Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2P.308/2004
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2P.308/2004/ROC/elo
Arrêt du 16 décembre 2004
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Müller et Merkli.
Greffière: Mme Rochat.

X. ________, recourant,

contre

Commission des équivalences à des titres professionnels reconnus pour
l'enseignement (CETE), du Département de la formation et de la jeunesse du
canton de Vaud, rue de la Barre 8,
1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

échec à l'équivalence du brevet de formation complémentaire I,

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de
Vaud du 5 novembre 2004.

Considérant en fait et en droit:

1.
X. ________, ressortissant suisse, né en 1951, a travaillé comme enseignant
pendant plusieurs années, tant dans son pays d'origine, la Tunisie, qu'en
Suisse, dans des écoles privées. Depuis 1995, il a occupé divers postes de
maîtres temporaires au sein de l'école vaudoise et a cherché à obtenir
l'équivalence de son certificat tunisien "d'aptitude de professorat de
l'enseignement secondaire".

Le 22 janvier 2002, après l'échec d'une première procédure d'équivalence et
le préavis négatif donné par le groupe de travail chargé d'examiner
l'enseignement de l'intéressé en 2001, la Commission des équivalences à des
titres professionnels reconnus pour l'enseignement (en abrégé: la CETE) a
refusé d'accorder l'équivalence, mais a proposé à X.________ de parfaire ses
connaissances à la Haute école pédagogique (HEP), de mars 2002 à juin 2003,
sous forme d'un cursus personnel permettant d'obtenir l'équivalence à
l'ancien brevet de formation complémentaire 1 (BFC 1). Une première
conférence d'évaluation de fin de stage a eu lieu en mai 2003, pour
encourager l'intéressé à corriger certains aspects de son enseignement. Les
19 et 20 juin 2003, ce dernier s'est plaint du climat dans lequel il avait dû
travailler et a notamment relevé qu'il avait été maintenu sous pression pour
le décourager à poursuivre sa formation. Le 4 juillet 2003, la HEP a informé
X.________ que son travail de diplôme avait été refusé et que la conférence
d'évaluation avait constaté son échec au stage professionnel.

Le 21 juillet 2003, la CETE a constaté l'échec définitif de X.________ à sa
formation complémentaire et lui a donc refusé l'équivalence au BFC1.

X. ________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif
qui, par arrêt du 5 novembre 2004, a rejeté le recours sans frais. Il a
retenu en bref que la procédure d'évaluation avait largement assuré le
respect du droit d'être entendu du recourant et avait été menée de manière
objective et consciencieuse. Il a ainsi déclaré sans fondement l'idée que le
recourant aurait été l'objet d'un complot visant à l'écarter de
l'enseignement public.

2.
Par courrier électronique du 20 novembre 2004, X.________ a déclaré recourir
contre l'arrêt du Tribunal administratif du 5 novembre 2004, en demandant au
Tribunal fédéral de revoir la "décision injuste du Département de la
formation et de la jeunesse, fondée sur une subjectivité totale...". Dans le
délai qui lui a été imparti, il a produit un acte de recours signé,
accompagné de l'arrêt attaqué et de plusieurs certificats de travail. Sans
requérir l'assistance judiciaire, il fait valoir qu'il dépend de l'assistance
publique.

Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures et à
requérir d'autres pièces que celles produites par le recourant.

3.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 130 II 388 consid. 1 p. 389, 321 consid. 1 p. 324,
302 consid. 3 p. 303).

3.1 En l'espèce, seul l'arrêt du Tribunal administratif est une décision
rendue en dernière instance cantonale (art, 86 al. 1 OJ) qui ne peut être
attaquée que par la voie du recours de droit public pour violation des droits
constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 lettre a OJ). Le présent recours
ne peut tendre dès lors qu'à l'annulation de cet arrêt  et n'est donc pas
recevable en tant qu'il est dirigé contre la décision du Département.

3.2 En outre, selon l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, le recours de droit public
doit, pour être recevable, contenir un exposé succinct des droits
constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi
consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le
Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est
en tous points conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les griefs
d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de
recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou
de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 129 III 626
consid. 4 p. 629 et les arrêts cités; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Dans un
recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst., l'intéressé ne peut se
limiter à critiquer l'arrêt attaqué comme il le ferait dans une procédure
d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du
droit. Il doit préciser en quoi cet arrêt serait arbitraire, ne reposerait
sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait
gravement le sens de la justice (ATF 110 Ia 1 consid. 2a p. 3/4).
En l'espèce, le recourant ne se prévaut d'aucun droit constitutionnel, et se
borne, pour l'essentiel, à formuler des critiques de nature appellatoire
contre l'arrêt du Tribunal administratif, sans expliquer en quoi il serait
tombé dans l'arbitraire en confirmant le refus d'équivalence de la
Commission. Par conséquent, son argumentation ne paraît pas répondre aux
exigences de l'art. 90 al. 1 OJ. Cette question n'a toutefois pas besoin
d'être tranchée définitivement, dans la mesure où le recours est de toute
façon manifestement mal fondé.

3.3 Au-delà des simples affirmations du recourant au sujet des pressions
psychologiques qu'il aurait subies à la HEP, sous forme d'humiliation et de
mise à l'écart, aucun élément ne permet de douter des évaluations, toutes
concordantes, qui ont été faites par les personnes chargées d'apprécier le
travail de l'intéressé durant sa formation à la HEP. Le recourant ne présente
en effet pas de faits concrets de nature à infirmer les critiques qui lui ont
été adressées, en particulier sur son incapacité à se remettre en question.
En ce qui concerne la procédure d'équivalence qui lui a été imposée, le
Tribunal fédéral peut donc se rallier à l'argumentation de la juridiction
cantonale (art. 36a al. 3 OJ) constatant que rien, dans le dossier, ne
pouvait laisser croire que le recourant aurait été l'objet de préjugés
négatifs, mais que le Département s'était au contraire efforcé de tout mettre
en oeuvre pour que ses qualifications professionnelles puissent être
appréciées en tenant compte de sa situation particulière.

Pour le reste, il faut constater qu'il n'appartenait pas au Tribunal
administratif de refaire le travail des conférences d'évaluation quant à
l'aptitude du recourant à enseigner. La juridiction cantonale pouvait donc
sans arbitraire limiter son pouvoir d'examen à la régularité de la procédure
et au respect des principes généraux de l'activité administrative.

3.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Les frais seront
ainsi mis à la charge du recourant, en tenant compte de sa situation
financière (art. 153a al. 1 et 156 al. 1 OJ). A cet égard, il y a lieu de
souligner que si le recourant avait demandé d'être mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire, sa demande aurait été de toute façon rejetée, car le
recours paraissait d'emblée dépourvu de chances de succès (art. 152 al. 1
OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 400 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à la Commission des
équivalences à des titres professionnels reconnus pour l'enseignement (CETE)
du Département de la formation et de la jeunesse et au Tribunal administratif
du canton de Vaud.

Lausanne, le 16 décembre 2004

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: