Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2P.90/2004
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2P.90/2004/svc

Arrêt du 7 septembre 2004
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Merkli et Wuilleret, Juge suppléant.
Greffier: M. Langone.

A. ________, recourant,
représenté par Me Yves Balet, avocat,

contre

Caisse d'allocations familiales B.________, intimée,
Tribunal cantonal des assurances du canton
du Valais, Palais de Justice, avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2.

art. 29 al. 2 et 9 Cst. (droit d'être entendu; appréciation arbitraire des
preuves),

recours de droit public contre le jugement du
Tribunal cantonal des assurances du canton
du Valais du 18 février 2004.

Faits:

A.
L'association "Y.________", dont le but était le développement et
l'épanouissement des adolescents et adolescentes qui lui étaient confiés pour
une action socio-éducative, a été constituée le 18 février 1986. A.________
était Président de cette association, qu'il pouvait engager par une signature
collective à deux avec un membre du comité. L'association a occupé plusieurs
salariés et elle était affiliée à la Caisse d'allocations familiales
B.________(ci-après: B.________).

L'association ne s'est pas acquittée envers B.________ de la totalité des
cotisations dues pour la période d'août 2001 à août 2002. Une procédure de
recouvrement a été introduite et a conduit à l'ouverture de la faillite de
l'association le 28 août 2002 et à l'établissement d'un acte de défaut de
biens pour un montant de 24'624 fr. 15, le 8 août 2003.

B.
Par décision du 16 juin 2003, B.________ a exigé de A.________ le paiement du
montant de 24'624 fr. 15 au titre de réparation du dommage causé ensuite de
non-paiement de cotisations salariales. L'intéressé a fait opposition à cette
décision le 4 juillet 2003, niant toute faute ou négligence grave de sa part.
Le 31 juillet 2003, B.________ a déposé auprès du Tribunal cantonal des
assurances valaisan une action en réparation du dommage à l'encontre de
A.________. Elle a conclu à ce qu'il soit reconnu débiteur d'un montant de
24'624 fr. 15 et à ce que l'opposition formulée le 4 juillet 2003 soit levée.
Constatant que la procédure (décision - opposition - action en réparation du
dommage) prévue par l'ancien art. 81 du règlement du 31 octobre 1947 sur
l'assurance vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101) ne pouvait plus être
suivie dès l'entrée en vigueur le 1er janvier 2003 de la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA;
RS 830.1), le Tribunal cantonal des assurances a considéré l'opposition du 4
juillet 2003 comme un recours dirigé à l'encontre de la décision du 16 juin
2003.
Statuant le 18 février 2004, il l'a rejeté, précisant expressément que
A.________ devait à B.________ le montant de 24'624 fr. 15. Pour l'essentiel,
le Tribunal cantonal des assurances a retenu que B.________ avait fait preuve
d'une négligence grave en n'ayant pas réagi immédiatement et en ne s'étant
pas inquiété en priorité du versement des cotisations aux assurances sociales
à la suite du rapport de l'organe de contrôle du 16 mai 2001 faisant état
d'une situation financière fragilisée et à la suite des procédures de
recouvrement introduites dès novembre 2001 par B.________. Par ailleurs, le
fait que le directeur de l'association, C.________, a été condamné pénalement
pour avoir commis des malversations au préjudice de celle-ci ne saurait
justifier d'exonérer A.________ de son devoir de surveillance concernant
l'accomplissement de l'obligation légale de payer les cotisations
d'assurances sociales.

C.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ requiert le
Tribunal fédéral d'annuler le jugement du 18 février 2004 du Tribunal
cantonal des assurances et de renvoyer la cause à celui-ci pour nouvelle
décision. II se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et
l'établissement des faits en reprochant à la juridiction cantonale de ne pas
avoir donné suite à sa requête tendant à la production du dossier pénal
concernant les malversations commises par le directeur de l'association au
détriment de celle-ci. L'intéressé considère en effet que le Tribunal
cantonal des assurances était dans l'incapacité complète de déterminer s'il
avait commis ou non une négligence grave sans connaître la nature et
l'importance des détournements opérés par C.________.

Dans leurs réponses respectives, le Tribunal cantonal des assurances et
B.________ concluent au rejet du recours.

D.
Par ordonnance présidentielle du 12 mai 2004, la demande d'effet suspensif
présentée par A.________ a été admise.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 130 II 65 consid. 1 p. 67).

1.1 Le recours de droit public n'a, sauf exceptions non réalisées en
l'espèce, qu'une fonction cassatoire, de sorte que les conclusions qui
tendent à obtenir plus ou autre chose que l'annulation de la décision
cantonale, comme ici le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle
décision, sont irrecevables (ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 p. 131, 173 consid.
1.5 p. 176).

1.2 Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes prescrites par
la loi, le présent recours remplit en principe les conditions de recevabilité
des art. 84 ss OJ.

2.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et
l'établissement des faits en reprochant au Tribunal cantonal des assurances
de ne pas avoir donné suite à sa requête tendant à la production du dossier
pénal concernant les malversations commises par le directeur de
l'association.

2.1 Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu - tel qu'il était déduit
de l'art. 4 aCst. et tel qu'il est désormais garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.
- comprend le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier (ATF
126 I 7 consid. 2b p. 10), de s'exprimer sur les éléments pertinents avant
qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire
des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 127 III 576 consid. 2c
p. 578; 127 V 431 consid. 3a p. 436; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la
jurisprudence citée).

Le droit de faire administrer des preuves, découlant du droit d'être entendu,
suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé
soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon
les formes et délais prescrits par le droit cantonal. Cette garantie
constitutionnelle n'empêche cependant pas l'autorité de mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude
qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 119 Ib 492
consid. 5b/bb p. 505/506; cf. aussi ATF 124 I 208 consid. 4a p. 211, 241
consid. 2 p. 242 et les références citées).

2.2 En l'occurrence, le Tribunal cantonal des assurances n'a pas donné suite
à la requête de preuve tendant à la production du dossier pénal relatif aux
malversations commises au détriment de l'association par son directeur,
C.________. Contrairement aux affirmations du recourant, il ressort du
jugement attaqué que cette renonciation n'était pas fondée essentiellement
sur la constatation que les actes en question étaient admis par leur auteur.
Le Tribunal cantonal des assurances a plutôt estimé que les faits qui
pourraient être établis sur la base de ce moyen de preuve n'étaient de toute
façon pas pertinents pour la solution du litige. Il a tout d'abord relevé
qu'une partie des cotisations non acquittées concernait des salaires qui ont
été versés durant une période postérieure au licenciement du directeur. En se
référant à la jurisprudence, il a ensuite considéré que les agissements de
celui-ci, quelle qu'en soit leur nature ou leur ampleur, n'étaient pas
susceptibles d'exonérer le recourant de son devoir de surveillance et de la
responsabilité qui lui incombait en tant que président de l'association. Dans
le même ordre d'idées, le jugement attaqué relève que c'est l'absence de
réaction concrète du recourant qui lui est reprochée, alors même qu'il
connaissait la situation financière précaire de l'association; il aurait donc
dû s'inquiéter en priorité du règlement des cotisations aux assurances
sociales. A cet égard également, les circonstances exactes dans lesquelles
sont intervenues les malversations commises importent peu, d'autant moins que
la signature collective à deux avec tout membre du comité aurait permis au
recourant de verser les cotisations dues sans le concours du directeur.

Face à ce raisonnement, le recourant se limite à indiquer que la renonciation
à ce moyen de preuve le prive de la possibilité de démontrer qu'il a été
lui-même trompé par des astuces qui l'ont empêché, malgré sa vigilance et
celle des organes de subvention et de contrôle, de constater l'existence et
l'importance des malversations faites au détriment de l'association. En cela,
il ignore toutefois que sa responsabilité n'est pas engagée en raison du fait
qu'il n'a pas découvert les malversations commises, mais sur la base de son
omission fautive de s'assurer du versement effectif de cotisations
d'assurances sociales. La position du recourant ne permet ainsi pas de
remettre en cause l'argumentation du Tribunal cantonal des assurances et de
conclure que les faits susceptibles d'être établis par la production du
dossier pénal relatif aux malversations commises par le directeur de
l'association pourraient avoir une importance pour la solution du litige.

Le droit du recourant à faire administrer des preuves n'a ainsi pas été violé
en l'espèce.

3.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure
simplifiée de l'art. 36a OJ. Succombant, le recourant doit supporter les
frais judiciaires (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). La CIVAF n'a pas droit à
des dépens (art. 159 al. 2 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à
B.________ et au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais.

Lausanne, le 7 septembre 2004

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: