Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2P.29/2004
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2P.29/2004 /svc

Arrêt du 25 octobre 2004
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Betschart, Yersin, Merkli et Berthoud, Juge suppléant.
Greffière: Mme Kurtoglu-Jolidon.

Assurance S.________, recourante,
représentée par Me Xavier Oberson, avocat,

contre

Service cantonal des contributions du canton
de Fribourg, rue Joseph Piller 13, 1700 Fribourg,
Tribunal administratif du canton de Fribourg,
cour fiscale, route André Piller 21, 1762 Givisiez.

art. 8, 9 et 127 Cst. (exonération fiscale partielle),

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de
Fribourg du
12 décembre 2003.

Faits:

A.
Assurance S.________ (ci-après: S.________) est une fondation inscrite au
registre du commerce de Fribourg, qui est reconnue comme caisse-maladie au
sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal; RS
832.10). Son siège social est à Fribourg et son but est de garantir à ses
assurés, selon le principe de la mutualité, une protection contre les
conséquences économiques de la maladie, de la maternité, des accidents, de
l'invalidité et du décès, conformément à ses conditions générales
d'assurances et ses règlements. Son rayon d'activité est l'ensemble du
territoire de la Confédération Suisse et la Principauté du Liechtenstein.
S.________ a son siège administratif et son domicile fiscal principal à
B.________.

B.
Dans sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 1998, S.________  a fait
état d'une perte d'exploitation globale de 2'454'778 fr. pour l'exercice
1998. Cette perte résultait d'un déficit de 2'658'881 fr. dans le secteur de
l'assurance de base et d'un bénéfice de 204'103 fr. dans celui des assurances
complémentaires et des produits hors exploitation. S.________ a en outre fait
valoir, au titre de report des pertes antérieures en matière d'assurances
complémentaires et de produits hors exploitation, une perte de 369'848 fr.
Elle a également déclaré un capital propre imposable de 2'630'708 fr. au 31
décembre 1998.

Par avis de taxation du 11 janvier 2002 pour l'impôt fédéral direct et les
impôts cantonal et communal de la période fiscale 1998, le Service cantonal
des contributions du canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal des
contributions) a fixé la part du capital imposable dans le canton de Fribourg
à 1'748'900 fr. (65.480% de 2'670'800 fr.) et n'a pas soumis S.________ à
l'impôt sur le bénéfice, la perte reportée de 369'848 fr. étant supérieure au
bénéfice de 204'103 fr. réalisé dans le secteur de l'assurance complémentaire
et des produits hors exploitation. La différence, par 165'746 fr., a été
admise à titre de perte à reporter.

Pour la période fiscale 1999, S.________ a déclaré un bénéfice global de
5'183'895 fr., comprenant un bénéfice de 4'886'514 fr. dans le secteur de
l'assurance-maladie sociale et un bénéfice de 297'380 fr. dans celui des
assurances complémentaires et des produits hors exploitation. Elle a déduit
du bénéfice de 297'380 fr. une perte reportée de 369'848 fr. provenant de
l'assurance complémentaire et des produits hors exploitation et a ainsi fait
valoir une perte à reporter de 72'468 fr. S.________ a également déclaré un
capital propre imposable de 3'420'224 fr. au 31 décembre 1999.

Dans son avis de taxation du 11 janvier 2002 concernant notamment les impôts
cantonal et communal de la période fiscale 1999, le Service cantonal des
contributions a fixé la part du capital imposable dans le canton de Fribourg
à 2'549'500 fr. (74.538% de 3'420'300 fr.) et a retenu un bénéfice net de
297'380 fr., dont il convenait de déduire la perte reportée de 165'746 fr. Le
bénéfice net imposable était ainsi de 131'634 fr., la part attribuée au
canton de Fribourg, soit 99.177%, s'élevant à 130'551 fr.

C.
Saisi d'une réclamation formée contre chacun des avis de taxation du 11
janvier 2002, le Service cantonal des contributions les a rejetées, par
décision du 10 juillet 2002.

S. ________ s'est pourvue contre ces décisions auprès du Tribunal
administratif du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal administratif),
par actes séparés du 9 août 2002. Revendiquant d'être imposée sur sa capacité
contributive, elle a fait valoir que la perte de 369'848 fr. aurait dû être
déduite lors de la taxation 1999, compte tenu de la perte globale
d'exploitation subie en 1998, et qu'en conséquence, elle n'aurait pas dû être
imposée sur le bénéfice en 1999.

Après avoir ordonné la jonction des causes, le Tribunal administratif a
rejeté le recours, par arrêt du 12 décembre 2003. Il a retenu, en substance,
que l'exonération fiscale des caisses-maladie devait se limiter au domaine de
l'assurance sociale et que le principe de la capacité contributive ne
s'appliquait qu'au seul domaine, non exonéré, des assurances complémentaires.

D.
Agissant par la voie du recours de droit public, S.________ demande au
Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du
Tribunal administratif du 12 décembre 2003. Elle se plaint de la violation
des principes de la force dérogatoire du droit fédéral, de la capacité
contributive, de l'égalité de traitement et de la protection contre
l'arbitraire.

Le Service cantonal des contributions s'en remet aux déterminations du
Tribunal administratif, lequel conclut au rejet du recours, dans la mesure où
il est recevable.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 65 consid. 1 p. 67, 306 consid. 1.1
p. 308, 321 consid. 1 p. 324; 129 I 173 consid. 1 p. 174 et les arrêts
cités).

1.2 L'arrêt entrepris ne concerne que l'impôt cantonal sur le bénéfice des
périodes fiscales 1998 et 1999. Pris en dernière instance cantonale, il ne
peut être attaqué que par la voie du recours de droit public. Il touche en
outre la recourante dans ses intérêts juridiquement protégés (RDAF 2002 II 7
consid. 2a p. 11, 2A.623/1998).

Le recours, déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi,
est en conséquence recevable au regard des art. 84 ss OJ.

2.
2.1 Invoquant le principe de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 49
al. 1 Cst.), la recourante fait valoir en premier lieu que l'arrêt entrepris
est contraire à l'art. 17 LAMal dans sa teneur en vigueur en 1998 et 1999.
Une entité juridique ne pouvant dégager un bénéfice qu'après la prise en
compte des produits et des charges de l'ensemble de ses domaines d'activités,
une caisse-maladie pratiquant simultanément l'assurance-maladie sociale et
les assurances complémentaires devrait affecter un bénéfice découlant des
assurances complémentaires à la couverture des pertes de l'assurance-maladie
obligatoire. Dans ces conditions, il serait contraire à l'art. 17 al. 2
(recte: al. 1) LAMal de l'imposer et c'est à tort que le Tribunal
administratif a retenu un bénéfice imposable (avant le report des pertes
antérieures) de 204'103 fr. pour l'exercice 1998, sans tenir compte de la
perte globale réalisée lors de cet exercice, et n'a admis, pour la taxation
1999, qu'un report de pertes de 165'745 fr. au lieu de 369'848 fr.

2.2 L'art. 17 al. 1 LAMal (RO 1995 p. 1328 ss p. 1332), en vigueur jusqu'au
31 décembre 2002, prévoyait que "les assureurs sont exonérés des impôts
directs de la Confédération, des cantons et des communes, de même que des
impôts cantonaux et communaux sur les successions et les donations, dans la
mesure où leurs ressources et leur fortune servent exclusivement à
l'application de l'assurance-maladie sociale ainsi qu'au versement de
prestations ou à la garantie de celles-ci". Cette disposition a été
remplacée, dès le 1er janvier 2003, par l'art. 80 de la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA;
RS 830.1) qui contient une règle similaire. Au plan fiscal, l'exonération des
caisses-maladie est prévue à l'art. 56 lettre f de la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) et à l'art. 23 al.
1 lettre e de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des
impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14): en bénéficient
les caisses indigènes d'assurances sociales, notamment les caisses
d'assurance-maladie, à l'exception des sociétés d'assurances
concessionnaires. En droit cantonal fribourgeois, l'art. 81c al. 1 lettre f
de la loi fribourgeoise du 7 juillet 1972 sur les impôts cantonaux (LIC), en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, contient une disposition analogue.

2.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 17 al. 1 LAMal permet
une exonération partielle des impôts directs, qui n'est accordée que dans la
mesure où les assureurs pratiquent l'assurance-maladie sociale. Il en découle
que les caisses-maladie pratiquant à la fois l'assurance de base et les
assurances complémentaires ne sont pas exonérées des impôts directs dans le
domaine des assurances complémentaires (RDAF 2002 II 7 consid. 3b p. 13/14,
2A.623/1998). Conformément à l'art. 60 al. 2 et 3 LAMal, les caisses-maladie
doivent tenir une comptabilité séparée pour chacun des secteurs d'activité,
soit celui exonéré de l'impôt et celui qui lui est soumis. La fortune
affectée à l'assurance-maladie sociale est ainsi distincte du reste de la
fortune. L'art. 60 al. 2 LAMal dispose que le financement de l'assurance
obligatoire des soins doit être autonome. Les assureurs n'ont pas le droit de
mélanger le financement de l'assurance obligatoire des soins avec celui
d'autres assurances qu'ils pratiquent (Message du Conseil fédéral du 6
novembre 1991 concernant la révision de l'assurance-maladie in: FF 1992 I p.
77 ss p. 174). L'assurance obligatoire n'est donc financée que par les
ressources provenant de cette assurance. A l'inverse, les ressources de
l'assurance obligatoire ne doivent pas être utilisées pour le financement des
assurances complémentaires (ATF 130 V 196 consid. 6.2 p. 210; Gebhard
Eugster, Krankenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], Soziale Sicherheit, p. 177 ch. 329; Thomas Poledna,
Krankenversicherungen und ihre rechtliche Organisation, p. 22). Ainsi, dans
la mesure où une caisse-maladie offre, à côté de l'assurance-maladie de base,
d'autres prestations, seuls les revenus et la fortune provenant de
l'assurance-maladie obligatoire servent "exclusivement" à l'application de
cette assurance au sens de l'art. 17 al. 1 LAMal, à l'exclusion de ceux
provenant de l'assurance-maladie complémentaire. A cet égard, l'existence
d'une perte dans le domaine de l'assurance de base pour un exercice comptable
ne saurait justifier une exonération du bénéfice découlant des assurances
complémentaires pour le même exercice au motif que ce bénéfice serait
exclusivement destiné à combler le déficit de l'assurance de base. Dans la
situation inverse où l'assurance de base dégagerait un bénéfice et
l'assurance complémentaire une perte, le fisc ne devrait pas refuser le
report de perte sur le résultat positif d'un exercice ultérieur de
l'assurance complémentaire.

L'autorité intimée n'a donc pas violé l'art. 17 al. 1 LAMal en tenant compte
du bénéfice réalisé par le secteur des assurances complémentaires en 1998
pour l'imputer sur la perte reportée de l'exercice antérieur subie dans le
même secteur; le bénéfice imposable 1999 qui tient compte du solde de la
perte reportée, soit 165'746 fr., échappe en conséquence aussi à la critique.

3.
3.1 La recourante soutient également que la décision attaquée est contraire au
principe constitutionnel de l'imposition d'après la capacité contributive du
fait que l'autorité fiscale l'a imposée sur un bénéfice en 1998 alors qu'elle
avait subi globalement une perte; la perte reportée a ainsi été diminuée en
1998, entraînant une augmentation artificielle de l'assiette de l'impôt sur
le bénéfice 1999.

3.2 Selon l'art. 127 al. 2 Cst., dans la mesure où la nature de l'impôt le
permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la
capacité économique doivent, en particulier, être respectés. Le principe de
la capacité contributive exige que chaque citoyen contribue à la couverture
des dépenses publiques, compte tenu de sa situation personnelle et en
proportion de ses moyens; la charge fiscale doit être adaptée à la substance
économique à la disposition du contribuable (ATF 122 I 101 consid. 2b/aa p.
103, 305 consid. 6a p. 313; 120 Ia 329 consid. 3 p. 332 et les arrêts cités).

3.3 L'exonération des caisses-maladie trouve sa justification dans la
fonction sociale particulière qu'elles assument au titre de
l'assurance-maladie obligatoire. Elles sont soumises, pour obtenir
l'autorisation de pratiquer, à différents impératifs: appliquer le principe
de la mutualité, garantir l'égalité de traitement entre assurés et réserver
les ressources provenant de l'assurance-maladie sociale exclusivement à
celle-ci (art. 13 al. 2 lettre a LAMal).

Si une caisse-maladie pratique à la fois l'assurance de base et les
assurances complémentaires, elle ne bénéficie de l'exonération fiscale que
pour le premier domaine d'activité. Même si elle est constituée en une seule
entité juridique, elle doit clairement distinguer les deux secteurs
d'activités; cette obligation se traduit par la tenue de comptes séparés.
Elle gère ainsi deux domaines d'activités indépendants, soumis à des régimes
fiscaux différents. Le respect du principe de la capacité contributive
s'applique dès lors à l'intérieur de chacun des secteurs d'activité et non
pas globalement. Cette solution correspond à la nature de l'exonération
fiscale, en ce sens que le résultat de l'activité concernée est sans
incidence sur le plan fiscal, qu'il soit bénéficiaire ou déficitaire.

Le grief tiré de la violation du principe de la capacité contributive s'avère
ainsi mal fondé.

4.
4.1 La recourante se plaint en outre d'une violation du principe de l'égalité
de traitement (art. 8 Cst.). Elle conteste que la prise en compte des pertes
de l'assurance sociale, lors de l'imposition des caisses-maladie,
avantagerait celles-ci au détriment des assureurs privés exerçant leur
activité dans le seul domaine des assurances complémentaires. A cet égard,
l'autorité intimée viserait à traiter de manière identique deux situations
différentes. En outre, les assureurs privés ne subiraient pas un désavantage
concurrentiel du fait que les caisses-maladie puissent déduire du bénéfice
des assurances complémentaires les pertes de l'assurance de base: la
réduction de l'impôt sur les bénéfices des assurances complémentaires
n'aurait pas pour effet de réduire les primes de ce type d'assurance mais de
combler le déficit de l'assurance de base.

4.2 Dans l'arrêt 2A.623/1998 (RDAF 2002 II 7) déjà cité, le Tribunal fédéral
s'est prononcé sur la question de l'égalité de traitement entre les
caisses-maladie sans but lucratif et les institutions d'assurances privées au
regard de l'exonération fiscale dont bénéficient les premières. Il a retenu
qu'en dépit des caractéristiques qui les différencient, leur assujettissement
identique à l'impôt en matière d'assurances complémentaires ne violait ni le
principe de l'égalité, ni celui de la neutralité concurrentielle. En effet,
l'absence de but lucratif des caisses-maladie ne les empêche pas de réaliser
des excédents leur permettant de subventionner d'autres domaines d'activités.
Dans ces conditions, si des bénéfices découlant des assurances
complémentaires n'étaient pas imposés, ces caisses seraient avantagées par
rapport à leurs concurrents sur le terrain de l'assurance complémentaire.
Elles bénéficieraient d'un avantage concurrentiel si, en raison de leur
exonération, elles pouvaient offrir leurs prestations à meilleur prix (RADF
2002 II 7 consid. 3c/bb p. 15/16, 2A.623/1998). Or, c'est précisément pour
éviter une telle entorse au principe de la neutralité concurrentielle que le
législateur a limité l'exonération des caisses-maladie au seul secteur de
l'assurance-maladie sociale (Message du Conseil fédéral, op. cit., p. 123).

Pour le surplus, il est inexact de prétendre, de manière abstraite, que le
bénéfice des assurances complémentaires ne peut pas entraîner une réduction
des primes puisqu'il serait nécessairement affecté au comblement du déficit
de l'assurance de base. Il faut en effet rappeler que le financement de
l'assurance de base doit être autonome (cf. consid. 2.3 supra).

Les principes évoqués ci-dessus, appliqués au cas d'espèce, conduisent au
rejet du reproche fondé sur la violation du principe constitutionnel de
l'égalité de traitement.

5.
5.1 La recourante fait enfin valoir que le Tribunal administratif a interprété
de manière arbitraire (art. 9 Cst.) les art. 83 et 84 LIC, prévoyant que
l'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net, l'art. 85f LIC relatif
à la déduction des pertes, ainsi que l'art. 81c al. 1 lettre f LIC en ce qui
concerne l'étendue de l'exonération. Il aurait gravement violé ces
dispositions légales cantonales en tenant compte d'un bénéfice en 1998 alors
que l'exercice comptable laisse apparaître une perte globale et en ne
reportant pas intégralement, pour la période fiscale 1999, la perte résultant
des exercices antérieurs. Selon la recourante, on ne saurait faire
abstraction des pertes comptabilisées dans le secteur de l'assurance sociale
pour la détermination du bénéfice dans le secteur non exonéré du fait que les
ressources des assurances complémentaires devraient être affectées en
priorité au comblement de la perte dans le domaine de l'assurance sociale.

5.2 L'argumentation de la recourante fondée sur la notion de bénéfice net
global a déjà été examinée et réfutée dans le cadre du grief lié au respect
du principe de la capacité contributive (cf. consid. 3 supra). Il en va de
même de celle relative à l'affectation du bénéfice de l'assurance
complémentaire (cf. consid. 2.3 supra). En prenant séparément en compte le
bénéfice net découlant du seul secteur des assurances complémentaires en
1998, déterminé par une comptabilité distincte de celle de l'assurance de
base, et en imposant en 1999 le bénéfice découlant de ce même secteur, après
déduction de la perte reportée, le Tribunal administratif n'a pas violé les
art. 83, 84 et 85f LIC.

La décision entreprise concrétise le but poursuivi par l'art. 17 al. 1 LAMal
- l'exonération des activités d'assurance-maladie sociale - en évitant que
cette exonération profite également indirectement au domaine des assurances
complémentaires de la recourante. Il serait injustifié de permettre à une
caisse-maladie, non seulement de profiter de l'exonération d'impôt pour
l'assurance de base (hypothèse réalisée en faveur de la recourante en 1999),
mais également, en cas de perte dans ce domaine d'activité, de bénéficier
indirectement d'une réduction d'impôt dans le domaine des assurances
complémentaires (en l'espèce, sous forme du report intégral des pertes
globales des exercices antérieurs). Sur le long terme, un tel avantage
permettrait à une caisse-maladie, dans l'hypothèse d'une activité d'assurance
sociale globalement bénéficiaire, de profiter d'un ou de deux exercices
déficitaires pour réduire le bénéfice réalisé dans le domaine des assurances
complémentaires pour ces exercices.

L'autorité intimée n'a donc pas interprété arbitrairement l'art. 81c al. 1
lettre f LIC.

6.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.

Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al.
1, 153 et 153a OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 159 al. 2
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au
Service cantonal des contributions et au Tribunal administratif du canton de
Fribourg.

Lausanne, le 25 octobre 2004

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: