Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4C.149/2004
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4C.149/2004 /ech

Arrêt du 18 mai 2004
Ire Cour civile

Mmes et M. les Juges Klett, Juge présidant, Favre et Kiss.
Greffier: M. Carruzzo.

feu A.________,
défendeur et recourant,

contre

X.________ SA,
demanderesse et intimée, représentée par Me Patrick Malek-Asghar.

contrat de bail à loyer; résiliation,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et
loyers du canton de Genève du 9 février 2004.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
1.1 Par arrêt du 9 février 2004, rendu dans la cause précitée, la Chambre
d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève a confirmé le
jugement rendu le 15 avril 2003 par le Tribunal des baux et loyers du même
canton, qui condamnait le défendeur A.________ à évacuer immédiatement la
villa individuelle qu'il louait à Z.________.

1.2 Le 10 mars 2004, A.________, agissant seul, a interjeté un recours en
réforme contre ledit arrêt. Il a conclu à ce que le Tribunal fédéral constate
la nullité du congé qui lui a été donné, subsidiairement à ce qu'il constate
que le bail de la villa n'a pas été résilié et, plus subsidiairement encore,
à ce qu'une prolongation de bail lui soit accordée jusqu'au 31 mars 2006.

A. ________ est décédé le 25 mars 2004. On ignore s'il laisse des héritiers.

L'intimée n'a pas été invitée à déposer une réponse au recours.

2.
En cas de décès d'une partie, il ne se justifie de suspendre la procédure
devant le Tribunal fédéral, conformément à l'art. 6 al. 2 PCF en liaison avec
l'art. 40 OJ, que si le sort du procès peut encore être influencé par les
décisions des héritiers ou des liquidateurs (arrêt C.271/1983 du 28 novembre
1983, consid. 2 et les précédents cités).

Tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que, pour les motifs indiqués
ci-après, le présent recours, qui apparaît manifestement infondé dans la
mesure où il est recevable, peut être rejeté d'emblée selon la procédure
simplifiée de l'art. 36a OJ.

3.
Les conditions générales auxquelles est soumise la recevabilité du recours en
réforme (respect du délai, indication des points attaqués et motivation) sont
remplies. Pour le surplus, comme le décès du locataire ne met en règle
générale pas fin au contrat (David Lachat, Le bail à loyer, p. 456 n. 5.1) et
que l'on ignore si le défendeur a laissé des héritiers, il n'est pas possible
de considérer que le recours est devenu sans objet du seul fait du décès de
son auteur. Il y a lieu, partant, d'entrer en matière.

4.
4.1 Dans un premier moyen, le défendeur soutient que le congé litigieux est
nul car il a été donné avant que le nouvel acquéreur de la villa ait été
inscrit au registre foncier. Le moyen est dénué de tout fondement. En effet,
lorsque, comme c'est ici le cas, l'immeuble a été adjugé dans la procédure
d'exécution forcée, l'adjudicataire peut résilier le bail existant même s'il
n'a pas encore été inscrit comme propriétaire au registre foncier (ATF 128
III 82 consid. 1). C'est ce qui s'est passé en l'espèce. Par conséquent, le
motif de nullité invoqué par le défendeur n'existe pas.

4.2 Le défendeur conteste, par ailleurs, que l'avis de résiliation lui ait
été notifié valablement, au motif que son état de santé ne lui permettait pas
de sortir de son domicile durant la période au cours de laquelle la
notification est intervenue.

A ce grief, il convient d'opposer les considérations pertinentes des deux
instances cantonales. En effet, soit le locataire aurait pu aller chercher le
pli recommandé à la poste avant l'expiration du délai de garde, soit il
l'aurait reçu chez lui lors de la visite du facteur. De toute manière, il lui
incombait de prendre les mesures utiles pour que les notifications postales
puissent lui parvenir.

4.3 Comme il est établi que le défendeur n'a pas sollicité la prolongation de
son bail dans le délai prévu à cet effet (art. 273 al. 2 let. a CO), la
Chambre d'appel a constaté à juste titre la tardiveté de la requête ad hoc
déposée hors délai.

5.
Il suit de là que le présent recours ne peut qu'être rejeté dans la mesure où
il est recevable. Etant donné les circonstances, il ne sera pas perçu de
frais.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre d'appel
en matière de baux et loyers du canton de Genève.

Lausanne, le 18 mai 2004

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant:  Le greffier: