Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4C.261/2004
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4C.261/2004 /ech

Arrêt du 3 novembre 2004
Ire Cour civile

MM. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett, Rottenberg Liatowitsch,
Nyffeler et Favre.
Greffière: Mme Cornaz.

X. ________ SA,
défenderesse et recourante, représentée par Me Jean-Claude Mathey,

contre

A.________,
demandeur et intimé.

contrat de travail; licenciement,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal
cantonal vaudois du 2 juin 2004.

Faits:

A.
Par contrat du 29 mars 1989 X.________ SA (défenderesse) a engagé A.________
(demandeur), dès le 1er avril 1989, en qualité d'ouvrier d'atelier. Son
dernier salaire mensuel brut s'élevait à 6'060 fr. Le demandeur travaillait
souvent en équipe et touchait alors une prime spéciale. Celle-ci n'était pas
versée lorsque le travail en équipe était interrompu ou que les équipes
étaient supprimées.

En automne 2001, la défenderesse a rencontré des difficultés conjoncturelles.
Dans le courant du mois de novembre 2001, d'entente avec la Commission
d'entreprise et le Syndicat Y.________, elle a décidé d'introduire
provisoirement, durant les trois premiers mois de l'année 2002, l'horaire de
35 heures de travail hebdomadaire, les heures chômées étant indemnisées. Les
modalités de cette modification temporaire de l'horaire ont été affichées
dans l'entreprise. Il en ressort que durant cette période aucune heure
supplémentaire n'était en principe admise, la période de rattrapage ne
pouvant excéder décembre 2002. En cas de licenciement pour raison économique,
il était prévu que les heures non compensées demeuraient à la charge de la
défenderesse, à concurrence de 80% du solde restant.

Le 21 février 2002, la défenderesse a résilié le contrat de travail du
demandeur et de deux de ses collègues pour le 30 juin 2002, tout en les
libérant de leur obligation de travail, au vu de la situation difficile sur
le marché de l'emploi. Le courrier confirmant la résiliation du contrat de
travail précisait que les vacances et les heures supplémentaires restantes
étaient réputées prises durant le délai de congé et que le solde des heures à
travailler jusqu'au terme légal du contrat constituait un congé payé à charge
de l'entreprise. En outre, le demandeur s'est vu octroyer une indemnité de
plan social d'un montant de 15'180 fr.

S'agissant des circonstances relatives au licenciement, les collaborateurs
concernés ont été convoqués successivement, le 21 février 2002 à 10h30, par
le directeur de fabrication et le contremaître. Après réception de la lettre
de résiliation, ils ont été raccompagnés par le contremaître jusqu'à leur
place de travail, afin de récupérer leurs affaires personnelles. Avant de
quitter l'entreprise, ils n'ont pas eu le temps de prendre congé de leurs
collègues, lesquels, revenant sur les lieux de travail l'après-midi, ont été
surpris, voire choqués, certains parmi eux supposant qu'une faute commise
était à l'origine du licenciement. Par la suite, la direction de la
défenderesse a informé l'ensemble du personnel que les licenciements étaient
intervenus pour des motifs économiques. Une communication en ce sens a été
diffusée dans l'entreprise le 27 février 2002.

B.
Par requête du 6 février 2003, adressée au Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de Lausanne, le demandeur a conclu au paiement par la
défenderesse d'un montant brut de 4'761 fr. 40 au total, plus intérêts, à
titre de solde de prime d'équipe pour le mois de février 2002 et de prime
d'équipe pour les mois de mars à août 2002 ainsi que de paiement de 20,6
heures de "bonus équipe". Le demandeur a également conclu au paiement d'un
montant net de 12'224 fr. 45, plus intérêts, dont 12'120 fr. à titre
d'indemnité pour "atteinte à la santé et personnalité" et 104 fr. 45 à titre
de remboursement de retenue non justifiée pour le mois d'août 2002.

Par jugement du 10 octobre 2003, le Tribunal de prud'hommes a rejeté les
conclusions du demandeur. S'agissant plus particulièrement de l'atteinte à sa
personnalité, les premiers juges ont retenu qu'elle avait été réparée de
façon efficace par la défenderesse, tout en reconnaissant, en substance, que
le licenciement du demandeur était intervenu de façon particulièrement
brutale et vexatoire. Quant à la retenue de 104 fr. 45, le Tribunal de
prud'hommes a estimé que celle-ci s'expliquait par la différence entre les
heures non compensées, suite à la réduction de l'horaire de travail, dont 80%
étaient à la charge de la défenderesse et le solde, qui s'élevait à trois
heures, à la charge de l'employé. A cela s'ajoutaient 8,77 heures que le
demandeur devait rattraper au 21 février 2003 (recte: 2002).

Dans son arrêt du 2 juin 2004, la Chambre des recours du Tribunal cantonal
vaudois a partiellement admis le recours formé par le demandeur. Elle a
réformé le jugement du Tribunal de prud'hommes en ce sens que la défenderesse
devait payer au demandeur la somme de 2'104 fr. 45, plus intérêts, à titre
d'indemnité pour tort moral et de retenue injustifiée, et l'a confirmé pour
le surplus.

C.
La défenderesse interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle
conclut à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que ses conclusions
libératoires sont admises et que les conclusions du demandeur sont rejetées.
Le demandeur ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti à cet
effet.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
La défenderesse invoque la violation des art. 49 et 328 CO. Elle reproche
principalement à la cour cantonale d'avoir considéré que "les circonstances
entourant le licenciement du [demandeur] entraînaient une atteinte d'une
gravité objective suffisante pour justifier une indemnité pour tort moral". A
titre subsidiaire, la défenderesse conteste la quotité de l'indemnité allouée
au demandeur.

1.1 Selon l'art. 328 al. 1 CO, l'employeur protège et respecte, dans les
rapports de travail, la personnalité du travailleur. Le salarié victime d'une
atteinte à sa personnalité contraire à cette disposition du fait de son
employeur ou des auxiliaires de celui-ci peut prétendre à une indemnité pour
tort moral aux conditions fixées par l'art. 49 al. 1 CO (cf. ATF 125 III 70
consid. 3a).

Cette disposition prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa
personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour
autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait
pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend
avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives
à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir
sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en
résulte (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36; 125 III 269 consid. 2a p. 273).
N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique
ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (ATF 125 III 70
consid. 3a in fine et les références citées).

1.2 La cour cantonale a retenu que le licenciement du demandeur était
intervenu de manière particulièrement brutale. Aux yeux des juges cantonaux,
rien n'obligeait la défenderesse à forcer son employé à quitter immédiatement
les lieux, après treize ans passés au sein de l'entreprise, sans lui laisser
le temps de prendre congé de ses collègues et en le faisant accompagner par
son supérieur. Cette mesure était particulièrement vexatoire car inutile, la
défenderesse n'ayant rien à reprocher au demandeur. Pour la cour cantonale,
la défenderesse ne saurait raisonnablement prétendre qu'il était nécessaire,
pour favoriser la recherche d'un nouvel emploi, que le demandeur quitte
l'entreprise immédiatement, sans saluer ses collègues, comme s'il devait
entreprendre des recherches d'emploi sur le champ. La manière de procéder de
la défenderesse, qui invoquait des motifs économiques à l'appui du congé,
laissait bien plus entendre qu'il pouvait y avoir d'autres éléments en cause,
de nature à rompre le rapport de confiance qui la liait au demandeur.

De l'avis des juges cantonaux, le fait que la défenderesse ait exposé à son
personnel, quelques jours plus tard, les motifs du congé ne suffit pas pour
réparer l'atteinte à la personnalité du demandeur. Durant ce laps de temps,
des rumeurs quant aux motifs du licenciement ont circulé au détriment de
celui-ci, portant ainsi une atteinte passagère à sa personnalité. Le plan
social dont a bénéficié le demandeur ne compenserait pas cette atteinte,
selon la cour cantonale, son but n'étant pas la réparation de la souffrance
morale pouvant résulter du licenciement.

1.3 Contrairement à ce que soutient la défenderesse, le fait que le demandeur
était informé des difficultés économiques de l'entreprise et qu'il n'a pas
été le seul à avoir été licencié n'empêchait pas qu'il ressente, à titre
individuel, des souffrances constitutives d'une atteinte objectivement grave
à sa personnalité, compte tenu de la durée relativement longue de son
engagement au sein de l'entreprise (treize ans) et des circonstances dans
lesquelles le licenciement s'était concrètement déroulé.

Par ailleurs, ce n'est pas la libération de l'obligation de travailler, en
tant que telle, qui constituait, en l'espèce, une atteinte grave à la
personnalité du travailleur, mais, comme l'ont bien vu les juges cantonaux,
le caractère immédiat et encadré de cette libération ainsi que l'ambiguïté en
découlant quant aux motifs du licenciement. Le plan social négocié avec la
Commission d'entreprise ne pouvait en aucun cas justifier la manière de faire
de la défenderesse, contrairement à ce que celle-ci laisse entendre. Il
n'appartenait pas non plus au demandeur, manifestement pris de court, de
s'opposer aux injonctions de son employeur quant aux modalités de son départ
de l'entreprise.

Au vu de ces éléments et en l'absence de tout reproche de la part de
l'employeur à l'adresse de son employé, qui aurait justifié un départ
instantané de celui-ci, l'attitude de la défenderesse ne saurait être
qualifiée de simple maladresse; ce d'autant plus que les constatations de
fait retenues par la cour cantonale, qui lient le Tribunal fédéral en
instance de réforme (cf. art. 63 al. 2 OJ), ne permettent pas de discerner
pourquoi, compte tenu du départ précipité du demandeur et de ses deux
collègues, le reste du personnel n'a pas été instantanément informé à ce
sujet. Quoi qu'il en soit, le caractère passager de l'atteinte à la
réputation, dû à l'intervention ultérieure de la défenderesse, ne suffit pas,
au vu de l'humiliation ressentie par le demandeur, à lui dénier tout droit à
une réparation pour tort moral.

En résumé, l'on ne voit pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit
fédéral en reconnaissant au demandeur le droit à une indemnité pour tort
moral du fait d'une atteinte illicite à sa personnalité.

1.4 Le principe de l'indemnité pour tort moral étant acquis, il reste à
examiner sa quotité. La défenderesse fait valoir que le montant de 2'000 fr.,
alloué par la cour cantonale, est excessif par rapport à la jurisprudence
rendue en la matière et qu'il devrait être réduit à 500 fr. tout au plus.

En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à
réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple
somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de
sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites;
l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 129 IV 22 consid. 7.2
p. 36).

Selon la jurisprudence, la fixation de l'indemnité est une question d'équité
et non une question d'appréciation au sens strict qui limiterait le pouvoir
d'examen du Tribunal fédéral à l'abus ou à l'excès du pouvoir d'appréciation.
Celui-ci examine ainsi librement si la somme allouée ou la réparation
envisagée tient suffisamment compte de la gravité de l'atteinte ou si elle
est disproportionnée par rapport à l'intensité des souffrances morales
causées à la victime (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 p. 37; 125 III 269 consid. 2a
p. 273 s.).

S'agissant du montant alloué en réparation du tort moral, toute comparaison
avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral
touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et
que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe (arrêt
4C.116/2004 du 7 septembre 2004, consid. 5.1 destiné à la publication).
Au regard des principes énoncés, il n'apparaît pas que l'indemnité de 2'000
fr. allouée par la cour cantonale en l'espèce soit disproportionnée par
rapport aux souffrances subies par le demandeur.

2.
2.1 La défenderesse invoque la violation des art. 18 CO et 2 CC. Elle reproche
aux juges cantonaux d'avoir retenu que la convention conclue le 26 novembre
2001 avec la Commission d'entreprise n'était pas applicable au demandeur. A
l'appui de son grief, la défenderesse se réfère à la Convention collective
dans l'industrie suisse des machines (CCT) et "aux Conditions générales
régissant les contrats de travail".

De l'avis de la cour cantonale, rien ne laissait supposer que le demandeur
ait accepté ladite convention du 26 novembre 2001 et que celle-ci ait été
valablement intégrée dans son contrat, d'où l'absence de fondement à la
retenue de 104 fr. 45.

2.2 Le contrat de travail du demandeur du 29 mars 1989 mentionne que "les
Conditions générales régissant les contrats de travail" (ci-après: Conditions
générales) en font partie intégrante. Il y a donc lieu d'en tenir compte et
de compléter les constatations de fait de l'arrêt cantonal, muet à ce sujet
(cf. art. 64 al. 2 OJ).

Ces conditions générales, qu'il convient de distinguer de la CCT à proprement
parler, constituent un règlement d'entreprise, au sens de l'art. 37 de la loi
fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce du 13
mars 1964 (loi sur le travail, LTr, RS 822.11; Stöckli, Berner Kommentar, n.
2 ad art. 356 CO). L'art. 8.2 desdites Conditions générales, intitulé
"modifications des Conditions", a la teneur suivante (dans sa version de
janvier 2000):
"Si une modification des Conditions s'avère nécessaire, [la défenderesse]
entamera des négociations avec la Commission d'entreprise. Les modifications
seront rendues publiques par affiche ou envoi, et entreront en vigueur quatre
mois après leur publication. L'acceptation tacite par le collaborateur suffit
pour l'entrée en vigueur.

Dans des cas particuliers, [la défenderesse] a le droit de modifier les
Conditions avec effet immédiat, après négociations avec la Commission
d'entreprise. En cas de contestation écrite, ces modifications entrent en
vigueur après le délai de résiliation individuel du collaborateur".

2.3 Il ressort des constatations de fait de la cour cantonale qu'une
modification desdites Conditions générales, au sens de leur art. 8.2, a
abouti à la conclusion d'une convention entre la défenderesse et la
Commission d'entreprise, le 26 novembre 2001. Cette convention prévoyait un
changement provisoire de l'horaire de travail dès le 1er janvier 2002 pour
une durée de trois mois. Durant cette période, aucune heure supplémentaire
n'était en principe admise, la période de rattrapage ne pouvant excéder le
mois de décembre 2002. En outre, en cas de licenciement économique, les
heures non compensées demeuraient à la charge de l'entreprise, à concurrence
de 80% du solde restant. Les modalités de ces changements ont été affichées
dans l'entreprise.

En l'espèce, la Convention conclue le 26 novembre 2001, modifiant les
Conditions générales, est entrée en vigueur (quasiment immédiatement, cf.
art. 8.2 al. 2 Conditions générales) le 1er janvier 2002, en raison des
difficultés conjoncturelles auxquelles devait faire face la défenderesse. Par
conséquent, en l'absence de contestation écrite de la part du demandeur, qui
avait été informé des changements prévus par voie d'affichage, celui-ci était
lié par ces modifications, son acceptation tacite étant présumée (cf. art.
8.2 al. 1 et 2 Conditions générales). C'est donc à tort que les juges
cantonaux ont considéré que la retenue de 104 fr. 45 était sans fondement.

3.
Cela étant, il y a lieu d'admettre partiellement le recours et de réformer
l'arrêt attaqué en ce sens que la défenderesse doit payer au demandeur la
somme de 2'000 fr., plus intérêts à 5% dès le 1er septembre 2002. Le recours
doit en revanche être rejeté pour le surplus.

La procédure est gratuite, la valeur litigieuse lors de l'introduction de
l'action étant inférieure à 30'000 fr. (art. 343 al. 2 et 3 CO; ATF 115 II 30
consid. 5b). La défenderesse, qui succombe dans une large mesure, ne devra
toutefois pas verser de dépens au demandeur qui ne s'est pas déterminé sur le
recours.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens
que la défenderesse doit payer au demandeur la somme de 2'000 fr. avec
intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2002.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre des
recours du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 3 novembre 2004

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: