Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2P.80/2004
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2P.80/2004 /dxc

Arrêt du 12 mai 2005
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Betschart, Wurzburger, Müller et Yersin.
Greffière: Mme Kurtoglu-Jolidon.

Banque X.________,
recourante, représentée par Maîtres Xavier Oberson et Anne Widmer, avocats,

contre

Administration fiscale cantonale du canton de Genève, rue du Stand 26, case
postale 3937,
1211 Genève 3,
Tribunal administratif du canton de Genève,
case postale 1956, 1211 Genève 1.

art. 8, 9, 127 Cst. (réduction pour participations),

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de
Genève du 3 février 2004.

Faits:

A.
La banque X.________ (ci-après: la Banque), est une banque sise à Genève dont
le capital-actions se monte à 250'000'000 fr. Elle est ainsi amenée notamment
à recevoir en dépôt des fonds de clients qui sont rémunérés par des intérêts
passifs.

Le bénéfice net de la Banque pour l'exercice comptable 1995 était de
14'039'756 fr. Au 31 décembre 1995, la Banque détenait une participation dans
une société luxembourgeoise estimée à 15'093'000 fr. Le dividende brut échu
en 1995 sur cette participation était de 187'200 fr.

La Banque a calculé, pour la période fiscale 1995, le taux de réduction pour
participations de l'impôt sur le bénéfice de la façon suivante:

Dividende brut  187'200 fr.
Frais d'administration  (  9'360 fr.)
Dividende net  177'840 fr.

Le rapport entre le dividende net et le bénéfice net (177'840 fr. :
14'039'756 fr. x 100) donnait un taux de réduction de 1.267%. La Banque n'a
pas déduit du dividende brut une part des frais de financement (intérêts
débiteurs) figurant au débit de son compte de pertes et profits, au motif que
sa participation dans la société luxembourgeoise avait été financée
uniquement au moyen de fonds propres.

Dans sa décision de taxation du 9 janvier 1997, l'Administration fiscale
cantonale du canton de Genève (ci-après: l'Administration fiscale cantonale)
n'a pas admis ce mode de calcul. Elle a estimé qu'il convenait de prendre en
compte, dans le calcul du taux de réduction, les frais de financement
proportionnellement au rapport entre la valeur comptable de la participation,
soit 15'093'000 fr., et le total des actifs, soit 776'067'988 fr. La
participation représentait ainsi 1.94% du total des actifs. L'Administration
fiscale cantonale a alors imputé les intérêts débiteurs, en plus des frais
d'administration, à hauteur de 715'711 fr. (36'892'311 fr. x 1.94 : 100) sur
le rendement de la participation de 187'200 fr. En conséquence, le taux de
réduction pour participations était de 0%. L'autorité de taxation a maintenu
sa position dans une décision sur réclamation du 27 octobre 2000.

B.
La Commission cantonale de recours en matière d'impôts du canton de Genève a
admis le recours de la Banque en tant qu'il portait sur le taux de réduction
pour participations de l'impôt de la période fiscale 1995. La disposition
topique du droit genevois prévoyait que seuls les frais de financement
relatifs à la participation devaient lui être imputés. Or la participation en
cause avait été entièrement financée par des fonds propres. Selon elle, il
n'y avait donc pas lieu de diminuer le revenu de cette participation
d'intérêts débiteurs.

C.
Le Tribunal administratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunal
administratif) a admis le recours de l'Administration fiscale cantonale. Il a
retenu que la méthode appliquée par l'Administration fiscale cantonale
consistant à déterminer les frais de financement à la charge du revenu des
participations en les répartissant proportionnellement au rapport entre la
valeur comptable des participations et le total des actifs était correcte. Le
Tribunal administratif a reconnu que les banques étaient dans une situation
particulière puisque leurs charges, soit, en principe, leurs intérêts
débiteurs, peuvent n'avoir aucune relation avec leurs participations.
Toutefois, la pratique de l'Administration fiscale cantonale, calquée sur
celle de l'Administration fédérale des contributions, tiendrait compte de la
spécificité de la situation des banques qui doit suivre des règles strictes
en matière de fonds propres. A la différence des autres sociétés
commerciales, elles sont autorisées à compenser forfaitairement le tiers de
leurs intérêts débiteurs avec leurs intérêts créanciers. Dans le cas de la
Banque, si l'on compense le tiers des intérêts débiteurs, le rendement net de
la participation demeure négatif. Par conséquent, l'Administration fiscale
cantonale avait interprété les règles et circulaire régissant la réduction
pour participations de façon correcte.

D.
Agissant par la voie du recours de droit public, la Banque demande au
Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du
Tribunal administratif du 3 février 2004. Selon la Banque, les banques se
trouvant dans une situation particulière par rapport aux autres personnes
morales, les intérêts passifs n'ayant aucune relation avec le financement de
leurs participations, elles devraient être mises au bénéfice d'un calcul de
la réduction n'appliquant pas strictement la répartition forfaitaire des
intérêts débiteurs au prorata de la valeur comptable des actifs. Elle invoque
la violation de l'égalité de traitement (art. 8 et 127 Cst.) et de
l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.).
Sans présenter d'observations, le Tribunal administratif déclare persister
dans les termes et conclusions de son arrêt. L'Administration fiscale
cantonale et l'Administration fédérale des contributions concluent au rejet
du recours avec suite de frais.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 L'art. 21 al. 1 et 2 de la loi genevoise du 23 septembre 1994 sur
l'imposition des personnes morales (ci-après: LIPM ou la loi genevoise sur
les personnes morales), dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 1995 au 15
décembre 2004, prévoyait:
"1 Lorsqu'une société de capitaux ou une société coopérative possède 20% au
moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société ou une
participation représentant une valeur vénale d'au moins 2 millions de francs,
l'impôt sur le bénéfice est réduit proportionnellement au rapport entre le
rendement net de ces participations et le bénéfice net total.

2 Le rendement net des participations correspond au revenu de ces
participations diminué des frais de financement et d'administration y
relatifs. Les frais d'administration ne peuvent représenter plus de 5% des
revenus privilégiés. Sont réputés frais de financement les intérêts passifs
ainsi que les autres frais qui sont économiquement assimilables à des
intérêts passifs."
1.2 La recourante voit dans l'arrêt du Tribunal administratif une violation de
son droit à l'égalité (art. 8 Cst.; sur cette notion cf. ATF 130 I 64 consid.
3.6 p. 70; 129 I 113 consid. 5.1 p. 125; 127 V 448 consid. 3b p. 454 et la
jurisprudence citée). La situation des banques serait très différente de
celle de sociétés qui font des emprunts pour financer l'acquisition de
participations. Les banques, en application de l'ordonnance du 17 mai 1972
sur les banques et les caisses d'épargne (ordonnance sur les banques, OB; RS
952.02), devraient respecter des règles strictes en matière de fonds propres.
La recourante demande donc un régime spécial qui tienne compte de cette
particularité économique. L'application de la pratique générale violerait la
volonté du législateur. Elle réclame une répartition "objective" des frais de
financement et prétend qu'en l'occurrence aucun frais ne devrait être imputé
sur le rendement de la participation en cause puisqu'elle a entièrement
financé celle-ci avec ses fonds propres. L'entier des frais de financement
devrait être attribué aux autres rendements.

La motivation du recours est essentiellement appellatoire puisque la
recourante se borne à opposer sa propre interprétation de l'art. 21 LIPM à
celle de l'autorité cantonale. Elle ne satisfait donc pas les conditions
strictes de l'art. 90 OJ. Même recevable, ce grief devrait de toute façon
être rejeté.

1.3 L'art. 21 LIPM correspond aux art. 69 et 70 de la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (ci-après: LIFD ou la loi sur
l'impôt fédéral direct; RS 642.11) et à l'art. 28 de la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des
communes (ci-après: LHID ou la loi sur l'harmonisation; RS 642.14). Le
Message du 25 mai 1983 concernant les lois fédérales sur l'harmonisation des
impôts directs des cantons et des communes ainsi que sur l'impôt fédéral (FF
1983 III 1 ss) mentionne que, pour les sociétés de participations, l'impôt
sur le bénéfice est réduit proportionnellement au rapport existant entre le
rendement net des participations et le bénéfice net total. Cette
réglementation a pour but de supprimer la triple imposition économique qui
résulterait, à son défaut, du fait que les bénéfices versés par une filiale à
la société mère seraient frappés par l'impôt sur le bénéfice auprès des deux
sociétés et, après distribution aux actionnaires de la société mère, sont
imposés auprès de ces derniers. Selon le Message, "le rendement des
participations n'est plus mis en rapport avec le rendement brut mais avec le
bénéfice net. On tient compte ainsi des critiques justifiées faites à l'égard
de l'insuffisance de la réduction qui résultait de la méthode dite du
rendement brut" (FF 1983 III 65). Au niveau cantonal, le Rapport de la
commission fiscale chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat sur
l'imposition des personnes morales précise "qu'il ne s'agit toutefois pas,
dans la pratique, d'une exonération complète, dans la mesure où les autorités
fiscales exigent déjà qu'une part des frais administratifs ainsi que les
frais liés au financement de la participation soient attribués au rendement
brut de la participation (Mémorial des séances du Grand Conseil, 23 septembre
1994, no 34, p. 3848 ss p. 3881).

1.4 Comme cela ressort des travaux préparatoires, le législateur a prévu une
réduction d'impôt pour atténuer une triple imposition économique et non pas
l'exonération pure et simple des rendements de participations, comme semble
le penser la recourante qui écrit que "le but recherché par le législateur ne
sera pas totalement atteint en l'espèce puisque le taux de réduction holding
ne sera pas de 100%". Le texte légal n'est toutefois pas clair et n'indique
pas comment doit être établie la relation entre les frais de financement et
les différents revenus, dont le revenu des participations déterminant pour le
calcul de la réduction holding. L'Administration fiscale cantonale et le
Tribunal administratif ont posé une même règle applicable à toutes les
sociétés quel que soit leur type d'activité, soit une répartition des
intérêts passifs proportionnelle aux actifs. A l'aide d'exemples, la Banque
entend démontrer que cette clé de répartition unique appliquée à différents
types de sociétés engendre des inégalités. Toutefois, les calculs opérés par
la recourante se rapportent à des situations différentes les unes des autres
et qui ne sont donc pas comparables, telles que des holdings purs, des
sociétés possédant des actifs autres que des participations, des sociétés
finançant leurs participations par des fonds propres seulement ou par des
fonds propres et des fonds étrangers. La recourante n'indique pas en quoi
cette règle de répartition des frais de financement appliquée à deux sociétés
se trouvant dans la même situation, par exemple dans le cas des sociétés
finançant leurs participations par des fonds propres uniquement, aboutirait à
une inégalité de traitement. De plus, deux des quatre exemples donnés par la
recourante concernent des sociétés holdings pures. Or, les dispositions
précitées ne s'appliquent pas à de telles sociétés pour lesquelles, au niveau
cantonal, le législateur a prévu une exonération d'impôt sur le bénéfice
(art. 22 LIPM et art. 28 al. 2 LHID). En effet, celui-ci a distingué les
holdings purs et les sociétés de participations qui exercent une activité
commerciale pour les imposer différemment. La Banque fait partie de cette
deuxième catégorie et la même règle de répartition des frais de financement
est appliquée à toutes les sociétés qui exercent une activité commerciale.
Celle-ci est certes schématique. En élaborer une autre, telle celle suggérée
par la Banque, qui consisterait à prendre à charge de chaque participation la
part de frais de financement qu'elle engendre, s'avérerait plus compliqué et
pourrait susciter de nouvelles inégalités si elle était réservée aux banques
(les intérêts d'emprunts hypothécaires devraient-ils être imputés sur les
rendements immobiliers, etc.)
1.5 La recourante invoque l'ordonnance sur les banques qui l'obligerait à
respecter des règles strictes en matière de fonds propres. En outre, les
banques accepteraient professionnellement des fonds provenant de tiers,
qu'elles rémunèrent d'un intérêt, pour les prêter ensuite sous forme de
crédits ou de prêts, moyennant le paiement d'un intérêt par l'emprunteur. Les
intérêts débiteurs ne seraient pas ainsi en relation avec les participations.
Cette ordonnance exige une couverture adéquate des actifs figurant au bilan
en fonction des risques qu'un établissement bancaire doit assurer (Carlo
Lombardini, Droit bancaire suisse, p. 49 ss). Ceci afin de protéger les
créanciers et les clients des banques (Carlo Lombardini, op. cit., p. 3 ch.
2). Toutefois, ces règles ne visent pas à affecter certains fonds au
financement d'actifs particuliers, dont les participations. Elles ne
modifient pas le principe selon lequel l'entreprise doit être considérée
comme une unité, l'ensemble de ses passifs finançant l'ensemble de ses actifs
(Karl Käfer, Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht,
Band VIII, Das Obligationenrecht, n. 235 ad art. 957 CO p. 400).

1.6 Le Tribunal administratif relève que, la situation des banques étant
effectivement particulière, un correctif a été mis en place: un tiers des
intérêts passifs sont compensés avec les intérêts actifs. Ainsi, seuls deux
tiers des intérêts passifs sont répartis proportionnellement à l'ensemble des
actifs. Cet avantage qui va dans le sens de la thèse de la recourante n'étant
pas mis en cause, il n'y a pas lieu de l'examiner.

1.7 Au vu de ce qui précède, le grief relatif à l'égalité de traitement doit
être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
La recourante estime que l'arrêt entrepris est arbitraire dans son
interprétation de l'art. 21 LIPM - en tant que celui-ci prescrit que le
revenu des participations doit être diminué des frais de financement y
relatifs - parce qu'il ne tient pas compte de deux circulaires de
l'Administration fédérale des contributions qui prévoient que la répartition
des intérêts passifs est opérée en principe en fonction du rapport existant
entre la valeur comptable des participations et le total de l'actif du bilan
et que, par conséquent, des exceptions à cette règle sont possibles. En
outre, l'arrêt du Tribunal administratif se fonderait sur une jurisprudence
du Tribunal fédéral inapplicable au présent cas.

2.1 Comme on l'a vu ci-dessus (consid. 1.4), le texte légal ne dit rien sur
la méthode à appliquer pour la répartition des frais de financement. Il
mentionne uniquement que le revenu des participations doit être diminué des
frais de financement y relatifs. La répartition des intérêts passifs
proportionnellement aux actifs est une pratique connue et courante en Suisse
(cf. Circulaire no 9 du 9 juillet 1998 sur les conséquences de la loi
fédérale sur la réforme 1997 de l'imposition des sociétés relative à la
réduction d'impôt sur les rendements des participations des sociétés de
capitaux et des coopératives, no 2.6.2). Même si d'autres méthodes de calcul
sont concevables, celle utilisée par l'Administration fiscale cantonale n'a
rien d'arbitraire (sur cette notion cf. ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 117 Ia
97 consid. 5b p. 106, 292 consid. 3a p. 294 et la jurisprudence citée) ni
dans son application ni dans son résultat. Il est vrai que les circulaires de
l'Administration fédérale des contributions (Circulaire no 27 du 29 décembre
1995 sur la réduction d'impôt sur les rendements de participations des
sociétés de capitaux et de coopératives [art. 69 et 70 LIFD], in: Archives 64
715; Circulaire no 9 susmentionnée) prévoient que la répartition des frais de
financement est opérée en principe en fonction du rapport existant entre la
valeur comptable des participations et le total de l'actif du bilan.
L'interprétation que fait la recourante du terme "en principe " - qui à
nouveau oppose son interprétation à celle de l'autorité intimée - est
irrelevante dès lors que le calcul opéré par l'autorité cantonale n'est pas
arbitraire. En outre, il s'agit de circulaires pour l'impôt fédéral direct.
Même si la loi genevoise sur les personnes morales prévoyait une réduction
identique, la loi sur l'harmonisation n'était pas encore applicable en 1995,
le délai de huit ans accordé aux cantons pour harmoniser leur législation
échéant à fin 2000, de sorte que les cantons pouvaient définir librement la
portée de l'expression contenue dans le texte législatif "les frais de
financement y relatifs".

2.2 L'arrêt du Tribunal fédéral A.692/1987 (RDAF 1990 p. 278 = Archives 58 p.
217) que le Tribunal administratif mentionne à tort, selon la recourante,
dans sa décision portait sur la réduction holding lorsque celle-ci se basait
encore sur la méthode dite du rendement brut. Il n'est en cela effectivement
pas utile au cas présent qui applique la méthode du rendement net. Par
contre, la référence faite par le Tribunal administratif à cet arrêt sur
certains points n'est pas dénuée de sens (p. ex. considérations sur les
intérêts débiteurs dans les banques). Au demeurant, il ne suffit pas qu'une
motivation soit inexacte ou imprécise pour que le résultat soit arbitraire.

2.3 Ainsi, c'est à tort que la recourante se plaint d'arbitraire.

3.
II résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure
où il est recevable. Succombant, la recourante doit supporter un émolument
judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). Elle n'a pas droit à des dépens (art. 159 al.
1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires de la recourante, à
l'Administration fiscale cantonale et au Tribunal administratif du canton de
Genève, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions, Division
juridique de l'impôt fédéral direct.

Lausanne, le 12 mai 2005

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: