Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2P.69/2004
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2P.69/2004/ADD/elo
Arrêt du 4 octobre 2004
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Müller, et Zappelli, Juge suppléant.
Greffier: M. Addy.

Municipalité de la commune de Renens,
1020 Renens, recourante,
représentée par Me Jacques Micheli, avocat,

contre

X.________, intimé,
représenté par Me Gilles Monnier,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

art. 8, 9 et 50 Cst. (domicile à l'extérieur du périmètre prescrit),

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de
Vaud du 3 février 2004.

Faits:

A.
Né en 1970, X.________ a été engagé le 1er août 1989 en qualité d'aspirant de
police par la Municipalité de la commune de Renens (ci-après : la Commune).
Il a été promu agent de police en janvier 1990, pour être ensuite nommé
successivement appointé, brigadier, adjudant et enfin, à partir du 1er
janvier 1993, lieutenant-chef du corps de police, adjoint au chef de service.

Marié et père de famille, l'intéressé est domicilié à Y.________ depuis le
1er juin 2001.

B.
Le 14 juin 2003, X.________ a présenté à la Commune une demande tendant à
être autorisé à transférer son domicile à Z.________ (FR), où il projetait de
construire une maison, en dérogation à l'article 23 du Statut du personnel de
l'administration communale (ci-après: le Statut) qui impose des restrictions
à la liberté d'établissement. Se référant notamment à un projet de
suppression des restrictions visées par la disposition statutaire précitée,
il motivait sa requête par le fait que le prix de l'immobilier dans la région
de Z.________ était moins élevé qu'à Renens; il signalait également que le
parcours en voiture de Z.________ à son lieu de travail ne durait pas
davantage que trente minutes.

Par décision communiquée verbalement à l'intéressé le 27 juin 2003 et
confirmée par écrit le 2 juillet 2003, la Commune a refusé d'accorder la
dérogation demandée.

C.
X.________ a recouru contre ce refus.

Par arrêt du 3 février 2004, le Tribunal administratif du canton de Vaud
(ci-après : la cour cantonale) a admis le recours, annulé la décision de la
Commune et retourné le dossier à cette dernière pour nouvelle décision dans
le sens des considérants. En bref, la cour cantonale a considéré que, dans
son principe, la restriction à la liberté d'établissement imposée par le
Statut était compatible avec la Constitution fédérale. La décision attaquée a
cependant été jugée contraire aux principes constitutionnels de l'égalité et
du respect de la bonne foi de l'administré.

D.
Agissant par la voie du recours de droit public, la Commune demande au
Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt précité de
la cour cantonale. Elle se plaint d'une atteinte à son autonomie garantie par
l'art. 50 Cst. ainsi que de la violation des art. 5, (principe de la
légalité), 8 (principe de l'égalité) et 9 Cst. (protection contre
l'arbitraire et protection contre la bonne foi).

X. ________ conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens.

La cour cantonale déclare se référer à son arrêt.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATF 130 II 249 consid. 2 et
les arrêts cités).

1.1 Selon l'art. 88 OJ, le recours de droit public est ouvert aux
particuliers et aux collectivités lésés par des arrêtés ou des décisions qui
les concernent personnellement ou qui sont d'une portée générale.
Le recours de droit public est conçu pour la protection des droits
constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 lettre a OJ). Il doit permettre
à ceux qui en sont titulaires de se défendre contre toute atteinte à leurs
droits de la part de la puissance publique. De tels droits ne sont reconnus
en principe qu'aux citoyens, à l'exclusion des collectivités publiques qui,
en tant que détentrices de la puissance publique, n'en sont pas titulaires et
ne peuvent donc pas attaquer, par la voie du recours de droit public, une
décision qui les traite comme autorités. Cette règle s'applique aux cantons,
aux communes et à leurs autorités, qui agissent en tant que détentrices de la
puissance publique.

La jurisprudence admet toutefois qu'il y a lieu de faire une exception pour
les communes et autres corporations de droit public, lorsque la collectivité
en cause n'intervient pas en tant que détentrice de la puissance publique,
mais qu'elle agit sur le plan du droit privé ou qu'elle est atteinte dans sa
sphère privée de façon identique ou analogue à un particulier, notamment en
sa qualité de propriétaire de biens frappés d'impôts ou de taxes ou d'un
patrimoine financier ou administratif. Une seconde exception est admise en
faveur des communes et autres corporations publiques lorsque, par la voie du
recours de droit public, elles se plaignent d'une violation de leur autonomie
au sens de l'art. 50 Cst. (cf. ATF 125 I 173 consid. 1b p. 175; 121 I 218
consid. 2a p. 219) ou d'une atteinte à leur existence ou à l'intégrité de
leur territoire garanties par le droit cantonal.

Les collectivités concernées peuvent aussi se prévaloir, à titre accessoire,
de la violation de droits constitutionnels - tels la protection contre
l'arbitraire, l'égalité, la proportionnalité, la bonne foi ou le droit d'être
entendu - dans la mesure où ces moyens sont en relation étroite avec la
violation de leur autonomie (cf. ATF 129 I 313 consid. 4.1 p. 318/319 et la
jurisprudence citée).

1.2 En l'espèce, dans la mesure où la Commune se plaint et allègue
effectivement une violation de son autonomie, elle est recevable à agir sous
l'angle de l'art. 88 OJ, la question de savoir si elle est réellement
autonome dans le domaine en cause étant une question de fond et non de
recevabilité (ATF 129 I 313 consid. 4.2 p. 319); par ailleurs, on peut
admettre que les autres moyens qu'elle soulève sont directement en relation
avec cette violation, si bien qu'il y a également lieu d'entrer en matière
sur ceux-ci.

1.3  Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes prescrites
contre un arrêt qui ne peut être attaqué que par la voie recours de droit
public, le présent recours est recevable.

2.
2.1 Pour l'essentiel, la Commune soutient que la cour cantonale aurait porté
atteinte à son autonomie, garantie tant par l'art. 50 Cst. que par l'art. 139
de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003, en appliquant de façon
erronée les principes constitutionnels de l'égalité de traitement et de la
protection de la bonne foi.

2.2 Il convient d'abord d'examiner si la Commune dispose d'autonomie en
l'espèce.

La Constitution fédérale garantit l'autonomie communale dans les limites
fixées par le droit cantonal (art. 50 al. 1 Cst.). Selon la jurisprudence,
une commune est autonome dans les domaines que le droit cantonal ne règle pas
de façon exhaustive, mais laisse en tout ou en partie dans la sphère
communale en conférant aux autorités municipales une appréciable liberté de
décision (ATF 129 I 313 consid. 5.2 p. 320 et la jurisprudence citée).
Lorsqu'elle est reconnue autonome dans un domaine spécifique, une commune
peut se plaindre tant des excès de compétence d'une autorité cantonale de
contrôle ou de recours que de la violation par celles-ci des règles de droit
fédéral, cantonal ou communal qui régissent la matière.

Le Tribunal fédéral examine librement l'interprétation du droit
constitutionnel fédéral ou cantonal; dans les autres cas, il limite son
examen à l'arbitraire (ATF 126 I 133 consid. 2 p. 136 et les arrêts cités).

2.3 Le principe de l'autonomie des communes vaudoises découle de l'art. 139
de la Constitution vaudoise, du 14 avril 2003, dont les lettres b et e
prévoient que les communes disposent de l'autonomie pour leur administration
et en matière d'ordre public. Quant à l'art. 2 de la loi vaudoise du 28
février 1956 sur les communes, il détermine les attributions et les tâches
propres des autorités communales, au nombre desquelles figurent
l'organisation de l'administration communale (art. 2 al. 2 lettre a) et les
mesures propres à assurer l'ordre et la tranquillité publics (art. 2 al. 2,
lettre d). Enfin, l'art. 4, chiffre 9 de ladite loi prévoit que le conseil
général ou communal délibère sur le statut des fonctionnaires communaux et la
base de leur rémunération.

On peut déduire de ces dispositions que les communes vaudoises jouissent
d'autonomie pour régler sur une base de droit public les rapports de travail
de leurs fonctionnaires (cf. arrêts du 9 juillet 2002,  2P.177/2001, consid.
2, et du 29 juin 1999, 1P.227/1999, consid. 2).

Il reste à examiner si, comme le soutient la recourante, cette autonomie a
été violée par l'arrêt attaqué.

3.
3.1 Aux termes de l'art. 23 du Statut, la municipalité peut exiger que
certains fonctionnaires prennent domicile à Renens ou dans un certain rayon,
lorsque les nécessités du service l'exigent.

Faisant usage de cette possibilité, la Commune a, par décision du 6 août 1998
(ci-après citée: la directive), autorisé les agents de police à élire
domicile sur tout le territoire de certaines communes voisines de celle de
Renens et sur une partie du territoire d'autres communes, pour autant, dans
ce dernier cas, que le logement se situe à une distance maximum de sept km à
vol d'oiseau de l'immeuble n° 35 de la rue de Lausanne, à Renens. Selon cette
directive, des dérogations peuvent être accordées dans des cas exceptionnels,
soit lorsqu'un policier va prendre sa retraite dans les cinq ans, lorsqu'un
policier ou sa conjointe devient propriétaire de tout ou partie d'un bien
immobilier à la suite d'une donation ou d'un héritage et, enfin, lorsqu'un
policier nouvellement formé désire poursuivre sa vie commune avec ses
parents.

3.2 En l'occurrence, la cour cantonale a considéré que les restrictions de
domicile imposées par la Commune étaient en principe compatibles avec la
liberté d'établissement garantie par l'art. 24 Cst., tant sous l'angle de
l'intérêt public que sous celui de la proportionnalité. Elle en a déduit que
X.________, domicilié à Y.________, soit sur le territoire d'une des communes
autorisées par la directive, ne pouvait invoquer aucune des dérogations
prévues pour élire domicile à Z.________.

En revanche, la cour cantonale a estimé que la Commune avait enfreint le
principe de l'égalité, en ce sens qu'elle avait admis que six collaborateurs
de X.________ fussent domiciliés en dehors du périmètre autorisé, alors
qu'ils ne pouvaient invoquer aucune des dérogations prévues par la directive.
La cour cantonale a aussi constaté que la Commune n'entendait pas modifier à
l'avenir sa pratique illégale.

3.3 La Commune conteste avoir violé le principe d'égalité. Elle fait valoir
que les cas auxquels se réfère X.________ ne sont pas comparables à sa
situation et n'ont pas bénéficié d'un traitement de faveur, en ajoutant
qu'elle avait, de plus, clairement indiqué qu'elle entendait appliquer la loi
strictement à l'avenir et que, de toute façon, des intérêts publics
prépondérants s'opposaient à l'octroi d'une dérogation en faveur de
X.________.

3.4 L'art. 8 al. 1 Cst. prescrit que tous les êtres humains sont égaux devant
la loi. Selon la jurisprudence, il y a inégalité de traitement lorsque, sans
motifs sérieux, deux décisions soumettent deux situations de fait semblables
à des règles juridiques différentes; les situations comparées ne doivent pas
nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être
établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à
prendre (ATF 130 I 65 consid. 3.6 p. 70).

D'une façon générale, le principe de la légalité l'emporte sur celui de
l'égalité. Un administré ne peut pas invoquer le principe de l'égalité de
traitement pour bénéficier d'un traitement accordé illégalement à des tiers.
En d'autres termes, il n'y a pas d'égalité dans l'illégalité. Si toutefois
l'autorité ne paraît pas disposée à renoncer à sa pratique contraire à la
loi, l'intérêt du justiciable à l'égalité de traitement l'emporte sur le
respect de la légalité; encore faut-il, en ce cas, qu'aucun intérêt public ou
privé prépondérant ne s'y oppose. Tout dépend donc de l'attitude de
l'autorité (cf. ATF 126 V 390 consid. 6a p. 392; 125 II 152 consid. 5 p. 166;
122 II 446 consid. 4a p. 451/452 et les arrêts cités).

3.5 Dans la mesure où la recourante conteste les faits retenus par la cour
cantonale, elle doit démontrer que ceux-ci ont été établis de manière
arbitraire. Tel est le cas, selon la jurisprudence, lorsque l'autorité n'a
pas pris en compte, sans raison sérieuse, un moyen de preuve propre à
modifier la décision, lorsqu'elle s'est manifestement trompée sur le sens et
la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle a tiré des déductions
insoutenables des éléments recueillis (cf. ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127
I 38 consid. 2a p. 41).

3.5.1 La recourante estime que les cas évoqués par X.________ comme exemples
de dérogations illégales ne sont pas comparables à sa situation et qu'il ne
peut donc pas en tirer argument pour justifier sa demande. Ainsi, sur les six
fonctionnaires ayant prétendument été avantagés selon la cour cantonale,
seuls deux auraient bénéficié d'une dérogation pour aller s'établir en dehors
du périmètre autorisé, les quatre autres n'y ayant jamais habité; en outre,
les domiciles des deux collaborateurs visés seraient beaucoup moins éloignés
que celui que se propose de prendre l'intimé; enfin, la responsabilité et le
rôle de X.________ au sein de la police communale ne permettrait pas de
comparer sa situation à celles des six collaborateurs.

Il est vrai qu'il existe quelques différences entre la situation de l'intimé
et celles des fonctionnaires incriminés. Elles concernent cependant des
éléments de fait secondaires et ne sont pas décisives. Sur les points
essentiels, les situations sont au contraires comparables.

Ainsi, à l'image de l'intimé, aucun des collaborateurs concernés ne pouvait
être mis au bénéfice d'une des dérogations prévues par les règles communales
pertinentes. Ni le Statut, ni la directive ne font en effet de différence
selon que, au moment de son engagement par la Commune, un fonctionnaire est
ou non déjà domicilié sur le territoire de l'une des communes du périmètre
autorisé. En outre, il n'apparaît pas que l'engagements des fonctionnaires
incriminés fût subordonné, en l'espèce, au respect des règles communales dans
un certain délai. Le cas de A.________, sergent de police, qui a obtenu une
dérogation pour s'établir à Orbe où il se préparait à construire une villa,
est même, hormis le fait, non essentiel, qu'il continuait à habiter le
canton, très similaire à celui de X.________.

Quant aux distances entre les domiciles de ces collaborateurs et leur lieu de
travail, elles n'avaient jusqu'ici pas été soulevées pour justifier une
dérogation en leur faveur; les décisions de dérogation mentionnaient
simplement que ces distances, d'environ vingt km pour l'appointé B.________
et trente km pour le sergent A.________, n'étaient pas excessives. La
recourante ne dit pas en quoi la distance - que le dossier ne précise pas -
séparant Z.________ de Renens serait un obstacle à l'exercice correct par
l'intimé de sa fonction de lieutenant-chef du corps de police. Elle
n'explique pas non plus pour quelle raison, sous l'angle de l'autorisation de
prendre un domicile en dehors du périmètre autorisé, les tâches que comprend
cette fonction empêcheraient toute comparaison entre la situation de l'intimé
et celles de ses collègues qui, tout comme lui, sont domiciliés à l'extérieur
dudit périmètre. L'argument n'apparaît dès lors pas pertinent.

C'est à bon droit, par conséquent, que la cour cantonale a pris en
considération la situation des six collaborateurs en cause pour effectuer des
comparaisons: tous sont des policiers - ou sur le point de l'être -, tous
sont au service de la Commune, et tous ont bénéficié d'une dérogation à
l'obligation de domicile qu'une application stricte de la réglementation
pertinente n'autorisait pas à faire.

3.5.2 La recourante soutient que les cas des fonctionnaires incriminés n'ont
pas été suffisamment instruits sur un certain nombre d'aspects, si bien que
la cour cantonale ne disposait pas des éléments nécessaires pour affirmer,
sans autre examen, qu'un traitement de faveur leur avait été accordé.

La Commune se contredit, puisqu'elle reconnaît elle-même que la
réglementation n'a pas été appliquée dans toute sa rigueur à certains des
collaborateurs concernés, en soulignant qu'elle "n'entendait plus persister
dans sa pratique illégale".

Par ailleurs, la cour cantonale ne peut se voir reprocher d'avoir bâclé son
instruction, ayant notamment procédé à l'audition de six témoins, dont
C.________, le municipal en charge de la sécurité publique. En réalité, c'est
essentiellement l'appréciation des preuves que conteste la recourante, sans
toutefois démontrer, comme elle y est tenue, que
la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire à ce sujet (cf. infra
consid. 3.5).
3.5.3 La Commune fait encore valoir que ce serait à tort que les juges
cantonaux ont retenu qu'elle n'avait pas établi sa volonté d'appliquer
strictement la loi à l'avenir et qu'elle avait une attitude ambiguë.

Les juges cantonaux n'ont pas passé sous silence les dépositions faites au
tribunal par le municipal C.________ et par le chef du service du personnel
de la Commune, D.________ (cf. arrêt attaqué, consid. 7 c, p. 11-12). Le
premier avait affirmé que la Municipalité souhaitait dorénavant faire une
application plus stricte de la réglementation applicable, tandis que le
second avait déclaré que, si cela était à refaire, il ne donnerait plus
aujourd'hui les préavis favorables qu'il avait émis en juin 2003 à des
demandes de dérogation. Les juges cantonaux ont dit cependant ne pas être
convaincus par ces déclarations, parce qu'elles étaient en contradiction avec
l'attitude de la Commune à l'égard de plusieurs collaborateurs du corps de
police domiciliés en dehors du périmètre autorisé. Ils ont relevé, en
particulier, que les responsables communaux prénommés n'avaient rappelé
qu'oralement aux collaborateurs concernés leur obligation de domicile, sans
le leur confirmer par écrit, et que E.________, supérieur direct de
X.________, avait dit douter que la Commune fasse de l'obligation de domicile
un "principe absolu auquel elle voudrait désormais impérativement se tenir".
Enfin, dans le cas de l'agent de police F.________, domicilié à Apples, soit
en dehors du périmètre autorisé, les juges cantonaux ont constaté que la
Commune n'envisageait pas d'intervenir, à tout le moins pas dans un avenir
proche.

C'est donc sans arbitraire que la cour cantonale a déduit de ces
circonstances que la Commune n'entendait pas, malgré ses déclarations
d'intention, changer sa pratique et appliquer la loi dans toute sa rigueur.

3.5.4 La recourante fait enfin grief aux juges cantonaux de n'avoir pas
retenu que des intérêts publics clairement prépondérants s'opposaient à
l'octroi de la dérogation demandée. Ces intérêts seraient, d'une part, la
nécessité d'intervenir très rapidement lorsque l'ordre et la sécurité publics
sont menacés, ce qui rentrerait "à l'évidence" dans le rôle d'un
lieutenant-chef du corps de police et, d'autre part, le fait qu'une
dérogation en faveur de l'intimé ne serait guère conciliable avec le devoir
d'exemplarité découlant de sa fonction de chef de police-secours qui lui
impose notamment de veiller à l'observation des règlements communaux; enfin,
l'exigence pour le chef d'une police communale de bien connaître la
population locale et d'y être intégré serait compromis par un éloignement
aussi important que celui envisagé.

La cour cantonale n'a pas ignoré ces arguments qu'elle a analysés et réfutés
de façon circonstanciée dans son arrêt (consid. 7 c, p. 12-13). A cet égard,
elle s'est notamment fondée sur les déclarations du chef de service de la
police, E.________, qui a exposé qu'une obligation de domicile n'était en
l'espèce justifiée par aucune nécessité impérieuse, ajoutant qu'une durée de
déplacement de trente à quarante-cinq minutes n'était pas excessive à l'ère
de la téléphonie mobile et qu'elle n'empêchait en tout cas pas X.________
d'assumer correctement ses obligations en cas d'urgence. Il n'y a pas lieu de
s'écarter de ces constatations au vu des critiques de nature purement
appellatoire de la recourante qui, pour peu qu'elles soient seulement
recevables au sens de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ (cf. ATF 128 I 295 consid.
7a p. 312 et la jurisprudence citée), ne sont en tout cas pas de nature à
établir une appréciation arbitraire des faits.

Quant à la portée du devoir d'exemplarité attaché à la fonction de cadre
supérieur exercée par X.________, les juges cantonaux en ont relativisé la
portée par des arguments qui échappent à l'arbitraire. Il n'est en effet pas
insoutenable de prendre en compte le fait que les subordonnés de l'intimé
doivent avoir conscience de la différence entre leurs propres tâches, qui
impliquent des "obligations de terrain", et celles de leur supérieur, qui
requièrent davantage des compétences d'organisation et de direction que
d'engagement sur les lieux d'intervention, et de relever qu'en tout état de
cause cette prétendue exigence d'exemplarité ne saurait en l'espèce
constituer un intérêt public supérieur à l'intérêt privé de X.________ de
pouvoir prendre domicile dans la commune de son choix.

Enfin, la Cour de céans peut également se rallier à l'argumentation
développée par les premiers juges pour relativiser l'importance, à l'heure
actuelle, d'être domicilié dans une Commune pour y exercer la fonction
exercée par l'intimé. Là encore, la recourante n'articule pas de grief
conforme aux exigences de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ et permettant de tenir
cette approche pour arbitraire.

3.5.5 Par conséquent, dans la mesure où il est recevable, le moyen tiré d'une
mauvaise application du principe de l'égalité doit être rejeté. Force est, au
contraire, d'admettre que la Commune a effectivement violé son obligation de
réserver à X.________ le même traitement qu'à d'autres collaborateurs,
qu'elle n'a pas démontré qu'elle entendait appliquer à l'avenir dans toute
leur rigueur les dispositions du Statut, et qu'aucun intérêt public ou privé
supérieur n'imposait, en l'espèce, de s'en tenir au strict respect du Statut
à l'égard du seul prénommé.

La violation du principe de l'égalité a pour effet de faire droit à la
demande de X.________, sans préjudice du mérite des autres griefs soulevés
par la Commune. Leur examen s'avère donc superflu.

4.
En conséquence, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable.

La Commune, qui succombe versera une indemnité à l'intimé à titre de dépens.
En revanche, ses intérêts pécuniaires n'étant pas en cause, elle est
dispensée des frais judiciaires (art. 156 al. 2 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36b OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La Commune de Renens versera à X.________ une indemnité de 3'000 fr. à titre
de dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au
Tribunal administratif du canton de Vaud.

Lausanne, le 4 octobre 2004

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: