Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4C.116/2004
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4C.116/2004 /ech

Arrêt du 7 septembre 2004
Ire Cour civile

MM. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett, Nyffeler, Favre et Kiss.
Greffière: Mme Cornaz.

X. ________,
défenderesse et recourante principale, représentée par Me Jean-Bernard
Waeber,

contre

A.________,
demandeur, intimé et recourant par voie de jonction, représenté par Me Damien
Blanc.

contrat de travail; congé abusif, tort moral,

recours en réforme contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des
prud'hommes du canton de Genève du 9 février 2004.

Faits:

A.
X.  ________ est une association syndicale dont B.________, député du parti
socialiste au Grand Conseil, a assumé les fonctions de secrétaire général
jusqu'à son élection au Conseil d'Etat le 2 mars 2003. A.________ s'est
affilié à X.________ en 1992 et a été élu l'année suivante en tant que juge
prud'homme sur la liste présentée par le syndicat. Son mandat a par la suite
été renouvelé.

Le 22 septembre 2000, X.________, sous la signature de B.________, a engagé
A.________, à titre temporaire et pour une durée indéterminée, en tant que
juriste occupé à 20%, taux d'occupation qui a été porté à 40% au mois de
décembre 2000. Par lettre du 28 décembre 2000, X.________ a confirmé
l'engagement de A.________, à plein temps pour une durée indéterminée, en
qualité de juriste et d'adjoint à la direction de la caisse de chômage du
syndicat. A l'époque, A.________ devait en particulier remplacer l'une des
collaboratrices de la caisse de chômage, absente jusqu'en juin 2001.

X. ________ avait aussi conçu, mais sans que le projet soit définitivement
arrêté, qu'il se charge ensuite de la formation juridique de divers employés.

A. ________, qui avait obtenu son brevet d'avocat en novembre 2000,
envisageait de son côté de s'établir à son compte, sans pouvoir toutefois
prédire l'ampleur que revêtirait cette future activité. Le 12 mars 2001, il a
ouvert la Permanence juridique de Y.________ Sàrl avec trois autres avocats
et juristes.

A la fin du mois suivant, à l'occasion d'une discussion dans un établissement
public, B.________ a appris que A.________ avait délivré des avis de droit
destinés au Centre G.________ et qu'il était l'un des responsables pour la
Suisse de l'Eglise Z.________, aussi connue sous le nom de secte W.________.
Reprenant le curriculum vitae que son collaborateur avait remis lors de
l'engagement, B.________ a constaté qu'une grande partie des précédents
employeurs mentionnés dans le document étaient liés à la secte W.________. Il
a été établi que A.________ avait conservé, même après 1994, certains liens
avec l'Eglise Z.________, notamment qu'il avait participé à un stage organisé
en Asie en 1997, était resté administrateur d'une société contrôlée par l'un
des disciples du fondateur jusqu'en mars 2002 ou 2003 et avait reçu des
procurations d'un proche de celui-ci, l'autorisant à exercer le droit de vote
rattaché aux actions de la société deux ans auparavant.
Estimant cette orientation incompatible avec des activités syndicales,
X.________ a décidé de se séparer de A.________. Le 31 mai 2001, B.________ a
convoqué A.________ et lui a signifié son licenciement pour la fin du mois
suivant, motivé par son appartenance à la secte W.________, ainsi que par ses
sympathies avec des partis politiques de droite, tenues pour inconciliables
avec les activités de X.________. Il s'est aussi étonné de ne pas avoir été
prévenu par son collaborateur que celui-ci exploitait la Permanence juridique
de Y.________ Sàrl. Dans une lettre remise en main propre à l'employé, il a
encore justifié la résiliation par le fait que sa mission temporaire de
juriste était arrivée à son terme et que des raisons budgétaires ne
permettaient pas de la prolonger. B.________ a enfin avisé A.________ qu'il
était libéré de son obligation de travailler durant le préavis de congé.

Le matin du même jour, B.________ a réuni l'ensemble du personnel de
X.________, en l'avisant du licenciement de A.________ dû aux liens que
celui-ci entretenait avec la secte W.________. Dans une note diffusée
quelques heures plus tard, les collaborateurs ont été invités à garder
confidentielles les informations qui leur avaient été communiquées. Les
employés se sont également vu adresser des recommandations d'éviter à
l'avenir tout contact avec A.________ et des membres du syndicat ont été
avisés que les liens de confiance avec lui étaient rompus.

A.  ________ s'est trouvé en incapacité de travail du 12 au 15 juin 2001.
Dans
l'optique d'une prochaine audience, celui-ci a reçu à la Permanence juridique
de Y.________ Sàrl, le 15 juin 2001, trois personnes affiliée à X.________,
dont il avait défendu les intérêts dans le cadre de procédures prud'homales
et qui avaient obtenu l'accord du syndicat pour que celui-ci continue de
s'occuper de leur dossier. Par lettre du 18 juin 2001, B.________, agissant
au nom de X.________, a licencié A.________ avec effet immédiat, au motif
qu'il avait travaillé alors qu'il se trouvait en incapacité de travail.

Dans une entrevue accordée à un collaborateur du journal C.________ au mois
de décembre 2001, B.________ s'est exprimé sur la procédure et sur ses
origines. Il a reproché à A.________ de lui avoir dissimulé son rôle dans la
direction de la secte W.________, ainsi que son attachement à des partis
politiques de droite, tout en ayant cherché à infiltrer "par une stratégie
d'entrisme" un syndicat dont il ne partageait pas les idées. A la suite de
l'entretien, C.________ a publié un article de trois pages reproduisant les
propos de B.________ sur l'affaire, accompagné des photographies des deux
intéressés. L'article mettait encore en relief le fait que A.________ s'était
simultanément efforcé de faire prévaloir ses idées spirituelles et ses
intérêts matériels au travers de l'empire économique de la secte W.________
et que, politiquement, il avait encore milité au sein de partis d'extrême
droite.

B.
Le 13 août 2001, A.________ a actionné X.________ en paiement de diverses
sommes d'un montant total de plus de 115'000 fr. devant le Tribunal des
prud'hommes du canton de Genève. Par jugement du 5 août 2002, celui-ci a
notamment considéré que la première résiliation avait un caractère abusif au
sens de l'art. 336 al. 1 let. b CO et que le second licenciement avec effet
immédiat ne se fondait sur aucun juste motif. Pour ces raisons et considérant
en outre que A.________ avait été traité de manière choquante, les premiers
juges lui ont en particulier alloué une indemnité globale de 19'000 fr.

Statuant par arrêt du 9 février 2004 sur appel de X.________ et appel
incident de A.________, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes a
condamné X.________ à payer à A.________ les sommes de 10'342 fr. 60 brut
plus intérêt à 5% l'an dès le 19 juin 2001, 7'000 fr. net plus intérêt à 5%
l'an dès le 19 juin 2001 et 15'000 fr. net plus intérêt à 5% l'an dès le 15
novembre 2001.

C.
X. ________ (la défenderesse) interjette un recours en réforme au Tribunal
fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt du 9 février 2004 en tant
qu'il la condamne à payer à A.________ la somme de 15'000 fr. net plus
intérêt à 5% l'an dès le 15 novembre 2001 et au déboutement de celui-ci de
ses conclusions en paiement d'une indemnité pour tort moral, avec suite de
dépens.

Parallèlement à ses conclusions tendant au rejet du recours principal,
A.________ (le demandeur) forme un recours joint dans lequel il requiert
l'annulation de l'arrêt entrepris en tant qu'il le déboute de ses conclusions
relatives au congé du 31 mai 2001, la constatation du caractère abusif de
celui-ci ainsi que la condamnation de X.________ à lui payer de ce fait la
somme de 12'000 fr. et à lui rembourser la totalité de l'émolument d'appel
cantonal, le tout avec suite de frais et dépens.

X.  ________ conclut au rejet du recours joint dans la mesure où il est
recevable, avec suite de dépens.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1  Interjeté par la défenderesse, employeur qui a succombé dans ses
conclusions libératoires, et dirigé contre une décision finale rendue en
dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur
une contestation civile (cf. ATF 130 III 102 consid. 1.1; 129 III 415 consid.

2.1 ) dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ),
le
présent recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé
en temps utile (art. 32 et 54 al. 1 OJ; art. 1 de la loi fédérale du 21 juin
1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi) et dans les formes
requises (art. 55 OJ).

Il en va de même du recours joint (art. 59 al. 2 et 3 OJ) déposé dans le
délai de réponse (art. 59 al. 1 OJ) par le demandeur, travailleur qui a
partiellement succombé dans ses conclusions en paiement, étant précisé que le
recours joint peut porter sur tous les points du jugement sur lesquels
l'intimé n'a pas obtenu entièrement gain de cause et se trouve donc lésé,
même si ces points ou prétentions ne sont pas attaqués dans le recours
principal (ATF 65 II 250 consid. 1).

Enfin, alors même que le mémoire lui-même n'est pas signé, la réponse au
recours joint (art. 59 al. 4 OJ) est également recevable, puisqu'une
signature figure sur la lettre d'envoi, ce dont la jurisprudence se contente
(cf. ATF 102 IV 142 consid. 2).

1.2  Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son
raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision
attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient
été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une
inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les
constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte
de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ).

Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte
de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision
de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible
d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106, 136 consid. 1.4). Il
ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits
ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en
réforme n'est pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et
les constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 136 consid. 1.4; 129
III 618 consid. 3).

2.
Les parties reprochent à la cour cantonale d'avoir commis des inadvertances
manifestes.

2.1  La jurisprudence n'admet l'existence d'une inadvertance manifeste,
susceptible d'être rectifiée d'office par le Tribunal fédéral en application
de l'art. 63 al. 2 OJ, que lorsque l'autorité cantonale a omis de prendre en
considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue,
s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens
littéral (ATF 115 II 399 consid. 2a p. 399; 109 II 159 consid. 2b p. 162). Le
moyen tiré de l'inadvertance manifeste n'est recevable que si l'acte de
recours contient l'indication exacte de la constatation attaquée et la pièce
du dossier qui la contredit (art. 55 al. 1 let. d OJ; ATF 110 II 494 consid.
4 p. 497). Par ailleurs, l'inadvertance invoquée doit porter sur une
constatation propre à influer sur le sort du recours (cf. ATF 95 II 503
consid. 2a p. 507).

2.2  S'agissant des éléments relevés par le demandeur, le fait que son mandat
d'administrateur dans une société ait été repris par un autre confrère le 8
mars 2002 et non 2003 n'est pas déterminant en l'espèce, dès lors d'une part
que les deux dates sont postérieures à la période litigieuse, d'autre part
que c'est à l'issue de l'appréciation de différents éléments que la cour
cantonale est parvenue à la conclusion que celui-ci avait conservé, même
après 1994, des liens avec l'Eglise Z.________. Pour ce dernier motif, il
importe également peu que la liste relative à l'Académie des professeurs pour
la paix soit obsolète, la branche suisse de cette académie ayant,
semble-t-il, cessé ses activités en 1994, date à laquelle le demandeur
soutient avoir quitté l'Association culturelle internationale pour se
consacrer à l'enseignement. Enfin, le fait que le journaliste de C.________
ait ou non donné la parole au demandeur dans le cadre de la rédaction de
l'article en cause n'apparaît pas pertinent pour juger du principe et de la
quotité de l'indemnité pour tort moral éventuellement due par la
défenderesse.
Pour ce qui est du point soulevé par la défenderesse, il apparaît que la cour
cantonale a effectivement retenu à tort que le secrétaire général de celle-ci
avait été journaliste, alors que cette activité avait été évoquée au sujet du
demandeur. Dans son mémoire de réponse à l'appel incident, la défenderesse a
en effet notamment écrit qu'"ancien journaliste lui-même, Monsieur A.________
est malvenu de se plaindre de l'activité de ses confrères". L'on ne voit
toutefois pas en quoi l'activité antérieure de B.________ aurait été
considérée comme aggravante par la cour cantonale, de sorte que cette
inadvertance manifeste est également sans influence sur le sort du litige.

3.
Devant le Tribunal fédéral, le litige ne porte plus que sur le principe et la
quotité d'une indemnité pour tort moral selon l'art. 328 CO, d'une part,
l'existence d'un congé abusif et l'allocation d'une indemnité de ce chef au
sens des art. 336 et 336a CO, d'autre part. Dès lors que, dans certains cas
particuliers, il convient de se montrer restrictif dans la réparation du tort
moral lorsque le salarié touche déjà une indemnité pour licenciement abusif
(cf. arrêt 4C.310/1998 du 8 janvier 1999 publié in SJ 1999 I p. 277 consid.
4a), il y a lieu de commencer par examiner le mérite de ce dernier grief.

4.
Se prévalant d'une violation des art. 8 CC et 336 CO et considérant en
substance que la défenderesse n'a pas apporté la preuve d'un fait
justificatif à l'appui du motif de congé, le demandeur reproche à la cour
cantonale de n'avoir pas admis qu'il avait fait l'objet d'un licenciement
abusif. En conséquence, il conclut à l'octroi d'une indemnité selon l'art.
336a CO, d'un montant de 12'000 fr.

4.1  Selon le principe posé à l'art. 335 al. 1 CO, le contrat de travail
conclu pour une durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties.
Ce droit fondamental de chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin au
contrat est cependant limité par les dispositions sur le congé abusif (art.
336 ss CO).

En particulier, l'art. 336 al. 1 let. a CO qualifie d'abusif le congé donné
par une partie pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie,
à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte
sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise. Cette
disposition vise le congé discriminatoire, fondé par exemple sur la race, la
nationalité, l'âge, l'homosexualité, les antécédents judiciaires ou encore la
maladie, la séropositivité (ATF 127 III 86 consid. 2a), ainsi que la religion
(Rehbinder/Portmann, Commentaire bâlois, n. 5 ad art. 336 CO;
Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, Lausanne 2001, n.

1.15  ad art. 336 CO). L'application de l'art. 336 al. 1 let. a CO suppose
premièrement que le congé ait été donné pour un motif inhérent à la
personnalité de la personne congédiée et, deuxièmement, que ce motif n'ait
pas de lien avec le rapport de travail ou ne porte pas sur un point essentiel
un préjudice grave au travail dans l'entreprise (ATF 127 III 86 consid. 2a).

Par ailleurs, aux termes de l'art. 336 al. 1 let. b CO, le congé est abusif
lorsqu'il est donné par une partie en raison de l'exercice par l'autre partie
d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une
obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel
un préjudice grave au travail dans l'entreprise. Ce motif justificatif
concerne notamment les travailleurs qui ont un devoir de fidélité accru, à
savoir les employés des "Tendenzbetriebe", terme par lequel on désigne les
entreprises dont le but n'est pas essentiellement lucratif et qui exercent
une activité à caractère spirituel ou intellectuel, c'est-à-dire politique,
confessionnel, syndical, scientifique, artistique, caritatif ou similaire. La
personne qui conclut un contrat de travail avec une telle entreprise accepte
un devoir de fidélité plus exigeant; même en dehors de son activité
professionnelle, elle doit éviter tout comportement qui pourrait nuire à
l'image souhaitée par l'entreprise (Zoss, La résiliation abusive du contrat
de travail, Etude des articles 336 à 336b CO, thèse Lausanne 1997, p. 192;
cf. également Aubert, Commentaire romand, n. 5 ad art. 336 CO;
Staehelin/Vischer, Commentaire zurichois, n. 20 ad art. 336 CO).

Les motifs de la résiliation relèvent du fait et, partant, lient le Tribunal
fédéral saisi d'un recours en réforme (art. 63 al. 2 OJ; ATF 127 III 86
consid. 2a; 115 II 484 consid. 2b p. 486). De même, l'incidence respective
des divers motifs de résiliation en concours est une question qui relève de
la causalité naturelle (arrêt 4C.87/1993 du 11 novembre 1993 publié in SJ
1995 p. 798 consid. 2c) et, par conséquent, du fait (ATF 129 V 177 consid.

3.1 ), de sorte qu'elle ne peut pas être revue dans le cadre d'un recours en
réforme (ATF 128 III 22 consid. 2d p. 25, 180 consid. 2d p. 184).

En application de l'art. 8 CC, c'est en principe à la partie qui a reçu son
congé de démontrer que celui-ci est abusif (ATF 123 III 246 consid. 4b). En
ce domaine, la jurisprudence a tenu compte des difficultés qu'il pouvait y
avoir à apporter la preuve d'un élément subjectif, à savoir le motif réel de
celui qui a donné le congé. Selon le Tribunal fédéral, le juge peut présumer
en fait l'existence d'un congé abusif lorsque l'employé parvient à présenter
des indices suffisants pour faire apparaître comme non réel le motif avancé
par l'employeur. Si elle facilite la preuve, cette présomption de fait n'a
pas pour résultat d'en renverser le fardeau. Elle constitue, en définitive,
une forme de "preuve par indices". De son côté, l'employeur ne peut rester
inactif; il n'a pas d'autre issue que de fournir des preuves à l'appui de ses
propres allégations quant au motif du congé (arrêt 4C.27/1992 du 30 juin 1992
publié in SJ 1993 p. 360 consid. 3a, confirmé in arrêt 4C.262/2003 du 4
novembre 2003 consid. 3.2; arrêt 4C.121/2001 du 16 octobre 2001 consid. 3b).

4.2  En l'espèce, l'instruction de la cause a établi que le réel motif du
congé signifié au demandeur le 31 mai 2001 résidait dans le fait que celui-ci
apparaissait comme l'un des responsables de l'Eglise Z.________. Les juges
cantonaux ont relevé que la religion faisait partie des traits de la
personnalité au sens de l'art. 336 al. 1 let. a CO mais que le licenciement
décidé par la défenderesse au motif des liens du demandeur avec le mouvement
W.________ devait être essentiellement apprécié au regard de l'art. 336 al. 1
let. b CO. Après avoir rappelé que les libertés de conscience et de croyance
(art. 15 Cst.), d'opinion (art. 16 Cst.), d'association (art. 23 Cst.) et
syndicale (art. 28 Cst.) figuraient au nombre des droits constitutionnels au
sens de cette disposition, ils ont retenu en substance qu'à teneur de ses
statuts, la défenderesse se déclarait indépendante en matière politique mais
qu'elle avait néanmoins exposé entretenir des rapports étroits, au niveau de
sa direction, avec le parti socialiste. Les juges cantonaux ont estimé que,
de ce fait, la défenderesse pouvait légitimement s'opposer à ce que ses
collaborateurs, notamment ses secrétaires syndicaux ou ses juristes occupant
des postes relativement élevés au sein de la hiérarchie, entretiennent des
liens étroits avec des partis politiques réputés de droite. En l'espèce, des
responsabilités assumées au sein du mouvement W.________, très opposé aux
systèmes communistes ou collectivistes et favorable aux idées capitalistes,
pouvaient être tenues pour incompatibles avec les orientations du syndicat,
la même réflexion valant pour le mandat qu'assumait le demandeur en tant
qu'administrateur d'une société anonyme au capital de 1'000'000 fr.
entièrement libéré. Les juges cantonaux sont ainsi parvenus à la conclusion
que la résiliation signifiée le 31 mai 2001 se fondait sur des motifs
justificatifs légitimes au sens de l'art. 336 al. 1 let. b CO et qu'en
conséquence, aucune indemnité ne pouvait être allouée au demandeur de ce
chef.

Le raisonnement de la cour cantonale ne viole en rien les art. 8 CC et 336
CO. En effet, contrairement à ce que soutient le demandeur, celle-ci n'a pas
renversé le fardeau de la preuve. Par ailleurs, procédant à une appréciation
des preuves, qui ne peut être revue dans le cadre d'un recours en réforme
(consid. 1.2), elle a retenu que le demandeur avait conservé, même après
1994, des liens avec la secte W.________ et en a tiré les conclusions qui
s'imposaient compte tenu des principes applicables en la matière (cf. consid.

4.1 ).

A supposer qu'elle soit recevable, ce qui est douteux dès lors qu'elle
revient pour l'essentiel à critiquer les faits tels qu'ils ont été retenus
souverainement par la cour cantonale, l'argumentation clairement appellatoire
du demandeur doit ainsi être rejetée. Pour les mêmes motifs, la critique de
celui-ci selon laquelle la cour cantonale aurait violé les art. 2 et 8 CC
ainsi que 328 et 336 CO dans le cadre de son examen de la justification du
congé du 31 mai 2001 sous l'angle du "congé soupçon" doit également être
écartée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la cour cantonale a erré en
considérant que le fait que l'employeur se soit éventuellement mépris sur la
situation existante ne signifierait pas encore que le congé serait abusif.
Compte tenu de ce qui précède, le recours joint doit être rejeté.

5.
Invoquant les art. 44, 49 et 328 CO, la défenderesse s'en prend à l'indemnité
pour tort moral allouée au demandeur. A titre principal, elle reproche à la
cour cantonale d'avoir admis le principe même de l'octroi d'une telle
indemnité. Subsidiairement, elle s'en prend au montant de 15'000 fr. fixé par
celle-ci.

5.1  Selon l'art. 328 al. 1 CO, l'employeur protège et respecte, dans les
rapports de travail, la personnalité du travailleur. Dans une certaine
mesure, cette obligation perdure au-delà de la fin des rapports de travail
(cf. Staehelin/Vischer, op. cit., n. 11 ad art. 328 CO; Streiff/von Kaenel,
Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5ème éd., Zurich 1992, n. 21 ad art. 328
CO). Le salarié victime d'une atteinte à sa personnalité contraire à cette
disposition du fait de son employeur ou des auxiliaires de celui-ci peut
prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions fixées par l'art. 49
al. 1 CO (art. 97 al. 1, 101 al. 1 et 99 al. 3 CO; cf. ATF 125 III 70 consid.
3a p. 74). Cette disposition prévoit que celui qui subit une atteinte
illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation
morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur
ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation
morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou
psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la
possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la
douleur morale qui en résulte (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36; 125 III 269
consid. 2a p. 273). N'importe quelle atteinte légère à la réputation
professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une
réparation (ATF 125 III 70 consid. 3a p. 75). En raison de sa nature,
l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne
peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à
toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation
en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit
toutefois être équitable (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36).

La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du
droit fédéral, que le Tribunal fédéral examine donc librement. Dans la mesure
où celle-ci relève pour une part importante de l'appréciation des
circonstances, le Tribunal fédéral intervient avec retenue, notamment si
l'autorité cantonale a mésusé de son pouvoir d'appréciation en se fondant sur
des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de
tenir compte d'éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité
inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée; cependant,
comme il s'agit d'une question d'équité - et non pas d'une question
d'appréciation au sens strict, qui limiterait son pouvoir d'examen à l'abus
ou à l'excès du pouvoir d'appréciation -, le Tribunal fédéral examine
librement si la somme allouée tient suffisamment compte de la gravité de
l'atteinte ou si elle est disproportionnée par rapport à l'intensité des
souffrances morales causées à la victime (cf. ATF 129 IV 22 consid. 7.2 p.
37; 125 III 269 consid. 2a p. 273 s.).

S'agissant du montant alloué en réparation du tort moral, toute comparaison
avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral
touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et
que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une
comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les
circonstances, un élément utile d'orientation (arrêt 6S.334/2003 du 10
octobre 2003 consid. 5.2).
5.2  Selon les constatations cantonales, la défenderesse n'était pas
autorisée
à évoquer les raisons - au demeurant suffisantes - de se séparer du demandeur
devant l'ensemble des collaborateurs. Ce faisant, elle l'a stigmatisé à
l'égard du personnel comme un dirigeant de la secte W.________, les
responsables du syndicat le frappant d'ostracisme en invitant les
collaborateurs à éviter désormais tout contact avec lui. Peu importe que les
personnes présentes le 31 mai 2001 aient été priées de garder confidentielles
les informations qui leur avaient été communiquées, puisque plus de vingt
employés avaient participé à la réunion et qu'il était donc évident que les
renseignements donnés, joints à la mesure d'isolement décidée, allaient être
diffusés et commentés. La cour cantonale a estimé que l'atteinte sérieuse
portée à la personnalité du demandeur dépassait ainsi la mesure des
désagréments inhérents à tout licenciement.

Les juges cantonaux ont en outre retenu qu'il y avait plus, dès lors qu'en
décembre 2001, le secrétaire général de la défenderesse n'avait pas hésité à
se confier à un représentant de C.________, lui communiquant un historique
détaillé des circonstances de la première résiliation et présentant le
demandeur sous un jour très négatif, l'accusant de pratiquer "l'entrisme" et
d'avoir voulu infiltrer le syndicat, ce qui n'avait jamais été établi, les
services rendus par le demandeur ayant au contraire suscité la satisfaction.
Ils ont estimé que cette seconde attaque portée inutilement à la personnalité
du demandeur par la voie de la presse, dans un article de trois pages
largement diffusé où le secrétaire général n'avait eu aucun égard envers son
ancien collaborateur, tout en sachant que celui-ci venait d'obtenir son
brevet d'avocat et voulait s'établir à son compte, s'avérait particulièrement
grave.

On ne voit pas dans ce raisonnement que la cour cantonale ait méconnu le
droit fédéral. Force est en effet d'admettre que, par les faits
susmentionnés, la défenderesse a porté atteinte à la personnalité du
demandeur, en violation des obligations découlant de l'art. 328 CO. Elle a en
effet nui à la considération non seulement sociale dont celui-ci bénéficiait
auprès de ses anciens collègues - avec lesquels il avait entretenu de bons
rapports -, mais encore professionnelle, à un moment où il importait que
celle-ci soit intacte, dans la mesure où le demandeur projetait de
s'installer à son compte. En conséquence, le demandeur a indéniablement droit
à une indemnité pour tort moral en vertu de l'art. 49 CO.

C'est ainsi en vain que la défenderesse plaide que les conditions d'une telle
indemnisation ne sont pas réunies, en particulier que le caractère illicite
de l'atteinte à la personnalité du demandeur fait défaut, dès lors qu'en
agissant de la sorte, elle aurait poursuivi la sauvegarde d'un intérêt privé,
lequel serait prépondérant - argumentation largement appellatoire qui se
fonde en partie sur des faits qui ne ressortent pas de l'état de fait de
l'arrêt entrepris.

Par ailleurs, la critique de la défenderesse selon laquelle elle n'aurait pas
la qualité pour défendre s'agissant de l'article paru dans C.________ tombe à
faux. En effet, ce qui est reproché à celle-ci n'est pas la publication en
elle-même, respectivement ses modalités, mais le fait, pour son secrétaire
général, de s'être confié à un représentant de C.________ au sujet des motifs
de la résiliation du 31 mai 2001 et, ce faisant, d'avoir présenté le
demandeur sous un jour très négatif, l'accusant de pratiquer "l'entrisme" et
d'avoir voulu infiltrer le syndicat. En sa qualité d'employeur ayant, par le
fait d'un de ses dirigeants, violé ses obligations découlant du contrat de
travail, la défenderesse a ainsi assurément la qualité pour défendre.

Enfin, c'est à tort que la défenderesse semble soutenir qu'à supposer que la
condition d'illicéité soit retenue, celle de la gravité de l'atteinte,
respectivement de la souffrance résultant de celle-ci, ferait défaut. Cette
critique se heurte en effet aux constatations souveraines de la cour
cantonale, dont il résulte précisément que l'attaque du mois de mai 2001
était sérieuse et celle du mois de décembre 2001 particulièrement grave, dans
la mesure où le secrétaire général de la défenderesse n'a eu aucun égard
envers son ancien collaborateur, tout en sachant que celui-ci venait
d'obtenir son brevet d'avocat et voulait s'établir à son compte.

5.3  Les juges cantonaux ont considéré que l'amalgame des comportements des
31
mai et décembre 2001 justifiait l'allocation d'une indemnité de 15'000 fr.
destinée à compenser le tort moral causé au demandeur, y compris l'atteinte
portée à l'avenir professionnel de celui-ci, compromis par l'article de
presse. Dans un moyen subsidiaire, la défenderesse critique ce montant, dont
elle estime qu'il ne saurait être supérieur à 1'000 fr.

La cour cantonale s'est fondée sur des éléments pertinents en tenant compte
de la conjonction des deux atteintes successives à la personnalité du
demandeur et de l'impact particulier de l'épisode du mois de décembre 2001,
du fait que le portrait très négatif du demandeur qui a alors été dressé par
le secrétaire général de la défenderesse a ensuite fait l'objet d'une large
diffusion par le biais d'une publication dans la presse (sur ce point, cf.
arrêt 4C.246/1991 du 14 janvier 1992 publié in SJ 1993 p. 351 consid. 2, dans
lequel la diffusion, à deux cents personnes et non par publication dans la
presse, de la lettre ayant porté atteinte à la personnalité de l'employé
avait conduit le Tribunal fédéral à ramener l'indemnité pour tort moral
allouée à celui-ci de 20'000 fr. à 7'000 fr.). Contrairement à ce que
soutient la défenderesse, les juges cantonaux ne se sont pas fondés sur des
considérations étrangères à la disposition applicable en précisant que
l'indemnité allouée était également destinée à compenser l'atteinte portée à
l'avenir professionnel du demandeur, dans la mesure où il apparaît que ces
termes se rapportent à la considération professionnelle dont celui-ci
jouissait et non à l'atteinte à son avenir économique. Cela étant, il est
encore pertinent de relever que, en limitant le montant de sa conclusion en
allocation d'une indemnité pour tort moral à 10'000 fr., le demandeur a donné
une indication quant à la somme qui, selon lui, était adéquate pour réparer
l'atteinte à la personnalité dont il avait souffert. En revanche, l'argument
de la défenderesse, selon lequel la cour cantonale n'aurait pas tenu compte
de la faute du demandeur, qui aurait été à l'origine de l'affaire parce qu'il
lui avait caché ses liens avec la secte W.________ et des partis de droite et
d'extrême droite, doit être écarté. En effet, alors même que la dissimulation
de ces liens ressort implicitement des faits, le caractère fautif de celle-ci
ne résulte pas des constatations souveraines de la cour cantonale.

Compte tenu des circonstances de l'espèce et des montants alloués dans
d'autres cas (cf. arrêt 4C.94/2003 du 23 avril 2004 consid. 5, dans lequel
une jeune fille mineure qui s'est vu imposer des conditions de travail et de
vie inacceptables, proches de l'esclavage, durant treize mois a obtenu une
indemnité pour tort moral d'un montant de 12'000 fr.; ATF 128 IV 53 consid. 7
- dans le domaine extracontractuel -, dans lequel des femmes politiciennes
qui, du fait d'une campagne d'affichage effectuée dans le cadre du débat sur
la modification des dispositions pénale sur l'avortement, avaient souffert de
perturbations dans le domaine familial et professionnel, souffrance sévère
bien qu'adoucie par le large soutien dont elles avaient bénéficié, notamment
par les médias, et avaient chacune obtenu des indemnités pour tort moral d'un
montant de 4'000 fr.), l'indemnité de 15'000 fr. fixée par la cour cantonale
apparaît trop élevée. En définitive, la cour de céans estime équitable
d'allouer au demandeur un montant de 10'000 fr. en réparation du tort moral
subi.

Au vu de ce qui précède, le recours principal doit être partiellement admis
en ce sens que la défenderesse est condamnée à verser au demandeur la somme
de 10'000 fr. net en lieu et place des 15'000 fr. qui ont été alloués à
celui-ci par la cour cantonale. Il n'y a pas lieu de s'écarter du taux
d'intérêt de 5% l'an dès le 15 novembre 2001 retenu dans l'arrêt entrepris,
puisque les parties n'en contestent ni le principe, ni les modalités (art. 55
al. 1 let. c OJ).

6.
Comme la valeur litigieuse, selon les prétentions du demandeur à l'ouverture
de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b), dépasse 30'000 fr., la procédure
n'est pas gratuite (art. 343 al. 2 et 3 CO).

La défenderesse obtient un tiers de ses conclusions, alors que le demandeur
succombe dans son recours joint. Dans ces circonstances, il se justifie de
mettre les deux tiers des frais du recours principal à la charge de la
défenderesse, les frais du recours joint étant intégralement supportés par le
demandeur (art. 156 al. 3 OJ). La même clé de répartition sera appliquée
s'agissant des dépens (art. 159 al. 3 OJ).

L'affaire sera par ailleurs renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle se
prononce à nouveau sur les frais de la procédure accomplie devant elle (cf.
art. 157 et 159 al. 6 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours joint est rejeté.

2.
Le recours principal est partiellement admis.

3.
L'arrêt entrepris est réformé en ce sens que la défenderesse est con-damnée à
verser au demandeur la somme de 10'000 fr. net en lieu et place des 15'000
fr. qui ont été alloués à celui-ci, avec intérêt à 5% l'an dès le 15 novembre
2001. Il est confirmé pour le surplus.

4.
Un émolument judiciaire de 1'400 fr. est mis à la charge de la défenderesse.

5.
Un émolument judiciaire de 2'600 fr. est mis à la charge du demandeur.

6.
Le demandeur versera à la défenderesse une indemnité de 1'600 fr. à titre de
dépens réduits.

7.
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les
frais de la procédure cantonale.

8.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des par-ties et à la
Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.

Lausanne, le 7 septembre 2004

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: