Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2P.272/2004
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2P.272/2004 /svc

Arrêt du 11 avril 2005
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Merkli, Président, Hungerbühler, Wurzburger, Müller et
Yersin.
Greffier: M. de Mestral.

S. ________,
recourant,
représenté par Me François Membrez, avocat,

contre

Conseil d'Etat du canton de Genève,
Chancellerie d'Etat, rue de l'Hôtel-de-Ville 14,
1204 Genève,
Tribunal administratif du canton de Genève,
rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956,
1211 Genève 1.

licenciement,

recours de droit public contre l'arrêt du
Tribunal administratif du canton de Genève
du 28 septembre 2004.

Faits:

A.
S. ________ a travaillé pour l'État de Genève dès le 1er février 1997.
D'abord au département X.________, puis, dès le 1er février 1999, au
département Y.________ comme chef du service "xxx". L'intéressé a été nommé
fonctionnaire le 1er février 2000. Il était responsable de la commission yyy;
il présidait aussi la commission zzz.

B.
S.________ a été suspecté d'avoir sollicité le versement d'une commission
lors de l'achat d'une voiture. Aucune suite pénale n'a été donnée à
l'affaire. Toutefois, à la demande du département Y.________, le Conseil
d'État genevois (ci-après: le Conseil d'État) a ordonné, par arrêté du 27
février 2002, l'ouverture d'une enquête administrative pendant laquelle
l'intéressé a été suspendu provisoirement; son traitement a été maintenu.
Le véhicule en question a été vendu par le carrossier P.________ qui, entendu
le 23 avril 2002 dans le cadre de l'enquête administrative, a rapporté que
S.________ lui avait demandé, au cours de la négociation: "comment vous
procédez, comment vous faites ?". Le témoin a compris que S.________
sollicitait une commission. Par la suite, P.________ a dit à R.________,
(également entendu dans le cadre de l'enquête administrative) que la
commission, d'un montant de 500 fr., n'avait finalement pas été versée.
Le 23 avril 2002, l'enquêteur a aussi entendu U.________, qui avait présenté
S.________ à P.________. Ce témoin, qui avait assisté à une partie de la
négociation du prix du véhicule, a déclaré que S.________ avait laissé
entendre qu'il sollicitait une commission, sans toutefois la demander
expressément.
L'enquêteur a également interrogé T.________, employé de P.________. Ce
témoin a entendu son employeur dire à U.________  que S.________ voulait
acheter une voiture pour le compte de l'État et qu'en général, il recevait
une commission. T.________, qui a compris que S.________ avait sollicité une
commission, a relaté les faits à R.________.
L'enquêteur a rendu son rapport, daté du 22 mai 2002; il a écrit que
P.________ et U.________ lui avaient "donné la nette impression de
tergiverser, d'avoir des trous de mémoire et de ne pas vouloir franchement
collaborer à l'avènement de la vérité". En conclusion, il était "pratiquement
certain" que S.________ avait sollicité une commission.

C.
Le Conseil d'État a licencié S.________ par arrêté du 24 juillet 2002 avec
effet au 31 octobre suivant. Par arrêt du 28 septembre 2004, le Tribunal
administratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif) a
considéré, en rejetant le recours de S.________, que ce dernier avait commis
un acte de nature à ruiner la confiance de ses supérieurs. Le licenciement
était justifié bien qu'une dizaine de garagistes, étrangers au cas d'espèce,
interrogés lors d'une enquête de police préliminaire, aient confirmé que
l'intéressé n'avait jamais sollicité ni obtenu le versement de commissions.
Le Tribunal administratif a entendu les témoins de l'affaire, lesquels ont
maintenu la version des faits soutenue lors de l'enquête administrative.
P.________ a précisé, contrairement à ce qu'avait compris R.________, que
S.________ n'avait pas expressément sollicité de commission.
Le Tribunal administratif a retenu d'autres griefs à l'encontre de
S.________: acceptation de trop nombreux repas offerts par des fournisseurs,
exercice d'une activité accessoire incompatible avec son statut (achat
d'épaves immatriculées au nom de sa société radiée, réparation et revente)
pour laquelle il avait pris des libertés avec les horaires imposés et
utilisation à des fins privées de véhicules prêtés par les garages dans
l'exercice de ses fonctions.

D.
Agissant par la voie du recours de droit public, S.________ nie avoir
sollicité une commission. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à
l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 28 septembre 2004 qui
serait entaché d'arbitraire et violerait la présomption d'innocence. Selon
S.________, le Tribunal administratif se serait basé sur un témoignage
indirect - celui de R.________ - pour admettre un fait contesté par les
protagonistes principaux.
Le Tribunal administratif ne formule aucune observation. Le Conseil d'État
conclut, sous suite de frais, au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 En vertu de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit, à peine
d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou
des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation.
Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a
donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points
conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre
constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le
recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer
aux actes cantonaux (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261, 26 consid. 2.1 p. 31;
129 III 626 consid. 4 p. 629; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120, 185 consid. 1.6
p. 189; 125 I 71 consid. 1c p. 76; 115 Ia 27 consid. 4a p. 30; 114 Ia 317
consid. 2b p. 318). En outre, dans un recours pour arbitraire fondé sur
l'art. 9 Cst. (cf. art. 4 aCst.), l'intéressé ne peut se contenter de
critiquer l'arrêt attaqué comme il le ferait dans une procédure d'appel où
l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit. Il doit
préciser en quoi cet arrêt serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif
sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le
sens de la justice (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p.
495 et la jurisprudence citée, en particulier 110 Ia 1 consid. 2a p. 3-4).
C'est à la lumière de ces principes que doivent être appréciés les moyens
soulevés par le recourant.

1.2 Le recourant se plaint d'un établissement des faits et d'une appréciation
des preuves contraires aux art. 9 Cst. (protection contre l'arbitraire et
protection de la bonne foi) et 6 al. 1 CEDH (droit à un procès équitable). La
présomption d'innocence aurait au surplus été violée. Le recourant n'indique
pas en quoi l'art. 6 CEDH lui garantirait des droits supérieurs à ceux qui
découlent des art. 9, 29 (garantie générale de procédure) et, appliqué par
analogie, 32 (garantie de la présomption d'innocence) Cst. Il n'y a donc pas
lieu d'examiner spécifiquement ce grief.

1.3 Pour le surplus, déposé en temps utile contre une décision finale prise
en dernière instance cantonale, qui ne peut être attaquée que par la voie du
recours de droit public et qui touche le recourant dans ses intérêts
juridiquement protégés, le présent recours est recevable au regard des art.
84 ss OJ.

2.
Une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de
fait, lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et
indiscuté, ou lorsqu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la
solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle
apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation
effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain.
De plus, il ne suffit pas que les motifs de l'arrêt attaqué soient
insoutenables, encore faut-il que ce dernier soit arbitraire dans son
résultat. Il n'y a en outre pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution
que celle de l'autorité intimée paraît concevable, voire préférable (ATF 129
I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275;
127 I 60 consid. 5a p. 70; 125 I 166 consid. 2a p. 168 et la jurisprudence
citée). La nouvelle Constitution n'a pas amené de changements à cet égard
(cf. art. 8 et 9 Cst.; ATF 126 I 168 consid. 3a p. 170).
Le Tribunal fédéral ne qualifie d'arbitraire l'appréciation des preuves que
si l'autorité a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente
avec les pièces et les éléments de son dossier. Une jurisprudence constante
reconnaît au juge du fait un large pouvoir d'appréciation en ce domaine (ATF
120 Ia 31 consid. 4b p. 40 et les références citées). Le Tribunal fédéral
n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst. que si le juge cantonal a abusé
de ce pouvoir, en particulier lorsqu'il méconnaît des preuves pertinentes ou
qu'il n'en tient arbitrairement pas compte (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30;
112 Ia 369 consid. 3 p. 371; 100 Ia 119 consid. 4 p. 127), lorsque des
constatations de faits sont manifestement fausses (ATF 101 Ia 298 consid. 5
p. 306; 98 Ia 140 consid. 3a p. 142 et la jurisprudence citée), enfin lorsque
l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 Ia 28
consid. 1b p. 30; 116 Ia 85 consid. 2b p. 88).

3.
Le Tribunal administratif, qui a entendu les témoins de l'affaire, n'a pas
apprécié les faits et les preuves de manière arbitraire. Il n'a pas dépassé
les limites de son large pouvoir d'appréciation en retenant que le recourant
avait sollicité le versement d'une commission. En effet, les témoignages ne
sont pas si différents les uns des autres: Il est vrai que R.________ a
recueilli les confidences de T.________ et d'un témoin direct, P.________ et
qu'il a affirmé devant le Tribunal administratif, comme il l'avait fait lors
de l'enquête administrative, que le recourant aurait sollicité une commission
lors de l'achat d'un véhicule pour le compte de l'État.
Toutefois, U.________ est un témoin direct puisqu'il était présent au moment
où le recourant négociait le prix du véhicule en question. Il a assisté à une
partie de la discussion, à tout le moins. En outre, il a parlé avec
P.________ de la commission qu'aurait sollicitée le recourant. Ce témoin a
confirmé devant le Tribunal administratif la déclaration faite lors de
l'enquête administrative selon laquelle le recourant aurait sollicité une
commission.
Le témoin P.________, contrairement à ce qui ressort de l'enquête
administrative, a soutenu devant le Tribunal administratif que le recourant
n'aurait jamais demandé "expressément" un avantage. Le fait que les autres
garagistes interrogés par la police à propos d'autres achats de voitures
aient indiqué - ainsi que cela ressort de l'arrêt querellé - que le recourant
n'avait jamais sollicité de commission joue en faveur de ce dernier mais
n'est pas déterminant, car ceux-ci pouvaient craindre d'être soupçonnés de
corruption de fonctionnaire et n'avaient aucun intérêt à renseigner la police
à ce sujet.
Contrairement à ce que soutient le recourant, le Tribunal administratif n'a
nullement occulté les déclarations des témoins directs pour ne tenir compte
que du témoignage - à charge - de R.________. Les témoignages ne diffèrent
que sur la question de savoir si le recourant a sollicité expressément cet
avantage ou s'il l'a fait à demi-mot, en se renseignant sur les habitudes des
garagistes en matière de commission. Cette question peut rester ouverte. Ce
qui est déterminant en l'espèce, c'est que les témoins ont tous compris que
le recourant souhaitait toucher une commission. D'ailleurs, l'auteur du
rapport d'enquête administrative du 22 mai 2002 conclut qu'il est
"pratiquement certain" que le recourant a sollicité une commission.
L'argument du recourant, qui prétend avoir voulu se renseigner sur les usages
concernant les commissions entre garagistes, doit être écarté. D'une part, le
recourant, qui est presque un professionnel dans le domaine du marché des
voitures, en particulier d'occasions, ne peut prétendre ignorer les pratiques
en la matière. D'autre part, s'il avait voulu obtenir un tel renseignement,
il aurait posé la question sans détour au vendeur en précisant qu'il
n'entendait pas demander ainsi une commission.
Le recourant n'entame ni la crédibilité du témoin R.________, ni celle de
l'auteur du rapport d'enquête administrative du 22 mai 2002 en affirmant que
ces deux hommes avaient travaillé ensemble pendant plusieurs années. Ce fait,
même avéré, ne rend pas l'appréciation des preuves retenues par le Tribunal
administratif arbitraire. Cette relation de travail était, semble-t-il,
terminée au moment des faits du présent cas d'espèce. En outre, R.________ a
rapporté les propos de P.________ et de U.________, lesquels ont également pu
s'exprimer.

4.
4.1 L'arrêt attaqué n'est pas non plus arbitraire dans son résultat. Le droit
genevois permet au Conseil d'État, pour un motif objectivement fondé, de
mettre fin aux rapports de service du fonctionnaire en respectant le délai de
résiliation (art. 21 al. 2 lettre b de la loi générale relative au personnel
de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4
décembre 1997; RSGE B 5 05; ci-après: LPAC). Les motifs objectivement fondés
sont l'insuffisance des prestations, le manquement grave ou répété aux
devoirs de service ou l'inaptitude à remplir les exigences du poste (art. 22
LPAC). Le délai de résiliation est de trois mois pour la fin d'un mois
lorsque les rapports de service ont duré plus d'une année (art. 20 al. 3
LPAC).
Selon l'art. 28 al. 1 LPAC, dans l'attente du résultat d'une enquête
administrative notamment, le Conseil d'État peut suspendre provisoirement le
membre du personnel auquel il est reproché une faute de nature à compromettre
la confiance ou l'autorité qu'implique l'exercice de sa fonction.
En l'espèce, d'autres charges - telles que l'acceptation de trop nombreux
repas, l'exercice d'une activité accessoire inadmissible, les libertés prises
avec les horaires imposés et l'usage à des fins privées de véhicules prêtés
par des garagistes dans le cadre professionnel - retenues contre le recourant
ne sont pas contestées. Elles ne donnent pas une bonne impression générale de
son comportement.
Pris dans leur ensemble, les faits retenus à l'encontre du recourant
pouvaient amener le Conseil d'État à considérer que les liens de confiance
étaient rompus. Il n'est pas arbitraire de soutenir que le recourant n'était
plus apte à l'exercice convenable de sa fonction. En effet, il occupait un
poste sensible, impliquant des responsabilités financières relativement
importantes et supposant une confiance particulière.
Le recourant a été suspendu provisoirement pendant l'enquête administrative
ouverte dès le 27 février 2002 à son sujet; son traitement a été maintenu. Le
délai de résiliation de trois mois pour la fin d'un mois a été respecté
puisque le recourant a été licencié par arrêté du 24 juillet 2002 pour le 31
octobre suivant. Le Conseil d'État n'a donc pas licencié le recourant avec
effet immédiat et la résiliation des rapports de travail n'était pas soumise
à la condition d'une faute. Il n'est pas déterminant qu'aucune suite pénale
n'ait été donnée à l'affaire. La présomption d'innocence, mise en avant par
le recourant, ne joue pas de rôle en l'espèce; elle n'est pas applicable à la
procédure administrative. Même en admettant une application de ce principe
par analogie, vu les faits établis, la présomption d'innocence n'aurait pas
été violée.

4.2 Contrairement à ce que soutient le recourant, son licenciement ne viole
pas le principe de proportionnalité. Lorsque la loi laisse à l'autorité le
choix entre diverses mesures, pour lesquelles elle est également compétente,
sa liberté est restreinte; la sélection est orientée par l'exigence d'une
adéquation à la fin d'intérêt public qui est poursuivie (P. Moor, Droit
administratif, vol. I, Les fondements généraux, Berne 1994, n° 5.2.1.1, p.
417).
Le principe de la proportionnalité comporte traditionnellement trois aspects:
d'abord le moyen choisi doit être propre à atteindre le but fixé (règle
d'aptitude); deuxièmement, entre plusieurs moyens, il faut choisir celui qui
porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés (règle de nécessité);
enfin, il faut mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la
situation de l'administré avec le résultat escompté du point de vue de
l'intérêt public (proportionnalité au sens étroit; RDAF 1998 I 162 consid. 3f
p. 175; ATF 123 I 112 consid. 4e p. 121).
La mesure prise par le Conseil d'État a pour but d'écarter le recourant d'un
poste qui comporte des responsabilités financières (règle d'aptitude). Par
définition, le licenciement permet d'atteindre ce but. En outre, il est
difficile d'imaginer quelle mesure moins incisive pourrait permettre
d'atteindre le but d'intérêt public recherché, soit le bon fonctionnement du
service xxx (règle de nécessité et de proportionnalité au sens étroit). Un
déplacement, même avec réduction de traitement, ne rétablirait pas les liens
de confiance entre l'État et le recourant.

4.3 Partant, dans la situation donnée, la résiliation des rapports de
service, bien que grave pour l'intéressé, n'est pour le moins pas
insoutenable et l'arrêt du Tribunal administratif du 28 septembre 2004 n'est
pas arbitraire.

5.
Mal fondé, le présent recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1
et 153a OJ). Il n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au
Conseil d'État, Chancellerie d'État et au Tribunal administratif du canton de
Genève.

Lausanne, le 11 avril 2005

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: