Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2P.334/2004
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2P.334/2004 /dxc

Arrêt du 10 mai 2005
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler et Wurzburger.
Greffier: M. Langone.

X. ________,
recourante, représentée par Me Jean-Pierre Bloch, avocat,

contre

Juge instructeur du Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue
Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014
Lausanne,

Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux, 1009 Pully.

art. 29 al. 3 Cst. (requête d'assistance judiciaire),

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de
Vaud du 16 décembre 2004.

Considérant:

Que, par acte du 1er octobre 2004, X.________, assistée d'un avocat, a
recouru auprès du Tribunal administratif vaudois à l'encontre d'une décision
du 21 septembre 2004 par laquelle le Centre social régional de l'Est
lausannois-Oron-Lavaux l'informait qu'il interrompait le versement de l'aide
sociale qu'elle touchait depuis de nombreuses années, vu ses manquements
répétés (informations dissimulées, rendez-vous manqués etc.),
que, par décision incidente du 20 octobre 2004 - confirmée sur recours le 16
décembre 2004 par la section des recours du Tribunal administratif -, le juge
instructeur du Tribunal administratif a rejeté la requête d'assistance
judiciaire contenue dans l'acte de recours du 1er octobre 2004 en tant
qu'elle portait sur la désignation d'un avocat d'office,
qu'agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler la décision précitée du 16 décembre 2004,
que seul le dossier de la cause a été produit,
que le prononcé par lequel une juridiction cantonale refuse d'accorder
l'assistance judiciaire est considéré comme une décision incidente, qui peut
entraîner un dommage irréparable pour l'intéressé au sens de l'art. 87 al. 2
OJ (ATF 126 I 207 consid. 2a; cf. aussi ATF 129 I 129 consid. 1.1, 281
consid. 1.1), de sorte que le présent recours est en principe recevable,
que, selon l'art. 29 al. 3 Cst. (également applicable aux procédures
administratives), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes
a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de
succès, à l'assistance judiciaire gratuite; elle a en outre droit à
l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses
droits le requiert,
que, sur la base des pièces du dossier, les juges cantonaux pouvaient, sans
violer cette disposition constitutionnelle, considérer que la désignation
d'un avocat d'office à la recourante n'était objectivement pas nécessaire,

que la juridiction cantonale ne conteste pas que les intérêts financiers de
la recourante, dont l'indigence est avérée, sont sérieusement mis en jeu par
la procédure sur le fond, mais estime que l'affaire ne présente pas des
difficultés en fait et en droit telles que l'intéressée n'est pas en mesure
de les surmonter seule (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232 ss et les arrêts
cités),
qu'en effet, le litige au fond porte ici sur la question - dénuée de
difficultés particulières - de savoir si les manquements reprochés à la
recourante sont établis sur le vu des pièces figurant au dossier et, par
conséquent, si la sanction infligée à l'intéressée apparaît  justifiée,
qu'il ressort du dossier que depuis de nombreuses années, la recourante
entreprend régulièrement des démarches administratives - en français - en vue
d'obtenir des prestations sociales,

que, compte tenu de l'ensemble des circonstances, force est d'admettre que la
recourante est à même de défendre efficacement ses intérêts sans le concours
d'un avocat dans le cadre de l'affaire au fond,
que, manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté, selon la
procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un
échange d'écritures,
que les conclusions du recours apparaissant d'emblée vouées à l'échec, la
requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale (art. 152 OJ) doit
être rejetée,
que, succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire, qui
sera fixé en tenant compte de sa situation financière précaire (art. 153,
153a et 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au
Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'au Centre social régional
de l'Est lausannois-Oron-Lavaux.

Lausanne, le 10 mai 2005

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: