Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2P.57/2004
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2P.57/2004/LGE/elo
Arrêt du 1er mars 2004
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Merkli.
Greffier: M. Langone.

X. ________, recourant,
représenté par Me Mike Hornung.

contre

Conseil d'Etat du canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, case postale
3964, 1211 Genève 3,
Tribunal administratif du canton de Genève, rue du Mont-Blanc 18, case
postale 1956, 1211 Genève 1.

art. 9 Cst. (licenciement),

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal adminis- ratif du canton
de Genève du 6 janvier 2004.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
1.1 Par arrêté du 14 juin 2002, le Conseil d'Etat du canton de Genève a
résilié, avec effet au 30 septembre 2002, les rapports de service de
X.________, engagé en 1972, qui avait occupé la fonction de responsable du
service financier au secrétariat général du Départe- ment de l'économie,
emploi et affaires extérieures entre 1994 et début 1999. Selon les
conclusions du rapport d'enquête des 5 juillet 2001 et  5 mars 2002, le
prénommé avait commis des manquements graves et répétés aux devoirs de
service, ce qui avait irrémédiablement rompu le lien de confiance nécessaire
à la poursuite des rapports de travail. En substance, il était reproché à
l'intéressé des irrégularités dans la tenue des comptes. Le licenciement
était donc justifié par l'existence de motifs objectivement fondés au sens
des art. 21 al. 2 lettre b et 22 lettre b de la loi générale du 4 décembre
1997 relative au personnel de l'administration cantonale et des
établissements publics médicaux (LPAC).
Statuant sur recours le 6 janvier 2004, le Tribunal administratif a confirmé
cette décision.

1.2 Agissant par la voie du recours de droit public pour violation de l'art.
9 Cst., X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 6 janvier
2004.

2.
2.1 Selon l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, le recours de droit public doit
notamment contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des
principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le
Tribunal fédéral n'entre en matière que sur les griefs qui sont clairement et
suffisamment motivés; il n'a pas à vérifier de lui-même si l'arrêt attaqué
est en tous points conforme au droit et à l'équité (ATF 129 I 113 consid. 2.1
p. 120, 185 consid. 1.6 p. 189; 125 I 492 consid. 1b et les arrêts cités).
Dans un recours pour arbitraire (art. 9 Cst.), le recourant ne peut se
contenter de critiquer l'arrêt attaqué comme il le ferait dans une procédure
d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du
droit, mais doit préciser en quoi cet arrêt serait arbitraire, ne reposerait
sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait
gravement le sens de la justice (ATF 110 Ia 1 consid. 2a; voir aussi ATF 128
I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et la jurisprudence
citée).
C'est à la lumière de ces principes que doivent être appréciés les moyens
soulevés par le recourant.

2.2 Lorsque un recourant - comme en l'espèce - se plaint d'arbitraire dans
l'appréciation des preuves et dans l'établissement des faits, une décision
n'est considérée comme arbitraire que si le juge n'a manifestement pas
compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison
sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision
attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des
déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Or tel n'est pas le
cas en l'espèce. Contrairement à ce que prétend le recourant, le simple fait
que des collègues de travail entendus en qualité de témoins notamment par le
Tribunal administratif n'ont personnellement pas constaté de malversations,
de falsifications ou d'imprécisions dans la tenue des comptes n'est pas
déterminant, dans la mesure où des irrégularités ont été dûment attestées par
d'autres moyens de preuve tels le rapport d'enquête. D'ailleurs, le recourant
ne conteste pas sérieusement avoir commis des irrégularités, mais affirme que
celles-ci seraient imputables exclusivement à la surcharge de travail. C'est
à tort toutefois que le recourant soutient que la juridiction cantonale n'a
pas suffisamment tenu compte des éléments à décharge.

2.3 A cet égard, le Tribunal administratif retient dans l'arrêt attaqué que
les fautes commises par le recourant relevées par l'enquête ne peuvent pas
s'expliquer uniquement par une surcharge de travail ou un manque de
personnel. Il s'agit notamment des fautes retenues dans le rapport d'enquête
consistant en la création d'une sorte de caisse auxiliaire personnelle sans
tenue d'une comptabilité et d'un classement de pièces, ainsi que de la
création intentionnelle de jeux d'écritures comptables injustifiés dans le
seul but d'équilibrer fictivement les comptes ou encore du paiement de
diverses avances effectuées en faveur de tiers en dehors de toute
autorisation de la hiérarchie et sans qu'aucun contrôle ne soit mis en place.
Il ne s'agit pas d'erreurs ou d'omission dont la cause pourrait être une
surcharge de travail mais bien d'opérations comptables devant être qualifiées
de fautes professionnelles (p. 11-12).
Dans une argumentation - de nature largement appellatoire -, le recourant
conteste cette appréciation qu'il taxe d'arbitraire. Il se borne à affirmer
que les irrégularités comptables sont imputables de manière prépondérante à
la surcharge de travail et au dysfonctionnement du service, si bien que, vu
sa faute professionnelle minime, le motif de  licenciement ne serait pas
réalisé. Ce faisant, il oppose sa propre appréciation des faits à celle des
autorités cantonales qui ont qualifié de graves les manquements aux devoirs
de service, sans pour autant démontrer en quoi l'arrêt attaqué serait
insoutenable sur ce point.
Par ailleurs, le recourant n'explique pas - du moins pas de manière claire -
en quoi le Tribunal administratif a interprété et appliqué arbi- trairement
la réglementation cantonale topique en confirmant son licenciement. Eu égard
à la gravité et à la répétition des manquements constatés, cette mesure n'est
pas disproportionnée au point d'apparaître arbitraire dans son résultat, même
si l'on tient compte des nombreuses années (trente) que le recourant a
passées au service de l'Etat de Genève et de l'absence de tout avertissement
préalable. A noter à ce propos que la législation cantonale ne prévoit pas
que la résiliation des rapports de service doive nécessairement être précédée
d'un avertissement formel.

2.4 Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants de la
décision attaquée (art. 36a al. 3 OJ).

3.
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable
selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire
d'ordonner un échange d'écritures.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1
OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire recourant, au Conseil
d'Etat et au Tribunal administratif du canton de Genève.

Lausanne, le 1er mars 2004

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: