Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2P.273/2004
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2P.273/2004/ADD/elo
Arrêt du 3 novembre 2004
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président.
Hungerbühler et Müller.
Greffier: M. Addy.

X. ________ SA, recourante,
représentée par Me Amédée Kasser, avocat,

contre

Hôpital du Jura, rue de l'Hôpital 2, 2800 Delémont, représenté par Me Pierre
Boillat, avocat,
Président de la Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du
Jura,
Le Château, 2900 Porrentruy,

Y.________.SA.

Art. 9 Cst. (effet suspensif; adjudication),

recours de droit public contre la décision du Président de la Chambre
administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura du 26 octobre 2004.

Faits:

A.
Le 22 octobre 2003, l'Hôpital du Jura (ci-après: l'Hôpital) a mis en
soumission publique un scanner multibarrettes pour le remplacement de son
ancien modèle dans le service de radiologie, site de Delémont. Par la suite,
l'Hôpital a acquis une IRM d'occasion dans le cadre d'une procédure de gré à
gré. Par lettre du 9 juillet 2004, l'Hôpital a informé les soumissionnaires
qu'il avait adjugé le marché à la maison Y.________ SA pour des raisons
d'homogénéité et de formation du personnel par rapport à l'IRM acquis dans
l'intervalle. Y.________ SA avait soumissionné pour 1'092'000 fr. Parmi les
soumissionnaires écartés figure GE X.________ SA qui avait présenté deux
offres pour 982'880 fr. et 1'058'441 fr. 45 (la première offre paraissant ne
pas répondre aux spécifications requises).

Le 26 juillet 2004, X.________ SA a recouru contre l'adjudication auprès du
Tribunal cantonal du canton du Jura, Chambre administrative, en demandant
notamment la restitution de l'effet suspensif, ce que le Président de cette
autorité a refusé en date du 26 octobre 2004. Le Président de la Chambre
administrative a admis que le recours avait de réelles chances de succès sur
le fond. Toutefois, un intérêt public prépondérant s'opposait à la
restitution de l'effet suspensif, la santé des patients étant en jeu. L'état
de vétusté du scanner actuel de l'Hôpital était de nature à compliquer et à
retarder les soins. En effet, cet appareil connaissait des défaillances et
des pannes à répétition: il s'était par exemple trouvé en panne du 28
septembre au 5 octobre 2004, ce qui avait nécessité de transporter des
patients, en ambulance ou en hélicoptère, dans les hôpitaux de Bienne et de
Bâle, afin d'effectuer les scanners nécessaires. De plus, certains patients
hospitalisés non transportables n'avaient pu bénéficier de ces examens.

B.
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ SA conclut à
l'annulation de la décision du 26 octobre 2004. Il n'a pas été procédé à des
actes d'instruction.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
En matière d'effet suspensif ou de mesures provisoires, notamment dans le
domaine des soumissions publiques, le Tribunal fédéral reconnaît un large
pouvoir d'appréciation à l'autorité cantonale qui, en l'espèce, a rendu une
décision qui ne saurait être considérée comme sortant de ce cadre. En effet,
si l'appréciation des chances de succès est un élément important pour statuer
sur la restitution de l'effet suspensif, le fait que le recours ait à cet
égard des possibilités réelles d'aboutir ne conduit pas nécessairement à
restituer l'effet suspensif, en particulier si des motifs importants
d'intérêt public s'y opposent. Tel est bien le cas en l'espèce. On ne saurait
dire que la procédure de recours devant le Tribunal cantonal puisse aboutir
très rapidement compte tenu de tous les éléments à élucider. A cet égard, la
durée de la procédure estimée à six mois par le Président de la Chambre
administrative n'apparaît pas déraisonnable. Enfin, en matière d'effet
suspensif, l'autorité appelée à statuer n'a pas à procéder à une longue
instruction. On ne peut donc lui reprocher de s'être fondée sur les
déclarations de l'Hôpital du Jura quant aux conséquences du vieillissement du
scanner en place, en tout cas à partir du moment où la recourante n'est pas
en mesure d'apporter d'autres éléments permettant d'infirmer ces
explications.

2.
Dès lors, il y a lieu de rejeter le recours dans la procédure simplifiée de
l'art. 36a OJ, un émolument judiciaire étant mis à la charge de la
recourante.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recou- rante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des par- ties, au
Président de la Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura
et à Y.________ SA.

Lausanne, le 3 novembre 2004

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: