Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4C.238/2004
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4C.238/2004 /ech

Arrêt du 13 octobre 2005
Ire Cour civile

MM. et Mme les Juges Corboz, président, Favre et Romy, Juge suppléante.
Greffier: M. Carruzzo.

A. ________,
Dame B.________,
X.________ SA,
demandeurs et recourants,
tous trois représentés par Me Malek Buffat Reymond,
contre

C.________,
défendeur et intimé, représenté par Me Bernard Geller, avocat.

contrat de remise de commerce; lésion; dol,

recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal
du canton de Vaud du 8 mai 2003.

Faits:

A.
A.a C.________ est un homme rompu aux affaires, essentiellement dans la
restauration. Il a exploité pendant plusieurs années le Café-Restaurant
Y.________, à ..., dans un immeuble appartenant à la I.________ SA. La
fiduciaire J.________ SA, respectivement ses administrateurs E.________ dans
un premier temps, puis F.________, le fils du prénommé, ont exécuté des
mandats pour son compte pendant une quinzaine d'années en tout cas.
J.________ SA a aussi été l'organe de révision de Café-Restaurant Y.________
SA jusqu'à la faillite de cette société, prononcée le 13 juin 1996.

Dame A.________ a travaillé comme aide hospitalière au Centre L.________.
Elle a subi plusieurs incapacités de travail à partir de 1984, suite à des
interventions chirurgicales, et elle bénéficiait d'une rente d'invalidité de
100%. Son époux, A.________, a travaillé au au Centre L.________ comme
ambulancier.

A.b Le 14 janvier 1992, C.________ a transformé le Café-Restaurant Y.________
en société anonyme. Par convention de remise de commerce conclue le même
jour, il a vendu à G.________ toutes les actions du Café-Restaurant
Y.________ SA pour un prix de 800'000 fr. Le 15 novembre 1992, une seconde
convention de remise de commerce a été conclue entre les mêmes parties. Bien
qu'elle indique un prix de vente de 800'000 fr., C.________ a touché une
somme supérieure à ce montant. L'affaire vendue à G.________ s'est terminée
par la faillite susmentionnée. Le café-restaurant est resté fermé du 15 juin
au 1er août 1996. Jusqu'à la fin, G.________ l'a exploité avec un équipement
normal et en état de fonctionner.

Le 23 juillet 1996, dans la faillite de Café-Restaurant Y.________ SA,
l'Office des poursuites et faillites a vendu l'établissement à C.________
pour le prix de 300'000 fr. Afin d'obtenir le bail, l'acquéreur a réglé, le
23 juillet 1996, des arriérés de loyer par 52'530 fr. La faillite en question
a été clôturée le 16 mai 1997.

Le Café-Restaurant Y.________ avait une fidèle clientèle de quartier. Une
partie de cette clientèle provenait d'une entreprise située en face de
l'établissement. La fermeture partielle de cette entreprise en 1996 a
entraîné une baisse de la clientèle de l'établissement. Le Café ..., qui est
voisin du Café-Restaurant Y.________, marche très bien.

A.c En 1996, dame A.________ s'est inscrite aux cours de
cafetier-restaurateur. Elle a réussi les examens et obtenu la patente en
juillet 1996. Son fils, D.________, avait travaillé pendant deux mois comme
cuisinier dans le Café-Restaurant Y.________ sous les ordres de G.________.
En juin 1996, D.________ a eu l'occasion de parler à C.________ des cours de
cafetier-restaurateur suivis par sa mère et a précisé qu'elle était
intéressée par la reprise d'un café-restaurant. Fin juin 1996, une réunion a
eu lieu au domicile de D.________ entre C.________, accompagné de E.________
et F.________, d'une part, et dame A.________, son mari ainsi que sa
belle-fille, d'autre part. C.________ et E.________ ont présenté à dame
A.________ le Café-Restaurant Y.________ comme étant une excellente affaire.
C.________ souhaitait que la reprise intervienne rapidement pour éviter que
l'établissement ne reste fermé trop longtemps et qu'il n'en résulte une
diminution de la clientèle. Il a parlé d'un chiffre d'affaires de 1,5 million
de francs. Une partie de la clientèle avait déserté le Café-Restaurant
Y.________ avant la reprise de cet établissement par dame A.________. Cette
dernière ignorait la chose. C.________, en revanche, était au courant de cela
et il connaissait la situation financière de l'établissement. Impatient de
voir dame A.________ signer la convention de reprise de commerce, il a exercé
une certaine pression sur elle en lui disant que d'autres personnes étaient
intéressées à reprendre l'établissement. Persuadée qu'il s'agissait d'une
bonne affaire, dame A.________, qui n'avait pas encore exploité
d'établissement, s'est montrée enthousiaste et confiante à l'idée de cette
reprise. Elle a déclaré à E.________, en qui elle avait toute confiance,
qu'il s'agissait de l'affaire de sa vie. A l'issue de cette réunion, dame
A.________ était pleinement d'accord de réaliser l'opération de reprise.
C.________ lui a donné la préférence parce qu'il appréciait sa belle-fille,
qui travaillait dans un salon de coiffure lui appartenant.

La convention de remise a été préparée en peu de temps par J.________ SA.
E.________ a tenu compte des désirs des deux parties. La convention a été
signée par dame A.________ et par C.________ à une date qui n'est pas
clairement établie, probablement le 25 juillet 1996, sans que dame A.________
ait vu l'établissement au préalable.

Par ce contrat, C.________ s'engageait à remettre le Café-Restaurant
Y.________ à dame A.________ aussitôt qu'il en serait propriétaire et que les
problèmes juridiques auraient été réglés. Le prix de reprise, fixé à 720'000
fr., était payable selon entente entre les parties, avec un versement de
25'000 fr. à la signature. Dès que le restaurant pourrait être réouvert,
l'exploitation serait remise à dame A.________, sous sa propre
responsabilité, à l'exclusion de tout engagement de C.________ quant aux
charges éventuelles d'exploitation. Le résultat d'exploitation resterait la
propriété de dame A.________. Le prix de reprise comprenait l'agencement, les
installations, le mobilier, les installations de cuisine, dans l'état actuel
que dame A.________ déclarait connaître, sans aucune garantie, mais en
parfait état de fonctionnement. La liste établissant les détails de la valeur
de reprise faisait état notamment d'un permis de construire, ainsi que de
travaux de maçonnerie, de ventilation et d'agrandissement. Un montant de
183'000 fr. était indiqué pour le poste relatif aux travaux d'agrandissement.

Dans le cadre des démarches entreprises par les époux A.________ pour assurer
le financement de cette reprise, U.________ a écrit à cette dernière, en date
du 20 septembre 1996, pour lui indiquer qu'il y avait lieu de renégocier le
prix de vente excessif de 720'000 fr. et ce dans des proportions avoisinant
la moitié de celui-ci. En l'état des choses, cette institution ne pouvait en
aucun cas entrer en matière.

Le 30 août 1996, dame A.________ a conclu avec Z.________ SA un contrat de
livraison de bière et un contrat de prêt à usage portant sur un comptoir et
une installation de soutirage. Ces contrats ont été repris le 1er janvier
1997 par dame A.________ et C.________, en qualité de codébiteurs solidaires.
Le 30 août 1996, dame A.________ a également conclu avec Z.________ SA un
contrat de prêt de 60'000 fr.

Les 5 novembre et 10 décembre 1996, dame A.________ a versé à C.________, en
plus des 25'000 fr. mentionnés dans la convention, 138'000 fr. et 30'000 fr.

Par avenant n° 1 du 29 novembre 1996, le bail à loyer portant sur le
Café-Restaurant Y.________ a été transféré aux noms de C.________ et de dame
A.________, avec solidarité entre eux.

C. ________ et sa fiduciaire se sont occupés d'une multitude de démarches
pour permettre la reprise; en particulier la recherche d'un financement,
effectuée par eux, s'est avérée très difficile. Selon un courrier de la
banque V.________ du 3 avril 1997, C.________ a garanti, à concurrence de
550'000 fr., l'emprunt que dame A.________ et son mari entendaient souscrire
en compte courant pour financer la reprise du Café-Restaurant Y.________.

Le 20 janvier 1997, J.________ SA a établi une situation comptable -
déficitaire - du Café-Restaurant Y.________ au 31 décembre 1996. Le 30
janvier de la même année, elle a dressé une autre situation - sans perte -,
toujours au 31 décembre 1996. C'est la seconde situation qui a été transmise
aux banques par C.________ et sa fiduciaire en vue d'obtenir le financement
nécessaire à l'acquisition du Café-Restaurant Y.________ par dame A.________.

Lors de la reprise de l'établissement par dame A.________, ce dernier était
sale et a occasionné des travaux de nettoyage importants. C.________ s'est
engagé à régler ces frais. dame A.________ était présente tous les jours
pendant les nettoyages jusqu'à l'ouverture de l'établissement. Elle a pu
alors en constater l'état, qui était correct après les nettoyages.

Dame A.________ s'est également rendu compte qu'elle avait de la peine à
redémarrer avec la restauration. Elle avait des doutes quant à la rentabilité
de l'entreprise, estimant qu'elle avait acheté trop cher. Elle a demandé
l'avis de K.________ SA, qui a établi un inventaire du café-restaurant
totalisant 70'210 fr. Le 11 septembre 1996, J.________ SA a sollicité une
réduction de loyer, aux motifs que la fermeture de l'établissement avait
provoqué un changement d'intérêt de l'ancienne clientèle et que le chiffre
d'affaires annuel était estimé par elle à 800'000 fr., alors qu'il atteignait
1'400'000 fr. auparavant.

Le 26 février 1997, la banque W.________ a refusé la mise en place d'une
ligne de crédit sur le vu des comptes qui lui avaient été présentés. Par
courriers des 24 février et 26 mars 1997 à J.________ SA et du 7 avril 1997 à
C.________, dame A.________ a réclamé les comptes des trois dernières années,
soit 1994, 1995 et 1996.

A.d Par lettre recommandée du 12 mai 1997 de son conseil, dame A.________ a
dénoncé le contrat de remise de commerce pour lésion, subsidiairement dol,
plus subsidiairement erreur. Elle a indiqué à C.________ qu'elle tenait le
café-restaurant à sa disposition contre restitution, trait pour trait, de la
totalité des montants versés, moyennant un décompte de l'inventaire, et
qu'elle réservait des dommages-intérêts liés notamment aux frais
considérables de réparation des installations défectueuses.
Par courrier du 29 mai 1997, le conseil de C.________ a contesté toute
responsabilité et les motifs invoqués par dame A.________; il a cependant
accepté de se soumettre à la dénonciation de la convention de remise de
commerce, tout en réservant ses droits à des dommages-intérêts pour
résiliation injustifiée.

Suite à divers échanges de correspondance concernant les modalités de la
restitution du café-restaurant, les parties sont convenues que C.________
verserait un montant de 100'000 fr. et délivrerait une garantie bancaire pour
la somme de 144'500 fr. à dame A.________, laquelle s'engageait à quitter les
lieux. C.________ a réservé son droit à restitution à l'issue du procès. Le
montant de 100'000 fr. a été payé le 1er octobre 1997 et la garantie bancaire
émise le 21 novembre 1997. Un inventaire a été dressé le 30 septembre 1997.
dame A.________ a fait radier son inscription au registre du commerce en
octobre 1997.

Le café-restaurant a été repris le 1er octobre 1997 par le défendeur, qui l'a
remis à l'une de ses connaissances, H.________.

Le conseil de dame A.________ a établi une note d'honoraires pour ses
opérations avant procès de 1'500 fr.

A.e Selon le rapport d'expertise déposé le 21 janvier 2000, la valeur du
mobilier, du matériel et des installations s'élevait à 300'000 fr. au maximum
et la valeur de 755'406 fr., indiquée au bilan du 31 décembre 1996, ne
correspondait pas à la réalité. J.________ SA a surévalué de manière
largement disproportionnée les postes vaisselle, lingerie, mobilier,
installations, machines, cuisine et divers. Elle a établi un bilan surévalué
au 31 décembre 1996 de 455'000 fr. En ce qui concerne la valeur de la
clientèle et le chiffre d'affaires, l'expert a considéré que le
café-restaurant ne faisait aucun bénéfice au moment de la faillite, mais
qu'il pouvait être rentable dans une certaine mesure. Il a estimé, en
définitive, la valeur du café-restaurant entre 350'000 fr. et 400'000 fr.

A la suite de la faillite, le loto express a été transféré dans un café
voisin, occasionnant une perte sur le chiffre d'affaires supérieure à 100'000
fr. Cette perte s'est accompagnée du transfert d'une partie de la clientèle,
engendrant ainsi une nouvelle baisse du chiffre d'affaires.

De la reprise jusqu'au 30 septembre 1997, dame A.________ n'a réalisé aucun
bénéfice, faisant au contraire d'importantes pertes. Du 1er janvier au 30
septembre 1997, la perte subie s'est élevée à 204'751 fr. 97.

L'expert a constaté que l'affaire reprise par H.________ n'avait pas bien
marché. A fin décembre 1999, le café-restaurant a été fermé. La perte au 31
décembre 1998 s'est élevée à 140'177 fr. 85, si bien que le reprenant n'a pas
pu payer à dame A.________ les installations et objets qu'elle lui avait
vendus.

C. ________ a subi un préjudice à la suite de la rupture du contrat de
remise, du fait de la diminution de la valeur du mobilier, du matériel et de
l'installation due à l'exploitation du café-restaurant par dame A.________ et
au phénomène de vieillissement. Tenant compte de la valeur du café-restaurant
au moment de la reprise, soit 400'000 fr., et de ce qu'aurait rapporté ce
capital placé sur des marchés obligataires, l'expert arrive à un montant
total de 24'000 fr. qui correspond à la totalité des préjudices subis par
C.________. En conclusion à son rapport, l'expert relève encore que les
raisons de l'insuccès de dame A.________ sont dues à des pertes financières
et probablement aussi à un manque d'expérience dans le domaine de la gestion
de cafés-restaurants. Il lui semble que l'intéressée a acheté ce restaurant
sans contrôle drastique de sa valeur et de son état technique.

B.
Par demande du 19 juillet 1997, dame A.________ a conclu, à titre principal,
à ce que le contrat de remise de commerce passé avec C.________ (ci-après: le
défendeur) soit déclaré nul, respectivement annulé, et à ce que le défendeur
soit reconnu son débiteur de 193'000 fr., 50'000 fr. et 1'500 fr. Elle a
requis, en outre, l'autorisation de conserver l'objet de la vente et
d'exploiter le Café-Restaurant Y.________ jusqu'à restitution de la somme de
244'500 fr. Subsidiairement, elle a conclu à ce que le prix de 720'000 fr.
résultant du contrat de remise de commerce soit réduit à 70'000 fr. et à ce
que le défendeur soit condamné à lui payer les sommes de 123'000 fr., de
50'000 fr. et de 1'500 fr. avec les intérêts y afférents.

Dans sa réponse du 4 décembre 1997, le défendeur a conclu à ce que dame
A.________ lui paie la somme de 50'000 fr. plus intérêts.

Par réplique du 6 mars 1998, dame A.________ a augmenté ses conclusions et
exigé le paiement de 163'000 fr., 30'000 fr., 30'000 fr., 50'000 fr., 1'500
fr. et 130'000 fr., intérêts en sus. Elle a pris une conclusion subsidiaire
nouvelle en demandant que le défendeur soit condamné à reprendre le contrat
de prêt qu'elle avait conclu le 30 août 1996 avec Z.________ SA ou à lui
rembourser toutes les sommes qu'elle aurait été appelée à payer à la
brasserie en exécution de ce contrat.

Dans sa duplique du 6 avril 1998, le défendeur a requis le rejet des
conclusions de dame A.________ et la constatation que la garantie bancaire de
144'500 fr. n'avait plus d'objet.

En cours de procédure, dame A.________ a été déclarée en faillite. X.________
SA, A.________ et dame B.________ (ci-après: les demandeurs), cessionnaires
des droits de la masse, ont alors pris sa place dans le procès pendant en
qualité de demandeurs.

Par jugement du 8 mai 2003, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a
admis la conclusion prise par le défendeur dans sa duplique au sujet de la
garantie bancaire et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. La cour
cantonale a considéré, en substance, qu'il existait bien une disproportion
évidente entre le prix convenu pour la remise, soit 720'000 fr., et la valeur
du café-restaurant à la date de conclusion du contrat de remise, à savoir
entre 350'000 fr. et 400'000 fr. au dire de l'expert. Elle a toutefois nié
que dame A.________ se trouvât dans un état d'inexpérience dont le défendeur
aurait tiré profit. Les premiers juges ont en outre exclu que les conditions
du dol, au sens de l'art. 28 CO, fussent remplies, dès lors que le défendeur
s'était porté garant, à hauteur de 550'000 fr., de l'emprunt que dame
A.________ et son mari entendaient souscrire pour financer la reprise du
Café-Restaurant Y.________ et qu'il s'était déclaré débiteur solidaire avec
dame A.________ des 60'000 fr. dus à Z.________ SA, circonstances qui
excluaient l'existence d'une tromperie dolosive. La Cour civile a également
écarté l'erreur, au motif qu'on ignore tout des éléments qui ont exercé une
influence décisive sur la volonté de dame A.________ de contracter. Dans ces
conditions, le contrat de remise de commerce lui est apparu valable. Comme le
défendeur avait déclaré se soumettre à la dénonciation de la convention de
remise de commerce, il y a eu un accord quant à la résiliation du contrat,
mais pas quant à son invalidation avec effet ex tunc. Ainsi, le contrat de
remise, valablement conclu, est demeuré en vigueur jusqu'à sa résiliation par
dame A.________. Par conséquent, la somme de 193'000 fr., que celle-ci a
versée sur la base de ce contrat, reste acquise au défendeur. Les prétentions
de dame A.________ étant toutes rejetées, la garantie bancaire de 144'500 fr.
est sans objet. Les juges précédents ont encore écarté les différentes
prétentions émises par le défendeur du fait de la reprise du café-restaurant
et de la résiliation injustifiée du contrat de remise, les éléments du
dommage allégué n'ayant pas été établis.

Par arrêt du 19 avril 2005, la Chambre des recours du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté le recours en nullité formé par les demandeurs contre le
jugement de la Cour civile.

C.
Agissant par la voie du recours en réforme, les demandeurs, qui se plaignent
d'une violation des art. 21 et 28 CO, ainsi que d'une mauvaise interprétation
des effets juridiques de la convention de dénonciation du contrat de remise
de commerce litigieux, invitent le Tribunal fédéral à dire que ce contrat
"est nul, soit annulé" et que le défendeur est débiteur de dame A.________
d'un montant de 93'000 fr. et de la somme de 200'000 fr. avec les intérêts
qui s'y rapportent.

Le défendeur propose le rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions condamnatoires et
dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un
tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la
valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours est
recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans
les formes requises (art. 55 OJ).

Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral, mais non
pour violation d'un droit constitutionnel (art. 43 al. 1 OJ) ni pour
violation du droit cantonal (art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF 127 III 248 consid.
2c). Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions
fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à
rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art.
63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité
cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents,
régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102
consid. 2.2, 136 consid. 1.4; 127 III 248 consid. 2c).
Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties, mais
il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ) ni par
l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ;
ATF 130 III 136 consid. 1.4). Il peut donc admettre un recours pour d'autres
motifs que ceux invoqués par la partie recourante et peut également le
rejeter en adoptant une autre argumentation juridique que celle retenue par
la cour cantonale (ATF 130 III 136 consid. 1.4 in fine).

2.
2.1 Les demandeurs reprochent, tout d'abord, aux premiers juges d'avoir violé
l'art. 21 CO. Aux termes de cette disposition, en cas de disproportion
évidente entre la prestation promise par l'une des parties et la
contre-prestation de l'autre, la partie lésée peut, dans le délai d'un an,
déclarer qu'elle résilie le contrat et répéter ce qu'elle a payé, si la
lésion a été déterminée par l'exploitation de sa gêne, de sa légèreté ou de
son inexpérience (al. 1). Le délai d'un an court dès la conclusion du contrat
(al. 2).

La lésion suppose ainsi, objectivement, une disproportion évidente entre les
prestations échangées. Subjectivement, elle requiert la gêne, l'inexpérience
ou la légèreté de la partie lésée et l'exploitation de la situation par
l'autre partie au contrat.

De manière générale, la mise en oeuvre de l'art. 21 CO doit rester
exceptionnelle (arrêt 4C.254/2004 du 3 novembre 2004, consid. 3.3.2 in fine)
dans un régime contractuel dominé par les principes de la liberté
contractuelle et de l'autonomie des parties.

2.2 Pour déterminer si les prestations sont dans un rapport de disproportion
évidente, il convient de comparer les prestations échangées selon leur valeur
au moment de la conclusion du contrat (ATF 123 III 292 consid. 6a). Les
constatations de la Cour civile quant à la valeur objective du
café-restaurant et le montant du prix relèvent du fait. En revanche, savoir
si les deux prestations se trouvent dans un rapport de disproportion évidente
est une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 61 II
31 consid. 2a p. 34).
Selon les constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2
OJ), le prix convenu était de 720'000 fr. La valeur du café-restaurant à la
date de la conclusion du contrat a été estimée par l'expert entre 350'000 fr.
et 400'000 fr. Cette évaluation est corroborée par U.________, qui a
considéré que le prix devait être renégocié à la baisse, à concurrence de la
moitié, et par K.________ SA. Elle tient compte de la rentabilité de
l'affaire et de l'emplacement favorable du café-restaurant. Le défendeur ne
fait pas valoir que cette évaluation serait contraire aux actes du dossier.
Il convient donc d'admettre que la valeur maximale du café-restaurant était
de 400'000 fr. au moment déterminant. La comparaison de cette valeur avec le
prix de remise suffit à établir une disproportion évidente entre les
prestations, de sorte que la Cour civile n'a pas violé le droit fédéral en
admettant que la condition objective de la lésion était remplie.

2.3 Les conditions subjectives de la lésion, à savoir l'exploitation de la
gêne, de l'inexpérience ou de la légèreté, doivent être examinées à la
lumière de l'ensemble des circonstances qui ont entouré et précédé la
conclusion du contrat (ATF 61 II 31 consid. 2b p. 35). En l'espèce, seules
entrent en considération la légèreté ou l'inexpérience, le jugement attaqué
ne contenant aucune indication quant à une éventuelle gêne de dame
A.________. Par analogie avec la jurisprudence précitée concernant la
disproportion évidente entre les prestations (ATF 61 II 31 consid. 2a p. 34),
il convient d'admettre que la question de savoir si une personne est capable
d'analyser une situation et la réalité relève du droit, alors que les
constatations quant à sa situation personnelle, son niveau d'éducation ou son
degré de formation relèvent du fait et lient le Tribunal fédéral dans les
limites de l'art. 63 al. 2 OJ.

2.4 L'inexpérience se définit comme l'incapacité d'analyser et d'évaluer une
situation en raison d'un manque de discernement ou de connaissances. Il
suffit qu'au moment de la conclusion du contrat, le contractant soit dépassé
par des difficultés troublant sa perception et empêchant une décision
raisonnable (ATF 92 II 168 consid. 5a; Bruno Schmidlin, Commentaire romand,
n. 9 ad art. 21 CO; Claire Huguenin, Commentaire bâlois, Obligationenrecht I,
3e éd., n. 12 ad art. 21 CO).

En l'espèce, dame A.________ n'avait pas exercé d'activité lucrative pendant
plusieurs années avant les faits litigieux, suite à des incapacités de
travail. Elle n'avait jamais géré d'établissement public avant de conclure le
contrat incriminé. Néanmoins, elle s'est préparée dans ce but puisqu'elle a
suivi les cours de cafetier-restaurateur de mars à juillet 1996, soit avant
la reprise. Elle a réussi les examens et obtenu la patente en juillet 1996.
Elle souhaitait reprendre un café-restaurant et a suivi la formation de
cafetier-restaurateur à cette fin. Même si, comme le prétendent les
demandeurs, elle n'avait pas toutes les connaissances nécessaires pour
apprécier les aspects économiques d'un contrat visant à l'acquisition d'un
établissement public, on peut et on doit attendre d'une personne qui souhaite
en faire sa profession et qui suit une formation ad hoc qu'elle se renseigne,
qu'elle examine les comptes et qu'elle sollicite, au besoin, de l'aide pour
les interpréter. dame A.________ a d'ailleurs recouru à l'avis d'une société
spécialisée, K.________ SA, lorsqu'elle s'est rendu compte qu'elle avait de
la peine à redémarrer avec la restauration et qu'elle a eu des doutes sur la
rentabilité du café-restaurant. On aurait pu attendre la même diligence de sa
part avant la conclusion du contrat de reprise, ceci d'autant plus que la
société qui exploitait le café-restaurant était en faillite, ce que dame
A.________ savait. Dans ces conditions, et même si dame A.________ n'avait
pas d'expérience concrète en matière de reprise et de gestion d'un
établissement public, on pouvait attendre d'elle qu'elle se renseigne sur les
aspects économiques et financiers de cette transaction et qu'elle s'enquière
des possibilités de financement avant de conclure le contrat. Elle ne saurait
par conséquent se prévaloir de son manque de connaissances à cet égard.

Les demandeurs font valoir que même si dame A.________ avait vu les comptes,
ceux-ci ne l'auraient pas dissuadée de conclure l'affaire en cause, compte
tenu des affirmations du défendeur et de sa fiduciaire, qui ont présenté le
café-restaurant comme étant une excellente affaire. L'affirmation selon
laquelle dame A.________ aurait conclu l'affaire même si elle avait vu les
comptes relève de suppositions internes qui n'ont pas été retenues par la
cour cantonale et qui ne sont donc pas recevables dans le cadre d'un recours
en réforme. Elle ne serait d'ailleurs d'aucun secours aux demandeurs. En
effet, dame A.________ savait que le café-restaurant était fermé pour cause
de faillite de la société qui l'exploitait. Elle ne pouvait dès lors croire
qu'il s'agissait d'une excellente affaire.

On ne saurait retenir un manque de connaissances, au sens de l'art. 21 CO,
lorsqu'une personne accepte, par optimisme, de conclure une affaire qui
présente certains risques.

Les demandeurs soutiennent que la Cour civile aurait dû retenir que dame
A.________ est mère de quatre enfants, ce qui permettrait de «situer [son]
vécu et [ses ]domaines d'expérience». Cet argument n'est pas recevable, dès
lors qu'il porte sur des faits qui ne figurent pas dans l'arrêt attaqué. Il
ne modifierait d'ailleurs en rien l'appréciation qui précède, dès lors que
les demandeurs n'expliquent pas en quoi le fait d'être mère aurait dispensé
dame A.________ de faire preuve d'une certaine diligence dans le domaine
professionnel.

Aussi la cour cantonale a-t-elle considéré à bon droit que la condition de
l'inexpérience n'était pas remplie.

2.5 Selon les demandeurs, la Cour civile aurait dû retenir également la
légèreté de dame A.________. La légèreté se définit comme un manque de
précaution et de réflexion qui ne doit pas nécessairement résulter d'un état
pathologique (Huguenin, op. cit., n. 13 ad art. 21 CO). Elle ressemble à
l'inexpérience mais y ajoute encore une note d'insouciance qui porte à fermer
les yeux devant la réalité (Schmidlin, op. cit., n. 11 ad art. 21 CO).

Les demandeurs voient la preuve de cette légèreté dans le fait que dame
A.________ a déclaré à E.________ que le Café Y.________ était l'affaire de
sa vie et qu'elle était déjà d'accord de signer à l'issue de la première
réunion au domicile de son fils. Elle aurait ainsi fait preuve d'un
emballement naïf.

L'affirmation selon laquelle le Café-Restaurant Y.________ était l'affaire de
sa vie ne suffit pas à admettre que dame A.________ était aveuglée au point
de ne pas être capable d'apprécier la portée du contrat de remise de commerce
qu'elle s'apprêtait à conclure. Il n'y a donc pas lieu d'admettre la légèreté
de dame A.________ en l'espèce.

2.6 D'ailleurs, même si l'inexpérience ou la légèreté avaient existé, ce qui
n'est pas le cas, il faudrait retenir que le défendeur n'a pas exploité la
faiblesse de dame A.________. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
l'exploitation de la légèreté ne doit pas être admise facilement (ATF 61 II
31 consid. 2b p. 36 s.). Cette condition exige que le défendeur ait reconnu
la légèreté ou l'inexpérience de sa cocontractante et qu'il en ait abusé pour
obtenir un avantage disproportionné.

En l'espèce, la cour cantonale a considéré que le défendeur connaissait la
disproportion des prestations. Il s'agit là d'une constatation de fait qui
lie le Tribunal fédéral. L'exploitation, au sens de l'art. 21 CO, exige
toutefois que le défendeur abuse de la faiblesse de l'autre partie pour la
déterminer à conclure le contrat (ATF 92 II 168 consid. 5b p. 177).
L'exploitation suppose que le défendeur tire profit abusivement de
l'inexpérience ou de la légèreté pour obtenir un avantage disproportionné.
Or, rien n'indique que le défendeur, qui cherchait certes à faire une bonne
affaire, voulait profiter de la naïveté ou de l'inexpérience de dame
A.________. La convention de remise de commerce a été préparée en tenant
compte des désirs des deux parties et n'a pas été imposée unilatéralement par
le défendeur. Ce dernier avait déjà remis par le passé ce café-restaurant
pour un prix supérieur à 800'000 fr. Il croyait à la réussite de la remise et
à la possibilité de faire prospérer ce café-restaurant. Qu'il se soit porté
garant, à concurrence de 550'000 fr., de l'emprunt que dame A.________ et son
mari entendaient souscrire en compte courant pour financer la reprise du
café-restaurant et qu'il ait repris, à titre de codébiteur solidaire, le
contrat de livraison de bière, le contrat de prêt portant sur un comptoir et
une installation de soutirage ainsi que le contrat de bail l'attestent. Les
demandeurs ne sauraient être suivis lorsqu'ils prétendent que le
cautionnement, postérieur au contrat litigieux, était pour le défendeur la
seule possibilité d'encaisser un prix de vente excessif et ne démontrait pas
que ce dernier croyait à la réussite de la reprise. Le cautionnement en
question aurait engagé la responsabilité financière du défendeur à
concurrence de 550'000 fr. et il paraît difficile d'admettre que celui-ci
aurait souscrit un tel engagement s'il ne pensait pas que le café-restaurant
pouvait prospérer. C'est donc à juste titre que la cour cantonale a pris cet
élément en considération pour déterminer si le défendeur entendait tirer
abusivement profit de dame A.________.

Finalement, il ressort des constatations de fait souveraines de la cour
cantonale que le défendeur souhaitait que la reprise intervienne rapidement
pour que l'établissement ne reste pas fermé trop longtemps et qu'il n'en
résulte une diminution de clientèle. Le défendeur a, par ailleurs, exercé une
certaine pression sur dame A.________ en lui disant que d'autres personnes
étaient intéressées à reprendre l'établissement. Là encore, il ne résulte pas
de ces éléments que le défendeur ait tiré profit abusivement de la situation
de dame A.________. D'une part, cette dernière savait que l'établissement
était fermé pour cause de faillite. Or, il est notoire que la fermeture d'un
établissement public pour un tel motif a un effet négatif sur la clientèle.
D'autre part, l'existence d'autres acquéreurs potentiels n'est pas infirmée
par les constatations de la cour cantonale.

Cela étant, il y a lieu d'admettre que le défendeur n'a pas exploité la
faiblesse de dame A.________, au sens de l'art. 21 CO.
Pour ces raisons, les conditions de la lésion ne sont pas remplies et le
recours doit être rejeté sur ce point.

3.
A titre subsidiaire, les demandeurs reprochent à la Cour civile d'avoir mal
appliqué l'art. 28 CO. Le dol consiste soit dans l'affirmation de faits faux,
soit dans la suppression de faits vrais afin d'induire le cocontractant en
erreur (ATF 116 II 431 consid. 3a p. 434; Schmidlin, op. cit., n. 5 ad art.
28 CO).

Dans leur recours en réforme, les demandeurs se limitent à alléguer que le
défendeur aurait sciemment trompé dame A.________ sur la rentabilité du
café-restaurant en affirmant que l'affaire était excellente, ce qui l'aurait
amenée à signer le contrat. En revanche, ils ne remettent pas en cause les
développements de la cour cantonale quant aux déclarations faites par le
défendeur sur le chiffre d'affaires.

On remarquera, à ce propos, que l'affirmation par laquelle un vendeur déclare
que le commerce qu'il veut aliéner constitue une « excellente affaire » est
usuelle dans le cadre de négociations commerciales. Une telle déclaration
doit être appréciée avec retenue par les acquéreurs. Elle ne saurait
constituer en tant que telle une tromperie dolosive, sous peine d'étendre à
l'excès la portée de l'art. 28 CO dans les relations commerciales. Pareille
affirmation ne dispense évidemment pas l'acquéreur de se renseigner sur la
rentabilité de l'affaire, de voir le café et d'examiner les comptes. Par
ailleurs, dame A.________ savait que le café-restaurant était fermé pour
cause de faillite. Comme l'a admis à juste titre la cour cantonale, il n'est
pas nécessaire d'avoir des connaissances particulières pour savoir qu'un
établissement public qu'on envisage de reprendre et qui est en faillite ne va
pas bien du tout. On peut renvoyer, pour le surplus, aux motifs de l'arrêt
attaqué quant à l'absence de volonté du défendeur d'induire dame A.________
en erreur.

Enfin, même si l'on admettait par hypothèse que l'affirmation selon laquelle
le café-restaurant constituait une excellente affaire est une tromperie, il
conviendrait alors de nier son caractère causal pour la conclusion du contrat
: de l'aveu même des demandeurs, dame A.________ aurait conclu l'affaire même
si elle avait vu les comptes, ce qui suffit à exclure le caractère causal de
la prétendue tromperie (ATF 129 III 320 consid. 6.3).
Le recours doit donc être rejeté sur ce point.

4.
Les demandeurs ne font plus état, en instance de réforme, de la violation de
l'art. 24 CO. Le Tribunal fédéral applique cependant le droit d'office et il
doit examiner à ce titre si les conclusions présentées sont fondées au regard
de cette disposition. La Cour civile a écarté ce moyen, au motif que l'on
ignore tout des éléments qui ont exercé une influence décisive sur la volonté
de dame A.________ de contracter. Aucun élément dans l'état de fait, qui lie
le Tribunal fédéral, ne permet de critiquer cette interprétation, de sorte
que le jugement attaqué doit être confirmé sur ce point également.

5.
Les demandeurs remettent en cause l'appréciation, faite par la cour
cantonale, des effets juridiques de la convention de dénonciation du contrat
de remise de commerce. Les premiers juges ont considéré que, dès lors que ni
la lésion, ni le dol, ni l'erreur essentielle ne pouvaient être retenus, le
contrat de remise de commerce est resté en vigueur jusqu'à sa résiliation par
dame A.________, de sorte que la somme de 193'000 fr. versée au défendeur sur
la base de ce contrat devait rester acquise à ce dernier. Les demandeurs
prétendent cependant que les parties se sont mises d'accord pour invalider le
contrat dès l'origine, avec effet ex tunc, ce qui résulterait du fait que le
défendeur a réclamé la restitution du café-restaurant. Le défendeur fait
valoir pour sa part que l'accord portait uniquement sur la résiliation du
contrat.

En premier lieu, on peut se demander si, sur ce point, le recours satisfait
aux exigences de l'art. 55 al. 1 let. c OJ. Pour autant que leur motivation
succincte permette de le comprendre, les demandeurs semblent faire valoir que
le contrat de dénonciation doit déployer des effets ex tunc, que les moyens
tirés de la lésion et du dol soient admis ou non. Ils n'exposent cependant
pas en quoi l'arrêt attaqué violerait le droit fédéral en considérant que la
convention de dénonciation ne peut pas déployer d'effet ex tunc dès lors que
les moyens tirés de la lésion et du dol ne sont pas retenus. On peut
néanmoins laisser la question de la recevabilité de ce grief ouverte,
l'argumentation de la cour cantonale devant être suivie. Aucun élément ne
permet de retenir que le défendeur a accepté une invalidation ex tunc.
Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, le fait que le défendeur a
réclamé la restitution du café-restaurant ne peut pas être interprété comme
un accord dans ce sens, puisque la résiliation impliquait aussi une telle
conséquence. Il ressort au contraire de l'état de fait, qui lie le Tribunal
fédéral, que le défendeur a contesté toute responsabilité et les motifs
invoqués par dame A.________ à l'appui de la dénonciation, tout en s'y
soumettant et en réservant ses droits pour résiliation injustifiée. Il a
demandé qu'un décompte soit établi entre les parties, lequel tiendrait compte
notamment des montants déjà versés par dame A.________ et des profits normaux
qui auraient pu être réalisés si l'établissement avait été géré conformément
aux règles usuelles. En outre, le défendeur, lorsqu'il s'est acquitté du
montant de 100'000 fr. en faveur de dame A.________ afin de permettre le
départ de cette dernière, a formellement réservé son droit à restitution à
l'issue du procès. Tous ces éléments permettaient à la Cour civile d'admettre
sans violer le droit fédéral qu'il n'y avait pas eu d'accord des parties
quant à l'invalidation ex tunc de la convention de remise de commerce.

Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ce dernier point.

6.
Les frais et dépens seront mis solidairement à la charge des demandeurs, qui
succombent (art. 156 al. 1 et 7 OJ; art. 159 al. 1 et 5 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 6'500 fr. est mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.

3.
Les recourants sont condamnés solidairement à verser à l'intimé une indemnité
de 7'500 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 13 octobre 2005

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: