Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2P.70/2004
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2P.70/2004/VIA/elo
Arrêt du 17 janvier 2005
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Merkli, Président, Hungerbühler, Wurzburger, Yersin et
Berthoud, Juge suppléant.
Greffier: M. Vianin.

X. ________, recourant,
représenté par Me Stéphane Riand, avocat,

contre

Conseil d'Etat du canton du Valais,
Palais du Gouvernement, 1950 Sion,

Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de
Justice, 1950 Sion 2.

Art. 8 Cst. (traitement; ajustement des parts d'expérience),

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du
Valais, Cour de droit public, du 20 février 2004.

Faits:

A.
Les alinéas 2 et 3 de l'art. 4ter de la loi valaisanne du 12 novembre 1982
concernant le traitement du personnel enseignant des écoles primaires, du
cycle d'orientation et des écoles secondaires du deuxième degré (ci-après:
LTPE), introduits par la modification législative du 20 juin 1995, ont la
teneur suivante:
"2 Par voie d'ordonnance, le Conseil d'Etat peut instituer, lors de
l'engagement, des paliers d'attente entraînant une réduction du traitement
fixé par les dispositions légales ordinaires de:
- 6 % la première année
- 4 % la deuxième année
- 2 % la troisième année
3 Si le marché du travail le demande, et la situation financière et
économique du canton le permet, le Conseil d'Etat peut, par voie
d'ordonnance, augmenter de manière adéquate le traitement fixé par le plan de
classement, jusqu'à un maximum de 5 %."
L'art. 15 al. 1 de l'ordonnance d'exécution du 30 septembre 1983 de la loi
précitée (ci-après: OTPE), modifié le 13 décembre 1995, prévoit que "lors de
l'engagement, le traitement fixé par les dispositions légales ordinaires est
réduit selon les paliers suivants:
- premier palier: 6 %
- deuxième palier: 4 %
- troisième palier: 2 %."
Ce système, dit des paliers d'attente, a été introduit pour des raisons
financières; il est entré en vigueur le 1er janvier 1996 dans l'admi-
nistration cantonale et à partir de l'année scolaire 1996/1997 dans
l'enseignement.
Le 20 décembre 2002, le Département cantonal de l'éducation, de la culture et
du sport (ci-après: le Département cantonal) a informé les enseignants que le
Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'Etat) avait décidé
de supprimer deux paliers d'attente, celui de 94 % à partir du 1er septembre
2002 et celui de 96 % à partir du 1er septembre 2003.

B.
X.________ a été engagé le 1er septembre 1999 en qualité d'enseignant au
cycle d'orientation de Y.________. Pour sa première année d'engagement, il a
reçu 94 % du traitement fixé par les dispositions légales ordinaires. Pour
l'année scolaire 2000/2001, il a obtenu 96 % du traitement; pour l'année
scolaire 2001/2002, 98 % et, dès l'année scolaire 2002/2003, 100 %.
Le 3 mars 2003, X.________ a demandé à la Section des traitements de
l'Administration cantonale des finances un réajustement de son salaire de 5 %
équivalant à la suppression de deux paliers d'attente. Il estimait que ce
"rattrapage" correspondait au sacrifice financier qu'il avait dû consentir,
dès lors que les paliers d'attente avaient créé artificiellement une
diminution salariale non justifiée entre des enseignants de même fonction
exerçant une activité semblable, en fonction de la date de leur engagement.
Par décision du 11 mars 2003, le Département cantonal a rejeté cette requête
au motif que le Service de l'enseignement n'avait fait qu'appliquer à l'égard
de l'intéressé les dispositions légales en vigueur et valables pour tous les
enseignants se trouvant dans la même situation que la sienne.
Le 9 septembre 2003, le Conseil d'Etat a rejeté le recours dirigé contre la
décision précitée. Il a retenu en bref que la suppression des paliers
d'attente sans compensations ne constituait pas une violation de l'art. 8
Cst. et que l'acceptation de la requête de X.________ entraînerait une
atteinte au respect du budget.

C.
A l'encontre de cette décision, X.________ a formé, d'une part, le 30
septembre 2003, un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal
du canton du Valais, Cour de droit public (ci-après: le Tribunal cantonal)
et, d'autre part, le 8 octobre 2003, un recours de droit public auprès du
Tribunal fédéral. Par ordonnance présidentielle du 17 novembre 2003, la
procédure fédérale a été suspendue jusqu'à droit connu au plan cantonal.
Le 20 février 2004, le Tribunal cantonal a rejeté le recours dont il était
saisi. Il a jugé en substance que la pénalisation au plan de la rétribution
dont se plaignait X.________ résultait de la volonté du législateur et
qu'elle ne violait pas le principe de l'égalité de traitement dans la mesure
où la situation de l'intéressé et celle des enseignants engagés
postérieurement à la suppression des paliers d'attente ne reposaient pas sur
les mêmes conditions objectives.

D.
Agissant le 8 mars 2004 par la voie du recours de droit public, X.________
demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt
du Tribunal cantonal du 20 février 2004 et de lui renvoyer le dossier pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. Il se plaint que la décision
entreprise soit arbitraire et viole l'art. 8 Cst., qui consacre le principe
de l'égalité. Son argumentation tend à démontrer qu'il devrait recevoir une
rémunération supérieure, correspondant à celle d'un professeur engagé
postérieurement à lui-même et pouvant bénéficier dès son engagement de la
suppression des paliers d'attente.
Le Tribunal cantonal et le Conseil d'Etat renoncent à formuler des
observations.

E.
Par décision du 8 avril 2004, le Tribunal fédéral a prononcé que le recours
déposé le 8 octobre 2003 était devenu sans objet et a rayé la cause du rôle.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 129 I 337 consid. 1 p. 339; 129 II 453 consid. 2 p.
456 et les arrêts cités).

1.1 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit
public est de nature purement cassatoire et ne peut donc tendre qu'à
l'annulation de la décision attaquée (ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 p. 131/132,
173 consid. 1.5 p. 176; 128 III 50 consid. 1b p. 53 et la jurisprudence
citée). La conclusion tendant au renvoi du dossier au Tribunal cantonal pour
nouveau jugement dans le sens des considérants est en conséquence
irrecevable.

1.2 Pour le surplus, déposé en temps utile contre une décision finale prise
en dernière instance cantonale, qui repose uniquement sur le droit cantonal
et touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés, le présent
recours est recevable au regard des art. 84 ss OJ.

2.
2.1 Le recourant ne conteste pas la faculté, pour le canton du Valais, de
fixer des paliers d'attente en raison de contraintes budgétaires. Il admet
qu'il puisse y avoir une inégalité de traitement au plan de la rémunération
des enseignants pendant la période d'instauration des paliers, soit, pour ce
qui le concerne, de 1999 à 2003. En revanche, il soutient que la décision de
suppression des paliers d'attente heurte le principe de l'égalité de
traitement dans la mesure où les enseignants touchés par l'introduction de
ces paliers ne se voient pas attribuer les parts d'expérience correspondant à
la durée de leur engagement. Il fait valoir que le législateur a certes eu la
volonté, lors de l'introduction des paliers d'attente, de faire une
distinction entre les enseignants déjà nommés et les enseignants à nommer
après l'introduction desdits paliers, mais que son intention, lors de la
suppression des paliers, était de supprimer cette distinction et de ne pas
maintenir des conditions salariales différentes selon la période de
nomination. Comprenant l'effort financier qui lui a été demandé de 1999 à
2003, le recourant ne requiert aucune rectification salariale pour le passé
mais réclame, pour le futur, la prise en compte de ses années d'expérience.
Il revendique ainsi, pour sa cinquième année d'engagement, un taux salarial
de 107,5 % en lieu et place du taux de 102,5 % qui lui a été appliqué.

2.2 La protection de l'égalité (art. 8 Cst.) et celle contre l'arbitraire
(art. 9 Cst.) sont étroitement liées. Une décision est arbitraire lorsqu'elle
ne repose pas sur des motifs sérieux et objectifs ou n'a ni sens ni but. Elle
viole le principe de l'égalité lorsqu'elle établit des distinctions
juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la
situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions
qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est
semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est
dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement
différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait
importante. L'inégalité apparaît ainsi comme une forme particulière
d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être
de manière semblable ou inversement (ATF 129 I 346 consid. 6 p. 357 et les
arrêts cités).
En matière de droit à l'égalité de traitement des fonctionnaires, le Tribunal
fédéral fait preuve d'une certaine retenue. Les autorités cantonales
disposent en effet d'un large pouvoir d'appréciation, particulièrement en ce
qui concerne les questions d'organisation et de rémunération (ATF 123 I 1
consid. 6b p. 8; 121 I 49 consid. 3b p. 51 et les références citées). Le juge
constitutionnel doit observer une retenue particulière lorsqu'il s'agit non
seulement de comparer deux catégories d'ayants droit mais de juger tout un
système de rémunération; il risque en effet de créer de nouvelles inégalités
s'il cherche à atteindre l'égalité en tenant compte de deux catégories
d'employés (ATF 123 I 1 consid. 6b p. 8; 120 Ia 329 consid. 3 p. 333).

3.
3.1 Le recourant admet que les contraintes budgétaires constituent des
circonstances objectives pouvant autoriser un traitement différen cié au plan
de la rémunération des enseignants. En réalité, il conteste l'ampleur du
sacrifice financier qui lui est demandé. S'il accepte que sa rétribution ait
été inférieure à celle fixée par les dispositions légales ordinaires pendant
la période d'instauration des paliers, il soutient qu'elle doit être rétablie
lors de la suppression desdits paliers; à ce défaut, l'effort exigé de sa
part et de la part des personnes engagées en même temps que lui s'étendrait
bien au-delà de cette période et favoriserait indûment les enseignants
engagés dès l'année 2004. Il convient donc d'examiner si le système des
paliers doit produire des effets limités, comme le soutient le recourant, ou
au contraire s'il entraîne des conséquences de plus longue durée, comme
l'admet l'autorité intimée.
Chaque partie invoque la volonté du législateur pour justifier son point de
vue. Sans se référer à des dispositions légales topiques, le Tribunal
cantonal estime que la différence de rémunération entre le recourant et les
enseignants nommés après la suppression des paliers d'attente résulte de la
volonté même du législateur cantonal et repose sur des circonstances
objectives justifiées. Pour sa part, le recourant fait valoir que si le
législateur avait voulu que les enseignants nommés comme lui entre 1996 et
2003 ne puissent pas bénéficier des parts d'expérience acquises, il eût
spécifié ce point dans le cadre de la législation à l'origine de la
suppression des paliers d'attente.

3.2 Selon l'art. 5 al. 1 LTPE, la différence entre le traitement minimal et
le traitement maximal correspond à 24 parts d'expérience dont les 14
premières sont de 2,5 % chacune et les 10 suivantes de 1 % chacune. L'alinéa
2 de cette disposition prévoit que l'enseignant reçoit en principe chaque
année une part d'expérience et l'alinéa 4 que les modalités d'application
relatives aux parts d'expérience sont fixées dans un règlement du Conseil
d'Etat. Depuis la modification législative du 20 juin 1995, cet alinéa 4
précise que le Conseil d'Etat pourra prévoir que l'évolution des parts
d'expérience ne commence qu'après épuisement des paliers d'attente. En
exécution de cette disposition législative, le Conseil d'Etat a prévu, à
l'art. 15bis al. 6 OTPE, que l'évolution ultérieure des parts d'expérience ne
pouvait débuter que la deuxième année suivant le dernier palier d'attente.
Cette réglementation a été appliquée au recourant, dont le traitement a été
rétabli à 100 % lors de la première année suivant le dernier palier d'attente
(année scolaire 2002/2003) et porté à 102,5 % dès la deuxième année (année
scolaire 2003/2004). En prévoyant expressément la possibilité de geler
l'évolution des parts d'expérience pendant la période des paliers d'attente,
le législateur a manifesté l'intention d'exiger, le cas échéant, un effort
financier de longue durée et pas seulement un effort limité. Compte tenu de
la situation financière du canton, le Conseil d'Etat a donc fait un plein
usage des possibilités offertes par la loi pour restreindre la rémunération
des enseignants. Le recourant soutient que c'est en raison d'une sensible
amélioration des finances cantonales que le Conseil d'Etat a décidé de
supprimer progressivement les mesures d'économie introduites et qu'il a le
droit, à l'instar des professeurs engagés en 2004, de bénéficier de cette
amélioration. En réalité, le système des paliers d'attente a été
volontairement limité dans le temps par le législateur et le Conseil d'Etat
s'est borné à appliquer la législation en vigueur qui autorisait
l'instauration de restrictions budgétaires ponctuelles mais déployant leurs
effets dans la durée.

3.3 Des modifications dans le plan de classement des fonctions publiques
peuvent avoir pour effet que des fonctionnaires exerçant la même activité
bénéficient d'une rémunération supérieure en fonction de leur engagement. Une
telle conséquence est admissible, à la condition que la différence de
l'attribution reste dans des limites acceptables (ATF 118 Ia 245 consid. 5d
p. 258). La mesure de telles limites ne peut pas être fixée abstraitement,
mais doit être établie par comparaison avec d'autres situations analogues.

3.3.1 Dans un arrêt du 19 mars 2003, le Tribunal fédéral a considéré comme
admissible une différence de traitement de plus de 30 %, fondée sur une
échelle de salaire liée à l'expérience et à l'ancienneté (ATF 129 I 161). Une
réglementation prévoyant une classification plus favorable pour le personnel
nouvellement engagé a été jugée acceptable dans la mesure où elle entraînait
une différence de salaire de l'ordre de 100 fr. par mois (arrêt 2P.10/2003 du
7 juillet 2003). Tel a également été le cas d'une nouvelle classification des
médecins-assistants et médecins-chefs du canton de Bâle-Ville, entraînant une
réduction des salaires pouvant atteindre 21,9 % (arrêt 2P.369/1998 du 21 mars
2000, ZBl 102/2001 p. 265). De même, une diminution de salaire de 3,6 % au
maximum a été considérée comme admissible pour une certaine catégorie de
fonctionnaires (arrêt 2P.27/1997 du 21 octobre 1997). Enfin, le blocage de la
progression des classes de traitement appliquée aux pompiers du canton de
Bâle-Ville pendant 5 ans et ayant entraîné, par rapport à leurs collègues
formés antérieurement, des différences de salaire variant entre 14,8 % et
17,1 %, a été admis au regard du principe de l'égalité de traitement (arrêt
2P.222/2003 du 6 février 2004).
En revanche, a été jugée anticonstitutionnelle une réglementation cantonale
modifiant le régime des indemnités de résidence des policiers entraînant des
différences de revenu pouvant atteindre  30'000 fr. par an pendant une durée
de 7 ans (arrêt 2P.463/1996 du 16 mars 1998).

3.3.2 En l'espèce, selon les calculs établis par le recourant, la différence
de salaire entre les enseignants engagés, comme lui, en 1999 et ceux engagés
dès 2004 variera de 1 % à 7,5 % pendant plusieurs années. Par comparaison
avec les exemples énumérés ci-dessus, cette différence peut être considérée
comme acceptable, la durée de ses effets étant atténuée par la relative
modicité de son ampleur.

Lorsqu'il a décidé de supprimer les paliers d'attente, le Conseil d'Etat n'a
pas pris de mesures tendant à corriger pour le futur l'effet de ceux-ci, de
manière à replacer les enseignants concernés dans la situation qui serait la
leur si le système des paliers ne leur avait pas été appliqué. De telles
mesures n'ont pas été prévues par le législateur. Cela a pour conséquence que
la diminution de traitement résultant du système en question se perpétue sur
une période relativement longue: même si, parvenus au terme des paliers
d'attente, les enseignants concernés voient leurs parts d'expérience
progresser de la même manière que leurs collègues non touchés par les mesures
d'économie, un écart demeure jusqu'à ce qu'ils atteignent à leur tour le
traitement maximal. Une telle situation est admissible. Dans un cas analogue
où le Conseil d'Etat du canton de Zurich avait décidé, pour des raisons
financières, de suspendre durant deux ans la progression dans les classes de
traitement des enseignants du degré moyen, le Tribunal de céans a rejeté le
point de vue des recourants selon lequel, au terme de la période de
suspension, les intéressés devaient être colloqués comme ils l'auraient été
en l'absence de cette mesure. Il a estimé qu'en principe une telle suspension
avait pour effet de reporter d'autant la progression ultérieure dans les
classes de traitement (arrêt 2P.153/1997 du 22 décembre 1997 consid. 5b). La
situation n'est pas différente lorsque des salariés doivent renoncer à une
augmentation voire accepter une diminution de leur traitement durant une
certaine période: lorsque les augmentations des années ultérieures consistent
en un pourcentage des salaires effectifs, ces mesures continuent de produire
des effets au terme de la période en cause, puisque la base de calcul a été
diminuée ou n'a pas été augmentée. Dans des cas de ce genre, replacer les
intéressés dans la situation qui serait la leur en l'absence des mesures
d'économie conduirait à priver celles-ci en grande partie de leur efficacité.

En raison du fait qu'ils ont été engagés durant une période de rigueur
budgétaire, les enseignants concernés subissent un désavantage vis-à-vis de
leurs collègues engagés avant et après eux. Selon la jurisprudence précitée,
une telle situation est admissible au regard du principe de l'égalité de
traitement, pour autant que les écarts de rémunération restent dans des
limites acceptables, condition qui est réalisée en l'occurrence. De plus,
s'agissant des enseignants engagés après eux, ceux-ci pourraient être soumis
à leur tour aux paliers d'attente, si ce système devait être réintroduit. Ils
se trouveraient alors traités de la même manière que les enseignants engagés
à partir de l'année scolaire 1996/1997.

Les griefs de violation des principes d'égalité de traitement et de la
protection contre l'arbitraire invoqués par le recourant sont en conséquence
infondés.

4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al.
1, 153 et 153a OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 159 al. 2
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au
Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit
public.

Lausanne, le 17 janvier 2005

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: