Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2P.286/2004
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2P.286/2004

Arrêt du 24 mars 2005
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Meylan, Juge suppléant.
Greffière: Mme Dupraz.

X. ________,
recourante, représentée par Me Stéphane Riand, avocat,

contre

Conseil d'Etat du canton du Valais,
Palais du Gouvernement, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais,
Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2.

Résiliation des rapports de service, engagement provisoire,

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal
cantonal du canton du Valais du
15 octobre 2004.

Faits:

A.
X. ________ a enseigné notamment les mathématiques au Collège  Y.________, à
A.________, d'abord en qualité de professeur auxiliaire dès le 1er septembre
1992 puis, selon décision du 4 avril 2001, au bénéfice d'une nomination
provisoire pour l'année scolaire 2001/2002; le 13 juin 2001, elle a été
nommée provisoirement en qualité de professeur à l'École supérieure de
commerce Z.________, à B.________, en raison de la fermeture de la filière de
culture générale du Collège Y.________; le 13 août 2003, la nomination
provisoire de l'intéressée a été prolongée pour l'année scolaire 2003/2004.

Par décision du 21 avril 2004, le Conseil d'Etat du canton du Valais
(ci-après: le Conseil d'Etat) a résilié l'engagement provisoire de X.________
pour la fin de l'année scolaire 2003/2004 (cf. la lettre d'accompagnement de
cette décision du 22 avril 2004). Il a notamment rappelé que la nomination
provisoire du 4 avril 2001 était motivée par un rapport d'évaluation critique
de la directrice de Y.________ et la prolongation du 13 août 2003 par un
rapport d'évaluation lui aussi critique du directeur de l'Ecole Z.________ et
s'est également référé à un nouveau rapport d'évaluation établi par ce
dernier le 10 février 2004. Il a conclu qu'il ressortait sans équivoque
desdits rapports que X.________ ne répondait pas, objectivement, aux
exigences d'un poste d'enseignante et que, manifestement peu encline à
admettre ses erreurs, elle n'avait pas voulu amender ses modes de faire
malgré les mises en garde que constituaient les rapports de ses supérieurs et
les nominations successives à titre provisoire dont elle avait fait l'objet.
Comme il s'agissait en l'espèce d'une nomination à titre seulement provisoire
et que la jurisprudence commandait de ne pas soumettre à des critères trop
stricts la résiliation de ce type d'engagement, les griefs formulés à
l'encontre de X.________ constituaient des motifs suffisants pour mettre un
terme à son engagement.

B.
X.________ a recouru contre la décision du Conseil d'Etat du 21 avril 2004,
en se plaignant essentiellement de harcèlement psychologique de la part du
directeur de l'établissement où elle enseignait. Par arrêt du 15 octobre
2004, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais
(ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté ce recours. Il a considéré en
substance que l'engagement provisoire de l'intéressée, de durée déterminée,
avait pris fin à son échéance, le 31 août 2004, fin de l'année scolaire
2003/2004. De toute façon, le délai de préavis de non-renouvellement avait
été largement respecté. X.________ ne pouvait faire valoir aucun droit lui
garantissant la poursuite de ses rapports de service au-delà de l'échéance
susmentionnée, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'examiner ses griefs
portant sur la prétendue illégalité de la résiliation litigieuse.

C.
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au
Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du
Tribunal cantonal du 15 octobre 2004 et de renvoyer le dossier à cette
autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle se plaint
essentiellement d'arbitraire, en particulier dans l'établissement des faits,
de déni de justice ainsi que de violation de son droit d'être entendue, de sa
dignité humaine et du principe d'égalité. Elle produit une pièce nouvelle
datée du 24 juin 2004.

La Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer sur le recours. Le Conseil
d'Etat conclut au rejet du recours sous suite de frais.

Sans y avoir été autorisée, la recourante a déposé des observations datées du
21 janvier 2005, qu'elle a annulées et remplacées par une seconde écriture du
même type datée du 25 janvier 2005.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59).

1.1 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit
public est de nature purement cassatoire (ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 p.
131/132, 173 consid. 1.5 p. 176). Dans la mesure où la recourante demande
autre chose que l'annulation de l'arrêt attaqué - soit le renvoi du dossier
au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants -,
ses conclusions sont dès lors irrecevables.

1.2 Selon l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est recevable qu'à
l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale. Il résulte
notamment de cette règle que des moyens de fait ou de droit qui n'ont pas été
soumis à l'autorité de dernière instance cantonale ne peuvent, en principe,
être soulevés devant le Tribunal fédéral. C'est le cas en particulier lorsque
le recours est formé pour arbitraire, car on ne saurait reprocher à une
autorité d'être tombée dans l'arbitraire pour n'avoir pas tenu compte dans sa
décision d'éléments qui ne lui avaient précisément pas été soumis.

Par conséquent, la pièce que la recourante produit pour la première fois
devant l'autorité de céans est irrecevable.

1.3 Aux termes de l'art. 88 OJ, ont qualité pour former un recours de droit
public les particuliers ou les collectivités lésés par des arrêtés ou
décisions qui les concernent personnellement ou qui sont d'une portée
générale; cette voie de recours ne leur est ouverte que pour autant qu'ils
puissent faire valoir leurs intérêts juridiquement protégés. Sont des
intérêts personnels et juridiquement protégés ceux qui découlent d'une règle
de droit fédéral ou cantonal ou directement d'une garantie constitutionnelle
spécifique pour autant que les intérêts en cause relèvent du domaine que
couvre ce droit fondamental (ATF 129 I 113 consid. 1.2 p. 117, 217 consid. 1
p. 219 et la jurisprudence citée). La protection contre l'arbitraire inscrite
à l'art. 9 Cst. - qui doit être respectée dans toute activité administrative
de l'Etat - ne confère pas à elle seule la qualité pour agir au sens de
l'art. 88 OJ (ATF 126 I 81 consid. 4-6 p. 87 ss; voir aussi ATF 129 I 217
consid. 1.3 p. 221). Il faut encore que les dispositions légales dont le
recourant dénonce l'application arbitraire lui confèrent un droit ou visent à
protéger les intérêts dont il invoque la lésion (ATF 129 I 217 consid. 1.3 p.
221 et la jurisprudence citée). C'est ainsi notamment que le fonctionnaire
n'a pas qualité pour attaquer, sur le fond, une décision de non-renomination
ou de résiliation de ses rapports de service lorsque le droit cantonal ne
confère aucun droit à être renommé après l'écoulement de la période
administrative ou lorsque la résiliation des rapports de service n'est
subordonnée à aucune condition matérielle (ATF 126 I 33 consid. 1 p. 34 a
contrario; 120 Ia 110 consid. 1a et 1b p. 112); peu importe à cet égard que
de telles raisons aient été effectivement invoquées par l'autorité de
nomination, comme en l'occurrence; seul est décisif le fait que les
dispositions topiques subordonnent, ou non, la résiliation des rapports de
service à des conditions de cette nature (ATF 120 Ia 110 consid. 1b p. 112).

Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, un recourant peut se plaindre de
la violation d'une garantie de procédure qui équivaut à un déni de justice
formel. Dans un tel cas, l'intérêt juridiquement protégé exigé par l'art. 88
OJ découle non pas du droit de fond, mais du droit de participer à la
procédure. Un tel droit existe lorsque le recourant avait qualité de partie
en procédure cantonale. Si tel est le cas, il peut se plaindre de la
violation des droits de partie que lui reconnaît la procédure cantonale ou
qui découlent directement de dispositions constitutionnelles (ATF 129 II 297
consid. 2.3 p. 301 et la jurisprudence citée), pour autant seulement que
l'examen de ce grief puisse être séparé de l'examen portant sur le fond de la
cause (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222).

1.4 Selon l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit - sous peine
d'irrecevabilité - contenir "un exposé des faits essentiels et un exposé
succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés,
précisant en quoi consiste la violation". Lorsqu'il est saisi d'un recours de
droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier, de lui-même, si
l'acte attaqué est en tout point conforme au droit et à l'équité; il
n'examine que les moyens de nature constitutionnelle, invoqués et
suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p.
261/262). En outre, dans un recours pour arbitraire, le recourant ne peut se
contenter de critiquer l'acte entrepris comme il le ferait dans une procédure
d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du
droit. II doit préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire (ATF 128 I
295 consid. 7a p. 312).

1.5 Comme un second échange d'écritures au sens de l'art. 93 al. 3 OJ n'a pas
été ordonné, l'écriture - au demeurant sans pertinence - déposée spontanément
par la recourante après l'échéance du délai de recours est irrecevable.

2.
La recourante a énuméré des moyens de preuve sans toutefois présenter
clairement des réquisitions d'instruction motivées. Le Tribunal cantonal et
le Conseil d'Etat ont produit leurs dossiers. L'autorité de céans s'estime
suffisamment renseignée pour statuer en l'état du dossier. Dès lors, il y a
lieu d'écarter les réquisitions d'instruction de l'intéressée, pour autant
qu'elle ait voulu en présenter.

3.
3.1 Selon la recourante, la résiliation de son engagement provisoire est
l'aboutissement du harcèlement psychologique dont elle prétend avoir été
victime de la part du directeur de l'établissement où elle enseignait.
L'intéressée se plaint, à divers titres, que le Tribunal cantonal ait, par ce
qu'elle qualifie de "tour de passe-passe procédural", refusé d'examiner les
griefs qu'elle soulevait au sujet de ce harcèlement et se soit ainsi dispensé
d'examiner si elle avait réellement été victime d'actes de harcèlement. Elle
reproche ainsi au Tribunal cantonal d'être tombé dans l'arbitraire en violant
des dispositions du droit cantonal de procédure relatives à l'établissement
des faits et à la participation des parties à la procédure, en particulier à
la possibilité qui leur est reconnue de présenter leurs moyens de preuve;
elle lui fait aussi grief d'avoir violé son droit d'être entendue et l'art. 7
Cst. - le refus du Tribunal cantonal d'examiner les actes de harcèlement
incriminés, soit des actes portant atteinte à sa dignité, étant lui-même
attentatoire à sa dignité -, ainsi que d'avoir fait preuve d'arbitraire dans
l'établissement des faits et l'appréciation des preuves et d'avoir commis un
déni de justice.

3.2 Le Tribunal cantonal a estimé que l'engagement provisoire de la
recourante, de durée déterminée, avait pris fin de plein droit à son
échéance, le 31 août 2004, fin de l'année scolaire 2003/2004. Par sa décision
du 21 avril 2004, notifiée le lendemain à l'intéressée, le Conseil d'Etat
avait, de toute manière, largement respecté le délai de résiliation - soit un
préavis de deux mois pour la fin d'un mois - et manifesté son intention de ne
pas renouveler les rapports de service de la recourante avant la clôture des
cours. Le Tribunal cantonal a considéré que la résiliation des rapports de
service de l'intéressée n'était pas subordonnée à d'autres conditions. Par
conséquent, la recourante ne pouvait faire valoir aucun droit lui
garantissant la poursuite de ses rapports de service à l'échéance
susmentionnée et il n'y avait pas lieu d'examiner les moyens qu'elle
invoquait pour établir l'illégalité de cette résiliation ni, partant, de
donner suite aux offres de preuve destinées à étayer les moyens ainsi
avancés.

3.3 On ne voit pas que le raisonnement précité du Tribunal cantonal soit
arbitraire et la recourante ne le démontre nullement, du moins pas de manière
à satisfaire aux exigences de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ.

La loi du 11 mai 1983 fixant le statut des fonctionnaires et employés de
l'Etat du Valais (ci-après: le Statut) régit, sous réserve des dispositions
spéciales, le statut des fonctionnaires et employés titulaires de l'une des
fonctions énumérées dans l'organigramme de l'administration cantonale, des
établissements de l'Etat et du personnel administratif des tribunaux (art. 1
al. 1 du Statut); le Statut est subsidiairement applicable notamment aux
enseignants nommés par le Conseil d'Etat, étant précisé que, en outre, la
législation scolaire règle le statut du corps enseignant (art. 1 al. 2 du
Statut). Selon l'art. 87 de la loi valaisanne du 4 juillet 1962 sur
l'instruction publique (ci-après: LIP), les professeurs des collèges et des
autres établissements cantonaux sont nommés par le Conseil d'Etat. Sont
reconnus comme collèges cantonaux les collèges de l'Etat, de Sion et de
Brigue ainsi que le collège de l'abbaye de St-Maurice (art. 71 al. 1 LIP).
Selon l'art. 88 LIP, le statut des maîtres de l'enseignement secondaire doit
être prévu dans un règlement. L'art. 8 du règlement valaisan du 20 juin 1963
concernant les conditions d'engagement du personnel enseignant des écoles
primaires et secondaires (ci-après: le Règlement) prévoit que, en règle
générale, le personnel enseignant est nommé à titre provisoire pour une année
(al. 1), l'autorité de nomination ou le maître qui désirent renouveler
l'engagement devant en convenir avant la clôture du cours scolaire (al. 2).
Pour permettre à l'intéressé de mieux s'affirmer et d'améliorer son
enseignement, l'autorité de nomination peut proroger l'engagement provisoire
d'une ou plusieurs années (art. 9 du Règlement). La nomination définitive
vaut pour la période administrative en cours, au maximum pour la durée de
quatre ans (art. 11 al. 1 du Règlement); sans motifs justifiant la
résiliation de l'engagement, la nomination est renouvelée tacitement à la fin
de chaque période administrative (art. 11 al. 2 du Règlement). Les
dispositions précitées des art. 8, 9 et 11 du Règlement s'appliquent
également aux professeurs des collèges (art. 26 du Règlement). L'autorité de
nomination peut en tout temps résilier l'engagement provisoire ou définitif
d'un maître s'il y a de justes motifs (art. 12 al. 1  du Règlement);
cependant, les professeurs des collèges sont soumis à cet égard au règlement
des fonctionnaires de l'administration cantonale (art. 12 al. 3 du
Règlement).

Il résulte de ce qui précède que, s'agissant, comme ici, d'un professeur de
collège, et sous réserve de résiliation pour justes motifs, la fin de
l'engagement est régie par les dispositions de la législation scolaire. Selon
ces dispositions, l'engagement provisoire est fait pour une année, sauf
renouvellement convenu ou prorogation pour une ou plusieurs années; à la
différence de ce qui vaut en matière de nomination définitive, il n'y a pas
reconduction tacite de l'engagement provisoire à son échéance; autrement dit,
à l'échéance, et s'il n'y a eu ni renouvellement convenu, ni prorogation
décidée, l'engagement provisoire prend fin par le seul écoulement du temps,
sans que l'autorité de nomination puisse se voir reprocher un refus de
renouvellement ou de prorogation, sous la seule réserve de l'interdiction de
l'arbitraire; cela revient à dire que l'enseignant engagé à titre provisoire
ne peut faire valoir aucun droit au renouvellement de son engagement.

En revanche, la résiliation en cours d'engagement, que celui-ci soit
provisoire ou définitif, suppose toujours l'existence de justes motifs (art.
12 al. 1 du Règlement); s'agissant cependant des professeurs de collège,
l'art. 12 al. 3 du Règlement renvoie au règlement des fonctionnaires de
l'administration cantonale, mais l'art. 36 du Statut qui traite précisément
de la résiliation pour justes motifs ne s'applique qu'aux fonctionnaires,
soit aux personnes nommées définitivement pour la période administrative en
cours (art. 2 al. 1 du Statut); pour les personnes engagées à titre
provisoire, il semble qu'une résiliation puisse intervenir en tout temps
moyennant préavis de deux mois pour la fin d'un mois (art. 34 al. 2 du
Statut) et sans autres conditions (cf. art. 36 du Statut a contrario). C'est
également valable pour les professeurs des collèges, dans la mesure où, selon
le troisième alinéa de l'art. 12 du Règlement, ils ne tombent pas sous le
coup du premier alinéa de cet article.

Il s'ensuit que le professeur de collège ne peut faire valoir aucun droit au
renouvellement de son engagement provisoire et que la résiliation d'un tel
engagement n'est soumise à aucune condition de fond, sous réserve toujours de
l'interdiction de l'arbitraire.

3.4 Ainsi, comme les faits invoqués par la recourante et les preuves offertes
pour les étayer étaient dénués de pertinence pour la solution de son recours
cantonal, le Tribunal cantonal n'a pas violé les dispositions cantonales de
procédure, ni enfreint le droit de la recourante d'être entendue, ni failli à
ses devoirs en matière d'établissement des faits, ni commis un déni de
justice. En s'abstenant pour la raison susmentionnée d'examiner le bien-fondé
du grief de harcèlement psychologique soulevé par la recourante, le Tribunal
cantonal n'a pas davantage porté atteinte à la dignité de celle-ci.

A supposer enfin que la recourante ait aussi entendu soutenir que la
résiliation de son engagement était entaché d'arbitraire, elle n'aurait pas
qualité pour le faire (cf. consid. 1.3, ci-dessus).

4.
La recourante se plaint aussi d'inégalité de traitement. Elle se réclame à
cet égard d'un arrêt du Tribunal cantonal où celui-ci avait considéré, sans
que cela fût invoqué, qu'il n'était nullement exclu que le comportement
reproché à un enseignant fût le résultat d'actes de mobbing dont il aurait
été victime. Le Tribunal cantonal avait, en conséquence, renvoyé la cause à
l'autorité de première instance pour qu'elle instruise sur ce point. La
recourante estime que la même solution aurait dû lui être appliquée par
identité de motifs, voire à plus forte raison, dès lors qu'elle invoquait
expressément que des actes de harcèlement psychologique étaient à l'origine
de la résiliation de son engagement.

La recourante ne démontre toutefois pas que, dans cet autre cas, il
s'agissait également d'un engagement provisoire non renouvelé ou dont la
résiliation n'était sujette à aucune condition de fond. Elle ne démontre donc
nullement qu'il existait entre ce cas et le sien une similitude telle qu'elle
commandât un traitement semblable des deux espèces. Il convient dès lors
d'écarter son grief.

5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable.

Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al.
1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au
Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du
Valais.

Lausanne, le 24 mars 2005

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: