réclamer les
indemnités auxquelles il pensait avoir droit. Dans le contexte de tension qui
régnait au syndicat, du fait que le travailleur avait été mis en
disponibilité depuis de nombreux mois, et que ce dernier souhaitait faire
valoir sa demande d'indemnités, même de manière maladroite et inopportune,
son intrusion dans les locaux du défendeur, le 12 janvier 1999, qui a
finalement cessé après un bref délai (environ une heure), n'apparaît pas
comme atteignant le niveau de gravité légitimant un congé immédiat.
En outre, la menace d'alerter la presse, qui ne s'est pas concrétisée, ne
constitue en aucun cas un motif de renvoi immédiat, les précédents juges
ayant à cet égard relevé à bon escient que cette démarche ne pouvait
surprendre l'employeur, s'agissant d'une méthode traditionnelle utilisée par
les syndicats pour la défense des intérêts de leurs adhérents.
Enfin, si chaque élément cité au titre des griefs de l'employeur quant à la
rupture du rapport de confiance qu'impliquent les relations de travail n'est
pas en lui-même suffisant pour fonder une résiliation immédiate du contrat,
ce résultat peut être obtenu lorsque l'attitude négative a persisté après la
notification d'avertissements, comportant la menace claire d'un licenciement
immédiat (cf. Aubert, Commentaire romand, n. 5 ad art. 337 CO). Dans le cas
particulier, aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'un
avertissement a été notifié au demandeur et seule une lettre du chef de la
section, du 27 mars 1998, y fait une allusion, qui ne revêt pas la clarté et
la précision requises par la jurisprudence (cf. ATF 127 III 153 consid. 1b p.
155 s. et les références citées).

Il s'ensuit que le congé immédiat notifié le 13 janvier 1999 était
injustifié.

2.3 Aux termes de l'art. 337c al. 1 CO, lorsque l'employeur résilie
immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce
qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance
du délai de congé ou à la cassation du contrat conclu pour une durée
déterminée. L'art. 337c al. 2 CO commande d'imputer sur ce montant ce que le
travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi
que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a
intentionnellement renoncé. L'imputation prévue à l'art. 337c al. 2 CO est
une expression du principe général selon lequel celui qui subit un dommage
doit faire tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour le
réduire (art. 44 al. 1 CO). Pour déterminer si le travailleur a renoncé
intentionnellement à un revenu, il faut tenir compte des circonstances du
cas. La charge de la preuve appartient en principe à l'employeur, étant
précisé que le travailleur doit aussi, en vertu du principe de la bonne foi,
collaborer à l'établissement des faits (arrêt 4C.351/2004 du 20 janvier 2005,
consid. 7.1.1; 4C.100/2001 du 12 juin 2001, consid. 6a et les références
citées).

Les parties tiennent pour non contesté que le travailleur a droit à la
rémunération qu'il aurait acquise pendant cinq mois et demi, du 15 janvier
1999 au 30 juin 1999, sur la base d'un salaire mensuel complet de 5'897 fr.
Elles divergent en ce que le défendeur reproche à la cour cantonale de
n'avoir pas tenu compte du fait qu'au moment de son licenciement, le
demandeur recevait le 80 % de son salaire en application de l'art. 13 CCT,
soit mensuellement 4'717 fr. 60.
La cour cantonale a posé que les rapports de travail avaient cessé au 30 juin
1999, en application de l'art. 4 ch. 6 CCT prévoyant que "les rapports de
travail prennent automatiquement fin lorsque l'employé reçoit une rente de
l'assurance invalidé fédérale (AI) ou de l'assurance accidents obligatoire ou
lorsque les indemnités journalières sont épuisées". Dans sa réponse, le
demandeur reconnaît la date du 30 juin 1999 comme étant celle de l'échéance
du contrat de travail sous l'angle de l'art. 337c al. 1 CO, mais la fixe au
31 mai 2000 pour ce qui est du calcul de la prime d'ancienneté ou de
fidélité.

Dans la détermination des dommages-intérêts auxquels le travailleur a droit,
il faut tenir présent à l'esprit qu'il ne peut prétendre au gain manqué que
pour autant qu'il eût été créancier d'un salaire pour la période
correspondante, en l'absence de résiliation (cf. Wyler, Droit du travail,
Berne 2002, p. 382). Il faut déterminer de la manière la plus exacte et
concrète possible ce que le travailleur aurait effectivement gagné si la
résiliation était intervenue dans les délais et qu'il avait continué de
travailler durant le délai de congé (ATF 125 III 14 consid. 2b p. 16 in
fine). En particulier, l'employé qui s'est trouvé incapable de travailler,
par exemple à la suite d'un accident de travail, ne peut prétendre à la
réparation du gain manqué que pour autant qu'il eût été fondé, en l'absence
de résiliation, à réclamer le versement d'un salaire sur la base des art.
324a et 324b CO (cf. Wyler, op. cit., p. 382 s.), suivant la jurisprudence
selon laquelle le travailleur invalide incapable d'accomplir le travail
promis ne dispose pas d'un droit inconditionnel à un salaire complet, en
dehors des prévisibilités des art. 324a et 324b CO (ATF 111 II 356 consid. 1b
p. 357). En effet, dans le cas contraire, le travailleur ne subit pas de
dommage méritant réparation (Aubert, op. cit., n. 4 ad art. 337c CO). A cet
égard, il sied de rappeler que les droits du salarié ne se mesurent qu'en
fonction du temps écoulé durant l'incapacité de travail et qu'il dispose
ainsi d'un crédit en temps et non pas en argent (Aubert, op. cit., n. 9 ad
art. 324b), sous réserve d'éventuelles prestations salariales complémentaires
aux allocations pour perte de gain versées par la caisse maladie, équivalant
dans le cas présent à 20 % du salaire entre le 2e et le 5e mois d'incapacité
de travail, soit ici jusqu'à fin juillet 1998.

Il s'ensuit que le défendeur est fondé à soutenir qu'en janvier 1999, le
demandeur avait déjà épuisé son droit au paiement de prestations salariales
complémentaires à l'allocation pour perte de gain de l'assurance maladie.
Cette indemnité équivalait aux 80 % du salaire déterminant, en application de
l'art. 13 CCT, disposition conforme à l'art. 324b CO, soit un montant de
4'717 fr. 60 par mois.
Dans ces conditions, le calcul opéré par la cour cantonale doit être rectifié
en ce sens que l'indemnité due en application de l'art. 337c al. 1 CO pour la
période du 15 janvier au 30 juin 1999 ascende à 25'946 fr. 80, auxquels
s'ajoute la part équivalant au 13e salaire, mais estimé à 4'717 fr. 60, soit
2'162 fr. 25, donnant un total de 28'109 fr. 05. Comme la déduction des
indemnités journalières de 10'120 fr. n'est pas contestée, l'indemnité de
remplacement du salaire au sens de l'art. 337c al. 1 CO est en définitive de
17'989 fr. 05, sous déduction des charges sociales, à opérer par la partie
qui doit les acquitter, avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 janvier 1999.

De plus, dans la mesure où l'Office AI du canton de Vaud a reconnu au
demandeur un droit à des rentes ordinaires d'invalidité à 50 % de janvier à
juin 1999, puis à 100 % dès juillet 1999, et qu'elles ont été versées à
l'assurance collective perte de gain en cas de maladie de l'employeur, dont
les indemnités ont été déduites par la cour cantonale du montant dû selon
l'art. 337c al. 1 CO à concurrence d'une somme non remise en cause par les
parties devant le Tribunal fédéral, il n'y a pas lieu de les prendre en
considération et de les soustraire une deuxième fois.

Par ailleurs, s'il est admis que le demandeur a séjourné dans son pays
d'origine, en Espagne, du 24 avril au 30 juin 1999, il ne ressort pas des
faits retenus souverainement par la cour cantonale qu'il ait eu l'intention
délibérée de renoncer aux prestations de l'assurance perte de gain en cas de
maladie, de sorte que l'argument soulevé par le défendeur est irrecevable
dans la présente procédure.

3.
3.1 L'art. 337c al. 3 CO prévoit qu'en cas de licenciement immédiat
injustifié, le juge peut allouer au travailleur une indemnité dont il fixe
librement le montant, en tenant compte de toutes les circonstances; cette
indemnité peut atteindre six mois de salaire au plus.

L'indemnité est due, en principe, dans tous les cas de licenciement immédiat
et injustifié. Une éventuelle exception doit répondre à des circonstances
particulières, qui ne dénotent aucune faute de l'employeur et qui ne lui sont
pas non plus imputables pour d'autres raisons (ATF 116 II 300 consid. 5a p.
301; voir aussi ATF 121 III 64 consid. 3c p. 68; 120 II 243 consid. 3e p.
247). L'indemnité est fixée d'après la gravité de l'atteinte portée aux
droits de la personnalité du travailleur; d'autres critères tels que la durée
des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale, une éventuelle
faute concomitante (ATF 121 III 64 consid. 3c p. 69) et les effets
économiques du licenciement (ATF 123 III 391 consid. 3c) entrent aussi en
considération.

Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge
dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral ne substitue
qu'avec retenue sa propre appréciation à celle de la juridiction cantonale
(cf. consid. 2.1 in fine).

3.2 Les critiques dirigées par le défendeur contre la fixation à 35'382 fr.,
équivalant à six mois de salaire, de l'indemnité due en cas de licenciement
immédiat et injustifié, à teneur de l'art. 337c al. 3 CO, ne permettent pas
de retenir que la cour cantonale a commis un abus de son pouvoir
d'appréciation.

A cet égard, il était pertinent de prendre en considération la durée des
rapports de travail, de près de dix ans, l'excellente collaboration du
demandeur jusqu'à fin 1997, ainsi que la responsabilité importante de
l'employeur dans la dégradation du climat de travail, avec les incidences de
ce facteur sur le comportement de l'employé. Même si la cour cantonale n'a
pas retenu des actes de mobbing à l'encontre du demandeur, elle a estimé que
le défendeur avait violé l'art. 328 CO protégeant la personnalité du
travailleur par une surcharge professionnelle, des pressions psychologiques
et des mesures d'exclusion, génératrices de troubles dans la santé ayant
conduit à une invalidité totale susceptible de perdurer. Dans ces conditions,
celle-ci pouvait, sans commettre un abus ou un excès de son pouvoir
d'appréciation, relativiser les marques d'agressivité du demandeur à l'égard
de son supérieur hiérarchique et du défendeur, y compris les faits du 12
janvier 1999, pour condamner ce dernier à payer l'indemnité maximale prévue à
l'art. 337c al. 3 CO.

Comme le calcul de cette dernière sur la base du salaire contractuel de 5'897
fr. n'est pas contesté, ce qui se justifie par le fait que le principe
indemnitaire (sur cette notion, cf. arrêt 4P.7/1998 du 17 juillet 1998,
consid. 3c/aa et les références citées) ne régit pas l'art. 337c al. 3 CO, et
que le montant dû poursuit une double finalité, punitive et réparatrice (ATF
123 III 391 consid. 3c), il n'y a pas lieu de s'en tenir aux considérations
développées à propos de l'application de l'art. 337c al. 1 CO.
Le recours doit donc être rejeté sur ce point et le défendeur condamné au
paiement d'une indemnité de 35'382 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 15
janvier 1999, pour licenciement injustifié.

4.
Le défendeur voit une inadvertance manifeste dans le fait que la cour
cantonale a retenu que le demandeur avait travaillé dix ans à son service, ce
qui donnait lieu au versement d'une prime de fidélité de 75 % du salaire
mensuel de base, alors que cette durée n'était pas atteinte. Dans ce cas, la
prime d'ancienneté s'élève à 50 % dudit salaire.

Il y a inadvertance manifeste lorsque l'autorité cantonale a omis de prendre
en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue,
s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens
littéral (ATF 115 II 399 consid. 2a p. 399; 109 II 159 consid. 2b p. 162).
Tel est le cas lorsque l'examen d'une pièce du dossier, qui n'a pas été prise
en considération, révèle une erreur évidente dans les constatations de fait.
L'absence de mention d'une pièce dans le cadre de l'appréciation des preuves
ne signifie pas encore qu'il y ait inadvertance, qui plus est inadvertance
manifeste: il faut que ladite pièce n'ait pas été examinée, même
implicitement, en d'autres termes que le juge n'en ait pas pris connaissance
ou l'ait purement et simplement laissée de côté (arrêt 4C.245/2003 du 13
janvier 2004, consid. 2.1).

L'autorité cantonale s'écarte, par mégarde, de la teneur exacte d'une pièce,
par exemple, lorsqu'elle commet une erreur de lecture, ou lorsqu'elle ne
remarque pas l'existence d'une faute d'écriture ou lorsqu'elle ne prend pas
en considération la relation évidente existant entre différentes pièces du
dossier. Cependant, l'inadvertance manifeste ne saurait être confondue avec
l'appréciation des preuves. Dès l'instant où une constatation de fait repose
sur l'appréciation, même insoutenable, d'une preuve, d'un ensemble de preuves
ou d'indices, une inadvertance est exclue (arrêt 4C.23/2004 du 14 décembre
2004, consid. 2.2.1 et la référence à Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, vol. II, n. 5.4 ad art. 63 OJ,
p. 570). Il ne peut en effet être remédié à une mauvaise appréciation des
preuves par la voie prévue à l'art. 55 al. 1 let. d OJ (ATF 96 I 193 consid.
2; Poudret, op. cit., n. 1.6.3 ad art. 55 OJ, p. 445).

En l'espèce, aux termes de l'art. 4 ch. 6 CCT, les rapports de travail
prennent automatiquement fin lorsque l'employé reçoit une rente de
l'assurance invalidité fédérale (AI). Tel est le cas à partir du 1er juillet
1999, de sorte que le contrat de travail avait pris fin à cette date, quatre
mois avant que la période de dix ans depuis l'engagement ne soit accomplie,
le 31 octobre 1999. En retenant que l'employé avait droit à la prime de
fidélité de 75 % du salaire de base "après dix ans de service", en référence
à l'art. 14 CCT, la cour cantonale a manifestement omis de se rapporter à
l'art. 4 ch. 6 CCT fixant la fin du contrat de travail à l'ouverture de la
rente AI, échéance qui est survenue en l'espèce avant que le travailleur
n'ait effectué "dix ans de service".

En conséquence, le défendeur doit payer une gratification d'ancienneté de
2'948 fr. 50 au demandeur.

5.
Dans son recours joint, le demandeur conclut à la condamnation de son adverse
partie à payer la somme de 4'867 fr. 45, représentant son droit aux vacances
pour l'année 1998, à concurrence de dix-huit jours.
En principe, le droit au paiement des vacances en espèces est compris dans la
prétention déduite de l'art. 337c al. 1 CO. Il n'est toutefois pas absolu. Si
ce droit est en tout cas reconnu au travailleur renvoyé abruptement alors que
le contrat aurait normalement dû prendre fin dans un délai relativement bref,
estimé à deux ou trois mois, il n'en va pas de même lorsque l'employé est
indemnisé pour une longue période au cours de laquelle il ne travaille pas;
dans ce dernier cas, l'indemnité allouée inclut le droit aux vacances (ATF
117 II 270 consid. 3b, confirmé in ATF 128 III 271 consid. 4a/bb p. 282).

Tel est le cas en l'espèce. Le demandeur a subi une incapacité de travail à
50 % du 8 février au 1er mars 1998, puis à 100 % du 1er mars au 20 avril 1998
et de nouveau à 50 % dès le 20 avril 1998 jusqu'à l'échéance du 30 juin 1999,
étant précisé qu'il était dispensé de fournir ses prestations à mi-temps par
décision de l'employeur du 16 avril 1998. Dans ces conditions, il a bénéficié
d'un laps de temps très important lui permettant de prendre ses dix-huit
jours de vacances, la durée de libre disposition dépassant largement la
prétention relative aux jours de congé (cf. ATF 128 III 271 consid. 4a/cc, p.
283 et la référence citée).

Cette considération entraîne le rejet du recours joint.

6.
En définitive, le chiffre I du dispositif du jugement du 24 septembre 2003
doit être réformé en ce sens que le défendeur soit payer au demandeur les
sommes de 17'989 fr. 05 avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 janvier 1999, sous
déduction des charges sociales, et de 48'330 fr. 50 avec intérêt à 5 % l'an
dès le 15 janvier 1999 (soit 35'382 fr. à titre d'indemnité pour licenciement
injustifié, 10'000 fr. d'indemnité pour tort moral et 2'948 fr. 50 comme
gratification d'ancienneté).

De plus, les chiffres III et IV dudit dispositif sont annulés, s'agissant des
frais et dépens de la procédure cantonale. La cause est renvoyée sur ce point
à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois pour nouvelle répartition des
frais de procédure cantonaux (art. 157 et 159 al. 6 OJ). Le jugement est
confirmé pour le surplus.

7.
Le défendeur obtient très partiellement gain de cause dans son recours
principal, puisque les sommes qu'il est condamné à payer au demandeur sont
réduites dans une mesure légèrement supérieure à 1/8. Pour sa part, le
demandeur succombe entièrement dans son recours joint. Compte tenu du
résultat de la procédure, il se justifie de répartir l'émolument judiciaire
global, fixé à 3'500 fr., à raison de 2'200 fr. à la charge du défendeur et
recourant principal et de 1'300 fr. à la charge du demandeur et recourant par
voie de jonction (art. 156 al. 1 et 3 OJ).

Après compensation des dépens, le défendeur et recourant principal versera à
ce titre au demandeur et recourant par voie de jonction une indemnité réduite
de 750 fr.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours joint est rejeté.

2.
Le recours principal est partiellement admis.

3.
Le chiffre I du dispositif du jugement attaqué est réformé en ce sens que le
défendeur doit payer au demandeur les sommes de 17'989 fr. 05 avec intérêt à
5 % l'an dès le 15 janvier 1999, sous déduction des charges sociales, et de
48'330 fr. 50 avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 janvier 1999. Les chiffres
III et IV dudit dispositif sont annulés. Le jugement est confirmé pour le
surplus.

4.
Un émolument judiciaire de 3'500 fr. est mis à raison de 2'200 fr. à la
charge du défendeur et de 1'300 fr. à la charge du demandeur.

5.
Le défendeur versera au demandeur une indemnité de 750 fr. à titre de dépens
réduits.

6.
La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les
frais et dépens de la procédure cantonale.

7.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Cour civile du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 15 juillet 2005

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: