Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4C.123/2004
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4C.123/2004 /svc

Décision du 9 juillet 2004
Ire Cour civile

MM. et Mme les Juges Corboz, Président,
Klett et Nyffeler.
Greffier: M. Ramelet.

O. ________,
requérante,

contre

A.________, avocate, intimée.

(art. 161 OJ; fixation des honoraires),

requête en fixation d'honoraires dus par une partie
à son avocat pour la procédure fédérale.

Faits:

A.
A.a O.________, titulaire du brevet d'avocat genevois depuis 1982, a ouvert
action, par demande déposée le 22 mai 1996 devant la Cour civile du Tribunal
cantonal vaudois, contre son ex-employeur, P.________ SA (ci-après:
P.________). Représentée par son conseil d'alors, l'avocat vaudois
E.________, elle a fait valoir qu'elle a subi, dans le cadre de l'activité de
juriste/secrétaire générale qu'elle a exercée pour cette société du 23 août
1993 au 31 août 1997, des discriminations salariales en comparaison des
cadres masculins. L'instance a donné lieu à de nombreuses enquêtes, et
notamment à deux expertises judiciaires.
Par jugement du 22 novembre 2001, dont les motifs ont été communiqués le 31
octobre 2002, la Cour civile a condamné P.________ à payer à la demanderesse
la somme de 212'716 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 30 avril 1995, sous
déduction des charges sociales usuelles, et dit que le salaire annuel, non
discriminatoire, de la demanderesse depuis le 1er janvier 1997 était fixé à
199'814 fr.50, bonus annuel par 7'000 fr. compris.
Le 3 décembre 2002, P.________ a interjeté parallèlement devant le Tribunal
fédéral un recours de droit public (affaire 4P.253/2002) et un recours en
réforme (affaire 4C.383/2002) contre le jugement de la Cour civile. Dans ses
actes de recours, P.________ indiquait qu'elle avait également déposé contre
la même décision un recours en nullité à la Chambre des recours du Tribunal
cantonal vaudois.
Par ordonnance du 7 janvier 2003, le Président de la Ire Cour civile, faisant
application de l'art. 57 al. 1 OJ et 6 al. 1 PCF, a suspendu la procédure
relative au recours de droit public jusqu'à droit connu sur le recours en
nullité cantonal, la procédure relative au recours en réforme exercé par
P.________ étant suspendue de plein droit pour la même durée.

A.b Au début décembre 2002, O.________ a souhaité qu'un nouvel avocat
s'occupe des procédures l'opposant à P.________. C'est ainsi qu'elle a
consulté l'avocate vaudoise A.________.
Lors d'une entrevue qui s'est tenue le 14 décembre 2002, O.________ a exposé
à A.________ qu'elle se trouvait dans une situation financière difficile,
étant sans emploi depuis plus de deux ans et n'ayant plus droit aux
indemnités de l'assurance-chômage. Elle a souhaité que l'avocate vaudoise
réponde au recours de droit public et au recours en réforme exercés par
P.________ et prépare un recours joint, en particulier avec l'aide du
Professeur de droit du travail B.________. O.________ entendait former un
recours joint pour démontrer que le salaire non discriminatoire auquel elle
avait droit était plus élevé que celui retenu par la Cour civile et obtenir
de la sorte un montant supérieur au capital alloué de 212'716 fr. à titre de
différence de salaire pour les années 1993 à 1997. A.________ a accepté de se
charger du dossier et précisé qu'elle appliquait un tarif variant entre 250
fr. et 300 fr. l'heure, selon la situation financière du client et le
résultat obtenu.
Le 23 décembre 2002, l'avocat E.________ a informé le Tribunal fédéral qu'il
n'était plus le conseil de O.________, celle-ci ayant consulté un nouvel
avocat en la personne de Me A.________.
Par arrêt du 20 août 2003, la Chambre des recours du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours en nullité
interjeté par P.________ et confirmé le jugement de la Cour civile du 22
novembre 2001.

A.c A réception de cet arrêt cantonal, le Tribunal fédéral, dans un premier
courrier du 1er septembre 2003, a fixé à O.________, par l'entremise de son
nouveau conseil A.________, un délai de 30 jours (art. 59 OJ) pour répondre
au recours en réforme (affaire 4C. 383/2002). Dans un second courrier du même
jour, la juridiction fédérale, conformément à l'art. 93 OJ, a invité le
conseil précité à déposer, dans un délai échéant le 3 octobre 2003, sa
réponse sur le recours de droit public connexe  (affaire 4P.253/2002). A la
requête de l'avocate A.________, le Tribunal fédéral a prolongé ce dernier
délai au 24 octobre 2003.
Le 15 septembre 2003, O.________ a envoyé un courrier électronique au
Professeur B._______ pour qu'il donne, jusqu'au 1er octobre 2003, un avis de
droit détaillé sur les questions juridiques soulevées par le recours en
réforme quant à l'application de la Loi sur l'égalité (LEg; RS 151.1);
O.________ faisait également état dans ce courrier de son intention de
déposer un recours joint sur trois points précis, à savoir des erreurs de
calcul commises par un des experts judiciaires, le refus de la cour cantonale
de prendre en compte les revenus découlant du plan d'intéressement mis au
point par P.________ pour ses cadres et le refus par la Cour civile
d'assimiler les frais de représentation à des éléments du revenu.
A la même date, O.________ a notamment fait parvenir à A.________ un document
de six pages, intitulé "Commentaires sur le jugement de la Cour: inventaire
des imprécisions et erreurs de faits", lequel devait aider cette dernière à
préparer le recours joint.
Le 18 septembre 2003, P.________ a formé un nouveau recours de droit public
(affaire 4P.205/2003) contre l'arrêt de la Chambre des recours du 20 août
2003. Par pli du 24 septembre 2003, le Tribunal fédéral a imparti à l'avocate
A.________ un délai au 24 octobre 2003 pour répondre à ce recours de droit
public (art. 93 OJ).
Il semble que le Professeur B.________, qui a adressé le 1er octobre 2003 un
avis de droit de trois pages à O.________, n'a pas répondu aux attentes de
celle-ci.
A la suite d'un entretien avec A.________ le 30 septembre 2003, O.________
s'est rangée le lendemain à l'opinion de la première, laquelle, après analyse
du document remis par sa cliente le 15 septembre 2003, a considéré qu'il n'y
avait pas matière à former un recours joint au Tribunal fédéral dans la cause
4C.383/2002.

A.d Le 6 octobre 2003, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un mémoire de
réponse comportant 30 pages dans la cause 4C.383/2002, proposant le rejet du
recours en réforme.
Le 24 octobre 2003, l'avocate A.________ a déposé un mémoire de réponse de 17
pages dans la cause 4P.253/2002, concluant au rejet du recours de droit
public interjeté par P.________ contre le jugement de la Cour civile du 22
novembre 2001.
Le même jour, A.________ a déposé un mémoire de réponse de 12 pages dans la
cause 4P.205/2003, concluant au rejet du recours de droit public formé par
P.________ contre l'arrêt de la Chambre des recours du 20 août 2003.

B.
B.aPar un premier arrêt du 22 décembre 2003, la Ire Cour civile du Tribunal
fédéral a déclaré irrecevable le recours de droit public interjeté contre le
jugement de la Cour civile et condamné P.________ à verser à O.________ une
indemnité de 10'000 fr. à titre de dépens (affaire 4P.253/2002).
Par un deuxième arrêt du 22 décembre 2003, la Cour de céans a rejeté le
recours en réforme exercé par P.________ contre le même jugement de la Cour
civile et astreint la recourante à payer à O.________ le montant de 10'000
fr. à titre de dépens (affaire 4C.383/2002).
Par un troisième arrêt du 22 décembre 2003, la même juridiction fédérale a
rejeté le recours de droit public formé par P.________ contre l'arrêt de la
Chambre des recours et prononcé que la recourante devait verser à O.________
une indemnité de 10'000 fr. à titre de dépens (affaire 4P.205/2003).

B.b Le 10 février 2004, Me A.________ a fait parvenir à O.________ sa note
d'honoraires pour les opérations effectuées du 8 décembre 2002 au 5 février
2004, laquelle se montait à 42'050 fr. plus 3'195 fr.80 de TVA, d'où un total
de 45'245 fr.80. Cette note était accompagnée d'une liste détaillée des
opérations de 6 pages.
Lors de leur entretien du 18 février 2004, O.________ a déclaré à son avocate
qu'elle contestait cette note d'honoraires, l'estimant disproportionnée et
abusive. A.________, qui a indiqué avoir pratiqué un tarif horaire de 290
fr., a alors résilié sur-le-champ le mandat de sa cliente et lui a fait
parvenir une note finale d'honoraires et de frais, datée du 18 février 2004,
ascendant à 914 fr.60, y compris la TVA.

C.
Par requête du 31 mars 2004, O.________ demande au Tribunal fédéral, en
application de l'art. 161 OJ, de modérer la note d'honoraires de Me
A.________ du 10 février 2004, avec suite de frais et dépens. Elle allègue
que le montant de cette note sans la TVA, soit 42'050 fr., signifie qu'au
tarif horaire de 290 fr., l'intimée aurait travaillé, pour répondre aux trois
recours interjetés par P.________ devant le Tribunal fédéral, environ 145
heures, c'est-à-dire trois semaines et demie à plein temps, ce qui est
totalement démesuré.

A. ________ s'est déterminée sur cette requête le 21 mai 2004, en produisant
deux classeurs de pièces. Elle prie la juridiction fédérale de constater que
sa note d'honoraires du 10 février 2004 est justifiée, à l'instar du montant
de sa note d'honoraires finale du 18 février 2004, cela avec suite de frais
et dépens.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 L'art. 161 OJ confère au Tribunal fédéral la compétence de fixer les
honoraires dus par une partie à son mandataire pour la procédure qui s'est
déroulée devant lui. Le Tribunal fédéral peut être saisi soit par le client
qui s'en prend aux honoraires réclamés par son avocat, soit par le conseil
lui-même (Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. V, p. 173 et la référence doctrinale). La
compétence de la juridiction fédérale est limitée à la quotité des
honoraires, les contestations portant sur le principe de la dette relevant du
juge ordinaire (ATF 85 I 56 consid. 2; Jean-François Poudret, op. cit., vol.
V, p. 172/173).

1.2 L'intimée, à la dernière page de ses déterminations, requiert, en deux
lignes, que le Tribunal fédéral constate que sa note d'honoraires finale du
18 février 2004 est justifiée. Pourtant, à lire la requête de O.________ du
31 mars 2004, il n'apparaît pas que celle-ci conteste cette facture (cf.
notamment les pages 1 in initio et 9 in fine de la requête, qui font
clairement état de la note d'honoraires qui est visée). Or, la procédure de
fixation des honoraires instaurée par l'art. 161 OJ suppose qu'il y ait une
contestation au sujet de la rémunération de l'avocat, comme le précise
explicitement le libellé de cette norme. Partant, le Tribunal fédéral n'a pas
à statuer sur le montant de la note d'honoraires du 18 février 2004.
C'est donc uniquement la note d'honoraires de l'intimée datée du 10 février
2004 qui doit être contrôlée. En l'occurrence, il ressort tant de la requête
que des déterminations de l'intimée, ainsi que des nombreuses pièces
produites à leur appui, que seule la quotité de cette facture est contestée.

2.
Saisi d'une requête fondée sur l'art. 161 OJ, le Tribunal fédéral fixe les
honoraires et frais dus à l'avocat selon sa libre appréciation; il n'est en
particulier pas lié par les tarifs cantonaux, ni par le tarif pour les dépens
alloués à la partie adverse en application de l'art. 160 OJ (art. 10 dudit
tarif), encore qu'il puisse s'inspirer de ce dernier tarif (ATF 48 II 135
consid. 3). La juridiction fédérale tient compte des difficultés de fait et
de droit auxquelles l'avocat a été confronté dans l'exercice de son mandat,
de l'importance de l'affaire, du temps qu'il y a consacré, notamment des
efforts particuliers que son client a pu lui demander (ATF 93 I 116 consid.
6b; 88 I 110 consid. 2; Wilhelm Birchmeier, Handbuch des Bundesgesetzes über
die Organisation der Bundesrechtspflege, n. 4 ad art. 161 OJ).
Le Tribunal fédéral statue sur le vu du dossier et de l'échange de mémoires
entre l'avocat et la partie (Poudret, op. cit., vol. V, p. 173).

3.
Il est de jurisprudence que, lorsqu'un avocat et son client sont convenus de
principes particuliers pour le calcul des honoraires de la procédure devant
le Tribunal fédéral, celui-ci, dans l'éventuelle procédure en modération,
s'en tient aux principes arrêtés (ATF 99 II 238 ss).
Il résulte du dossier que l'intimée, lorsque la requérante est venue lui
demander de s'occuper, à la suite de l'avocat E.________, des procédures
l'opposant à P.________, a déclaré le 14 décembre 2002 qu'elle acceptait le
mandat et qu'elle appliquait un tarif horaire fluctuant entre 250 fr. et 300
fr., notamment en fonction du résultat obtenu. O.________ n'a élevé aucune
protestation contre la référence à un tel tarif et n'a notamment pas exposé à
A.________ qu'il était trop élevé à considérer sa situation financière.
La requérante a obtenu gain de cause dans les trois procédures dont le
Tribunal fédéral était saisi. Elle a obtenu le versement de 212'716 fr. avec
intérêts à 5 % dès le 30 avril 1995, sous déduction des charges sociales
usuelles, et s'est vu octroyer trois indemnités de 10'000 fr. à titre de
dépens. Lors de leur dernier entretien, qui s'est tenu le 18 février 2004,
l'avocate a indiqué à sa cliente qu'elle avait pratiqué un tarif horaire de
290 fr. Dans sa requête en modération, O.________ n'a émis aucune critique
contre ce tarif à l'heure, lequel se situait dans la fourchette mentionnée
précédemment par l'intimée. La requérante fait en effet uniquement valoir que
le temps consacré par l'avocate vaudoise pour répondre aux trois recours
déposés par P.________ devant le Tribunal fédéral était nettement exagéré.
Dans ces conditions, il convient d'admettre que les parties sont convenues
que l'intimée serait rémunérée selon le temps consacré, au tarif horaire de
290 fr.

4.
L'intimée a fourni, avec la liste détaillée des opérations, des indications
sur le temps qu'elle a consacré aux trois causes pour lesquelles elle a été
mandatée. Il est donc possible de procéder à une analyse en fonction du temps
de travail de l'avocate et de vérifier si les totaux horaires que celle-ci a
mentionnés en regard de quatre périodes précises de son mandat apparaissent
raisonnables.

4.1 L'intimée a déclaré que, du 22 décembre 2002 au 3 janvier 2003, la
lecture et l'étude du dossier lui ont pris 25 heures.
Ce montant peut sembler prima facie excessif. Il y a lieu cependant de tenir
compte du fait que l'intimée n'a été mandatée qu'après que la Cour civile a
rendu son jugement motivé et qu'elle n'avait donc aucune connaissance du
déroulement de l'instance cantonale, qui avait été introduite six ans et demi
plus tôt. Et le poids du seul dossier cantonal dépassait les 19 kilos, ce qui
montre avec éclat que celui-ci était particulièrement fourni.
Le Tribunal fédéral admet ainsi les 25 heures invoquées à ce titre.

4.2 L'intimée allègue que, dans le cadre de l'affaire 4C.383/2002, elle a
consacré 55 heures de travail.
Plus précisément, elle expose que dans une première période, à savoir du 6
septembre au 24 septembre 2003, elle a consacré 30 heures aux tâches
suivantes:
"- étude détaillée et comparative du jugement de la Cour civile, des deux
expertises judiciaires et du recours en réforme;
- recherches juridiques (doctrine et jurisprudence);
- recherches sur les possibilités de former un recours joint (examen des
pièces, des procès-verbaux d'audition de témoins par rapport à l'expertise
G.________)".
Puis, pour une seconde période, située entre le 24 septembre et le 6 octobre
2003, elle prétend que 25 heures lui ont encore été nécessaires pour
effectuer ce qui suit:
" - examen des commentaires remis par cliente, vérification des faits
allégués avec les pièces du dossier, contrôle des calculs;
- préparation et rédaction d'une réponse au recours en réforme en projet,
puis en définitif".
Il convient d'emblée de relever que l'affaire 4C.383/2002 était
particulièrement complexe. Elle avait trait au principe de l'interdiction de
discriminer les travailleurs à raison du sexe sur le plan salarial. Il s'agit
là d'un domaine juridique relativement nouveau, puisqu'il est régi par la
LEg, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 1996. De plus, il était
question d'une discrimination salariale ayant frappé une avocate à laquelle
avaient été confiées de grandes responsabilités par une société
multinationale dotée de nombreuses filiales à l'étranger. Les salaires en jeu
correspondaient à ceux de cadres supérieurs.
Le jugement de la Cour civile comportait 72 pages, dont 25 pages de fait
portaient sur les deux expertises judiciaires ordonnées dans l'instance
cantonale. Le recours en réforme interjeté à son encontre par P.________
comprenait 23 pages dactylographiées avec un interligne serré. Il portait sur
la violation des art. 3 LEg et 343 al. 4 CO, 5 LEg et 6 LEg.
Le mémoire de réponse au recours en réforme rédigé par l'intimée faisait pour
sa part 30 pages. Il se déterminait avec un soin particulier sur tous les
moyens invoqués par P.________, notamment sur la question cruciale de savoir
si l'expertise G.________ répondait aux exigences posées par la LEg et la
jurisprudence.
La requérante fait valoir qu'elle a considérablement facilité la tâche de
l'intimée en lui remettant plusieurs documents de son cru; elle se réfère à
un premier document de 11 pages intitulé "Etablissement des faits et
appréciation des preuves", à un second, de 6 pages, portant le titre "Réponse
au recours en réforme sur la critique de l'expertise G.________" et, enfin, à
un troisième, contenant 6 pages, dénommé "Commentaires sur le jugement de la
Cour: inventaire des imprécisions et erreurs de faits". N'en déplaise à la
requérante, ces écritures, au style confus, ne consistaient pour l'essentiel
qu'en des appréciations et critiques éparses sur le jugement de la cour
cantonale et les expertises judiciaires, de sorte qu'elles étaient
inutilisables comme telles pour l'avocate. Bien loin d'aider l'intimée, elles
lui ont au contraire rendu sa tâche plus compliquée.
Il faut encore tenir compte que l'intimée a examiné la possibilité de former
un recours joint au Tribunal fédéral, qui devait établir que le salaire non
discriminatoire de la requérante était plus important que celui arrêté par
l'autorité cantonale. L'avocate a convaincu sa cliente, au cours d'un
entretien du 30 septembre 2003, qu'il n'y avait pas matière à déposer un tel
recours.
A cela s'ajoute que l'intimée devait soumettre à la requérante, pour
approbation et contrôle, chacune de ses écritures.
Le client qui adresse à son mandataire de nombreux et longs courriers
appelant une lecture attentive et qui demande à revoir, pour contrôle, tous
les procédés de l'avocat ne peut s'attendre à recevoir une note d'honoraires
peu élevée.

Il suit de là que le Tribunal fédéral admet les 55 heures de travail (30 25)
dont s'est prévalue l'avocate A.________ dans l'affaire 4C.383/2002.

4.3 L'intimée soutient que, pour la "préparation et rédaction" des deux
réponses aux recours de droit public dans les affaires 4P.253/2002 et
4P.205/2003, dont elle s'est occupée du 7 octobre au 24 octobre 2003, elle a
consacré en tout 35 heures. Elle fait état de "recherches juridiques sur
violation des droits constitutionnels et appréciation arbitraire des
preuves".
Le recours de droit public formé par P.________ contre l'arrêt de la Chambre
des recours du 20 août 2003 (cause 4P.205/2003) était exclusivement fondé sur
la violation de l'art. 9 Cst., sous l'angle de l'appréciation arbitraire des
preuves, et singulièrement des expertises judiciaires, et de l'application
arbitraire du droit cantonal de procédure (art. 1 al. 3 et 153 al. 1 et 2 CPC
vaud.).
L'intimée a déposé devant le Tribunal fédéral un mémoire de réponse de 12
pages, contenant quelques citations de doctrine et références de
jurisprudence. Il n'apparaît toutefois pas que la notion d'arbitraire,
supposée connue de tous les auxiliaires de la justice, exigeât de
fastidieuses recherches. Quant aux problèmes de procédure soulevés - notion
de l'intérêt réel à la réforme et principe de l'égalité des parties - ils ne
présentaient aucune difficulté particulière, d'autant que la recevabilité des
griefs y afférents était douteuse au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Du
reste, la tâche de l'avocate était simplifiée par sa position de conseil de
l'intimée à la procédure fédérale. Il convient néanmoins de reconnaître que
les expertises judiciaires dont l'appréciation était taxée d'arbitraire
faisaient appel à des questions d'économétrie, dont la compréhension n'était
pas aisée.
Quant au recours de droit public formé contre le jugement de la Cour civile
du 22 novembre 2001 (affaire 4P.253/2002), qui invoquait la violation des
art. 8 al. 3 et 9 Cst., il a été déclaré irrecevable en raison de la
subsidiarité absolue du recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ) et pour
non-épuisement préalable des instances cantonales (art. 86 al. 1 OJ). Ces
questions de recevabilité ont totalement échappé à l'intimée, qui a rédigé
une réponse au recours de 17 pages, en entrant en matière sur les griefs
invoqués. Or, le temps dédié à des opérations superflues ne doit pas être
pris en considération (arrêt 5C.188/1992 du 19 novembre 1992, consid. 3 in
fine).
Amené à poser une appréciation globale, le Tribunal fédéral considère que le
chiffre de 35 heures de travail invoqué par l'intimée pour répondre aux deux
recours de droit public en question est excessif et qu'il doit être ramené à
25 heures.

5.
L'intimée, comme on l'a vu, a produit une liste détaillée des opérations de 6
pages. Il sied de l'examiner.

5.1  L'avocate vaudoise a minuté un certain nombre de conférences
téléphoniques qu'elle a eues avec la requérante: 45 minutes le 12 décembre
2002, 20 minutes le 13 janvier 2003, 15 minutes le 9 mai 2003, 15 minutes le
24 septembre 2003, 30 minutes le 30 septembre 2003, 30 minutes le 1er octobre
2003, 60 minutes le 6 octobre 2003, 30 minutes le 8 janvier 2004, 55 minutes
le 29 janvier 2004 et 30 minutes le 2 février 2004, d'où un total de 330
minutes ou 5 heures et demie, qui doivent être rémunérées.

5.2  L'intimée a fait état d'autres téléphones avec sa cliente. Faute
d'indications de temps, on peut admettre qu'il s'agit de brefs entretiens,
dont la totalité représente tout au plus une heure, qui doit être payée à
l'avocate.

5.3  L'avocate intimée se prévaut encore d'autres opérations. Comme  ces
actes - dont la durée n'est d'ailleurs pas notée - se recoupent avec ceux
rémunérés au considérant 4 ci-dessus ou ont trait à des procédures intentées
par la requérante devant différentes autorités judiciaires vaudoises, ils
n'ont pas à être pris en compte.

5.4  L'avocate vaudoise a encore soutenu qu'elle a encouru des frais postaux
(envoi de 37 correspondances) et des frais de photocopies. Le Tribunal
fédéral, à ce titre, lui alloue, en vertu de sa libre appréciation, le
montant de 200 fr.

6.
En résumé, il se justifie de fixer le montant des honoraires de l'intimée de
la façon suivante:
- Etude du dossier         25 heures x 290 fr. =   7'250 fr.
- Affaire 4C.383/2002       55 heures x 290 fr. =  15'950 fr.
- Affaires 4P.253/2002 et       25 heures x 290 fr. =   7'250 fr.
4P.205/2003
- Conférences téléphoniques     5,5 heures x 290 fr. =  1'595 fr.
- Autres téléphones                      1 heure x 290 fr.  =      290 fr.
- Débours divers       200 fr.
_____________________________________________________
 Total               32'535 fr.
Si l'on ajoute à ce résultat la TVA, par 7,6 %, on obtient un nouveau total
de 35'007 fr.65 (32'535 fr. x 107,6 %).
La note d'honoraires de Me A.________ du 10 février 2004, qui porte sur les
opérations qu'elle a menées jusqu'au 5 février 2004, doit en conséquence être
réduite à ce dernier montant.

7.
La gratuité de la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,
instituée par l'art. 12 al. 2 LEg, vaut pour toutes les procédures devant le
Tribunal fédéral (Sabine Steiger-Sackmann, Commentaire de la loi sur
l'égalité, n. 16 ad art. 12 LEg; Manfred Rehbinder/Wolfgang Portmann,
Commentaire bâlois, 3e éd., n. 15 ad art. 343 CO).
Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, dès l'instant où les parties, toutes
deux avocates, ont procédé elles-mêmes.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Les honoraires et débours dus par la requérante à Me A.________ pour la
procédure devant le Tribunal fédéral jusqu'au 5 février 2004 sont fixés à
35'007 fr.65, TVA comprise.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
La présente décision est communiquée en copie aux parties.

Lausanne, le 9 juillet 2004

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: