Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2P.301/2004
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2P.301/2004/DAC/elo
Arrêt du 6 décembre 2004
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Yersin et Merkli.
Greffière: Mme Dupraz.

X. ________, recourante,

contre

Hospice général, Service juridique, cours de Rive 12, case postale 3360, 1211
Genève 3,
Tribunal administratif du canton de Genève, rue du Mont-Blanc 18, case
postale 1956, 1211 Genève 1.

Assistance,

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de
Genève du 26 octobre 2004.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Née en 1953, X.________, qui est divorcée, vit à Genève et serait
informaticienne. Du 1er janvier 1994 au 31 août 2003, elle a reçu
sporadiquement des prestations d'assistance de l'Hospice général du canton de
Genève (ci-après: l'Hospice général). Il a été convenu que X.________
pourrait exceptionnellement continuer à bénéficier de ces prestations tant
qu'elle exercerait une activité indépendante accessoire "en développant des
sites internet".

2.
Le 16 mai 2003, X.________ a inscrit son entreprise "Fromnet X.________" au
registre du commerce en tant qu'entreprise individuelle. En juin 2002, elle
en a informé l'assistant social en charge de son dossier. Celui-ci lui a
alors fait savoir que l'exercice d'une activité indépendante était
incompatible avec l'octroi de prestations d'assistance; ainsi, l'Hospice
général continuerait à verser des prestations d'assistance à X.________
jusqu'au 31 août 2003; à cette date, l'intéressée devait soit poursuivre son
activité d'indépendante sans prestations d'assistance, soit renoncer à cette
activité et s'inscrire à l'Office cantonal de l'emploi du canton de Genève
(ci-après: l'Office cantonal), ce qui lui permettrait d'obtenir le cas
échéant des indemnités de chômage. A fin juillet 2003, X.________ a demandé
la poursuite du versement des prestations d'assistance au-delà du 31 août
2003, sans toutefois donner les informations demandées sur la situation
financière de son entreprise. A partir du 1er septembre 2003, elle a reçu
uniquement les subsides pour le paiement de son assurance-maladie. A fin
octobre 2003, elle a demandé la reprise du versement des prestations
d'assistance publique. Le 16 décembre 2003, l'Hospice général a formellement
refusé l'aide financière sollicitée.

3.
X.________ a élevé une réclamation contre la décision de l'Hospice général du
16 décembre 2003, dont elle a demandé l'annulation. L'Hospice général a
requis des renseignements complémentaires de l'intéressée, qui s'est vu
allouer, pendant la procédure, la somme de 1'351 fr. par mois (correspondant
au montant mensuel versé au titre de prestations d'assistance aux requérants
d'asile). Par décision du 21 mai 2004, l'Hospice général a rejeté la
réclamation, car il était dans l'impossibilité de déterminer l'importance de
l'activité de X.________, qui ne produisait aucun document probant permettant
de cerner sa situation financière.

4.
Par arrêt du 26 octobre 2004, le Tribunal administratif du canton de Genève
(ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de X.________
contre la décision de l'Hospice général du 21 mai 2004. Il a d'abord rappelé
le but de l'assistance publique et souligné son caractère subsidiaire par
rapport aux autres prestations sociales fédérales, cantonales ou communales.
Puis, il a retenu en particulier que, depuis le 16 mai 2003, date de
l'inscription de son entreprise au registre du commerce, l'intéressée
exerçait une activité à titre indépendant, ce qui l'empêchait de s'inscrire à
l'Office cantonal pour rechercher une activité salariée ou, à défaut, pour
percevoir des prestations de l'assurance-chômage. Comme les prestations
d'assistance étaient subsidiaires par rapport aux prestations de chômage,
elles devaient être refusées en l'espèce. La décision querellée était
d'autant plus justifiée que l'intéressée n'avait pas fourni la totalité des
renseignements nécessaires au sujet de sa situation financière effective et
qu'elle ne désirait pas mettre un terme à son activité indépendante.

5.
X.________ a recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal
administratif du 26 octobre 2004. Elle demande à l'autorité de céans de
"revoir" l'arrêt attaqué.

6.
L'intéressée n'a pas indiqué par quelle voie de recours elle procède au
Tribunal fédéral. Toutefois, cette imprécision ne saurait lui nuire si son
recours remplit les conditions légales de la voie de droit qui lui est
ouverte, soit du recours de droit public.

Selon l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit - sous peine
d'irrecevabilité - contenir "un exposé des faits essentiels et un exposé
succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés,
précisant en quoi consiste la violation". Lorsqu'il est saisi d'un recours de
droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier, de lui-même, si
l'acte attaqué est en tout point conforme au droit et à l'équité; il
n'examine que les moyens de nature constitutionnelle, invoqués et
suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 129 III 626 consid. 4 p. 629
et la jurisprudence citée). En outre, dans un recours pour arbitraire, le
recourant ne peut pas se contenter de critiquer l'acte entrepris comme il le
ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir
librement l'application du droit. Il doit préciser en quoi l'acte attaqué
serait arbitraire (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312).

Dans une écriture confuse, la recourante essaie d'expliquer son manque de
collaboration avec les autorités administratives, en invoquant notamment son
souci de respecter la législation sur la protection des données. Elle semble
aussi critiquer le système d'assistance publique existant. Elle ne se plaint
toutefois d'aucune violation de droits constitutionnels ou de principes
juridiques. Le présent recours ne remplit donc pas les conditions strictes de
l'art. 90 al. 1 lettre b OJ. Il est dès lors irrecevable.

7.
Au demeurant, la lecture de l'arrêt attaqué permet de constater que le
Tribunal administratif a appliqué correctement la législation topique, en
particulier la loi du 19 septembre 1980 sur l'assistance publique du canton
de Genève.

8.
Manifestement irrecevable, le présent recours doit être jugé selon la
procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner
un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais
judiciaires qui seront fixés compte tenu de sa situation (art. 156 al. 1, 153
et 153a OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recou- rante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Tribunal
administratif du canton de Genève.

Lausanne, le 6 décembre 2004

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: