Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4C.202/2004
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4C.202/2004 /ech

Arrêt du 14 septembre 2004
Ire Cour civile

MM. et Mme les Juges Corboz, président, Rottenberg Liatowitsch et Favre.
Greffière: Mme Aubry Girardin.

les époux A.________
demandeurs et recourants, tous les deux représentés par Me Mauro Poggia,

contre

Banque X.________, quai de l'Ile 17,
1204 Genève,
défenderesse et intimée, représentée par Me Serge Fasel.

contrat de prêt de consommation; devoir d'information

(recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice
genevoise du 19 mars 2004).

Faits:

A.
Le 22 mai 1998, les époux A.________ ont contracté, en qualité de débiteurs
solidaires, un prêt auprès de la Banque X.________ (ci-après : la Banque)
d'un montant de 50'000 fr.

Le 12 août 1999, les époux A.________ ont conclu avec la Banque un deuxième
prêt d'un montant de 50'000 fr., destiné au remboursement du prêt du 22 mai
1998 à concurrence de 40'515,95 fr. et à l'obtention de liquidités.

Ces deux contrats comprenaient une assurance de solde et prévoyaient
notamment que l'emprunteur s'engageait à rembourser la somme prêtée,
"augmentée des intérêts (...), des frais administratifs et de l'assurance
décès-incapacité de travail-perte d'emploi suite à un licenciement (3,5 %
l'an)". Le taux d'intérêt annuel effectif global se montait à 9,25 % dans les
deux cas.

Dès le 1er juillet 2000, la couverture de l'assurance de solde a été
restreinte aux risques de décès et de perte d'emploi à la suite d'un
licenciement.

Au début du mois de juillet 2000, sieur A.________ s'est rendu à la Banque en
vue d'obtenir une augmentation de son emprunt de 5'000 fr. et a demandé
l'établissement d'un seul contrat comprenant les sommes déjà dues et le
montant supplémentaire accordé.

Le 5 juillet 2000, sieur A.________ et son épouse ont conclu un troisième
contrat de prêt portant sur 50'000 fr., dont 43'694,70 fr. ont été affectés
au remboursement du deuxième prêt et le solde à leur usage. Le contrat
précisait que l'emprunteur s'engageait à rembourser la somme prêtée,
"augmentée des intérêts, (...), des frais administratifs et de l'assurance
décès-perte d'emploi suite à un licenciement (3,50 % l'an), soit un taux
annuel effectif global de 9,25 %".

Pour les trois contrats de prêt signés par les époux  A.________, l'étendue
de la couverture d'assurance de solde figurait également dans les Conditions
générales de la Banque et dans les Conditions générales d'assurance de la
compagnie Z.________, signées par les emprunteurs.
Les Conditions générales de la Banque prévoyaient en outre que la couverture
d'assurance ne bénéficiait qu'à la première personne nommée lorsque l'emprunt
était contracté conjointement et solidairement par plusieurs emprunteurs. En
outre, elles contenaient une clause de résiliation anticipée du contrat dans
le délai de 7 jours ouvrables dès la signature de celui-ci.

B.
Depuis le 23 octobre 2000, sieur A.________, employé de W.________ en qualité
de nettoyeur de trains et de manutentionnaire, est incapable de travailler.
Il en a informé la Banque par lettre du 16 janvier 2001. Celle-ci lui a
répondu que l'assurance de solde n'intervenait pas en cas d'incapacité de
travail.

Sieur A.________ a versé les mensualités contractuelles du prêt du 5 juillet
2000 jusqu'au 31 juillet 2001, puis il a cessé tout paiement.

Dame A.________, qui travaillait chez Y.________, a été licenciée avec effet
au 31 août 2001. Elle en a fait part à la Banque en vain, car la couverture
de l'assurance de solde ne bénéficiait qu'à la première personne nommée dans
le contrat.

C.
En mars 2002, la Banque a introduit des poursuites à l'encontre de sieur
A.________ et de son épouse. Elle a obtenu du Tribunal de première instance
du canton de Genève, par jugements du 6 mai 2002 prononcés par défaut, la
mainlevée provisoire des oppositions formées par les époux poursuivis.

Par jugement du 18 septembre 2003, le Tribunal de première instance a débouté
les époux  A.________ de leur action en libération de dette. Il les a
condamnés, conjointement et solidairement, à payer 39'159,60 fr. avec intérêt
à 10,25 % dès le 22 janvier 2002, plus 1'585,25 fr. et 75,05 fr. La mainlevée
définitive des oppositions formées par les poursuivis aux commandements de
payer que leur avait fait notifier la Banque a également été prononcée.

Par arrêt du 19 mars 2004, la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel
formé par sieur A.________ et son épouse à l'encontre du jugement du 18
septembre 2003 et confirmé celui-ci.

D.
Contre cet arrêt, les époux  A.________ (les demandeurs) déposent un recours
en réforme au Tribunal fédéral. Ils concluent, avec suite de frais et dépens,
à l'admission du recours et à la réforme de l'arrêt du 19 mars 2004 en ce
sens que leur action en libération de dette est admise pour le montant de
27'196 fr., ce qui entraîne l'annulation des jugements du 6 mai 2002
prononçant la mainlevée provisoire de leurs oppositions. Ils demandent en
outre à ce qu'il soit dit que les poursuites introduites par la Banque à leur
encontre n'aillent pas leur voie, à ce que le solde du prêt découlant du
crédit personnel du 5 juillet 2000 s'élève à 11'963,60 fr., les mensualités
du remboursement étant fixées à 523 fr. pendant 23 mois, la dernière
mensualité ne s'élevant plus qu'à 457,60 fr. et, enfin, à ce qu'il leur soit
donné acte de leur engagement à rembourser mensuellement le solde du prêt
consenti, soit 11'963,60 fr. selon les modalités précitées.

La Banque (la défenderesse) propose le rejet du recours en réforme et, par
conséquent, le déboutement des demandeurs de toutes leurs conclusions, ainsi
que la confirmation de l'arrêt entrepris, sous suite de frais et dépens.

Par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité, le recours de droit public formé parallèlement par les époux
A.________.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1  Interjeté par les demandeurs qui ont succombé dans leur action en
libération de dette et dirigé contre un jugement final rendu en dernière
instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ), le recours
porte sur une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil
de 8'000 fr. (art. 46 OJ). Il a en outre été été déposé en temps utile compte
tenu des féries (art. 34 al. 1 let. a et 54 al. 1 OJ) et dans les formes
requises (art. 55 OJ). Il convient donc d'entrer en matière.

1.2  Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit mener son
raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision
attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient
été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une
inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les
constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte
de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64
OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c et l'arrêt cité). Dans la mesure où une partie
recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la
décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions
qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF
127 III 248 consid. 2c). Il ne peut être présenté de griefs contre les
constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55
al. 1 let. c OJ).

2.
Les motifs invoqués dans un recours en réforme doivent indiquer succinctement
quelles sont les règles de droit fédéral violées par la décision attaquée et
en quoi consiste cette violation (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recourant ne
peut se livrer seulement à des développements juridiques abstraits ou à des
critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 116 II 745 consid. 3;
106 II 175). Les griefs de nature appellatoire ne sont pas admissibles (cf.
ATF 129 III 727 consid. 5.1.3 in fine).

L'écriture présentée par les demandeurs ne satisfait que très partiellement à
l'exigence de motivation ainsi définie. Non seulement l'argumentation est
inutilement prolixe, mais elle consiste encore dans la reprise textuelle de
très larges extraits du mémoire d'appel formé par les demandeurs sur le plan
cantonal et possède ainsi les caractéristiques propres à cette voie de droit.
En outre, les demandeurs perdent de vue que l'objet même de leur recours est
désormais l'arrêt dans lequel la cour cantonale a rejeté leur appel, de sorte
que leurs griefs doivent se diriger spécifiquement contre cette décision et
non pas consister dans l'exposé de leur propre position juridique.

La Cour de céans n'examinera donc le présent recours que dans la mesure où
l'on parvient à dégager de la motivation présentée des critiques remplissant
les exigences de l'art. 55 al. 1 let. c OJ.

3.
Les demandeurs soutiennent pour l'essentiel que la défenderesse ne les a pas
suffisamment informés sur la portée de l'assurance de solde assortissant le
prêt du 5 juillet 2000, de sorte que sa responsabilité aurait dû être admise
en vertu de l'art. 398 al. 2 CO, subsidiairement sur la base de la culpa in
contrahendo.

3.1  La cour cantonale a retenu que le contrat passé le 5 juillet 2000 entre
les parties était un contrat de prêt de consommation au sens des art. 312 CO
ss, ce qui n'est à juste titre pas contesté (cf. Lombardini, Droit bancaire
suisse, Zurich 2002, p. 540 no 60). Comme cet accord a été conclu avant
l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2003, de la loi fédérale sur le crédit à
la consommation (LCC; RS 221.214.1), il n'y a pas lieu de se demander si les
dispositions protectrices figurant dans ce texte (cf. art. 9 LCC; Guggenheim,
Les contrats de la pratique bancaire suisse, 4e éd. Genève 2000, p. 282 s.)
ont été respectées.

Quoi qu'il en soit, les demandeurs ne reprochent pas à la banque d'avoir mal
exécuté les obligations découlant du contrat de prêt, mais ils cherchent à la
rendre responsable pour la violation d'une obligation d'information.

3.2  Selon la jurisprudence, la banque doit remplir à l'égard de son client
des devoirs d'information et de conseil (cf. ATF 124 III 155 consid. 3a p.
162). Le point de savoir si ceux-ci découlent de l'art. 398 al. 2 CO, ce qui
suppose un rapport de mandat préexistant, ou s'ils reposent sur le principe
de la confiance (art. 2 CC), voire sur la culpa in contrahendo (cf. arrêt
4C.410/1997 du 23 juin 1998 publié in Pra 1998 no 155 p. 827, traduit in SJ
1999 I 205, consid. 3a), peut demeurer indécis, dès lors que ces différents
fondements n'influencent pas le contenu même du devoir d'information (cf.
arrêt 4C.45/2001 du 31 août 2001, publié in SJ 2002 I p. 274 consid. 4a; en
ce sens également Werro, Commentaire romand, art. 398 CO no 16), qui est seul
pertinent.

3.3  Les exigences quant à l'information que doit dispenser la banque
dépendent avant tout de l'opération dans laquelle celle-ci intervient
concrètement (cf. ATF 124 III 155 consid. 3a p. 162 s.; 119 II 333 consid.
5a; 115 II 62 consid. 3a). Le Tribunal fédéral a envisagé le devoir
d'information de la banque confrontée à différentes situations (pour une
présentation détaillée, cf. arrêt 4C.410/1997 précité, consid. 3b), dont
l'octroi d'un crédit. Dans l'hypothèse où le client réclame un crédit qui
n'est pas lié à une affaire à connotation bancaire (par exemple des
placements en valeurs mobilières), il a été indiqué qu'un devoir général de
conseil à charge de la banque n'entre d'emblée en considération que pour les
affaires conclues avec la banque, à son instigation ou par son intermédiaire,
sous peine d'élargir à l'infini le cercle de ses obligations. Le preneur de
crédit doit supporter le risque de l'entrepreneur; bien plus encore que s'il
s'agit d'une affaire à connotation bancaire, un devoir de mise en garde
n'existe que dans des conditions spécifiques, notamment en cas de
connaissance particulière de la banque quant au risque spécial lié au
financement d'un projet (arrêt 4C.410/1997 précité, consid. 3c).

En l'espèce, le contrat de crédit en cause a été conclu à l'initiative de
l'époux demandeur, qui souhaitait augmenter l'emprunt qu'il avait déjà
contracté auprès de la défenderesse pour son propre usage. Celui-ci a
lui-même demandé à la banque l'établissement d'un seul contrat comprenant les
sommes déjà dues et l'augmentation du prêt. Il s'agit donc typiquement d'un
crédit réclamé par le client et sans lien avec une affaire à connotation
bancaire. En outre, il n'a pas été constaté que les demandeurs n'étaient pas
en mesure de lire et de comprendre le français, ni de saisir la portée de
leurs engagements. Ils n'en étaient du reste pas à leur premier crédit. En
pareilles circonstances, on peut admettre qu'en faisant figurer en caractères
gras sur le contrat de prêt du 5 juillet 2000 la portée de l'assurance de
solde, à savoir "assurance décès-perte d'emploi suite à un licenciement",
alors que l'étendue de cette couverture d'assurance était également
mentionnée dans les conditions générales de la banque et dans celles de la
compagnie d'assurance concernée, la banque a respecté ses obligations
d'information.

3.4  Les demandeurs soutiennent qu'une mise en garde supplémentaire dispensée
oralement aurait encore été nécessaire, compte tenu du rapport de confiance
étroit les liant à la banque.

S'il est vrai que la jurisprudence prévoit un devoir de mise en garde
particulier de la banque lorsque le client lui donne des instructions
ciblées, ce devoir n'intervient que dans des cas exceptionnels, lorsque la
banque, en faisant preuve de l'attention nécessaire, doit reconnaître que le
client n'a pas identifié un danger déterminé lié au placement ou lorsqu'un
rapport particulier de confiance s'est développé dans le cadre de la relation
d'affaires durable entre le client et la banque, rapport en vertu duquel le
client peut, sur la base des règles de la bonne foi, attendre conseil et mise
en garde même s'il n'a rien demandé (arrêt 4C.410/1997 précité, consid. 3b in
fine).
En l'occurrence, on peut douter de l'existence d'une relation d'affaires
durable entre les parties propre à engendrer un rapport de confiance
particulier du seul fait que celles-ci ont passé trois contrats de prêt, en
un peu plus de deux ans. Au demeurant, on ne voit pas que la réduction de la
portée de l'assurance de solde ait pu représenter un élément fondamental du
crédit accordé qui aurait justifié, sur la base des règles de la bonne foi,
un avertissement supplémentaire dispensé oralement par la banque. La
modification de l'étendue de l'assurance de solde quelques jours avant la
signature du contrat du 5 juillet 2000 n'y change rien, puisque les documents
remis aux demandeurs contenaient les nouvelles conditions. L'information que
la banque a fournie par écrit, dans les trois documents signés par les
demandeurs, s'avère ainsi suffisante.

La position soutenue par les demandeurs confine du reste à la témérité,
puisqu'ils reprochent à la banque de ne pas les avoir avertis de manière
spécifique, alors que, parallèlement, ils reconnaissent n'avoir lu ni le
contrat, ni les conditions générales qu'ils ont pourtant signés et qui
comprenaient tous les renseignements nécessaires.

Dès lors que l'on ne discerne pas de violation des obligations de la banque
dans l'information dispensée aux emprunteurs, celle-ci ne peut voir sa
responsabilité engagée sur la base de l'art. 398 al. 2 CO.

3.5  Pour les mêmes motifs, il est exclu de retenir une culpa in contrahendo
de la part de la défenderesse, comme l'invoquent à titre subsidiaire les
demandeurs. En effet, on a vu que le devoir d'information de la banque dépend
avant tout de l'opération en cause (cf. supra consid. 3.1). Dès lors qu'il
apparaît que la défenderesse a correctement informé les emprunteurs, sa
responsabilité précontractuelle ne saurait davantage être engagée. Pour
démontrer l'existence d'une culpa in contrahendo, les demandeurs renvoient du
reste aux arguments qu'ils ont présentés en relation avec l'art. 398 al. 2
CO.

L'un des éléments qui aurait permis de fonder la responsabilité de la
défenderesse faisant défaut, il n'y a pas lieu d'examiner au surplus les
développements présentés dans le recours concernant la réalisation des autres
conditions d'une telle action.

4.
Les demandeurs soutiennent encore que la jurisprudence relative à la clause
insolite aurait dû leur être appliquée par analogie, compte tenu du lien
particulier de confiance qui les liait à la banque.

A juste titre, les emprunteurs ne prétendent pas que la clause fixant
l'étendue de l'assurance de solde serait en elle-même insolite, ce qui
supposerait qu'elle soit étrangère à l'affaire, c'est-à-dire qu'elle en
modifie de manière essentielle la nature ou sorte notablement du cadre légal
du contrat de prêt (cf. ATF 119 II 443 consid. 1a p. 446). On ne voit dès
lors pas pourquoi l'existence d'un lien de confiance particulier, par
ailleurs nullement établi (cf. supra consid. 3.4), pourrait suppléer
l'absence de clause insolite.

De plus, la jurisprudence sur les clauses insolites permet de soustraire de
l'adhésion censée donnée globalement à des conditions générales toutes les
clauses inhabituelles sur l'existence desquelles l'attention de la partie la
plus faible ou la moins expérimentée en affaires n'a pas été spécialement
attirée (ATF 119 II 443 consid, 1a p. 446; 109 II 452 consid. 4). Il en
découle a contrario que la partie la moins expérimentée ne peut invoquer le
caractère insolite de la clause, lorsque son cocontractant l'a mise en
évidence. Or, tel est le cas en l'espèce, puisque l'étendue de l'assurance de
solde figurait non seulement dans les conditions générales signées par les
demandeurs, mais également sur le contrat de prêt, qui plus est en caractères
gras.

La théorie de la clause insolite ne permet donc en aucun cas de fonder les
prétentions des demandeurs.

Compte tenu des éléments qui précèdent, on ne discerne pas de violation du
droit fédéral dans l'arrêt attaqué.

Le recours doit par conséquent être rejeté.

5.
Au vu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la charge des
demandeurs, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7, 159 al. 1 et 5 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des demandeurs,
solidairement entre eux.

3.
Les demandeurs, débiteurs solidaires, verseront à la défenderesse une
indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Chambre civile de la Cour de justice genevoise.

Lausanne, le 14 septembre 2004

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: