Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2P.36/2004
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2P.36/2004 /ajp

Arrêt du 9 mai 2005
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Betschart, Wurzburger, Müller et Yersin.
Greffière: Mme Kurtoglu-Jolidon.

Hoirie de feu Monsieur X.________,
composée de:
Y.________,
Z.________,
toutes deux représentées par Me Douglas D. Reichert, avocat,

contre

Administration fiscale cantonale du canton de Genève, rue du Stand 26, case
postale 3937,
1211 Genève 3,
Tribunal administratif du canton de Genève, case postale 1956, 1211 Genève 1.

Imposition d'une rente de veuve perçue par une fonctionnaire internationale,

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de
Genève du 16 décembre 2003.
Faits:

A.
X. ________, fonctionnaire international, retraité de l'Organisation
Internationale du Travail (ci-après: OIT), est décédé en 1998. Il avait
obtenu, dès sa retraite en 1993, un permis B puis, en 1995, un permis C.
Y.________, sa veuve, de nationalité srilankaise et également fonctionnaire
internationale, travaille auprès du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les Réfugiés (ci-après: HCR). Elle est domiciliée à Genève.

B.
Dans leur déclaration pour l'impôt cantonal et communal de la période fiscale
1998, les époux X-Y.________ ont annoncé un revenu net de 43'589 fr. et une
fortune nette de 58'437 fr. Comme revenu, ils ont notamment déclaré une
retraite versée par la caisse commune des pensions du personnel des Nations
Unies, d'un montant de 76'953 fr.

Le 30 avril 1998, l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève
(ci-après: l'Administration fiscale cantonale) a notifié aux époux
X-Y.________ un bordereau pour les impôts cantonal et communal de la période
fiscale 1998. Le revenu imposable se montait à 43'589 fr. La rente
susmentionnée était imposée sur 360 jours. Le montant d'impôt dû était de
9'153.35 fr.

A la suite du décès de son mari, Y.________ a demandé que, conformément au
droit genevois, la taxation soit rectifiée pour la période comprise entre la
date du décès et la fin de l'année, afin de ne plus tenir compte des éléments
de revenu de son mari disparus après son décès, soit la rente de retraite.
L'Administration fiscale cantonale lui a alors réclamé les justificatifs de
la rente de veuve perçue à partir du 15 juin 1998. Après avoir refusé la
production de ces justificatifs au motif qu'elle était une fonctionnaire
internationale au bénéfice d'une exonération fiscale, Y.________ a fait
parvenir à cette Administration une attestation selon laquelle la caisse
commune des pensions des Nations Unies lui avait versé, en 1998, une rente de
veuve de 24'046.75 fr. L'Administration fiscale cantonale a émis un bordereau
rectificatif le 16 juillet 1999. Il mentionnait un revenu imposable de 43'589
fr. pour 165 jours, soit jusqu'à la date du décès, et un revenu imposable de
17'614 fr. pour 195 jours, soit de la date du décès à la fin de l'année. Les
impôts cantonal et communal pour la période fiscale 1998 se montaient ainsi à
5'382.75 fr. L'Administration

fiscale cantonale a confirmé cette taxation dans une décision sur réclamation
du 25 avril 2001.

La Commission cantonale de recours en matière d'impôt du canton de Genève
(ci-après: la Commission cantonale de recours) a rejeté le recours de
l'hoirie de feu Y.________ (ci-après: l'hoirie) par décision du 15 mai 2003.
Elle a estimé qu'en vertu des différentes dispositions applicables, la rente
de veuve touchée par Y.________ n'était pas exonérée et devait être soumise à
l'impôt sur le revenu.

Par arrêt du 16 décembre 2003, le Tribunal administratif du canton de Genève
(ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de l'hoirie. Il a
considéré en substance qu'aucune des dispositions de droit international
applicables n'avaient été violées et que l'interprétation de ces dispositions
conduisaient à soumettre la rente de veuve perçue par Y.________ à l'impôt
sur le revenu.

C.
Agissant par la voie du recours de droit public, l'hoirie demande au Tribunal
fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunal
administratif du 16 décembre 2003. L'hoirie estime que la rente de veuve
perçue par Y.________ ne doit pas être soumise à l'impôt cantonal et communal
sur le bénéfice au vu du statut de fonctionnaire internationale de celle-ci
et de l'exonération fiscale en découlant. Elle invoque la violation de son
droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), ainsi que les principes de
l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) et de l'interdiction de l'arbitraire
(art. 9 Cst.). Elle soutient que le Tribunal administratif a violé certaines
dispositions de traités internationaux et de la loi fiscale genevoise.

Sans présenter d'observations, le Tribunal administratif déclare persister
dans les termes et conclusions de son arrêt. L'Administration fiscale
cantonale conclut au rejet du recours avec suite de frais. L'Administration
fédérale des contributions, tout en soulignant que l'impôt fédéral direct
n'était pas directement concerné par le cas en cause, conclut au rejet du
recours.

D.
Par ordonnance du 27 février 2004, le Président de la IIe Cour de droit
public a admis la demande d'effet suspensif.

E.
A la demande de l'hoirie, le 22 avril 2004, un deuxième échange d'écritures a
été décidé. Les parties y ont confirmé leurs conclusions.

F.
Le 10 mars 2005, l'hoirie a fait parvenir une pièce, soit un arrêt du
Tribunal administratif du 27 avril 2004, au Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 129 II 225 consid. 1 p. 227 et les arrêts cités).

1.1 Selon l'art. 88 OJ, le recours de droit public est ouvert uniquement à
celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et
juridiquement protégés (ATF 130 I 306 consid. 1 p. 309, 82 consid. 1.3 p.
85). Le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou ne visant qu'à
préserver des intérêts de fait est en revanche irrecevable (ATF 126 I 43
consid. 1a p. 44). Sont des intérêts personnels et juridiquement protégés
ceux qui découlent d'une règle de droit fédéral ou cantonal ou directement
d'une garantie constitutionnelle spécifique pour autant que les intérêts en
cause relèvent du domaine que couvre ce droit fondamental (ATF 129 I 113
consid. 1.2 p. 117, 217 consid. 1 p. 219). La protection contre l'arbitraire
inscrite à l'art. 9 Cst. - qui doit être respectée dans toute activité
administrative de l'Etat - ne confère pas à elle seule la qualité pour agir
au sens de l'art. 88 OJ (ATF 126 I 81 consid. 3b p. 85; 123 I 41 consid. 5b
p. 42-43 et les références citées).

On peut se demander si l'hoirie, qui comprend l'épouse et la fille du défunt,
a qualité pour recourir. La rente de veuve est versée à l'épouse du défunt
qui y a en principe un droit direct. La rente ne tombe pas dans le patrimoine
de la succession. Toute la procédure au plan cantonal a toutefois été
conduite à l'encontre de l'hoirie, y compris celle menée par l'Administration
fiscale cantonale. L'épouse (ci-après: la recourante) faisant partie de cette
hoirie, il y a de toute façon lieu d'entrer en matière. La question de la
qualité pour recourir de l'hoirie peut donc être laissée ouverte.

1.2 La pièce produite hors délai par la recourante est irrecevable. Elle ne
saurait donc en déduire des arguments.

1.3 Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes prescrites par
la loi, contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, qui
ne peut être attaquée que par la voie du recours de droit public, le présent
recours est recevable au regard des art. 84 ss OJ.

2.
En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine
d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou
des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation.
Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a
donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points
conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre
constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF
130 I 258 consid. 1.3 p. 261, 26 consid. 2.1 p. 31).

3.
La recourante invoque diverses violations du droit d'être entendue.

3.1 Dans son recours devant l'autorité intimée, la recourante estimait que
son droit à l'égalité de traitement avait été violé, la Commission cantonale
de recours ne l'ayant pas invitée à se prononcer spontanément sur la réponse
du 12 septembre 2001 de l'Administration fiscale cantonale déposée auprès de
ladite Commission. Elle se plaignait d'avoir dû demander elle-même à pouvoir
répliquer, ce qu'elle a fait le 31 octobre 2001. L'intéressée déplorait
également le fait qu'elle n'ait pas eu la possibilité de s'exprimer à la
suite de la duplique de l'Administration fiscale cantonale du 27 novembre
2001.

Le Tribunal administratif a jugé que ce grief ne pouvait pas être retenu
puisque la recourante et l'Administration fiscale cantonale avait toutes deux
pu s'exprimer à deux reprises devant la Commission cantonale de recours. En
outre, l'intéressée avait même disposé d'un délai pour déposer un mémoire
complémentaire à la suite du dépôt de son recours.

Devant le Tribunal fédéral, la recourante reproche au Tribunal administratif
d'avoir rejeté ce grief "pour un motif sans rapport avec la

demande présentée". Elle ne se plaignait pas du nombre d'interventions devant
la Commission cantonale de recours mais de la différence de traitement entre
les deux parties.

La recourante a eu la possibilité d'exercer effectivement son droit d'être
entendue devant le Tribunal administratif avant que celui-ci ne rende son
arrêt. Dès lors, la violation éventuelle du droit d'être entendu de la
recourante devant la Commission cantonale de recours a été réparée devant
ledit Tribunal, celui-ci ayant un pouvoir d'examen aussi étendu que la
Commission cantonale de recours (cf. sur la réparation d'une violation du
droit d'être entendu ATF 118 Ib 111 consid. 4b p. 120/121; 116 Ia 94 consid.
2 p. 95). Ce grief doit ainsi être rejeté.

3.2 La recourante prétend que le Tribunal administratif ne se serait pas
prononcé sur le véritable grief soulevé devant lui, soit l'absence au dossier
d'une étude interne de la Direction du droit international public du
Département fédéral des affaires étrangères de 1978, sur laquelle se serait
fondée la Commission cantonale de recours pour refuser l'exemption de la
rente de veuve de la recourante. De plus, ledit Tribunal se serait lui-même
basé sur cette étude dans son arrêt.

L'autorité intimée ne s'est effectivement pas prononcée sur le fait qu'une
étude interne de 1978 n'ait pas été versée au dossier. Cette étude interne
mentionnerait que le terme "impôt - dit "taxe" - sur la fortune ou le revenu"
contenu dans les Modus vivendi de 1921 et 1926 concernant le régime des
immunités diplomatiques du personnel de la Société des Nations et du Bureau
International du Travail ne concernerait que les revenus de la fortune
mobilière, à l'exclusion de tout autre.

Le droit d'être entendu implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa
décision; elle peut toutefois limiter son argumentation aux points essentiels
pour la décision à rendre (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540, 473 consid. 4.1
p. 477; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 et les arrêts cités). En l'occurrence,
plusieurs documents arrivent à la même conclusion que l'étude interne de
1978, soit que le terme "impôt - dit "taxe" - sur la fortune ou le revenu"
contenu dans les "modus vivendi" ne viserait que les revenus de la fortune
mobilière. C'est le cas d'une lettre du Département du droit international
public à l'Union Internationale des Télécommunications du 28 juin 1994, ainsi
que des courriers de la Mission permanente de la Suisse près les
organisations internationales à Genève (ci-après: la Mission suisse) du 20
mars 2001, du 5 juin 2001 et du 23 novembre 2001 relatifs à la présente
affaire. Tous ont été versés à la procédure. Or, le Tribunal administratif,
dans son arrêt, précise que tous les documents susmentionnés interprétaient
les "modus vivendi" de façon identique à l'étude interne en cause. Il n'a
donc pas jugé utile de faire produire une étude encore plus ancienne que les
lettres de 1994 et 2001, à laquelle il ne fait qu'allusion et dont le contenu
a été confirmé à plusieurs reprise par la suite. Cette étude n'apparaît pas
déterminante dans la décision de l'autorité intimée. En outre, la recourante
a pu s'exprimer comme elle l'entendait (elle a demandé un délai pour
compléter son recours qui lui a été accordé). Au vu de ce qui précède, le
droit d'être entendu de la recourante n'a pas été violé.

4.
La recourante estime, dans un grief confus, que le Tribunal administratif a
arbitrairement déclaré illégale la pratique de l'Administration fiscale
cantonale consistant à exonérer de l'impôt sur le revenu la retraite des
fonctionnaires internationaux dont le conjoint est encore actif dans une
organisation internationale et titulaire d'une carte de légitimation.

La situation de la recourante, qui est elle-même fonctionnaire internationale
et cumule un salaire exonéré et une rente de veuve, est différente. En outre,
dans sa motivation succincte, l'intéressée ne fait que citer des dispositions
de droit international sans démontrer en quoi cela rendrait la décision dudit
Tribunal arbitraire. De plus, une des dispositions citées et la lettre de la
Mission suisse invoquée concernent uniquement les agents diplomatiques,
statut que n'a pas la recourante. Ce grief ne remplit donc pas les conditions
de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261,
26 consid. 2.1 p. 31) et est irrecevable.

5.
La recourante ne conteste pas la taxation intervenue jusqu'au décès de son
mari. Seule est litigieuse la taxation du décès du mari à la fin de l'année,
soit du 15 juin au 31 décembre 1998. Sur le fond, il s'agit de déterminer si
le Tribunal administratif pouvait confirmer l'imposition de la rente de veuve
perçue par l'intéressée alors que celle-ci est elle-même fonctionnaire
internationale. Il faut d'abord examiner ce point au regard des différentes
dispositions de droit international applicables.

5.1 Dans le cadre d'un recours de droit public pour violation de traités
internationaux (art. 84 al. 1 let. c OJ), le Tribunal fédéral examine
librement l'interprétation et l'application des dispositions des accords
internationaux en cause (cf. ATF 118 Ia 118 consid. 1b p. 123).

5.2 Il faut tout d'abord relever que la recourante n'a pas un statut
diplomatique. Elle est fonctionnaire internationale de deuxième catégorie
(actuellement cartes de légitimation C et D), de nationalité étrangère. Elle
n'est ainsi au bénéfice que d'une exonération objective, c'est-à-dire en
relation avec certains de ses revenus, et non d'une exonération subjective, à
savoir une exonération qui s'attacherait à sa personne (Gérard Ménétrey, Les
privilèges fiscaux des fonctionnaires internationaux, in: RDAF 1973 p. 225
ss, p. 236).

Selon l'arrêté fédéral du 30 septembre 1955 concernant la conclusion ou la
modification d'accords avec des organisations internationales en vue de
déterminer leur statut juridique en Suisse (RS 192.12), le Conseil fédéral a
la compétence de conclure des accords avec des organisations internationales
(art. 2 et 3). Il en a fait usage en concluant nombre de traités avec des
organisations internationales ayant leur siège en Suisse, en particulier avec
l'ONU (le HCR, employeur de la recourante, étant une organisation rattachée à
l'ONU).

5.3 L'art. V section 15 let. b ch.1 de l'Accord du 11 juin/1er juillet 1946
sur les privilèges et immunités de l'Organisation des Nations Unies conclu
entre le Conseil fédéral suisse et le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies (RS 0.192.120.1; ci-après: Accord ONU) prévoit:

"Les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies:
(...)
b. Seront exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par
l'Organisation des Nations Unies;
1. Toutes prestations en capital dues par la caisse des pensions ou toute
autre institution de prévoyance sociale à des agents, fonctionnaires ou
employés de l'Organisation des Nations Unies, en quelque circonstance que ce
soit - échéance, interruption, suspension des services - seront, au moment de
leur versement, exemptes en Suisse de tous impôts quelconques sur le capital
et le revenu."

L'art. V section 17 précise:

"Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires uniquement dans
l'intérêt de l'Organisation des Nations Unies et non à leur avantage
personnel. (...)"
5.4 L'ONU est au bénéfice de la clause dite de l'organisation la plus
favorisée. En effet, la Suisse s'est engagée à mettre l'ONU «au bénéfice d'un
régime "au moins aussi favorable, à tous égards, que celui accordé à toute
autre organisation internationale sur le territoire suisse". En d'autres
termes, les Nations Unies peuvent demander d'être mises au bénéfice de tout
avantage» accordé à une autre organisation internationale (Message du 28
juillet 1955 du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant le statut
juridique en Suisse de l'Organisation des Nations Unies, d'institutions
spécialisées des Nations Unies et d'autres organisations internationales, in:
FF 1955 II p. 389 ss, p. 393).

A cet égard, la recourante invoque différentes dispositions:

L'art. VIII al. 2 Modus vivendi de 1926 (Communication du Conseil fédéral
suisse concernant les régimes des immunités diplomatiques du personnel de la
Société des nations et du Bureau international du travail; ci-après: le Modus
vivendi de 1926) qui dispose:

"Le personnel de deuxième catégorie est exonéré:
1° De l'impôt - dit "taxe"- sur le revenu professionnel (traitement);
2° De l'impôt - dit "taxe"- sur la fortune ou le revenu;
3° De l'impôt fédéral de guerre extraordinaire."

La recourante fait également référence aux art. 16 let. f de l'Accord du 9
décembre 1970 entre le Conseil fédéral suisse et l'Organisation Mondiale de
la Propriété Intellectuelle pour déterminer le statut juridique en Suisse de
cette organisation (RS 0.192.122.23; ci-après: Accord OMPI), 17 let. b de
l'Accord du 11 mars 1946 entre le Conseil fédéral suisse et l'Organisation
Internationale du Travail pour régler le statut juridique de cette
organisation en Suisse (RS 0.192.120.282; ci-après: Accord OIT) et 12 ch. 1
de l'Arrangement d'exécution du 11 mars 1946 de l'Accord conclu entre le
Conseil fédéral suisse et l'Organisation Internationale du Travail pour
régler le statut juridique de cette organisation en Suisse (RS
0.192.120.282.1; ci-après: Arrangement d'exécution OIT) qui exonèrent les
fonctionnaires de ces organisations de tous impôts fédéraux, cantonaux et
communaux sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés
par l'organisation concernée. Selon ces dispositions, sont également exemptes
en Suisse de tous impôts quelconques sur le capital et le revenu, au moment
de leur versement, les prestations en capital dues en quelque circonstance
que ce soit par une caisse de pension ou une institution de prévoyance.

La recourante met l'accent sur l'art. 3 de l'Arrangement d'exécution du 9
décembre 1970 de l'accord conclu entre le Conseil fédéral suisse et
l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle pour régler le statut
juridique en Suisse de cette organisation (RS 0.192.122.231; ci-après:
Arrangement d'exécution OMPI) qui prévoit que les fonctionnaires non suisses
jouissent de l'exonération des impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur
leurs revenus provenant de sources extérieures au territoire de la
Confédération suisse, ainsi que sur l'art. 9 let. d de l'Arrangement
d'exécution OIT disposant que les fonctionnaires du Bureau International du
Travail (ci-après: BIT) qui n'ont pas la nationalité suisse bénéficient de
l'exonération des impôts fédéraux, cantonaux et communaux conformément aux
usages établis pour le personnel non suisse des institutions internationales
à Genève.

Les deux accords susmentionnés prescrivent également (art. 20 ch. 1 Accord
OMPI et 21 ch. 1 Accord OIT) que les privilèges et immunités qu'ils prévoient
ne sont pas établis en vue d'accorder aux fonctionnaires de l'organisation
concernée des avantages et des commodités personnels, mais qu'ils sont
institués uniquement afin d'assurer, en toute circonstance, le libre
fonctionnement de l'Organisation et la complète indépendance de ses agents.

5.5 Ainsi, si certains accords (non mentionnés ici mais cf. les exemples
cités in Gérard Ménétrey, op. cit., note n. 59 p. 245 dont le point 3 de
l'Echange de lettre du 10 mars 1955 entre la Suisse et l'Organisation
Météorologique Mondiale concernant le statut juridique en Suisse de cette
Organisation qui décrète que "les paiements périodiques (annuels, mensuels,
etc.) effectués à une personne qui n'appartient plus à l'Organisation, au
titre de pension ou en vertu de tout arrangement de prévoyance sociale ne
bénéficient pas de l'exemption fiscale"; RS 0.192.120.242.2) conclus par la
Suisse avec des organisations internationales mentionnent expressément que
les exonérations fiscales en faveur des fonctionnaires internationaux ne
s'appliquent pas à leurs pensions de retraite mais uniquement aux montants
qui leur sont versés lors de leur départ à la retraite sous la forme d'un
capital, d'autres conventions, telles celles concernant les fonctionnaires de
l'ONU, ne prévoient pas expressément le régime fiscal des pensions de
retraite ni celui des rentes de survivants; leur texte doit dès lors être
interprété.

5.6 Selon l'art. 31 ch. 1 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le
droit des traités (RS 0.111; ci-après: la Convention), entrée en vigueur pour
la Suisse le 6 juin 1990, un traité international doit être interprété de
bonne foi selon le sens ordinaire à attribuer aux termes utilisés dans leur
contexte et à la lumière de son objet et de son but (sur ces critères
d'interprétation, cf. Mustafa Kamil Yasseen, L'interprétation des traités
d'après la Convention de Vienne sur le droit des traités, in: Recueil des
cours de l'Académie de droit international 1976 vol. III p. 20 ss). Même si
elle n'est applicable qu'aux traités conclus entre Etats et non pas à ceux
conclus avec des organisations internationales (art. 1 et 3 de la Convention;
cf. également le Message du Conseil fédéral du 17 mai 1989 relatif à
l'adhésion de la Suisse à la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des
traités et à la Convention de Vienne de 1986 sur le droit des traités entre
Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales
in: FF 1989 II p. 697 ss, p. 705), cette disposition exprime des principes
généraux du droit coutumier international et correspond aux règles posées par
la jurisprudence (ATF 122 II 234 consid. 4c p. 238 et les références citées;
cf. également FF 1989 II p. 714-715).

Les privilèges fiscaux octroyés aux fonctionnaires internationaux par les
conventions conclues avec des organisations internationales sont notamment
fondés sur le principe de l'égalité entre les Etats membres de l'organisation
internationale en cause; selon ce principe, aucun Etat ne doit profiter des
contributions financières versées par les autres Etats membres de
l'organisation, ce qui serait indirectement le cas si l'Etat du siège de
l'organisation imposait les salaires versés par celle-ci (cf. Gérard
Ménétrey, op. cit., p. 228). Ces privilèges ont également pour but de
préserver l'indépendance des fonctionnaires de l'organisation internationale
en cause en les soustrayant à la souveraineté fiscale de l'Etat du siège qui
disposerait sinon d'un moyen de pression à leur encontre (Ignaz
Seidl-Hohenveldern/ Gerhard Loibl, Das Recht der Internationalen
Organisationen einschliesslich der Supranationalen Gemeinschaften, 7e éd.,
2000, n. 1927 p. 288).

5.7 Dans une décision du 28 janvier 1952, le Conseil fédéral a expressément
indiqué l'interprétation à donner à l'art. V section 15 let. b ch. 1 de
l'Accord ONU en affirmant (cf. la note figurant dans le texte publié au
Recueil systématique du droit fédéral):

"Sont considérés comme «traitements et émoluments» les montants versés par
l'organisation à un fonctionnaire actif à titre de salaire, d'indemnité de
voyage ou de rétribution pour un travail ou un service rendu. Les termes
«traitements et émoluments» ne s'appliquent pas aux prestations dues par les
caisses de pension ou toute autre institution de prévoyance".

Par ailleurs, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser, en rapport
avec l'art. 6 let. e de la Charte constitutive de la Banque des règlements
internationaux (RS 0.192.122.971) exonérant de tout impôt « les rémunérations
et les salaires payés par la banque à ses administrateurs et à son personnel
n'ayant pas la nationalité suisse », qu'il fallait s'en tenir à une
interprétation littérale du texte selon laquelle l'immunité fiscale ne
s'étendait pas aux pensions de retraite servies par la banque (ATF 87 I 376
consid. 1c p. 380). De même, dans l'arrêt 2A.233/1996 (RDAF 1998 II 73), le
Tribunal fédéral a été appelé à se prononcer sur l'imposition des pensions de
retraite versées à un ancien fonctionnaire du BIT. Dans ce cadre, il a
interprété les différentes normes relevantes de l'Accord OIT et de
l'Arrangement d'exécution OIT susmentionnées pour en conclure que ces
pensions ne bénéficiaient d'aucune exonération et étaient soumises à l'impôt
sur le revenu.

6.
6.1 Il ressort de ce qui précède que les accords et arrangements susnommés
avec l'ONU, l'OMPI et l'OIT prévoient tous, de manière identique, soit une
exonération des traitements, émoluments et indemnités (à part l'accord avec
l'ONU qui ne mentionne pas les indemnités) versés par l'organisation
concernée ainsi que des prestations en capital dues par une caisse de pension
ou une institution de prévoyance. Dans son sens ordinaire, le terme «
traitement » désigne en particulier la rémunération d'un fonctionnaire et,
par extension, le gain attaché à un emploi régulier d'une certaine importance
sociale; dans le même sens, les « émoluments » sont les rétributions des
actes tarifés d'un officier ministériel et, par extension, la rétribution
représentant un traitement fixe ou variable; les « indemnités » quant à elles
désignent notamment ce qui est attribué à quelqu'un en réparation d'un
dommage, d'un préjudice ou de la perte d'un droit ou bien ce qui est attribué
en compensation de certains frais (cf. Le Nouveau Petit Robert, Dictionnaire
alphabétique et analogique de la langue française, 2004). Il ne ressort ainsi
pas du sens ordinaire des termes employés dans les dispositions précitées des
différents accords et des arrangements d'exécution qu'elles concernent
également les retraites et rentes de veuve. En outre, les seules prestations
versées en cas de départ à la retraite d'un fonctionnaire qui sont
expressément exonérées sont celles faites sous forme de capital (art. V
section 15 let. b ch. 1 Accord ONU, art. 16 let. f Accord OMPI et art. 12 ch.
1 Arrangement d'exécution OIT). On ne saurait interpréter ces textes de façon
extensive afin d'y inclure les rentes. Ces textes sont clairs et ils ne
mentionnent pas les rentes comme faisant partie des revenus exonérés, que
leur bénéficiaire soit, ou non, lui-même fonctionnaire international. Par
ailleurs, ainsi qu'on l'a vu (cf. consid. 5.3 et 5.4), les privilèges fiscaux
prévus par ces textes ne sont pas établis en vue d'accorder aux
fonctionnaires concernés des avantages et commodités personnels.

La formule "impôt - dit "taxe" - sur la fortune ou le revenu" contenue dans
le Modus vivendi de 1926 ne peut non plus signifier que les fonctionnaires de
deuxième catégorie sont exonérés de façon générale des impôts sur le revenu
et la fortune. En effet, une telle exonération n'est même pas octroyée aux
agents diplomatiques qui bénéficient, contrairement aux fonctionnaires de
deuxième catégorie, des privilèges et immunités plus étendus accordés par la
Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques (RS
0.191.01). L'art. 34 let. b et d de cette Convention prescrit, notamment, que
ces agents sont soumis aux impôts et taxes sur les biens immobiliers situés
sur le territoire de l'Etat accréditaire ainsi que sur les revenus privés qui
ont leur source dans cet Etat. Il en va de même de l'art. VIII al. 1 du Modus
vivendi de 1926 qui exonère les fonctionnaires de première catégorie de tous
les impôts directs à l'exception des charges réelles grevant les propriétés
immobilières (impôt foncier). La Mission suisse et le Département du droit
international public ont dès lors considéré à plusieurs reprises que le terme
"impôt - dit "taxe" - sur la fortune ou le revenu" ne pouvait concerner que
la fortune mobilière et les revenus de celle-ci, à l'exclusion de tout autre.
Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette interprétation.

6.2 La recourante soutient que l'absence d'une règle spécifique dans l'Accord
avec l'OMPI laisse entièrement ouverte la possibilité que l'art. 3 de
l'Arrangement d'exécution OMPI, qui dispose que les fonctionnaires non
suisses jouissent de l'exonération des impôts fédéraux, cantonaux et
communaux sur leurs revenus provenant de sources extérieures au territoire de
la Confédération helvétique, puisse englober l'exonération d'une rente de
conjoint survivant versée à un fonctionnaire actif. Le principe de la
hiérarchie des normes veut qu'un arrangement d'exécution ne puisse pas
octroyer plus de droits que ceux qui sont compris dans l'accord de base. Un
tel arrangement ne fait qu'exécuter et concrétiser les dispositions de la
convention, et il doit rester dans le cadre tracé par celle-ci. Or, comme on
l'a vu ci-dessus, l'accord n'exonère pas les rentes de veuve.

L'intéressée met l'accent sur les "usages établis" de l'art. 9 let. d
Arrangement d'exécution OIT. Elle ne démontre toutefois pas que l'usage
consisterait à exonérer les rentes de veuf ou de veuve perçues par des
fonctionnaires internationaux.

6.3 La recourante invoque encore un rapport du Conseil d'Etat du canton de
Genève au Grand Conseil sur la motion de Christian Grobet, ancien député, et
Armand Magnin, député, concernant les exonérations fiscales (imposition du
personnel des organisations internationales) (Mémorial des séances du Grand
Conseil, 1985, no 2, p. 230 ss). Il n'y a toutefois pas lieu de se référer à
ce rapport pour déterminer la portée des dispositions de droit international
public en cause, le Conseil d'Etat n'ayant pas de compétence en matière
d'interprétation d'accords internationaux conclus par la Confédération.

7.
7.1 Dans le cas particulier, selon les faits retenus par l'autorité intimée et
non contestés dans le présent recours, la recourante était domiciliée à
Genève durant l'année de taxation 1998. Au niveau cantonal, les personnes
physiques domiciliées à Genève, même s'il s'agit de fonctionnaires
internationaux (cf. Raoul Oberson, Le fonctionnaire international domicilié à
Genève est-il «contribuable en Suisse»? in: RDAF 1985 p. 97 ss, p. 100), sont
en principe astreintes au paiement des impôts cantonaux et communaux sur leur
revenu et leur fortune (art. 2 al. 1 let. a LCP en vigueur jusqu'au 31
décembre 2000). L'art. 7 al. 1 let. b LCP, en vigueur jusqu'au 31 décembre
2000, prévoyait toutefois que les fonctionnaires des organisations
internationales étaient exonérés de ces impôts "dans la mesure où le
prévoient les conventions, accords et arrangements avec les organisations
internationales publiques".

Cette disposition renvoie aux textes internationaux. Comme on l'a vu,
l'interprétation de ces textes ne conduit pas à l'exonération des rentes et
pensions de la prévoyance professionnelle reçues par une fonctionnaire
internationale (consid. 5 et 6). L'art. 7 al. 1 let. b LCP ne prévoit par
ailleurs pas d'autre exonération.

La recourante invoque une "Instruction C.D. 239" du 13 février 1947 de
l'Administration fiscale cantonale d'après laquelle le personnel étranger de
seconde catégorie est exonéré de la "taxe sur le revenu professionnel
(traitement)" et de la "taxe sur la fortune et le revenu" et doit donc
uniquement "l'impôt foncier" et "les taxes accessoires ou somptuaires". Cette
directive ne mentionne pas les rentes et pensions. Elle parle par contre de
traitement. Ce qui a été dit ci-dessus (consid. 6.1) est donc également
valable au niveau cantonal. L'instruction indique ensuite que les
fonctionnaires sont exonérés de la taxe sur la fortune et sur le revenu. Les
revenus dont il est ici question sont donc ceux provenant de la fortune
(consid. 6.1). Le Tribunal administratif pouvait sans arbitraire écarter
cette directive puisqu'elle n'exonère pas les rentes perçues par des
fonctionnaires internationaux. Ce d'autant plus qu'elle n'est plus en
vigueur.

7.2 Il est exact que l'art. 12 al. 3 et 4 LCP en vigueur jusqu'au 31 décembre
2000 imposait le défunt jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle le
décès est intervenu, ce qui est pour le moins curieux si ce n'est arbitraire
(sur cette notion cf. ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et la jurisprudence
citée). Dans le cas particulier, toutefois, le résultat de la taxation
n'apparaît pas arbitraire, dans la mesure où seule la rente de la recourante
a été imposée de la date du décès à la fin de l'année.

C'est dès lors sans arbitraire que l'autorité intimée a considéré que la
rente de veuve reçue par la recourante ne bénéficiait d'aucune exonération au
sens de l'art. 7 al. 1 let. b LCP et était soumise à l'impôt sur le revenu
pour la période du 15 juin au 31 décembre 1998.

8.
II résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure
où il est recevable. Succombant, la recourante doit supporter un émolument
judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). Elle n'a pas droit à des dépens (art. 159 al.
1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à
l'Administration fiscale cantonale et au Tribunal administratif du canton de
Genève, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions, Division
juridique de l'impôt fédéral direct.

Lausanne, le 9 mai 2005

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: