Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4C.231/2004
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4C.231/2004 /ech

Arrêt du 8 octobre 2004
Ire Cour civile

MM. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett, Rottenberg Liatowitsch,
Nyffeler et Favre.
Greffière: Mme Cornaz.

Permanence X.________ SA,
défenderesse et recourante, représentée par Me Philippe Cottier,

contre

A.________,
demandeur et intimé, représenté par Me Fidèle Joye.

contrat d'entreprise; contrat d'entretien,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice
du canton de Genève du 23 avril 2004.

Faits:

A.
A. ________ exploite, sous la raison de commerce Z.________, une entreprise
individuelle de nettoyages. La Permanence X.________ SA (ci-après: la
Permanence) exploite une permanence médico-chirurgicale d'une superficie de
1000 m2.

Au mois d'août 1998, les parties ont conclu un contrat "pour le nettoyage
d'entretien en abonnement" des locaux de la Permanence, au prix forfaitaire
de 6'000 fr. par mois, TVA non comprise. Le contrat, qui a pris effet au 1er
septembre 1998, a été conclu pour une durée indéterminée, sa résiliation, par
l'une ou l'autre des parties, devant être faite par lettre recommandée avec
préavis de trois mois. L'art. 2.4 du contrat disposait que "la (sic) mandant,
resp. son représentant, se charge du contrôle des travaux de nettoyage. Les
réclamations, en particulier une exécution non conforme au contrat de
prestations de service, sont à adresser directement ou le lendemain matin par
l'intermédiaire, à la direction d'exploitation du service des abonnements
Z.________". Selon l'art. 3.3, les factures, établies au début de chaque
mois, étaient payables dans un délai de trente jours net.

Par lettre du 26 mai 2000, la Permanence a résilié le contrat pour le 31 août
2000. Elle indiquait qu'aucune amélioration n'avait été constatée en dépit de
nombreuses remarques et demandes répétées au sujet de la qualité des
prestations. Par courrier du 14 juin 2000, la Permanence a invité A.________
à prendre contact avec le réceptionniste, déplorant qu'il n'ait pas donné
suite à plusieurs demandes et aux nombreuses remarques depuis plus de six
mois, le cahier des charges n'étant pas respecté.

Le 10 juillet 2000, une tierce entreprise de nettoyages a établi une facture
de 4'000 fr. pour le nettoyage "à fond" des locaux de la Permanence.

La Permanence n'a pas payé à A.________ les factures correspondant aux mois
de mai à août 2000, de sorte que celui-ci a fait notifier à celle-là un
commandement de payer le montant de 25'800 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le
1er septembre 2000, auquel la Permanence a formé opposition.

B.
Le 21 janvier 2002, A.________ a saisi le Tribunal de première instance du
canton de Genève d'une demande en paiement de 38'700 fr. avec intérêt à 5%
l'an dès le 1er septembre 2000. En plus du montant des factures des mois de
mai à août 2000, il a réclamé le paiement des factures afférentes aux mois de
décembre 1998 et janvier 1999. Il a également requis la mainlevée de
l'opposition au commandement de payer.

La Permanence a conclu au rejet. Elle a exposé que les factures des mois de
décembre 1998 et janvier 1999 avaient été payées sous forme de chèques
postaux remis à A.________. Par rapport aux factures des mois de mai à août
2000, elle s'est prévalue de la mauvaise exécution du travail, qui justifiait
une réduction de prix de moitié depuis décembre 1999, soit une créance d'un
montant de 28'995 fr. venant compenser le solde des factures impayées.

Après avoir entendu plusieurs témoins, qui ont pour l'essentiel confirmé que
les nettoyages effectués par A.________ dans les locaux de la Permanence
étaient insuffisants, le Tribunal de première instance a débouté celui-ci de
ses conclusions par jugement du 10 septembre 2003.

Par arrêt du 23 avril 2004, la Cour de justice du canton de Genève a admis
l'appel interjeté par A.________, annulé le jugement rendu par le Tribunal de
première instance, condamné la Permanence à payer à A.________ le montant de
25'800 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1er septembre 2000 et prononcé la
mainlevée de l'opposition au commandement de payer. En substance, elle a
qualifié le contrat liant les parties de contrat d'entretien, assimilable à
un contrat d'entreprise de durée, soit un contrat innomé auquel les
dispositions légales du droit du contrat d'entreprise sur la garantie des
défauts de l'ouvrage pouvaient être appliquées par analogie. Elle est
parvenue à la conclusion qu'en s'acquittant sans réserve des factures
jusqu'au mois d'avril 2000, la Permanence avait accepté l'ouvrage jusqu'au
moment de la résiliation du contrat en mai 2000. Concernant la période
postérieure, la cour cantonale a considéré que la Permanence, qui se
plaignait toujours d'une mauvaise exécution du travail, n'avait pas fait
savoir, avant la fin des rapports contractuels alors que le contrat avait été
résilié, qu'elle entendait en tenir A.________ pour responsable. Elle a
estimé que, durant cette période, la Permanence avait certes formulé des
remarques désormais écrites, toujours de portée générale, mais sans en tirer
d'autre conséquence que la résiliation du contrat et que faute d'un avis des
défauts exprimé là encore de manière précise, la Permanence avait perdu les
droits attachés à la garantie.

C.
Contre cet arrêt, la Permanence (la défenderesse) interjette un recours en
réforme au Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l'art. 367 al. 1 CO,
elle conclut à ce que la Cour de céans annule l'arrêt attaqué et, statuant à
nouveau, déboute A.________ de toutes ses conclusions et dise que la
poursuite n'ira pas sa voie, avec suite de dépens.

A. ________ (le demandeur) conclut au rejet du recours et à la confirmation
de l'arrêt entrepris, avec suite de dépens.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Interjeté par la défenderesse qui a succombé dans ses conclusions
libératoires et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance
cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation
civile (cf. ATF 130 III 102 consid. 1.1; 129 III 415 consid. 2.1) dont la
valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le présent
recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps
utile (art. 32 al. 2 et 54 al. 1 OJ; art. 1 de la loi fédérale du 21 juin
1963 sur la supputation des délais expirant un samedi) et dans les formes
requises (art. 55 OJ).

1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son
raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision
attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient
été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une
inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les
constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte
de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ). Dans la mesure où
une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu
dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des
exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir
compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106, 136 consid. 1.4). Il ne peut être
présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens
de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est pas
ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations
de fait qui en découlent (ATF 130 III 136 consid. 1.4; 129 III 618 consid.
3).

2.
A juste titre, la défenderesse ne conteste pas l'application - à tout le
moins analogique - des art. 367 ss CO au contrat liant les parties. Les
travaux de nettoyage entrent en effet dans la notion d'"exécution d'ouvrage"
(ATF 130 III 458 consid. 4 p. 461; 111 II 170 consid. 2 p. 171). L'élément de
durée, respectivement l'engagement de l'entrepreneur de fournir des
prestations de manière répétée, soit de procéder à des nettoyages réguliers,
ne change rien à l'application des règles sur la garantie pour les défauts de
l'ouvrage, surtout que le demandeur n'avait en l'occurrence pas à fournir des
conseils ou autres services similaires (cf. ATF 130 III 458 consid. 4 p.
462). Par ailleurs, les parties ont concrètement institué, au chiffre 2.4 du
contrat, une incombance faite à la défenderesse d'adresser - immédiatement -
les réclamations au demandeur.

2.1 A teneur de l'art. 368 al. 2 CO, le maître de l'ouvrage peut notamment
déduire de la rémunération due un montant correspondant à la moins-value de
l'ouvrage. L'exercice de ce droit suppose que le maître ait respecté ses
incombances de vérification de l'ouvrage et d'avis des défauts en temps
utile, conformément à l'art. 367 al. 1 CO. L'avis des défauts n'est soumis à
aucune forme particulière. Il doit cependant être motivé en fait et, à tout
le moins, indiquer exactement les défauts incriminés; doit, en outre, y être
exprimé l'idée que le maître ne tient pas l'ouvrage pour conforme au contrat
et s'en prend à l'entrepreneur (arrêt 4C.76/1991 du 10 juillet 1991, publié
in SJ 1992 p. 103, consid. 1a p. 105; ATF 107 II 172 consid. 1a p. 175; plus
récemment Chaix, Commentaire romand, n. 27 ad art. 367 CO; Tercier, Les
contrats spéciaux, 3e éd., Zurich 2003, n. 4134 p. 604; Zindel/Pulver,
Commentaire bâlois, n. 18 ad art. 367 CO; Gauch, Le contrat d'entreprise,
adaptation française par Benoît Carron, Zurich 1999, n. 2130 p. 579). L'art.
370 al. 1 CO dispose que, dès l'acceptation expresse ou tacite de l'ouvrage
par le maître, l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité, à moins
qu'il ne s'agisse de défauts qui ne pouvaient être constatés lors de la
vérification régulière et de la réception de l'ouvrage. L'acceptation est
expresse si le maître fait savoir à l'entrepreneur qu'il renonce à invoquer
les droits découlant de la garantie pour les défauts qu'il a constatés (arrêt
4C.149/1995 du 5 décembre 1995, publié in SJ 1996 p. 353, consid. 6a p. 354;
plus récemment Tercier, op. cit., n. 4118 p. 602; Gauch, op. cit. n. 2070 p.
564). Par ailleurs, selon l'art. 370 al. 2 CO, l'ouvrage est tacitement
accepté lorsque le maître omet la vérification et l'avis prévus par la loi.

2.2 La cour cantonale a d'abord considéré que le fait, pour la défenderesse,
de s'être acquittée sans réserve des factures jusqu'au mois d'avril 2000
constituait en l'espèce une acceptation de l'ouvrage au sens de l'art. 370
al. 1 CO. A cet égard, elle a relevé que les collaborateurs de la
défenderesse avaient fait état, lors de leur audition, d'observations de
nature générale relatives à la propreté des locaux sans apporter aucun
élément précis selon lequel la défenderesse entendait tenir le demandeur
comme responsable. En accord avec la cour cantonale, il convient de retenir
que, dans ces circonstances, le demandeur pouvait de bonne foi admettre que
la défenderesse avait accepté l'ouvrage, à tout le moins tacitement. Compte
tenu du fait que celle-ci avait payé sans réserve, le demandeur pouvait en
effet comprendre les réclamations - dont la cour cantonale a retenu
souverainement qu'elles étaient de nature générale - comme étant des mises en
garde pour l'avenir et non les considérer comme constituant un avis des
défauts. Que le maître qui a respecté ses incombances de vérification de
l'ouvrage et d'avis des défauts en temps utile, en application de l'art. 367
al. 1 CO, ne soit pas tenu d'exercer immédiatement les droits qui lui
appartiennent en vertu de l'art. 368 CO, comme la défenderesse le relève en
se référant à l'ATF 98 II 118 consid. 2 p. 120, n'y change rien. Si le maître
n'est certes pas tenu de spécifier, dans l'avis des défauts, les droits
découlant de l'art. 368 CO qu'il entend exercer, il doit néanmoins clairement
exprimer à l'entrepreneur sa volonté de le tenir, d'une manière ou d'une
autre, pour responsable des défauts constatés. Or, il ne ressort pas de
l'état de fait de l'arrêt entrepris que la défenderesse aurait procédé de la
sorte pour les travaux de nettoyage qu'elle a payés. Dans ces circonstances,
la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le fait
que la défenderesse se soit acquittée sans réserve des factures valait en
l'espèce acceptation au sens de l'art. 370 al. 1 CO.

2.3 La défenderesse ne s'est pas acquittée des factures afférentes à la
période postérieure, soit aux mois de mai à août 2000, dont le demandeur
poursuit le recouvrement dans le cadre de la présente procédure. La cour
cantonale a toutefois retenu que la défenderesse avait négligé de respecter
les incombances légales et contractuelles, de sorte qu'elle avait tacitement
accepté l'ouvrage au sens de l'art. 370 al. 2 CO. Elle a en effet considéré
que la défenderesse, qui se plaignait toujours d'une mauvaise exécution du
travail, n'avait pas fait savoir au demandeur, avant la fin des rapports
contractuels alors que le contrat avait été résilié, qu'elle entendait l'en
tenir pour responsable. Elle a retenu que, durant cette période, la
défenderesse avait certes formulé des remarques désormais écrites, toujours
de portée générale, mais sans en tirer d'autre conséquence que la résiliation
du contrat. Faute d'un avis des défauts exprimé là encore de manière précise,
la défenderesse aurait perdu ses droits attachés à la garantie.

2.3.1 Quant à son contenu, l'avis des défauts doit être formulé de manière
suffisamment concrète pour que l'entrepreneur comprenne de quels défauts il
s'agit, afin qu'il puisse les constater lui-même (arrêt 4C.76/1991 du 10
juillet 1991, publié in SJ 1992 p. 103, consid. 1a p. 105; plus récemment
Chaix, op. cit., n. 27 ad art. 367 CO; Tercier, op. cit., n. 4134 p. 604;
Gauch, op. cit., n. 2130 p. 579) et, le cas échéant, y remédier. Les
constatations souveraines de la cour cantonale, résultant en particulier de
l'audition des témoins, font apparaître que le travail fourni par le
demandeur n'était pas seulement entaché de manquements occasionnels sur des
points particuliers, mais que les nettoyages effectués ne l'étaient, de
manière générale, pas assez "à fond". Ainsi, les locaux sentaient la
poussière, les salles d'opération étaient très sales, les balayures et
salissures n'étaient régulièrement pas enlevées - un membre du personnel de
la défenderesse ayant dû souvent donner un coup de balai, passer la
serpillière ou vider une poubelle. Lorsque les travaux de nettoyage sont à ce
point effectués de manière trop peu intensive, disciplinée et fréquente, un
avis des défauts spécifique, au contenu précis, demanderait du maître un
travail excessif, alors même que tout un chacun, et en particulier une
entreprise active dans le domaine de celui du demandeur, peut clairement
comprendre ce que signifie une réclamation selon laquelle le nettoyage doit
dans l'ensemble être considéré comme trop peu approfondi. Dans ces
circonstances, l'entrepreneur ne peut pas avoir de doute sur ce qui doit être
amélioré et il n'est pas tolérable pour le maître de devoir signaler chaque
tache lorsque la prestation est à ce point défectueuse. Que la défenderesse
se soit engagée, au chiffre 2.4 du contrat, à se charger du contrôle des
travaux de nettoyage et à adresser les réclamations, en particulier en
exécution non conforme au contrat de prestations de service, directement ou
le lendemain, par l'intermédiaire, à la direction d'exploitation du service
des abonnements de l'entreprise du demandeur, ne peut pas signifier -
s'agissant de la qualité insatisfaisante de travaux de nettoyage de locaux
d'une superficie de 1000 m2 - que la propreté de chaque installation et de
chaque coin doive être concrètement contrôlée, comme lors de l'état des lieux
d'entrée dans un appartement. Au contraire, une réclamation générale, selon
laquelle la qualité des nettoyages laisse à désirer, est suffisante. Le
demandeur ne pouvait pas avoir de doute quant à la nature du défaut, et
plaide dès lors en vain qu'il était raisonnable d'exiger de la défenderesse
un avis clair sur les dates auxquelles les nettoyages n'auraient pas été
correctement effectués et sur les salles dont la propreté ne donnait pas
satisfaction.

2.3.2 La cour cantonale a considéré que l'avis des défauts n'avait pas été
formulé de manière assez précise, notamment parce que le demandeur ne pouvait
pas saisir que la défenderesse entendait le tenir pour responsable en raison
de défauts de l'ouvrage. L'on ne peut toutefois adhérer à son point de vue
lorsqu'elle nie qu'une telle intention ait pu ressortir des lettres des 26
mai et 14 juin 2000. Le 26 mai 2000, la défenderesse a résilié le contrat
pour la fin du mois d'août 2000, en indiquant qu'aucune amélioration n'avait
été constatée en dépit de nombreuses remarques et demandes répétées au sujet
de la qualité des prestations. La défenderesse a certes limité ses
explications à la résiliation, sans exposer concrètement qu'elle se réservait
d'autres droits, notamment ceux découlant de la garantie pour les défauts. Le
demandeur ne pouvait toutefois pas avoir de doute sur le fait que la
défenderesse non seulement critiquait ses prestations, qu'elle tenait
toujours pour défectueuses, mais encore en tirait des conséquences. Par
ailleurs, le demandeur devait comprendre, à réception de la lettre du 14 juin
2000 au plus tard, que ces conséquences se rapportaient concrètement au
paiement de ses factures dès lors que, dans celle-ci, la défenderesse lui
exposait qu'elle avait continué à le payer en dépit du fait que son cahier
des charges n'était toujours pas respecté et malgré ses nombreuses remarques
depuis plus de six mois. La volonté de la défenderesse de faire valoir ses
droits découlant de la garantie pour les défauts était alors clairement
reconnaissable pour le demandeur. Les nettoyages quotidiens faisaient encore
l'objet de critiques de la part des collaborateurs de la défenderesse. Dans
ces circonstances, même si celle-ci s'était limitée à résilier le contrat en
raison de réitérées réclamations, le demandeur ne pouvait plus considérer que
la défenderesse se contentait de lui adresser des mises en garde pour
l'avenir à partir du moment où, pour les mêmes motifs, elle a expressément
mis le paiement des factures en cause. Selon le principe de la confiance (sur
cette notion, cf. ATF 129 III 118 consid. 2.5, 664 consid. 3.1; 128 III 419
consid. 2.2), le demandeur devait comprendre la motivation de la résiliation
comme valant avis des défauts, par le biais duquel la défenderesse lui
faisait entrevoir qu'elle entendait le tenir pour responsable de la mauvaise
exécution des travaux de nettoyage.

2.3.3 Le demandeur ne peut pas non plus être suivi lorsqu'il se prévaut de la
tardiveté de l'avis des défauts. Selon les constatations souveraines de la
cour cantonale, il apparaît que la qualité des travaux de nettoyage, qui
devaient être effectués périodiquement, respectivement quotidiennement,
laissait à désirer depuis longtemps, même si les manquements n'étaient pas
exactement les mêmes selon les jours. Que la défenderesse n'ait pas
quotidiennement signalé au demandeur chacun des défauts ne permet pas de
conclure à une acceptation tacite de l'ouvrage au sens de l'art. 370 al. 2
CO. Le chiffre 2.4. du contrat ne peut notamment pas être compris en ce sens
que les parties ont également prévu un avis des défauts quotidien et immédiat
pour les nettoyages d'une qualité systématiquement insatisfaisante, dans le
domaine couvert par le cahier des charges. Lorsque la propreté est de manière
générale insuffisante, il est d'autant moins raisonnable d'exiger du maître
un avis des défauts circonstancié, se rapportant à chaque souillure devant
être nettoyée (cf. consid. 2.3.1), que, lorsque l'on se trouve en présence
d'un contrat d'entreprise de durée, un avis des défauts devrait être donné
quotidiennement. Dans un tel cas, comme en l'espèce, il suffit au contraire
que le maître, après plusieurs réclamations orales, donne un avis des défauts
écrit, sans que l'on puisse alors lui reprocher la tardiveté de celui-ci pour
la période en cours. L'avis des défauts du 26 mai 2000, dont le contenu est
suffisant au regard des principes susmentionnés, doit ainsi être considéré
comme se rapportant à tous les travaux effectués dans le courant du mois
concerné.

2.3.4 Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que la défenderesse n'a
accepté les travaux de nettoyage effectués par le demandeur pour les mois de
mai à août 2000 ni en application de l'art. 370 al. 1 CO, ni en vertu de
l'al. 2 de cette même disposition.

3.
A l'instar du Tribunal de première instance, la défenderesse est d'avis que
le défaut de l'ouvrage doit donner lieu à une réduction de moitié du prix dû
au demandeur. Celui-ci estime qu'un tel calcul de la moins-value viole le
droit fédéral.

3.1 La réduction de prix, tant dans le contrat de vente (art. 205 CO) que
dans le contrat d'entreprise (art. 368 CO), doit s'effectuer selon la méthode
relative, c'est-à-dire que le rapport entre le prix réduit et le prix convenu
correspond au rapport entre la valeur objective de la chose avec défaut et sa
valeur objective sans défaut (ATF 116 II 305 consid. 4a p. 313; 111 II 162
consid. 3a p. 163; 105 II 99 consid. 4a p. 101). La moins-value se calcule en
fonction de la différence existant entre la valeur objective de l'ouvrage
sans défaut d'une part, sa valeur objective compte tenu des défauts d'autre
part. Peu importe la valeur subjective que lui attribue le maître. En
général, la valeur objective d'un ouvrage se détermine d'après sa valeur
commerciale ou vénale (ATF 105 II 99 consid. 4a p. 101 s.; plus récemment
Chaix, op. cit., n. 31 ad art. 368 CO; Gauch, op. cit., n. 1628 p. 461). Les
frais de réparation de l'ouvrage par un tiers doivent être pris en
considération pour calculer la moins-value (cf. ATF 105 II 99 consid. 4a p.
102 et les références citées). Dès lors que les travaux de nettoyage n'ont
pas de valeur commerciale ou vénale, il convient de considérer que la valeur
d'un ouvrage exempt de défaut correspond au prix d'exécution de celui-ci.

3.2 Sur la base des constatations faites par l'autorité cantonale, fondées
notamment sur les témoignages recueillis en cours d'instance, il apparaît
clairement que les locaux de la défenderesse étaient encore sales après que
le demandeur les eut nettoyés. Il est certes délicat de déterminer la valeur
objective du résultat de travaux de nettoyage; toujours est-il que l'on peut
décrire la mesure de la malpropreté. L'on peut en déduire ce qu'il aurait été
nécessaire de faire pour obtenir l'état de propreté désiré. La comparaison
entre les efforts qui doivent être déployés pour obtenir un état de propreté
impeccable et le travail qui a effectivement été fourni aide à estimer la
moins-value. En l'espèce, l'on peut prendre en considération, à l'instar du
Tribunal de première instance, le fait que l'entreprise mandatée par la
défenderesse après la fin du contrat la liant au demandeur pour procéder aux
travaux de nettoyage de ses locaux y a affecté le double de personnel et,
partant, de temps. Il faut par ailleurs tenir compte du fait qu'alors que le
contrat la liant au demandeur était encore en vigueur, la défenderesse a dû
engager une tierce entreprise de nettoyages qui a procédé à un nettoyage "à
fond" des locaux, pour lequel elle a dû s'acquitter d'une facture d'un
montant de 4'000 fr., soit environ les deux tiers du prix forfaitaire convenu
avec le demandeur pour un mois. N'en déplaise au demandeur, la valeur de
l'ouvrage défectueux peut être estimée à la moitié de celle d'un ouvrage
exempt de défaut, comme l'avait fait le Tribunal de première instance. Par
conséquent, la rémunération due au demandeur doit être réduite de moitié. Au
lieu de la somme de 6'450 fr. (TVA comprise) par mois convenue, la
défenderesse ne doit ainsi verser au demandeur que celle de 3'225 fr. soit au
total 12'900 fr. pour les quatre mois de mai à août 2000, portant intérêt à
5% l'an dès 1er septembre 2000.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et l'arrêt
attaqué annulé. La défenderesse sera condamnée à payer au demandeur la somme
de 12'900 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1er septembre 2000. L'opposition
au commandement de payer, poursuite no 00 267701 V, doit être levée dans
cette mesure. La demande doit être rejetée pour le surplus. Enfin, la cause
doit être renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les
frais de la procédure cantonale.

4.
La défenderesse obtient gain de cause pour la moitié de ses conclusions, de
sorte qu'il se justifie de mettre l'émolument de justice pour moitié à charge
de chacune des parties et de ne pas allouer de dépens (art. 156 al. 3 et 159
al. 3 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis et l'arrêt attaqué est annulé. La
défenderesse est condamnée à payer au demandeur la somme de 12'900 fr. avec
intérêt à 5% l'an dès le 1er septembre 2000. L'opposition au commandement de
payer, poursuite no 00 267701 V, est levée dans cette mesure. La demande est
rejetée pour le surplus.

2.
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les
frais de la procédure cantonale.

3.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis pour moitié à la charge de
chacune des parties.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 8 octobre 2004

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: